Cour d'Appel3ème chambre famille
Cour d'Appel · 3ème chambre famille — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e4dd42150aadff23db88
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 5 381 940 €
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 21/03361 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IFQK AB TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES C 18 décembre 2019 RG:16/02060 [P] C/ [T] Grosse délivrée le 19/10/22 à : Me Clabeaut Me Isenberg COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 3ème chambre famille ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2022 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Nîmes en date du 18 décembre 2019, N°16/02060 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. André BEAUCLAIR, Président de Chambre, Mme Isabelle ROBIN, Conseillère, Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère, GREFFIER : Mme Véronique VILLALBA, Greffière, DÉBATS : A l'audience publique du 21 septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 octobre 2022. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [R] [P] né le 31 octobre 1956 à [Localité 5] (Italie) [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Christèle CLABEAUT de la SCP LEMOINE CLABEAUT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : Madame [U] [T] née le 23 Janvier 1971 à [Localité 4] (69) [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me ISENBERG de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Sylvie VALLEIX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 31 Août 2022 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. André BEAUCLAIR, Président de Chambre, le 19 Octobre 2022, EXPOSE DU LITIGE : Vu l'appel interjeté le 6 septembre 2021 par Monsieur [R] [P] à l'encontre d'un jugement du tribunal de grande instance de NÎMES en date du 18 décembre 2019. Vu les conclusions de Monsieur [R] [P] en date du 21 juillet 2022. Vu les conclusions de Madame [U] [T] en date du 29 juillet 2022. Vu l'ordonnance de clôture du 31 août 2022 pour l'audience de plaidoiries fixée au 21 septembre 2022. Madame [U] [T] et Monsieur [R] [P] ont vécu en concubinage de décembre 2006 à janvier 2008 puis de septembre 2008 à septembre 2012. Madame [T] vivait alors avec un enfant à charge. Par acte d'huissier en date du 12 mai 2014, Monsieur [R] [P] a assigné Madame [U] [T] aux fins de voir aux termes de ses dernières conclusions : - condamner Madame [T] à lui payer la somme de 10.000 euros en remboursement de son apport personnel, - condamner Madame [T] à lui payer la somme de 1.629,79 euros correspondant aux sommes dues au titre de sa participation au règlement des échéances du prêt CASDEN prélevé sur le compte joint (3.233,58 euros /2), - condamner Madame [T] à lui payer à la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de la rupture brutale dont il a été victime, - condamner Madame [T] à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner Madame [T] aux entiers dépens. En réponse devant le premier juge Madame [T] conclut pour l'essentiel au débouté des demandes. Par jugement en date du 18 décembre 2019, le tribunal de grande instance de NÎMES a notamment : - condamné Madame [T] à payer à Monsieur [P] la somme de 10.000,00 euros en remboursement de son apport personnel, - condamné Madame [T] à payer à Monsieur [P] la somme de 1.629,79 euros correspondant aux sommes dues au titre de sa participation au règlement des échéances du prêt CASDEN prélevé sur le compte joint - condamné Madame [T] à payer à Monsieur [P] la somme de 1.000,00 euros en réparation du préjudice sur à la rupture du concubinage - débouté les parties du surplus de leurs demandes -condamné Monsieur [P] à payer à Madame [T] la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné Monsieur [P] aux dépens - ordonné l'exécution provisoire des dispositions qui précèdent. Les chefs du jugement critiqués dans la déclaration d'appel sont les suivants : - condamné Madame [T] à payer à Monsieur [P] la somme de 1.000,00 euros en réparation du préjudice sur à la rupture du concubinage - débouté les parties du surplus de leurs demandes A SAVOIR : A TITRE PRINCIPAL, sur le fondement de l'article 555 du code civil - CONDAMNER Madame [T] à porter et payer à Monsieur [P] une somme de 53819,40 € à titre de remboursement du prix des travaux et de la main d''uvre qu'il a investi pour la construction de l'immeuble appartenant à son ancienne concubine. A TITRE SUBSIDIAIRE, sur le fondement de l'article 1371 du code civil, - CONDAMNER Madame [T] à porter et payer à Monsieur [P] une somme de 53819,40 € à titre de remboursement du prix des travaux et de la main d''uvre qu'il a investi pour la construction de l'immeuble appartenant à son ancienne concubine, - CONDAMNER Madame [T] à porter et payer à Monsieur [P] une somme de 3 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subi du fait de la rupture brutale dont il a été victime, - CONDAMNER Madame [T] à porter et payer à Monsieur [P] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance -condamné Monsieur [P] à payer à Madame [T] la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné Monsieur [P] aux dépens. Monsieur [R] [P] demande à la cour de : - réformer la décision entreprise, - à titre principal, sur le fondement de l'article 555 du code civil, condamner Madame [T] à lui payer une somme de 53.819,40 euros à titre de remboursement du prix des travaux et de la main d''uvre qu'il a investi pour la construction de l'immeuble appartenant à son ancienne concubine. - à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article 1303 du code civil, condamner Madame [T] à lui payer une somme de 53.819,40 euros à titre de remboursement du prix des travaux et de la main d''uvre qu'il a investi pour la construction de l'immeuble appartenant à son ancienne concubine, -en tout état de cause confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné Madame [T] à lui payer la somme de 10000 euros en remboursement de son apport personnel, - en conséquence, condamner Madame [T] à lui payer la somme de 10.000 euros en remboursement de son apport personnel, - confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné Madame [T] à lui payer la somme de 1.629,79 euros correspondant aux sommes dues au titre de sa participation au règlement des échéances du prêt CASDEN prélevé sur le compte joint (3.233,58 € /2) ; -en conséquence, condamner Madame [T] à lui payer la somme de 1.629,79 euros correspondant aux sommes dues au titre de sa participation au règlement des échéances du prêt CASDEN prélevé sur le compte joint (3 233,58 € /2), - condamner Madame [T] à lui payer une somme de 3 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subi du fait de la rupture brutale dont il a été victime, - condamner Madame [T] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la première instance et de la présente instance d'appel. Madame [U] [T] demande à la cour de: - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - infirmer le jugement entrepris ce qu'il a : -y ajoutant, condamner Monsieur [R] [P] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; - en tout état de cause, débouter l'appelant de toutes ses demandes, fins et conclusions. Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION. Il est établi que : -Madame [U] [T] est seule propriétaire du terrain sis [Localité 3] (30) acquis avec son époux au temps de son mariage, au prix de 77.000,00 euros (valeur actualisée : 100.000,00 euros), qui lui est revenu suite au divorce. -L'acquisition de ce terrain a été financée par un prêt remboursé intégralement par Madame [U] [T] et par un remboursement anticipé suite à la vente d'une maison. -Le 14 décembre 2010 elle a obtenu un permis de construire afin d'édifier sur son terrain une maison et des bureaux pour les sociétés dont Monsieur [R] [P] était associé, soit Altéa Bois Construction et Altéa Bois Bureau d'études. -Le coût de la construction a été financé par des prêts contractés par Madame [U] [T] seule soit : -un prêt bancaire d'un montant de 32.500 euros (4 décembre 2011) -un prêt bancaire d'un montant de 7.500 euros (4 juin 2012) -un prêt familial d'un montant de 1.706,92 euros. - Les constructions débutées en mai 2011 n'ont pas été achevées et la vente en l'état de la maison est intervenue le 6 novembre 2013 pour le prix de 149.000 euros. - Le solde du prix de vente, après déduction des frais d'agence, de l'impôt sur les plus values, et du remboursement des prêts bancaires, s'établit à 43.888,98 euros. 1- Sur la demande en paiement de la somme de 53.819,40 euros sur le fondement de l'article 555 du code civil : Aux termes de l'article 555 du code civil, lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever. Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds. Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages. Si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n'aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l'une ou l'autre des sommes visées à l'alinéa précédent. Sauf convention particulière relative à la construction, les dispositions de cet article ont vocation à régir les rapports entre concubins qui restent tiers dans leurs rapports patrimoniaux et ce, que l'immeuble appartenant à l'un d'entre eux ait été édifié à frais communs ou aux seuls frais de l'autre. L'immeuble restant la propriété du concubin propriétaire du terrain après la séparation, les dispositions de l'article 555 du code civil qui prévoient le remboursement à l'autre soit de la plus value procurée à l'immeuble par les travaux, soit du coût des travaux et de la main d'oeuvre, s'appliquent tant au coût des travaux réalisés directement par le concubin, même sil n'a pas été le seul à intervenir, qu'aux sommes investies par celui-ci pour le financement de la construction. Les parties n'ont conclu aucune convention au cours de leur concubinage au sujet des constructions édifiées sur le terrain, bien personnel de Madame [T]. Monsieur [P] sollicite le remboursement de la somme de 53.819,40 euros HT au titre du prix des travaux dont 39.771,58 euros au titre de la main d'oeuvre. La construction a été entreprise en mai 2011 et la séparation des concubins est en date de septembre 2012. Monsieur [P] produit un estimatif 'pose et fourniture' pour l'immeuble considéré, divers tableaux relatifs aux mouvements de fonds sur les comptes des parties et une estimation de sa créance qu'il a établis lui-même, pièces qui ne peuvent à elles seules établir sa créance. Il ne produit aucune facture. Son bordereau de pièces indique la production en pièces 33 à 35 de ses relevés de compte personnel pour les années 2009 à 2011. Ces relevés ne figurent cependant pas parmi ses pièces déposées à la cour, seuls figurent ceux de 2007 et 2008 - hors période de la construction - et ceux de janvier à juillet 2012. Ces derniers ne couvrent qu'une partie de la période de construction qui s'étende de mai 2011 à septembre 2012 : un achat de matériaux est signalé par une mention manuscrite le 30 avril pour 188,97 euros, et le débit d'un chèque de 1.000,00 euros porte la mention manuscrite virement compte joint le 9 juillet 2012 - Sur les matériaux : l'achat des matériaux a été financé par les prêts souscrits par Madame [T]. Les échéances de ces prêts sont prélevées sur le compte joint. Madame [T] dispose seule de ressources régulière en sa qualité d'enseignante. Les relevés qu'elle produit, établissent qu'elle alimente ce compte joint pendant la vie commune. Monsieur [P] ne justifie pas d'une alimentation du compte joint pendant la période de construction et de remboursement des prêts au-delà d'un versement de 1.000,00 euros le 9 juillet 2012. Monsieur [P] n'établit pas sa capacité à financer les travaux entrepris au moyen de ses revenus pendant la période considérée : il produit des avis d'imposition sur le revenu : 2006: 19.057 euros ; 2007 et 2008 sont non fournis ; 2009 : 11.093,00 euros ; 2010 : 3.999,00 euros ; 2011 : 0,00 euro ; 2012 : non fourni. Il n'établit pas plus la constitution d'une épargne qu'il aurait pu consacrer en 2011 et 2012 à l'achat de matériaux. Il avance une participation aux travaux de l'ordre de 100.00,00 euros qu'il dit établie par la production de ses relevés de compte : il a été relevé que ces relevés sont incomplets et ne permettent pas d'établir le montant revendiqué et que ceux dont l'intimée a eu connaissance mettent en évidence des allers retours de certaines sommes pour un montant de 25.500,00 euros environ entre son compte CCP et PEL et des livrets en 2007 et 2008 qui permettent à l'appelant de les invoquer deux fois. En 2011 son compte est crédité de 2.316,64 euros et en 2012 de 3.605,07 euros. Il déclare par ailleurs avoir participé aux charges de la vie courante de la famille. Il apparaît donc que : - les factures des travaux ne sont pas produites. - les relevés de compte ne permettent pas d'identifier le paiement des factures de matériaux. - Madame [T] produit les contrats de prêts qu'elle a souscrits pour financer les travaux d'où il ressort que les échéances étaient prélevées sur le compte joint. - Madame [T] établit avoir seule alimenté le compte joint. - Monsieur [P] n'établit pas l'existence de ressources lui permettant d'alimenter ledit compte joint. - Monsieur [P] n'établit pas qu'il a payé les factures de matériaux par des fonds provenant de ses comptes personnels. Il en résulte que Monsieur [P] n'établit pas être titulaire d'une créance du chef des matériaux employés à la construction. - Sur la créance du chef de la main d'oeuvre pour 39.771,58 euros: les devis produits par Monsieur [P] concernent une maison achevée. Ces devis ne doivent être pris qu'à titre indicatif, compte tenu de leurs imprécisions : le premier devis porte à leur date une adresse à laquelle l'auteur du devis n'exerçait pas son activité, le second est en date de 2018 pour un chantier ouvert en 2011 et interrompu en 2012. Ils portent enfin sur un bâtiment totalement réalisé. Or il est établi que : - les sociétés de Monsieur [P], soit Altéa Bois Construction et Altéa Bois Bureau d'études ont été constituées en 2008 et 2009 ; - la première a été liquidée le 2 décembre 2009 et radiée le 30 octobre 2013 à l'issue d'un contentieux prud'hommal - les éléments incorporels du fonds de commerce de la société Altéa Bois Bureau d'Etudes ont été vendus en février 2011 pour la somme de 12.000,00 euros et la société a poursuivi une activité d'assistance technique qui n'a pas prospéré ; la société a fait l'objet d'une cessation des paiements le 1er avril 2011, son compte a été clôturé le 17 décembre 2011 et elle a été radiée le 16 octobre 2013. - le chantier a débuté en mars 2011, les fondations ont été coulées en juillet 2011, Monsieur [P] déclare dans une lettre recommandée avec accusé de réception du 19 novembre 2012 que le chantier a été interrompu de novembre 2011 à fin avril 2012 (intempérie, chantier à l'extérieur, tendinite au bras droit). - lors de la vente, deux années après le début des travaux, manquent : la dalle, une partie de la charpente, une partie de la structure de la toiture et donc la couverture. Il n'y a donc aucune installation électrique, plomberie, assainissement, huisserie, cloisonnement. Il apparaît en outre que l'ossature n'est pas contreventée. La période de participation personnelle de Monsieur [P] à la construction est donc réduite à 4 mois. Il est établi que cette participation a été partielle compte tenu du nombre d'intervenant dans l'édification, dont l'intimée. Il ressort du compte rendu d'intervention de la société SPIRIT WOOD CONCEPT en date du 6 février 2013 qu'il a été nécessaire de mettre en sécurité l'ouvrage abandonné et de protéger la structure pour permettre de le vendre pour un montant minimum de 9.568,00 euros. Le bien a été vendu 149.000,00 euros, le terrain nu valant à lui seul 100.000,00 euros. Au vu d'une participation partielle aux travaux pendant 4 mois ayant conduit à des travaux de reprise importants de la structure elle-même du bâtiment. Il en résulte que, au vu de l'état des constructions au jour où le bien a été vendu, sans prendre en considération les travaux de sauvetage exécutés après la séparation, et de sa faible participation à la construction Monsieur [P] n'établit la créance qu'il revendique au titre de sa main d'oeuvre. C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté sa demande. 2- Sur la demande en paiement de la somme de 53.819,40 euros sur le fondement de l'enrichissement sans cause : Aux termes des articles 1303 et suivants du code civil, en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement. L'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale. Il n'y a pas lieu à indemnisation si l'appauvrissement procède d'un acte accompli par l'appauvri en vue d'un profit personnel. L'indemnisation peut être modérée par le juge si l'appauvrissement procède d'une faute de l'appauvri L'appauvri n'a pas d'action sur ce fondement lorsqu'une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription L'appauvrissement constaté au jour de la dépense, et l'enrichissement tel qu'il subsiste au jour de la demande, sont évalués au jour du jugement. En cas de mauvaise foi de l'enrichi, l'indemnité due est égale à la plus forte de ces deux valeurs. Il convient d'apprécier quel a été l'enrichissement de Madame [T] au jour de la demande. Le bien a été vendu 149.000,00 euros. Il convient de déduire de ce montant les sommes de : -11.000,00 euros au titre des frais d'agence, -2.129,00 euros au titre de l'impôt sur les plus-values, -91.982,02 euros au titre du remboursement anticipé des prêts CASDEN, -5.977,00 euros au titre du prêt personnel souscrit auprès de la mère de Madame [T], -les échéances du prêt CASDEN supportées par Madame [T] pour l'acquisition du terrain, soit 39.876,70 euros - les frais d'acte notarié : 5. 