Cour d'Appel3ème chambre famille
Cour d'Appel · 3ème chambre famille — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e4e342150aadff23db90
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 99 822 €
Revendication d'un bien immobilier
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/00790 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ILPO AB JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE GRASSE 23 mars 2015 S/RENVOI DE CASSATION [Y] C/ [R] [D] Grosse délivrée le 19/10/2022 à Me Gouin Me Sergent COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 3ème chambre famille SUR RENVOI DE CASSATION ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2022 Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge aux affaires familiales de GRASSE en date du 23 mars 2015, N°11/05441 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. André BEAUCLAIR, Président de Chambre, Mme Isabelle ROBIN, Conseillère, Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère, GREFFIER : Mme Véronique VILLALBA, Greffière, DÉBATS : A l'audience publique du 21 septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 octobre 2022. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [G] [Y] né le 03 août 1961 à [Localité 6] (Algérie) [Adresse 2] [Adresse 3] RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE Représenté par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉES : Madame [O] [R] née le 06 décembre 1955 à [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SCP DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Nathalie BROCQUET de la SELARL CABINET MNB, Plaidant, avocat au barreau de GRASSE Madame [X] [D] veuve [Z] née le 22 février 1942 à [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par la SCP DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Nathalie BROCQUET de la SELARL CABINET MNB, Plaidant, avocat au barreau de GRASSE Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. André BEAUCLAIR, Président de Chambre, sur renvoi de la Cour de Cassation, le 19 octobre 2022, EXPOSE DU LITIGE Vu le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de GRASSE en date du 23 mars 2015. Vu l'arrêt de la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE en date du 20 janvier 2016. Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 15 juin 2017. Vu l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, cour de renvoi, en date du 10 mai 2019. Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 9 février 2022. Vu l'acte de saisine de la présente cour d'appel par Monsieur [G] [Y] en date du 28 février 2022. Vu les conclusions de Monsieur [G] [Y] en date du 19 avril 2022. Vu les conclusions de Mesdames [X] [D] veuve [Z] et [O] [R] en date du 8 juin 2022. Monsieur [G] [Y] et Madame [O] [R] ont vécu en union libre jusqu'en octobre 2008. En 1997 ils ont fait construire une villa sur un terrain appartenant à la famille de Madame [R]. Par acte authentique en date du 29 juin 1998 Madame [X] [D] veuve [Z], mère de Madame [R] a fait donation à sa fille de la nue propriété du terrain sur lequel est bâtie la villa. Suite à la séparation des consorts [Y] [R] en octobre 2008, Monsieur [Y] a assigné Mesdames [O] [R] et [X] [D] veuve [Z] par acte d'huissier en date du 19 septembre 2011 en paiement de la somme de 700.560,00 euros subsidiairement 532.560,00 euros, s'estimant leur créancier à concurrence de 80 % de la valeur prise par le terrain du chef de la construction pour avoir financé l'acquisition des matériaux et exécuté les travaux de construction. Les défenderesses ont soutenu en réponse que Monsieur [Y] n'avait pas la qualité de constructeur, et que son occupation des lieux personnellement et par la domiciliation de sa société lui ont procuré un bénéfice compensant la créance qu'il invoque. Par jugement en date du 23 mars 2015 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de GRASSE a débouté Monsieur [Y] de l'ensemble de ses demandes, relevant que Monsieur [Y] ne peut se prévaloir de la qualité de tiers constructeur, de l'absence d'indivision, et de sa carence à établir un enrichissement sans cause. Par arrêt en date du 20 janvier 2016, la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions en reprenant les mêmes motivations. Par arrêt en date du 15 juin 2017, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE en toutes ses dispositions au visa de l'article 555 du code civil en indiquant qu'en l'absence de convention particulière réglant le sort de la construction, les concubins demeurent des tiers dans leurs rapports patrimoniaux, remis, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, les a renvoyées devant la cour d'appel de MONTPELLIER. Par arrêt en date du 10 mai 2019, la cour d'appel de MONTPELLIER a avant dire droit ordonné une expertise, après avoir relevé sur le fondement de l'article 555 du code civil, que s'il est vrai que Monsieur [Y] a profité de la villa pendant plusieurs années, cette circonstance n'exclut pas la possibilité d'une indemnisation pour sa participation à la construction, ce d'autant que cette villa constituait le logement de la famille. Par arrêt en date du 9 février 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER en toutes ses dispositions et, les a renvoyées devant la cour d'appel de NÎMES au visa des articles 555 et 515-8 du code civil, en relevant qu'aucune disposition légale ne régit la contribution des concubins aux charges de la vie commune, de sorte que chacun d'eux doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a engagées et qu'il convient de rechercher, si la participation de M. [Y] à la construction de l'immeuble constituant le logement de la famille ne relevait pas, au moins pour partie, de sa contribution aux dépenses de ta vie courante. Monsieur [Y] demande à la cour de : - infirmer le jugement du 23 mars 2015 du tribunal de grande instance de GRASSE en ce qu'il a débouté monsieur [G] [Y] de ses demandes, et statuant à nouveau, -à titre principal, vu les dispositions des articles 552 et 555 du code civil, condamner in solidum madame [R] et madame [Z] à lui payer la somme de 298.213,20 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive du 16 septembre 2011, - subsidiairement et par application des mêmes dispositions, condamner in solidum madame [R] et madame [Z] à lui payer la somme de 236.436,00 outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive du 16 septembre 2011, - si par extraordinaire, la cour devait admettre qu'en sa qualité d'usufruitière, madame [Z] ne peut être condamnée sur le fondement des articles 552 et 555 du code civil, il y aura lieu de condamner, madame [O] [R], nue-propriétaire, à payer seule la somme de 298.213,20 euros et subsidiairement la somme de 236.436,00 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ; - à titre très subsidiaire, vu l'ancien article 1371 devenu 1303 du code civil, condamner in solidum les intimées à lui payer la somme de 150.628,50 euros au titre de l'appauvrissement qu'il a subi et de l'enrichissement corrélatif de mesdames [R] et [Z], dépourvus de cause et/ou injustifiés, - à titre infiniment subsidiaire, vu les articles 815 et suivants du code civil, juger que malgré l'impossibilité morale d'une preuve écrite invoquée par l'un des concubins à l'égard de l'autre, les pièces produites, caractérisent la volonté non équivoque de madame [R], nue-propriétaire, depuis le 26 juin 1998, du bien litigieux sis [Adresse 4] cadastré section I n°[Cadastre 5] sur la commune de PÉGOMAS de transférer la moitié indivise de cette nue-propriété à monsieur [Y], - juger que la nue-propriété dudit bien appartient indivisément à madame [O] [R] et à monsieur [G] [Y], - ordonner le partage de cette indivision et l'ouverture des opérations de compte et liquidation, -désigner tel notaire qu'il plaira à la cour pour y procéder, - juger que le présent arrêt sera publié auprès des services de la Publicité Foncière par la partie la plus diligente ; - en tout état de cause, déclarer irrecevable la demande de mise hors de cause de madame [Z] et, au surplus, l'en débouter, -débouter les intimées de toutes leurs demandes, fins et conclusions, reconventionnelles, - condamner les intimées in solidum à payer la somme de 10.000,00 euros au titre en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les intimées in solidum à supporter les entiers dépens en ce compris les frais de l'expertise judiciaire supportés par l'appelant, lesquels s'élèvent à 7.481, 07 euros ; - si par extraordinaire, la cour de céans venait à considérer que les frais d'expertise taxés à ladite somme ne peuvent faire partie intégrante des dépens du fait de l'annulation de l'arrêt avant-dire-droit ayant ordonné l'expertise, monsieur [Y] demande à la cour de condamner les intimées à lui payer la somme de 17.481, 07 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Mesdames [R] et [D] veuve [Z] demandent à la cour de : - juger n'y avoir lieu à aucune indemnisation au titre de la construction que ce soit sur le fondement de l'article 555 du code civil ou sur celui de l'article 1303 du code civil. - juger que Monsieur [Y] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du règlement au moyen de fonds personnels de matériaux ou prestations relatifs à la construction de la maison, compte tenu notamment des mouvements de fonds réguliers observés sur le compte bancaire de Monsieur [Y] qui a été crédité des fonds empruntés conjointement par les concubins lesquels ont servi au règlement des dépenses de construction, juger que Monsieur [Y] ne peut faire valoir une créance pour l'industrie apportée par des tiers en vertu de la règle « nul ne plaide par procureur ». - juger que Monsieur [Y] a assumé ses dépenses de financement de la construction au titre de sa participation aux dépenses de la vie courante et de l'avantage procuré par le logement qu'il a occupé pendant 9 années. - en conséquence, à titre principal: confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions. y ajoutant, - condamner Monsieur [Y] au paiement de la somme de 15.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel qui comprendront les frais d'expertise qui ont été partagés par moitié entre les parties. - à titre subsidiaire, si la cour devait accueillir l'appelant en ses demandes: rejeter le rapport de l'expert [J] contenant trop d'incohérences pour être retenu à titre de preuve du montant des sommes investies par l'appelant dans la construction, - juger que la seule indemnisation qui pourrait être accordée à Monsieur [Y] serait le remboursement des sommes payées par lui au titre des deux prêts soit 116.293,12 euros. - juger que compte tenu de l'avantage procuré par le logement occupé gratuitement pendant les années de vie commune, Monsieur [Y] ne peut prétendre à aucune indemnisation. - ordonner la mise hors de cause de Madame [D] [Z] qui en qualité d'usufruitière ne saurait être tenue débitrice d'une quelconque indemnité au titre de la construction, - rejeter la demande de Monsieur [Y] tendant à la condamnation solidaire de Madame [D] [Z], - débouter Monsieur [Y] de toutes ses demandes, en particulier celle relative à une condamnation avec intérêts au taux légal à compter de la demande car la longueur de la procédure n'est pas due à l'attitude des intimées mais au fait que deux décisions de la Cour de cassation ont été rendues successivement. - juger que chaque partie conservera la charge des frais de procédure qu'elle a avancés, - en conséquence, rejeter la demande de Monsieur [Y] tendant au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - partager les dépens d'appel par moitié. Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION. Lors de la construction de la maison litigieuse, Madame [D] était seule propriétaire du fonds servant d'assiette à ladite construction, elle en est devenue propriétaire par l'effet de l'accession. Par l'effet de l'acte de donation du 29 juin 1998, Madame [R] est devenue nue propriétaire et Madame [D] usufruitière du sol, et par l'effet de l'accession, elles se trouvent respectivement nue-propriétaire et usufruitière de la construction, de sorte que Monsieur [Y] ne peut fonder sa demande sur les dispositions de l'article 552 du code civil qui dispose que la propriété du sol emporte propriété du dessus et du dessous. 1- Sur l'application de l'article 555 du code civil : Aux termes de l'article 555 du code civil, lorsque les plantations constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever. Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit à son choix rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent les dites constructions, plantations et ouvrages. Sauf convention particulière relative à la construction, les dispositions de cet article ont vocation à régir les rapports entre concubins qui restent tiers dans leurs rapports patrimoniaux et ce, que l'immeuble appartenant à l'un d'entre eux ait été édifié à frais communs ou aux seuls frais de l'autre. L'immeuble restant la propriété du concubin propriétaire du terrain après la séparation, les dispositions de l'article 555 du code civil qui prévoient le remboursement à l'autre soit de la plus value procurée à l'immeuble par les travaux, soit du coût des travaux et de la main d'oeuvre, s'appliquent tant au coût des travaux réalisés directement par le concubin, même sil n'a pas été le seul à intervenir, qu'aux sommes investies par celui-ci pour le financement de la construction. La participation des membres des familles des parties à la construction en fonction de leurs aptitudes et compétences respectives n'est pas de nature à priver le concubin de son droit à créance. Aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d'eux doit en conséquence et en l'absence de convention contraire, supporter les dépenses de la vie courante commune qu'il a engagées. La participation aux travaux ou le remboursement des emprunts ayant permis de financer l'édification et l'aménagement de l'immeuble constitue une charge de la vie courante. À compter de la séparation du couple de concubins en octobre 2008, chacun des concubins supporte les charges de sa vie personnelle et aucune charge de la vie courante ne peut être invoquée pour neutraliser la créance du concubin tiers possesseur des travaux au sens de l'article 555. - 1-1 -Sur la période courant du début de la construction à la séparation du couple, d'octobre 1998 à octobre 2008 : La villa litigieuse a constitué le logement familial, elle a hébergé les parties et leurs enfants, Monsieur [Y] y a domicilié sa société SOKADIS jusqu'à sa radiation en 2007. Ainsi, au cours du concubinage la prise en charge par Monsieur [Y] du coût de construction de l'immeuble abritant le domicile de la famille ou des échéances de l'emprunt ayant financé le coût de construction dudit immeuble a été engagée non en sa qualité de tiers possesseur des travaux mais au titre de sa participation aux charges de la vie courante. Cependant si cette participation a excédé son obligation naturelle de contribuer aux charges de la vie courante, elle peut fonder une créance de tiers possesseur des travaux au sens de l'article 555. Il y a donc lieu de rechercher: - quelle est la participation personnelle de Monsieur [Y] au financement de la construction - quelle est la part de ce financement qui relève de sa contribution aux charges de la vie courante. Monsieur [Y] déclare qu'il disposait avant la construction de fonds personnels provenant de la vente d'un immeuble personnel : il produit une attestation notariale aux termes de laquelle il a vendu le 20 septembre 1996 sis à [Localité 8] au prix de 225.000,00 francs. Il ne justifie pas de l'emploi de ces fonds. Madame [R] déclare que ces fonds ont été employés à rembourser ses dettes et produit diverses pièces établissant que Monsieur [Y] était menacé par le CRÉDIT FONCIER d'une procédure de saisie immobilière, la créance de la banque étant de 131.957,97 francs au 23 juin 1994. Madame [R] justifie d'un versement par chèques tirés sur son compte personnel, au créancier poursuivant d'une somme de 5.000,00 francs le 19 août 1994 et 19.300,00 francs pour solde de tout compte du contentieux de Monsieur [Y] avec le CRÉDIT FONCIER, ce qui établi que les fonds perçus en 1996 ont été dépensés avant l'engagement des travaux litigieux. Monsieur [Y] produit son relevé de carrière établi par l'assurance retraite, KLESIA et le RSI pour la période courant de 1978 à 2010. Pour la période de mi 1993 à 1996 inclus, il est au chômage ; il ne cotise pas pour le dernier trimestre 1996 et les deux premiers trimestres 1997. L'employeur déclaré est SOKADIS à compter du troisième trimestre 1997 jusqu'en 1999, aucune cotisation n'est versée en 2000, aucun employeur n'est déclaré en 2001 et SOKADIS est de nouveau déclaré du 1er janvier 2002 au 31 mai 2003 puis TAGO MAGO du 1er juin 2003 au 18 novembre 2006. Il est au chômage en 2007 et cotise en qualité de chef d'entreprise au RSI à compter du 9 octobre 2007 jusqu'en 2010. Le compte bancaire dont Monsieur [Y] justifie et qu'il avance à l'appui de sa demande présente d'ailleurs un solde nul au 6 octobre 1998, ce qui est cohérent au regard de son endettement antérieur et de sa carrière à cette date. Monsieur [Y] ne justifie donc pas de la possession de fonds personnels à la date à partir de laquelle il produit les justificatifs de la créance qu'il invoque. Aucune facture des travaux ou d'acquisition des matériaux n'est produite. Aucun avis d'imposition sur le revenu n'est produit, quelques rares bulletins de salaire sont produits. Sont produits les relevés de comptes des parties et les talons de chèques d'un compte ouvert au seul nom de Monsieur [Y] avec des débits de chèques annotés à la main par lui-même dont la force probante est limitée en l'absence de démonstration du lien entre les sommes engagées et le chantier litigieux. Les relevés de compte de Madame [R] portent eux aussi mention de débits de chèques annotés à la main, qui sont retenus avec les mêmes réserves. Les seules sommes dont il est établi avec certitude qu'elles ont été engagées pour la construction de la maison litigieuse sont les sommes empruntées à la BNP qui ont été débloquées à compter de juin 1998 par la banque au vu des factures dont la cour est privée. Pour la période antérieure au déblocage des fonds par la banque, d'octobre 1998 à juin 1999, apparaissent sur les relevés de compte : -au crédit du compte de Monsieur [Y] -des dépôts de chèques dont le tiré est ignoré pour un montant de 201.976,62 francs. Monsieur [Y] déclare que ces fonds proviennent de prêts familiaux, il n'apparaît pas sur les relevés produits qu'ils aient été remboursés par des fonds personnels. -des virements provenant d'un autre compte de Monsieur [Y] pour 29.000,00 francs, - le salaire de Monsieur [Y] versé par SOKADIS de 7.817,00 francs pour les mois d'octobre 1998 à juin 1999 (9.882,00 francs) - des virements provenant de SOKADIS pour une somme de 300.000,00 francs. - au débit du compte -des virements au profit d'un autre compte de Monsieur [Y] dont aucun relevé n'est communiqué pour 69.000,00 francs, -des virements au profit de Madame [R] de 23.000,00 francs. - des virements au profit de SOKADIS pour 300.000,00 francs après déblocage des fonds empruntés. - le total des débits de chèques portant une mention manuscrite pouvant les affecter à des travaux de construction est d'environ 350.000,00 francs. - aucune dépense de la vie courante ne figure sur cette période. Durant la phase antérieure à juin 1999, le coût des travaux a donc été essentiellement avancé par SOKADIS qui a été remboursé après déblocage des prêts, par le versement du salaire de Monsieur [Y] et par des fonds dont il n'est pas établi qu'ils sont des fonds personnels de Monsieur [Y]. Aucune dépense significative de la vie courante ne figure sur les relevés produits pour la période considérée. Monsieur [Y] ne donc se prévaloir d'aucune créance en qualité de tiers possesseur des travaux au sens de l'article 555, sur cette période. Pour la période courant de juin 1999 à octobre 2008 : Il est établi que les travaux ont été financés par des fonds provenant des prêts souscrits par les deux parties, les contrats de prêt ne sont pas produits et les tableaux d'amortissement sont établis aux noms des deux parties. Il ressort desdits tableaux d'amortissement qu'ont été souscrits : - un prêt d'un montant de 110.000,00 francs soit 16.769,39 euros remboursable pour la cotisation d'assurance de 7,55 euros mensuels sur 168 mois et pour le capital emprunté à compter d'octobre 2015 sur une durée de 48 mois jusqu'au 14 septembre 2019 par mensualités de 349,63 euros - un prêt d'un montant de 600.000,00 francs soit 91,469,55 euros remboursable sur 168 mois à compter de mai 2000 jusqu'au 5 octobre 2015 par mensualités de 746,02 euros. - coût total du crédit : 145.376,70 euros - montant des échéances cumulées est de 753,70 euros - déblocage à compter de 1997 selon le tableau d'amortissement produit. - premiers remboursements avril et mai 2000. Le compte de Monsieur [Y] est alimenté à compter de juin 1999 par les mises à disposition des prêts et le salaire de Monsieur [Y]. Le salaire de Monsieur [Y] mentionné sur ses relevés de compte est de : - salaire SOKADIS (société créée en 1997 : capital social 50.000,00 francs ; actif net inférieur à la moitié capital social au 16 octobre 1998 ; dissoute à compter du 31 mars 2004 ; radiée d'office en 2007 ; liquidation en cours) : de juin 1999 à décembre 1999 de 9.882,00 francs de janvier à septembre 2002 (10.100,00 francs environ plus primes exceptionnelles 1.543,00 euros à compter de 2022) ; versements sporadiques de cette société postérieurement 5.000,00 francs à compter de janvier 2001. - salaire TAGO MAGO 3.040 à 3.080 euros environ à compter de juillet 2003 jusqu'en novembre 2006, avec des variations dans les montants - assedic côte d'Azur à compte de mars 2007 à octobre 2007: 1.549,20 euros à 2.040,11 euros ; 7.469,43 euros en novembre 2007 ; 7.469,43 euros en mai 2008. Selon le relevé de carrière, le salaire mensuel de Monsieur [Y] est de : 1999 : 15.602,83 francs ; 2000 : 0,00 francs ; 2001: 13.000,00 francs ; 2002 : 1.916,66 euros ; 2003 : 2.404,22 euros ; 2004: 2.476,00 euros ; 2005 : 2.516,00 euros ; 2006 : 2.613,00 euros sur 11 mois ; 2007 : chômage ; 2008 : 1.992 euros. Le compte de Monsieur [Y] est en outre alimenté par le dépôt de chèques dont le tireur est ignoré en particulier à compter de 2008. Il ressort en outre de la lecture des relevés de compte de Monsieur [Y] que les parties ont effectué des virements croisés tout au cours de la période pour les montants suivants quand ils sont identifiables, qui dégagent les soldes suivants: 1999: crédit pour Mme [R]: 500,00 francs ; 2000 : crédit pour Mme [R]: 10.000,00 francs; 2001: crédit pour Mme [R]: 19.000,00 francs ; 2002 : aucun virement croisé; 2003:crédit pour M. [Y]: 6.200,00 euros ; 2004: balance équilibrée à 12.200,00 euros ; 2005: crédit pour Mme [R]: 1.400,00 euros (plus de 20.000,00 euros échangés) ; 2006 : crédit pour Mme [R]: 3.800,00 euros ; 2007 : crédit pour Mme [R]: 1.200,00 euros (24.600,00 euros échangés) ; 2008 : crédit pour M. [Y]: 3.000,00 euros. Sur toute la période, crédit pour Mme [R]: 1.700,00 euros. Enfin apparaissent sur les relevés de Monsieur [Y] les loyers de SOKADIS non versés à l'usufruitière de juin 2000 à juillet 2001 pour un montant de 19.500,00 francs. En rappelant que la famille réside dans les Alpes Maritimes, il convient d'écarter au débit du compte, les sommes exposées par Monsieur [Y] pour son activité professionnelle - souvent compensées par des versements de son employeur TAGO MAGO: les dépenses exposées en Chine, dans les aéroports parisiens et étrangers, et plus généralement hors du département de résidence de la famille : les dépenses récurrentes sont les abonnements à canal +, une cotisation d'assurance, et certaines années les impôts locaux, les dépenses de sport d'hiver, un crédit SOCRAM, l'abondement de PEL. Ainsi en procédant par sondages aux différentes périodes on obtient : -mai 2002: employeur SOKADIS: salaire 1.543,00 euros ; dépenses de la vie courante: canal + canal satellite ; 120,00 euros ; impôts: 290,00 euros ; super U 127,00 euros ; - juin 2002: dépenses de la vie commune: canal + et canal satellite idem, [V] et Carrefour : 210,00 euros ; - juin 2004: dépenses de la vie courante: canalsatellite 35,90 euros; Décathlon, Castorama et SA [L] et Le Sans Souci : 137,00 euros - mars 2005 : employeur TAGO MAGO : salaire 3.046,97 euros; dépenses de la vie courante : canal + et canalsatellite 63,00 euros ; SOCRAM 274 euros ; impôts 589,00 euros poste qui ne figure pas sur les relevés des mois suivants il ne s'agit donc pas d'une mensualité. Il en ressort que Monsieur [Y] prend à sa charge les abonnements audiovisuels, une part des impôts, un crédit et les frais de séjour aux sports d'hiver. Les relevés de comptes BNP produits pas Madame [R] mettent en évidence : - en 2002 elle perçoit un salaire de SOKADIS de 1.584,60 euros, des loyers versés par SOKADIS de 437,35 euros et des virements provenant d'une réserve provisio - en 2003 elle ne perçoit plus de salaires mais des virements aléatoires de la société SOKADIS, un virement de CREDIPAR, et des virements de compte à compte dont l'origine n'est pas précisée, quelques virements de Monsieur [Y] pour 700,00 euros. - en 2004, aucun versement de salaire, des virements de la réserve provisio, du GAN, de réunica prévoyance, COFINOGA, de son père, et de Monsieur [Y] contre balancés par des virements au profit de ce dernier. Elle reprend un emploi en octobre 2004 pour un salaire de 1.174,00 euros, l'employeur est SIFAS SARL - en 2005 : elle perçoit un salaire de 1.328,00 euros et conserve les autres sources de revenus, les virements provenant du compte de Monsieur [Y] sont contrebalancés par des virements à son profit comme relevé plus haut ; - en 2006, idem, son salaire est de 1.949,30 euros - en 2007 idem, son salaire est de 1.950,30 euros. - en 2008 idem, et un salaire de 1.981,00 euros. Ses dépenses récurrentes relatées sur cette période, sont celles relatives à la nourriture et la vêture de la famille, la pharmacie, les télécom, la scolarité des enfants, la mutuelle, l'électricité, un prêt immobilier SPB, des impôts, des crédits à la consommation, des cotisations d'assurances. La prise en charge de ces frais s'élève à une somme mensuelle comprise entre 1.500,00 et 2.500,00 euros environ. Apparaissent aussi des frais de transports compensés par des virements de Monsieur [Y] Elle justifie en outre de la prise en charge de cotisations URSSAF pour des maçons en 1998 et 1999 en qualité de chef d'entreprise occasionnel et déclare avoir supporté l'achat de matériaux pour 26.873,00 francs de 1998 à 2001, sans que cela ressorte clairement des relevés compte produits. Chacune des parties alimente des PEL et comptes [I] qui semblent destinés aux enfants. Les échéances des prêts s'élèvent à 753,57 euros. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la prise en charge de la mensualité du prêt de 753,57 euros pour un salaire de près de 3.000,00 euros augmenté des loyers versés par la société au détriment de l'usufruitière et une participation modérée aux charges de la vie courante, permet de retenir que Monsieur [Y] en payant les échéances du prêt n'a pas agi en qualité de tiers possesseur des travaux au sens de l'article 555, mais en qualité de concubin participant aux charges de la vie courante. Monsieur [Y] ne peut donc se prévaloir d'aucune créance en qualité de tiers possesseur des travaux au sens de l'article 555 sur cette période. -1-2- Sur la période postérieure à octobre 2008 date de cessation du concubinage : Monsieur [Y] soutient avoir remboursé seul les échéances d'avril 2000 à septembre 2008 puis sa part à compter d'octobre 2008 soit 375,00 euros. Parallèlement il a réglé la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants mise à sa charge. À la lecture des relevés de compte produits, à compter de septembre 2008, les échéances des prêts immobiliers ne sont plus payées. Les paiements reprennent, sous forme de virements au bénéfice de Madame [R], à compter de novembre et décembre 2009 pour un montant mensuel de 400,00 euros puis de 375,00 euros à compter de janvier 2010 jusqu'au mois de juin 2017, puis de juillet 2018 à décembre 2018. Madame [R] ne conteste pas ladite prise en charge de la moitié des échéances relatives aux périodes non justifiées jusqu'au terme des prêts du 14 septembre 2019. Monsieur [Y] a donc exposé la somme de 106 x 375,00 = 39.750,00 euros pour la période postérieure à la cessation du concubinage au cours de laquelle il n'était plus tenu de participer aux charges de la vie courante commune. Aux termes de l'article 555 du code civil, ci dessus rappelé, si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit à son choix rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent les dites constructions, plantations et ouvrages. Le rapport d'expertise a été établi sans la production des factures qui aurait permis un contrôle effectif du coût de la construction ; il ne peut donc être retenu pour apprécier le coût des travaux. Par contre l'expert a visité les lieux et a constaté que la vétusté était de 10 % compte tenu du bon entretien des lieux par Madame [R]. Il en résulte qu'au vu des pièces produites, le coût démontré de la construction de l'immeuble, est égal au montant du capital des deux emprunts soit la somme de 16.769,39 + 91,469,55 = 108.238,94 euros. Monsieur [Y] a supporté la charge de cet emprunt à concurrence de 39.750,00 euros soit 36,7 %. Il convient d'actualiser le coût des travaux en tenant compte de l'indice du coût de la construction. L'indice est de 1140 en 2001 à la date d'achèvement des travaux, il est de 1966 au jour où la cour statue, la vétusté à retenir est de 10 %. Au vu de ces éléments la créance de Monsieur [Y] est de: - coût actualisé des travaux: 108.238,94 / 1140 x 1966 = 186.664,69 euros - vétusté déduite: 186.664,69 - 10 % = 167.998,22 euros. - contribution de Monsieur [Y] 36,7 % soit 167.998,22 x 36,7% = 61.655,34 euros. De janvier 2010 au 16 septembre 2011, date de l'acte introductif d'instance, il a versé la somme de 21 demi échéances soit la somme de 22 x 375,00 = 8.250,00 euros, soit 7 % du coût des travaux soit la somme actualisée de 11.759,87 euros. Monsieur [Y] peut donc se prévaloir d'une créance en sa qualité de tiers possesseur des travaux au sens de l'article 555, dans les limites de sa demande de : 61.655,34 euros avec les intérêts au taux légal à compte du 16 septembre 2011 sur 11.759,87 euros. Aux termes de l'article 599 du code civil, l'usufruitier ne peut, à la cessation de l'usufruit, réclamer aucune indemnité pour les améliorations qu'il prétendrait avoir faites, encore que la valeur de la chose en fût augmentée. Il en résulte qu'en