Cour d'Appel4ème chambre commerciale
Cour d'Appel · 4ème chambre commerciale — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e4dc42150aadff23db80
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 1 000 000 €
Demande de libération des apports et/ou en régularisation des statuts et des formalités de constitution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 20/03303 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H4CY CC TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUBENAS 29 septembre 2020 RG :2019002787 S.A.R.L. SANDO C/ [U] Grosse délivrée le 19 octobre 2022 à : - Me Frédéric DEMOLY - Me Jean LECAT COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 4ème chambre commerciale ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2022 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'AUBENAS en date du 29 Septembre 2020, N°2019002787 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Christine CODOL, Présidente, Madame Claire OUGIER, Conseillère, Madame Agnès VAREILLES, Conseillère. GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 26 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Octobre 2022. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : S.A.R.L. SANDO, immatriculée au RCS AUBENAS 514 103 084, agissant par ses représentants légaux en exercice [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Frédéric DEMOLY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ARDECHE INTIMÉE : Madame [H] [U] épouse [M] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 4] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Jean LECAT de la SCP D'AVOCATS BERAUD LECAT BOUCHET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ARDECHE ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Christine CODOL, Présidente de chambre, le 19 Octobre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour. EXPOSÉ Vu l'appel interjeté le 16 décembre 2020 par la SARL Sando à l'encontre du jugement prononcé le 29 septembre 2020 par le tribunal de commerce d'Aubenas dans l'instance n°2019002787. Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 9 février 2021 par l'appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé. Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 3 mai 2021 par madame [H] [M], intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé. Vu l'ordonnance du 24 mars 2022 de clôture de la procédure à effet différé au 15 septembre 2022. * * * Par acte sous seing privé en date du 29 juillet 2009, Madame [W] [E] et Madame [H] [M] ont constitué une SARL dénommée SARL Sando, au capital de 7 500 C, réparti par moitié à chacune d'elles. L'objet social de la société créée est l'exploitation d'un commerce d'alimentation générale. Par acte séparé du 29 juillet 2009, les deux associées ont été nommées cogérantes de la société. Le 5 octobre 2010, l'assemblée générale ordinaire de la société a fixé la rémunération des cogérantes à un montant annuel de 9 000 C, la société prenant en charge les cotisations sociales sur lesdits traitements L'article 14 des statuts stipule que « le ou les gérants sont tenus de consacrer tout le temps et les soins nécessaires aux affaires sociales ». Dès le 27 mai 2018, Madame [M] a subi des arrêts de travail pour maladie, renouvelés jusqu'en début 2019. Pour la période du 27 mai 2018 à janvier 2019, elle a perçu des indemnités versées par le R.S.I., pour un montant de 4 787 € qu'elle a reversé à la société Sando. Dès la fin de l'année 2017, des divergences sont intervenues entre les associées, de sorte qu'il a été envisagé une dissolution des liens sociaux et une cession des parts de la société. Des échanges entre les associées ont abouti le 8 juillet 2019, à la cession suivant acte authentique de l'ensemble des parts sociales détenues par Madame [M], soit 367 parts à Madame [C] [E] et 8 parts à Madame [W] [E]. Toutefois, la SARL Sando prétend que sur cette période, la rémunération de Madame [M] a été indument versée et qu'elle a également assumé les charges sociales de la gérante. Par exploit du 23 septembre 2019, la société Sando a fait assigner Madame [M] en paiement de diverses sommes devant le tribunal de commerce d'Aubenas qui, par jugement du 29 septembre 2020, a : Dit que l'acte introductif d'instance n'est pas entaché de nullité, Débouté la SARL Sando de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, Rejeté la demande reconventionnelle de Madame [M] en dommages intérêts pour procédure abusive, Condamné la SARL Sando à payer à Madame [H] [M] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SARL Sando aux entiers dépens. La société Sando a relevé appel de ce jugement et demande à la cour de : « Vu les dispositions des L 223-22 du Code de Commerce et 1101 à 1111 du Code Civil, et 1217 et suivants du Code Civil, Vu les pièces produites aux débats, Déclarer recevable et bien fondé l'appel régularisé par la SARL SANDO. Réformer le jugement dont appel. Dire et juger que Madame [M] a engagé sa responsabilité à l'égard de la SARL SANDO. Condamner Madame [M] à verser à la SARL SANDO les sommes suivantes. : -une somme de 6.613 € au titre de la répétition de l'indu, -une somme de 5.294 € au titre des charges sociales personnelles de Madame [M] assumées par la société, -une somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts, -une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel Débouter Madame [M] de ses prétentions contraires aux présentes. » A l'appui de ses prétentions, la société Sando expose qu'elle a versé ces sommes sans aucune contrepartie de la part de Madame [M] au profit de la société, contrairement à ce qui est stipulé à l'article 14 des statuts. La co-gérante a, en outre, accompli des man'uvres frauduleuses auprès du Crédit Agricole de l'Ardèche, conclu un contrat de travail à durée déterminée illégal, voire détourné des prestations. Elle a donc engagé sa responsabilité vis-à-vis de la société dont elle doit réparation. Madame [M] demande à la cour de : « Vu les articles 56 et 855 du Code de procédure civile. Vu l'article 223-18 du Code de commerce. Vu l'article 32-1 du Code de procédure civile. Confirmer la décision déférée, Et par conséquent, Dire les demandes de la SARL SANDO infondées tant en droit qu'en fait. Et par conséquent, Les rejeter. Dans tous les cas, Et reconventionnellement, Constater le caractère abusif de la procédure d'appel diligentée par la SARL SANDO à l'encontre de Madame [H] [M]. Condamner la SARL SANDO au paiement d'une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi et à une amende civile de 10 000 euros. Condamner la SARL SANDO au paiement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance. « Madame [M] soutient que le montant de la rémunération est indépendant de l'exercice collectif des missions du gérant et qu'elle était fondée à percevoir cette rémunération en vertu de la délibération de l'assemblée générale du 5 octobre 2010. C'est donc à bon droit qu'elle a remis en place le virement permanent, supprimé par Madame [E] en-dehors de toute décision de l'assemblée générale. Elle soutient qu'il n'est rapporté la preuve d'aucune faute de gestion de sa part. Elle fait valoir le harcèlement qu'elle a subie de la part de Madame [E] et de sa fille conduisant à cette procédure abusive dont elle réclame réparation. Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra. DISCUSSION Sur la procédure : La disposition relative à la validité de l'acte introductif d'instance n'est pas déférée à la cour. Sur le fond : Sur la répétition de l'indû En application de l'article L.223-18 du code de commerce, une SARL est gérée par une ou plusieurs personnes physiques, associées ou non, dont la rémunération, fixée par les statuts ou une décision collective des associés est due, tant qu'aucune décision la révoquant n'est intervenue. Com. 21/06/2017 n°1519593 S'il est produit le procès-verbal d'assemblée générale du 5 octobre 2010 fixant la rémunération des co-gérantes à la somme annuelle de 9 000 euros, outre la prise en charge par la société des cotisations sociales afférentes, aucune décision collective de révocation de cette rémunération n'est versée aux débats. Le jugement déféré a donc exactement retenu que l'action en répétition de l'indû fondée sur la prise en charge par la société de la rémunération de Mme [M] et des cotisations sociales afférentes n'était pas fondée. Il a en outre relevé de manière pertinente que, contrairement à un salarié, la rémunération de la gérance n'a pas pour unique contrepartie le travail fourni au profit de la société mais aussi les obligations et responsabilité du dirigeant. Dès lors que la rémunération de Mme [M] ne pouvait être supprimée sans décision collective des associées, il ne peut être fait grief à l'intéressée d'avoir accompli des man'uvres frauduleuses en mettant en place un ordre de virement correspondant à ladite rémunération. Etant rappelé que la gérance peut être assurée par une personne physique non associée, la cession des parts de Mme Sando par acte authentique du 8 juillet 2019 est indifférente à la solution du litige. Seul le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 1er juillet 2019 adoptant la résolution portant sur la démission par Mme [M] de ses fonctions de co-gérante à compter du 8 juillet 2019, avec quitus de son mandat, établit que cette dernière ne pouvait plus recevoir de rémunération à compter de cette date. En clôturant le 11 juillet 2019, effectivement sans pouvoir de le faire, l'ordre de virement permanent du 5 juillet précédent, Mme [M] a précisément évité à la société de payer un indû de sorte que cet argument est inopérant. Sur la responsabilité du dirigeant En ce qui concerne l'action en responsabilité du dirigeant, fondée sur l'article L.223-22 du code de commerce et la responsabilité contractuelle de droit commun, des absences justifiées par un arrêt maladie ne sont pas fautives et le préjudice n'est pas démontré. En effet, s'il est fait état d'un surcroît de charges salariales, le reversement des indemnités journalières de Mme [M] n'est pas pris en considération par l'appelante. L'augmentation du poste salaires et traitements est stigmatisé, mais l'augmentation du poste d'achats de marchandise passée sous silence. Or c'est l'augmentation cumulée de ces deux postes qui aboutit à une augmentation des charges d'exploitation rendant le résultat négatif. La société n'apporte dès lors pas la preuve d'un lien de causalité entre les absences (justifiées) de Mme [M] et le préjudice allégué. Enfin, étant co-gérante de la société jusqu'à sa démission le 8 juillet 2019, Mme [M] avait parfaitement le droit de se rendre dans le commerce les 28 février et 28 mars 2019. Sur la procédure abusive S'il est établi que les co-gérantes étaient en profond désaccord, l'intention de nuire de la société Sando n'est pas démontrée par la seule appréciation inexacte de ses droits, tandis que la problématique de la valorisation des parts sociales lors de la cession est étrangère au présent litige. En tout état de cause, une seule annonce immobilière de mise en vente du commerce à un prix supérieur à la valorisation des parts sociales lors de la cession ne suffit pas à démontrer la contrainte prétendument exercée sur Madame [M] lors de la cession. Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions déférées à la cour et Mme [M] déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages intérêts pour procédure abusive. Sur les frais de l'instance : La société Sando, qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance et payer à Madame [M] une somme équitablement arbitrée à 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions déférées à la cour, Déboute Madame [H] [M] de ses demandes de dommages intérêts et prononcé d'une amende civile pour procédure abusive, Dit que la SARL Sando supportera les dépens d'appel et payera à Madame [H] [M] une somme de 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Christine CODOL, Présidente de chambre, et par M. Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle L.223-22 du code de commerce et la responsabilarticle 805 du code de procédure civilearticle 32-1 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème chambre commerciale
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Demande de libération des apports et/ou en régularisation des statuts et des formalités de constitution
Référence
6350e4dc42150aadff23db80
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