600,00 euros. - total : 156.564,00 euros. L'opération est déficitaire pour Madame [T] sans même retenir le paiement des matériaux. L'enrichissement de Madame [T] n'étant pas établi, la demande de Monsieur [P] ne peut prospérer sur le fondement des articles 1303 et suivants du code civil. 3 - Sur les demandes en remboursement de son apport personnel, paiement de sa participation au règlement des échéances du prêt CASDEN prélevé sur le compte joint, et demande en dommages-intérêts de Madame [T]. En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour est saisie des demandes formalisées au dispositif des dernières écritures des parties. Au dispositif des écritures de l'appelante ne figure aucune demande au titre, ce chef du jugement critiqué dans la déclaration d'appel est donc abandonné. En application de l'article 954 du code de procédure civile, les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures ; à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ses dernières conclusions déposées, et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Le dispositif des dernières écritures de Madame [T] saisit la cour d'une demande d'infirmation des dispositions du jugement relatives à un apport personnel de Monsieur [P], à sa participation au règlement des échéances du prêt CASDEN prélevé sur le compte joint, à des demandes croisées de dommages-intérêts et au paiement d'une somme de 3.000,00 euros pour procédure abusive, sans saisir la cour d'une demande de débouté ou de condamnation comme elle le faisait dans ses écritures précédentes du 8 févier 2022 rédigées dans les termes suivants : - infirmer en ce que ..... -quoi faisant, Débouter Monsieur [R] [P] de ses demandes tendant à la condamnation de Madame [U] [T] au paiement de : - condamner Monsieur [R] [P] au paiement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts. La pagination du dernier jeu de conclusions de l'intimée n'est pas interrompue, le dispositif tel que repris en tête de cet arrêt est en page 31 infirmation et 32 y ajoutant article 700 et dépens. Le jeu de conclusion écrit déposé avec le dossier de pièces de Madame [T] reprend la même présentation de sorte qu'il ne peut être retenu une simple erreur matérielle. Les demandes de Madame [T] visant au débouté de Monsieur [P] de ses demandes en remboursement de son apport personnel, paiement de sa participation au règlement des échéances du prêt CASDEN prélevé sur le compte joint, et sa demande en dommages-intérêts sont donc réputées abandonnées. Seule parmi ces points visés par Madame [T], la demande en réparation du préjudice dû à la rupture du concubinage fait l'objet de l'appel principal et est reprise par les conclusions de l'appelant, la cour en demeure saisie. 4- Sur la demande de Monsieur [P] en réparation du préjudice dû à la rupture du concubinage : Le premier juge a justement rappelé que la rupture du concubinage peut ouvrir droit à indemnité si elle revêt un caractère fautif. En l'espèce il ressort des pièces produites que Madame [T] a mis fin au concubinage en renvoyant Monsieur [P] à l'issue d'une hospitalisation à la suite d'un accident du travail. Pour sa part Madame [T] n'établit pas que Monsieur [P] avait maintenu sa relation avec une précédente concubine. Au vu de ces éléments, du caractère soudain de la rupture qui privait Monsieur [P] affaibli d'un hébergement caractérise un comportement fautif ayant causé un préjudice moral que le premier juge a justement indemnisé en allouant une somme de 1.000,00 euros à titre de dommages-intérêts. Le jugement est confirmé sur ce point. 5- Sur les demandes accessoires : Chacune des parties succombe, chacune d'elle supporte la charge des dépens d'appel par elle avancés, l'équité commande qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, contradictoirement, dans la limite de sa saisine, en matière civile et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Dit que chacune des parties supporte la charge des dépens d'appel par elle avancés. Arrêt signé par le Président de Chambre et par la Greffière. LA GREFFIÈRE, LE PRESIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre famille
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
6350e4dd42150aadff23db88
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel