Cour d'Appel4ème chambre commerciale
Cour d'Appel · 4ème chambre commerciale — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e4e342150aadff23db8e
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 77 400 €
Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 21/04389 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IIYZ CO JUGE DE L'EXECUTION D'AVIGNON 25 novembre 2021 RG :21/02123 S.C.E.A. COSMEFLORE C/ [X] [R] Grosse délivrée le 19 octobre 2022 à : - Me GUILLE - Me BAUMHAUER COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 4ème chambre commerciale ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2022 Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution d'AVIGNON en date du 25 Novembre 2021, N°21/02123 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Claire OUGIER, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Christine CODOL, Présidente de chambre Madame Claire OUGIER, Conseillère, Madame Agnès VAREILLES, Conseillère. GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 26 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Octobre 2022. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : S.C.E.A. COSMEFLORE, immatriculée au RCS d'AVIGNON sous le numéro 508513850, prise en la personne de son administrateur judiciaire provisoire Maître [N] de la SELARL DE SAINT RAPT & [N], désigné à cette fonction par ordonnance de référé du Président du tribunal de grande instance d'AVIGNON du 30 avril 2018, immatriculée au RCS d'AVIGNON sous le numéro 498662071 dont le siège est sis [Adresse 6] et pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Céline GUILLE de la SELARL CELINE GUILLE, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Stéphane CASTELAIN de la SELARL SEXTANT, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON INTIMÉS : Madame [O] [X] épouse [R] née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Jordan BAUMHAUER de la SCP GASSER-PUECH-BARTHOUIL-BAUMHAUER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON Monsieur [S] [R] né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Jordan BAUMHAUER de la SCP GASSER-PUECH-BARTHOUIL-BAUMHAUER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Christine CODOL, Présidente de chambre, le 19 Octobre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour. EXPOSÉ Vu l'appel interjeté le 10 décembre 2021 par la SCEA Cosmeflore prise en la personne de son administrateur judiciaire provisoire, à l'encontre du jugement prononcé le 25 novembre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Avignon dans l'instance n°21/02123 ; Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 14 décembre 2021 ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 4 avril 2022 par l'appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 29 mars 2022 par Madame [O] [X] épouse [R] et Monsieur [S] [R], intimés, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu l'ordonnance du 14 décembre 2021 de clôture de la procédure à effet différé au 7 avril 2022. * * * Les époux [R] sont les associés d'une SAS Tarcos qui détient 50% des parts sociales de la SCEA Cosmeflore. Retenant l'existence d'un conflit exacerbé entre eux et les deux autres associés, de nature à affecter le fonctionnement normal de la société et mettre en péril ses intérêts, le tribunal de grande instance d'Avignon a, par ordonnance de référé du 30 avril 2018 et sur demande de ces autres associés, désigné un administrateur provisoire pour la SCEA Cosmeflore et ordonné une mesure d'expertise comptable pour procéder à l'audit des comptes de cette société. Le rapport d'expertise a été communiqué le 21 mars 2019. Par ordonnances du 4 octobre 2019 et sur requête de l'administrateur provisoire de la société Cosmeflore, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Avignon a autorisé l'inscription d'un nantissement judiciaire de parts sociales détenues par les époux [R] dans une SCI AH Le nectar, ainsi que la pratique d'une saisie conservatoire sur leurs comptes bancaires, pour garantie d'une créance d'un montant de 269.774 euros. Par ordonnances du 26 février 2020, le même juge a encore autorisé la société Cosmeflore à inscrire un nantissement judiciaire sur les parts sociales détenues par les époux [R] dans une SCI Emmanuelle, et à inscrire une hypothèque judiciaire sur un bien immobilier sis à [Adresse 6] et appartenant à Monsieur [R], pour garantie du recouvrement d'une créance de 473.096,08 euros. En vertu de ces ordonnances, la société Cosmeflore faisait pratiquer : le 13 décembre 2019, un acte de nantissement judiciaire provisoire sur les parts sociales de la SCI AH Le Nectar appartenant à Monsieur [S] [R], acte qui lui était dénoncé le 18 décembre 2019, le 16 décembre 2019, une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de Madame [O] [X] épouse [R] auprès de la Banque populaire méditerranée, saisie qui lui était dénoncée le 18 décembre 2019, le 31 mars 2020, des actes de nantissement judiciaire provisoire sur les parts sociales de la SCI Emmanuelle appartenant aux deux époux [R], actes qui leur était dénoncés le 2 avril 2020. Par exploit du 10 janvier 2020, la société a fait assigner notamment les époux [R] et la société Tarcos dont ils sont associés, aux fins de voir retenir à leur encontre des fautes de gestion, des détournements frauduleux de ses actifs et des faits de concurrence déloyale, et d'obtenir condamnation à indemnisation. Par acte du 23 juillet 2021, les époux [R] ont saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Avignon en contestation de ces mesures conservatoires et en mainlevée. Par jugement du 25 novembre 2021, le juge de l'exécution a : ordonné la mainlevée du nantissement judiciaire provisoire inscrit le 13 décembre 2019 pour une somme fixée provisoirement à 269.774 euros et dénoncée le 18 décembre 2019 à Monsieur [S] [R], ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 16 décembre 2019 pour une somme fixée provisoirement à 269.774 euros et dénoncée le 18 décembre 2019 à Madame [O] [X] épouse [R], ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire autorisée le 4 octobre 2019 pour une somme fixée provisoirement à 269.774 euros sur tout compte bancaire ouvert à Monsieur [S] [R], ordonné la mainlevée du nantissement judiciaire provisoire autorisé le 4 octobre 2019 pour une somme fixée provisoirement à 269.774 euros sur la part sociale numérotée 100 détenue par Madame [O] [X] épouse [R] dans le capital social de la SCI AH Le nectar, ordonné la mainlevée du nantissement judiciaire provisoire inscrit le 31 mars 2020 pour une somme fixée provisoirement à 473.096,08 euros et dénoncée le 2 avril 2020 à Madame [O] [X] épouse [R], ordonné la mainlevée du nantissement judiciaire provisoire inscrit le 31 mars 2020 pour une somme fixée provisoirement à 473.096,08 euros et dénoncée le 2 avril 2020 à Monsieur [S] [R], ordonné la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire autorisée par ordonnance du 26 février 2020 pour une somme fixée provisoirement à 473.096,08 prise sur le bien immobilier propriété de Monsieur [S] [R], débouté les époux [R] du surplus de leurs demandes, condamné la société Cosmeflore à leur payer la somme totale de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la même aux dépens. La société Cosmeflore a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions. *** Dans ses dernières écritures, l'appelante demande à la Cour, au visa des articles L511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de : infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, débouter les époux [R] de leur demande de mainlevée des mesures conservatoires et de l'ensemble de leurs demandes, les condamner à verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle soutient qu'elle dispose d'une créance qui paraît fondée dans son principe puisque le rapport de l'expert judiciaire désigné par ordonnance de référé, rapport qui a été réalisé au contradictoire des parties, consacre l'existence d'irrégularités dans les comptes de la société Cosmeflore, et notamment d'arrangements permis par Madame [R], alors gérante statutaire de cette société, avec le concours de son époux, à titre personnel mais aussi en qualité de président de la société Tarcos associée de Cosmeflore, pour détourner des sommes qui devaient revenir à cette société pour être la contrepartie de prestations qu'elle avait réalisées. C'est à tort que le premier juge a retenu qu'aucune faute n'avait été commise par la société Tarcos ni par les époux [R] alors qu'il appartient seulement à la juridiction saisie de l'action en responsabilité engagée à leur encontre de se prononcer sur le fond. Les mesures conservatoires sont ainsi fondées sur ce rapport d'expertise mais également sur l'ensemble des documents comptables étudiés qui mettent en exergue l'insincérité des comptes et les fautes de gestion. Elle fait encore valoir que les circonstances sont susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance dans la mesure où les époux [R] ont des intérêts importants en Espagne, ont entamé l'organisation frauduleuse de leur insolvabilité en France en déclarant la cessation d'activité de la société Tarcos aussitôt après avoir reçu assignation et en entreprenant de vendre les biens immobiliers dont ils sont propriétaires sur le territoire national, et dans la mesure où leur réticence dans la communication des pièces demandées par l'expert judiciaire révèle une volonté manifeste de dissimulation. *** Les époux [R] concluent pour leur part, au visa du même texte, : à titre principal, à la confirmation du jugement déféré au besoin par substitution de motifs, subsidiairement en cas d'infirmation, à la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur les comptes bancaires de Madame, et en toute hypothèse, à la condamnation de l'appelante au paiement d'une somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens en ce inclus les frais relatifs à l'exécution des mesures conservatoires dont la mainlevée aura été ordonnée. Ils font valoir que c'est à bon droit que le premier juge a considéré que le principe de la créance revendiquée par la société Cosmeflore n'était pas apparent puisque les conclusions de l'expertise sont très amplement contestées au fond et que son opposabilité même à leur égard est douteuse. Ils ajoutent que l'expert n'a pas tranché les responsabilités des uns et des autres ni caractérisé des détournements, et qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution de porter un préjugement sur les conclusions de l'expert. Enfin, les intimés contestent tout mouvement de capitaux vers l'étranger et soutiennent que tous leurs intérêts financiers se trouvent en France où ils sont domiciliés. A titre subsidiaire, ils relèvent le caractère anormalement coercitif de la saisie conservatoire opérée sur le compte de Madame depuis plus d'un an. *** Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra. DISCUSSION Sur le fond : L'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ». L'article L512-1 suivant ajoute que « même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L511-1 ne sont pas réunies ». Il résulte de ces textes qu'il incombe au saisissant de démontrer que les deux conditions cumulatives d'une créance paraissant fondée en son principe et de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement sont remplies, faute de quoi la mainlevée des mesures conservatoires pratiquées, quand bien même étaient-elles autorisées, doit être ordonnée. Il n'appartient pas au juge de l'exécution saisi d'une demande en mainlevée d'une saisie conservatoire, ni donc à la cour statuant sur l'appel de sa décision, de se prononcer sur le bien fondé de la créance invoquée, mais seulement de dire si elle apparaît vraisemblable. En l'espèce, les mesures conservatoires autorisées et pratiquées sur la requête de la société Cosmeflore se fondent sur la créance indemnitaire revendiquée par celle-ci à l'égard notamment des intimées, et le caractère « fondé en son principe » de cette créance repose sur le rapport d'expertise judiciaire déposé le 21 mars 2019, ainsi que, comme le relève l'appelante dans ses écritures, toutes les pièces notamment comptables examinées par l'expert et qui ont été produites dans le cadre de l'instance au fond. Pour autant, seul le rapport d'expertise judiciaire est produit devant la Cour pour soutenir l'existence d'une créance présentant le caractère de vraisemblance requis. En vertu de l'article 263 du code de procédure civile, une expertise judiciaire a pour objet, lorsqu'elle est ordonnée, d'éclairer le juge. Elle est une mesure d'instruction entrant dans le champ de l'administration de la preuve. Le rapport déposé par l'expert judiciaire peut être librement contesté, il ne lie pas le juge et n'est qu'un des éléments de preuve qui lui sont soumis et dont il apprécie souverainement et librement la valeur et la portée. De plus, dans le rapport déposé le 21 mars 2019, l'expert judiciaire, conformément à la mission qui lui était confiée, décrit et explique l'évolution de l'activité de la société Cosmeflore, contrôle l'exhaustivité du chiffre d'affaires comptabilisé et donne son avis sur la fiabilité, la sincérité et la régularité des comptes 2016 et 2017 de la société Cosmeflore. A ce titre, il relève pour 2016, une minoration du chiffre d'affaires, des facturations émises par la société Tarcos et par Monsieur [R] qui seraient susceptibles d'être annulées en absence de conventions, et l'enregistrement injustifié d'une facture d'un fournisseur. Il conclut en « laiss(ant) au juge le fait d'apprécier (...) si Madame [O] [R], gérante de la société Cosmeflore, peut être mise en cause. » Il ressort ainsi de ce rapport d'expertise judiciaire l'analyse de ce qui est décrit comme des « irrégularités » comptables. Pour autant, l'expert judiciaire ne se prononce aucunement sur l'imputation ni sur le caractère frauduleux ou fautif de ces irrégularités, de sorte que les parties mises en cause au procès ont tout le loisir de contester ces constatations, livrer des explications ou apporter des justifications complémentaires, dans le cadre du procès au fond. Ainsi, tenant la nature même de l'expertise sur laquelle se fonde l'appelante, mais aussi sa teneur, elle n'est pas suffisante à établir avec suffisamment de vraisemblance qu'il existe une apparence de créance justifiant le maintien des mesures conservatoires opérées. Il convient donc d'ordonner la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées. Sur les frais de l'instance : L'appelante, qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance d'appel. Le coût des mesures conservatoires pratiquées et de leur mainlevée lui incombent également. L'équité ne commande pas en revanche d'allouer une quelconque indemnisation en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Dt n'y avoir lieu à indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que la SCEA Cosmoflore supportera les dépens d'appel, et que le coût des mesures conservatoires pratiquées et de leur mainlevée lui incombe. Arrêt signé par Mme Christine CODOL, Présidente de chambre, et par M. Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème chambre commerciale
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
Référence
6350e4e342150aadff23db8e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel