Cour d'Appel4ème chambre commerciale
Cour d'Appel · 4ème chambre commerciale — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e4db42150aadff23db7a
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 1 830 000 000 €
Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 20/03279 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H4AT CC JUGE COMMISSAIRE DE NIMES 20 novembre 2020 RG :19/02592 S.C.I. [13] C/ S.A.S. [10] S.E.L.A.R.L. [8] Grosse délivrée le 19 octobre 2022 à : - Me Henri-laurent ISENBERG - Me Pascale COMTE +MP COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 4ème chambre commerciale ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2022 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge commissaire de NIMES en date du 20 Novembre 2020, N°19/02592 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Christine CODOL, Présidente, Madame Claire OUGIER, Conseillère, Madame Agnès VAREILLES, Conseillère. GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a présenté ses observations écrites communiquées aux conseils constitués. DÉBATS : A l'audience publique du 26 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Octobre 2022. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : S.C.I. [13], SCI au capital de 1 000 € , immatriculé au RCS NIMES 494 341 977, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège, [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Henri-laurent ISENBERG de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉES : S.A.S. [10], S.A.S au capital de 18 300 000,00 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 488 825 217, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, ès qualités de représentant du FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST -COMPARTIMENT CREDINVEST 2, dont la société de gestion est la société [11], S.A. au capital de 684 000,00 €, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 352 458 368, ayant son siège social [Adresse 1] ' [Localité 7], venant aux droits de la [9], société coopérative à capital variable immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 492 826 417, en vertu d'un contrat de cession de créances en date du 26 février 2020 [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me PRIVAT Jérôme, substituant Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES S.E.L.A.R.L. [8] Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « SCI [13] » [Adresse 12] [Localité 3] n'ayant pas constitué avocat ARRÊT : Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 19 Octobre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSÉ Vu l'appel interjeté le 14 décembre 2020 par la SCI [13] à l'encontre de l'ordonnance prononcée le 20 novembre 2020, dans l'instance n°19/02592, par le juge-commissaire désigné par le tribunal judiciaire de Nîmes dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'égard de la SCI [13] Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 28 mai 2021 par l'appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé. Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 18 mai 2021 par la SAS [10], intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé. Vu la signification de la déclaration d'appel délivrée le 25 février 2021 à la SELARL [8], es qualités de mandataire judiciaire, par acte laissé à une personne, qui s'est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire. Vu la communication de la procédure au Ministère Public qui a notifié aux parties constituées le 13 juillet 2022 : « vu au parquet général qui s'en rapporte à l'appréciation de la cour ». Vu l'ordonnance du 24 mars 2022 de clôture de la procédure à effet différé au 15 décembre 2022. * * * Par jugement du 20 juin 2019, le tribunal judiciaire de Nîmes a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SCI [13] et la SELARL [8] a été désignée mandataire judiciaire. Par courrier du 16 juillet 2019, la société [9] a déclaré au passif de la procédure collective de la société débitrice une créance échue pour un montant de 143 095,29 euros dont 11 676,69 euros à titre chirographaire et 131 418,60 euros à titre privilégié. La société débitrice a contesté la créance et, par ordonnance du 20 novembre 2020, le juge commissaire a : Déclaré la société [10] venant aux droits de la société [9] au titre des créances du compte courant n°81076819001 et relative au prêt n°01EYP3014PR recevable à agir, Rejeté la demande formée par la SCI [13] tendant à la nullité du courrier de réponse du 9 juin 2020, Admis la créance de la société [10] venant aux droits de la société [9] pour un montant de 38 948,34 euros à titre privilégié au titre du prêt n°01EYP3014PR Admis la créance de la société [10] venant aux droits de la société [9] pour un montant de 11 676,69 euros à titre chirographaire au titre du solde du compte courant n°81076819001. Rejeté la créance de la société [9] pour un montant de 92 470,28 euros à titre privilégié au titre du prêt n°G05KQU014PR. La SCI [13] a relevé appel de cette ordonnance et demande à la cour de la réformer en ce qu'elle a admis la créance de la société [10] venant aux droits de la société [9] pour un montant de 11 676,69 euros à titre chirographaire au titre du solde du compte courant n°81076819001. Elle conclut au débouté de la demande d'admission comme injustifiée et sollicite la condamnation de la société [10] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. A l'appui de ses prétentions, elle expose qu'au 30 novembre 2010 son compte courant présentait un solde nul et que, par l'effet du passage de son compte au service contentieux, elle n'a plus reçu de relevés de compte jusqu'au 31 mai 2019. Elle soutient que le créancier, qui forme une demande en paiement, doit produire un historique du compte depuis le 17 novembre 2010, faute de quoi il ne justifie pas de l'existence de sa créance. La société [10] conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée et au paiement par l'appelante de la somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens étant pris en frais privilégiés de procédure collective. Elle réfute l'argumentation de la partie adverse qu'elle estime défaillante dans l'administration de la preuve, se refuse à y suppléer, et produit un extrait de relevé de compte arrêté au 31 mai 2019, démontrant, selon elle, l'existence d'un solde débiteur au jour de l'ouverture du redressement judiciaire du 20 juin 2019 et donc l'existence de sa créance. Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra. DISCUSSION L'article R.622-23 du code de commerce dispose que la déclaration de créance contient « les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre ». Le créancier est demandeur à l'admission, il lui appartient par conséquent de justifier le principe et le montant de sa créance. Pour ce faire, il a produit une synthèse du compte courant de la société débitrice faisant état d'un ancien solde débiteur au 30 avril 2019 d'un montant de 11 533,06 euros, porté le mois suivant à la somme de 11 676,69 euros. Il ne produit pas les relevés de compte des mois précédents, ni même un historique permettant à la cour de savoir quand, pourquoi et comment le solde du compte courant est devenu débiteur entre le 17 novembre 2010, date de production du dernier relevé de compte par la société débitrice ' avec un solde nul ' et le 30 avril 2019. Le créancier ne rapporte pas davantage la preuve de l'envoi de ce relevé de compte arrêté au 31 mai 2019 à la société débitrice, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir d'une absence de contestation de sa part jusqu'à la procédure de vérification de créances. Dès lors, le créancier, qui ne justifie pas du montant de sa créance, doit être débouté de sa demande d'admission d'un montant de 11 676,69 euros à titre chirographaire au titre du solde du compte courant n°81076819001. L'ordonnance déférée sera infirmée en ce sens. L'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a admis la créance de la société [10] venant aux droits de la société [9] pour un montant de 11 676,69 euros à titre chirographaire au titre du solde du compte courant n°81076819001. Et statuant à nouveau, Déboute la société [10] venant aux droits de la société [9] de sa demande d'admission de créance pour un montant de 11 676,69 euros à titre chirographaire au titre du solde du compte courant n°81076819001, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que le présent arrêt sera porté en marge de l'état des créances de la SCI [13], Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective. Arrêt signé par Madame Christine CODOL, Présidente, et par Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème chambre commerciale
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées
Référence
6350e4db42150aadff23db7a
Données disponibles
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