Cour d'Appel4ème chambre commerciale
Cour d'Appel · 4ème chambre commerciale — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e4dc42150aadff23db7e
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 79 364 €
Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 20/03296 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H4CK CO TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES 10 novembre 2020 RG :2019J488 S.A.R.L. TRESACOIS C/ E.A.R.L. CHOMETTE JONATHAN Grosse délivrée le 19 octobre 2022 à : - Me VAJOU - Me CHABAUD COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 4ème chambre commerciale ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2022 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 10 Novembre 2020, N°2019J488 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Claire OUGIER, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Christine CODOL, Présidente de chambre, Madame Claire OUGIER, Conseillère, Madame Agnès VAREILLES, Conseillère. GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 26 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Octobre 2022. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : S.A.R.L. TRESACOIS poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité en son siège social, [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Pierre-françois GIUDICELLI de la SELARL CABINET GIUDICELLI, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : E.A.R.L. CHOMETTE JONATHAN [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN CHABAUD MARCHAL ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Pierre LAURENT, substituant Me David HERPIN, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Christine CODOL, Présidente de chambre, le 19 Octobre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour. EXPOSÉ Vu l'appel interjeté le 15 décembre 2020 par la SARL Tresacois à l'encontre du jugement prononcé le 10 novembre 2020 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n°2019J00488 ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 11 juin 2021 par l'appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 25 juin 2021 par l'EARL Chomette Jonatahan, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu l'ordonnance de clôture de la procédure à effet différé au 15 septembre 2022 en date du 24 mars 2022 ; * * * La société intimée -ci-après « le producteur »- qui exploite des vergers, est en relation d'affaires avec la société appelante -ci-après « l'expéditeur », qui lui achète sa production pour en réaliser le conditionnement, le calibrage et la vente, et qui soutient avoir également seulement réalisé le conditionnement et le calibrage d'une partie de cette production pour la lui restituer ensuite pour qu'elle la vende elle-même -ce que conteste le producteur. Dans le cadre de ces relations, un acompte a été versé par l'expéditeur au producteur le 4 juin 2019 à hauteur de 10.000 euros. En mai et juillet 2019, les fruits produits ont été adressés à l'expéditeur, le récapitulatif établi par l'expéditeur retenant la livraison de 4.955 kilos de cerises et 32.842 kilos d'abricots. Le 25 septembre 2019, l'expéditeur a remis un état de compte au producteur, prenant en compte une facture de 13.793,64 euros TTC réclamée au titre du calibrage des abricots par l'expéditeur, et il a invité le producteur à établir les factures pour les livraisons de cerises à hauteur de 3.405,14 euros TTC, soit 0,65 euro HT le kilo, d'abricots à hauteur de 17.009,78 euros TTC, soit 0,49 euros HT le kilo. Le producteur a contesté la facture de l'expéditeur pour le calibrage ainsi que le prix fixé pour ses produits, proposant de le fixer à 2,35 euros le kilo pour les cerises et 0,80 euros le kilo pour les abricots et demandant en conséquence paiement à ce titre d'un solde dû de 30.009,66 euros -acompte déduit. Par exploit du 26 novembre 2019, le producteur assignait l'expéditeur en paiement. Par jugement du 10 novembre 2020, le tribunal de commerce de Nîmes a, au visa de l'article 1103 du code civil, débouté le producteur de sa demande en paiement de la somme de 30.009,24 euros outre intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2019, condamné l'expéditeur à lui payer la somme de 10.414,92 euros minorée de 1.408,64 euros au titre d'une facture d'asperges soit le somme total de 9.006,28 euros outre intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2019 date de la mise en demeure, débouté l'expéditeur de sa demande en paiement de la facture de 4.312,80 euros ou de restitution de caisses, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, condamné l'expéditeur à pare au producteur la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application de l'article A444-32 de l'arrêté tarifaire des huissiers de justice du 26 février 2016 seront supportés par l'expéditeur en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires, et condamné l'expéditeur aux dépens. Appel a été relevé de ce jugement par l'expéditeur, en toutes ses dispositions prononçant condamnation à son encontre et rejet de ses demandes. *** Dans ses dernières conclusions, la société appelante demande à la Cour de : infirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamnée à payer la somme de 9.006,28 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2019, outre 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à l'intimée, et débouté de sa demande en paiement de la facture de 4.312,80 euros et rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires, statuant à nouveau, condamner l'intimée au paiement de la somme de 13.793,64 euros, condamner l'intimée au paiement de la somme de 4.312,80 euros ou à la remise de ces dernières, la condamner encore au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, débouter l'intimée de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de son appel incident. Elle expose que l'intimée est redevable à son égard du paiement de deux factures. La première d'un montant de 13.793,64 euros correspond au calibrage des abricots, prestation qui a toujours existé dans leurs relations contractuelles, qui a donné lieu à paiement en 2017 et qu'évoquait d'ailleurs l'intimée elle-même dans un courriel. La seconde d'un montant de 4.312,80 euros correspond aux caisses d'asperges et d'abricots et, à défaut de paiement, c'est la restitution desdites caisses qui est sollicitée. Elle conteste en revanche devoir la somme de 30.009,24 euros à l'intimée en relevant que celle-ci ne peut fixer arbitrairement le prix des produits qu'elle lui vend et que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que le prix du marché n'était pas un élément de référence sérieux, précis et objectif. *** L'intimée relève appel incident et demande pour sa part à la Cour, au visa de l'article 1103 du code civil, de : confirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté l'appelante de ses demandes de condamnation à son encontre au titre de la facture de calibrage et de la facture des caisses, débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'appelante à lui payer la somme de 10.414,92 euros minorée de la somme de 1.408,64 euros au titre d'une facture d'asperges, soit 9.006,28 euros outre intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2019, statuant à nouveau sur ce point, condamner l'appelante à lui payer la somme de 30.009,24 euros outre intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2019, à titre subsidiaire, la condamner à lui payer la somme de 10.414,92 euros outre intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2019, En tout état de cause, la condamner à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. L'intimée conteste les factures présentées. Elle fait valoir qu'il n'a jamais été question de payer la prestation de calibrage lorsqu'elle a remis les fruits à l'expéditeur, que c'est le seul professionnel à en réclamer rétribution et quand bien même il y aurait pu y avoir paiement à ce titre deux ans auparavant, il ne serait pas dû faute d'avoir été convenu pour 2019. Elle ajoute que le numéro SIRET édité sur cette facture correspond à une autre société que l'appelante, société avec laquelle elle n'est pas en relations contractuelle. Enfin, elle conteste la matérialité même de la prestation de calibrage. S'agissant de la seconde facture de 4.312,80 euros, l'appelante ne produit aucune preuve ni de la commande des caisses, ni de leur livraison de sorte qu'elle ne peut qu'être déboutée de sa demande en paiement à ce titre. En revanche, l'intime soutient que les prix proposés pour ses fruits par l'appelante n'était pas satisfaisants, ne correspondaient pas aux tarifs usuels et sont inférieurs au prix moyen du marché et réclame donc paiement du prix juste pour un total de 30.009,24 euros après déduction de l'acompte. Elle conteste que sa production telle que livrée ait été abîmée ou invendable et fait valoir que l'appelante a pourtant accepté la livraison sans observations ni réclamations. *** Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra. DISCUSSION Sur les demandes en paiement de l'appelante, expéditrice : La société appelante ne justifie d'aucun accord avec l'intimée quant à la réalisation onéreuse d'une opération de calibrage des abricots qui correspondrait à la facture n°1901142 dont elle demande paiement pour 2019. Quand bien même une facture aurait été acquittée deux ans auparavant au même titre -ce à quoi se rapportent uniquement les pièces produites, cela ne suffit pas à établir un usage créateur d'obligations, et ce d'autant moins que manifestement en 2018 et avant 2017, aucun paiement n'est intervenu à ce titre puisqu'il n'en est ni allégué ni justifié. La créance même n'étant ainsi pas démontrée, la demande en paiement de l'appelante a été rejetée à juste titre par les premiers juges. S'agissant des caisses facturées pour 4.312,80 euros, la société appelante n'apporte aucun justificatif, ni d'une commande, ni d'une livraison. Elle a, en conséquence, été encore déboutée de ce chef à bon droit. La Cour observe que l'intimée ne contestait pas devoir paiement de la facture concernant les asperges à hauteur de 1.408,64 euros devant les premiers juges et qu'elle n'en fait pas état en appel mais n'opère pas soustraction de cette somme sur le montant qu'elle réclame. Pour autant, aucune contestation n'étant élevée sur cette créance, elle a pu valablement être retenue dans le jugement déféré. Sur les demandes en paiement de la société productrice, intimée : La quantité de produits livrés par ses soins à l'expéditeur n'est pas contestée, seule leur qualité et leur valeur l'étant. Tandis que l'expéditeur soutient avoir reçu des produits en grande partie d'une qualité médiocre et considère que la facturation devait se faire à hauteur de 3.405,14 euros TTC pour les cerises et 17.009,78 euros TTC pour les abricots, soit un total de 20.414,92 euros, pour un solde restant du de 10.414,92 euros après déduction de l'acompte de 10.000 euros déjà versé, le producteur fait valoir que la qualité des produits n'a pas été contestée à réception et qu'elle doit en être payée au prix du marché conformément à une « pratique » qu'elle invoque. De ces explications, il ressort clairement que le prix d'achat par l'expéditeur des fruits livrés par le producteur n'était pas déterminé entre eux lors de la vente mais seulement après livraison. Pour autant, aucune des parties ne sollicitant la nullité de la transaction dont le prix est un composant indispensable, ce prix devait nécessairement être déterminable. Et cette détermination ne peut relever que de l'usage né des relations commerciales entretenues par les deux parties depuis des années comme elles en conviennent elles-mêmes. Rien ne permet de retenir que ce prix était fixé par référence au cours du marché tel que communiqué par l'intimée en pièces 10 et 11 -ce que l'appelante conteste, puisque l'intimée ne démontre pas, notamment par la production des comptes des années antérieures, que c'était la pratique installée et convenue. C'est tout aussi vainement que l'intimée entend voir présumer qu'à défaut de réclamation à livraison, ses fruits étaient présumés être tous de bonne qualité, alors que tant les échanges de courriels de 2017 que les mention et classifications portées sur les récapitulatifs de 2019 démontrent que toute la production était acceptée et que le tri se faisait après, au sein de l'entreprise de l'expéditeur (pièce 2 : catégories B/A/2A/3A/4A/confiture/industrie, « lot abricot grêlé » ; pièce 6 appelante : « à noter que les déchets n'apparaissent pas dans le rapport de calibrage, la table de tri se situant avant le tapis de calibrage »). En revanche, il ressort des courriels adressés les 26 août 2019 et 23 septembre 2019 par l'expéditeur au producteur, que c'était la société appelante, expéditeur, qui lui indiquait habituellement, selon une pratique qui n'est pas remise en cause par le producteur encore en l'instance, comment facturer les produits livrés, et les précisions portées sur les documents annexés (« B/A/2A/3A/4A/confiture/industrie », ) permet de retenir que c'était en fonction du prix de revente obtenu selon l'état des fruits (pièces 1 et 2 de l'intimée). Cette analyse est confirmée par l'échange de courriels des parties en 2017, produit en pièce 6 par l'appelante, duquel il ressort que l'expéditeur indique au producteur la quantité de produits passés en déchets, avec l'acquiescement de ce dernier : « si vous me dites que leur état les a rendu impropre à la vente je vous fais confiance ». Cet échange confirme encore que les prix facturés dépendaient du prix de revente : « prunes, nous attendions le dernier décompte de GG qui nous les réglées à 0 ». Dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la société productrice ne pouvait demander paiement des produits livrés au delà de ce qui avait été fixé conformément à leur pratique habituelle par l'expéditeur après revente des produits selon son appréciation de leur qualité, et le jugement doit en conséquence être confirmé en toutes ses dispositions. Sur les frais de l'instance : L'appelante, qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance et payer à l'intimée une somme équitablement arbitrée à 2.000 en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Dit que la SARL Tresacois supportera les dépens d'appel et payera à l'EARL Chomette Jonathan une somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Christine CODOL, Présidente de chambre, et par M. Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1103 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème chambre commerciale
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Référence
6350e4dc42150aadff23db7e
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- Résumé officiel