présence d'un démembrement de propriété, seul le nu- propriétaire est tenu d'indemniser le tiers constructeur et Monsieur [Y] ne peut faire valoir sa créance en cette qualité auprès de Madame [D]. Madame [R] est donc condamnée à payer à Monsieur [Y] la somme de 61.655,34 euros avec les intérêts au taux légal à compte du 16 septembre 2011 sur 11.759,87 euros, et le jugement entrepris est réformé en ce sens. 2- Sur l'enrichissement sans cause : Aux termes de l'article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement. Aux termes de l'article 1303-2 alinéa 1 du code civil, il n'y a pas lieu à indemnisation si l'appauvrissement procède d'un acte accompli par l'appauvri en vue d'un profit personnel. En l'espèce, Monsieur [Y] ne peut invoquer une créance fondée sur l'enrichissement sans cause que pour la période de concubinage de 1998 à 2008, sa demande ayant été accueillie sur le fondement de l'article 555 du code civil pour la période postérieure. De 1998 à 2008, les travaux financés au moyen d'un emprunt souscrit par les deux parties dont Monsieur [Y] a réglé les échéances, ont eu pour objet l'édification du domicile familial. Cette maison a donc abrité Monsieur [Y] et ses enfants pendant la période considérée de remboursement de l'emprunt. En outre Monsieur [Y] a domicilié dans l'immeuble litigieux son entreprise: il a établi un bail par lequel son entreprise louait une partie de la maison pour y exercer son activité moyennant un loyer que Monsieur [Y] n'a pas reversé à Madame [D] épouse [Z] usufruitière, mais qu'il a versé sur son compte personnel ou sur celui de Madame [R]. Il en résulte que l'appauvrissement avancé par Monsieur [Y] a eu pour cause le logement de sa personne de sa famille et de son entreprise, il lui a permis de réaliser un profit personnel par la perception des loyers non versée à l'usufruitière bailleresse. La demande de Monsieur [Y] ne peut donc prospérer sur le fondement de l'enrichissement sans cause. 3- Sur l'indivision: Monsieur [Y] soutient qu'il existerait entre lui et Madame [R] une indivision sur la nue-propriété du bien, qu'il conviendrait de liquider. Par acte authentique en date du 26 juin 1998, Madame [D] épouse [Z] a fait donation à sa fille Madame [R] de la nue propriété d'un terrain. La propriété du terrain se trouve donc démembrée entre Madame [D] et Madame [R]. Il apparaît que Madame [R] a été désignée par les parties comme 'mandataire de l'indivision' dans des courriers destinés aux services municipaux pour obtenir un permis de construire. Les parties ne sont pas des professionnels du droit, elles ont confondu démembrement de propriété et indivision, cette confusion n'est pas de nature à créer une indivision entre elles. Il en est de même de la demande de permis de construire établie aux noms des deux parties. Le projet de Madame [D] de faire donation de l'immeuble à ses petits enfants n'est pas de nature à faire naître une indivision avec le père de ses derniers, totalement étranger à la transmission éventuelle de ces droits immobiliers. L'indivision alors invoquée ne concernait que Madame [D] et Madame [R] et en rien Monsieur [Y]. Par l'effet de l'accession, la construction édifiée sur le terrain est la propriété des dames [D] et [R], le démembrement de propriété sur le terrain s'étendant à la propriété sur la construction dont Madame [D] se trouve usufruitière et Madame [R] nue- propriétaire sans que Monsieur [Y] ne soit investi d'aucun droit sur ce bien immobilier. Il n'existe donc aucune indivision entre Madame [R] et Monsieur [Y], sa demande ne peut prospérer sur ce fondement. 4- Sur les demandes accessoires: Chacune des parties succombe, chacune d'elles supporte les dépens d'appel par elle avancés, l'équité commande qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, sur renvoi de cassation, Dans la limite de sa saisine Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, Dit n'y avoir d'indivision entre Monsieur [Y] et Madame [R] Déboute Monsieur [Y] de sa demande sur le fondement de l'article 555 du code civil pour la période d'octobre 1998 à septembre 2008 et sur le fondement des articles 1303 et suivants du code civil. Condamne Madame [O] [R] à payer à Monsieur [G] [Y] sur le fondement de l'article 555 du code civil pour la période courant à compter d'octobre 2008, la somme de 61.655,34 euros avec les intérêts au taux légal à compte du 16 septembre 2011 sur 11.759,87 euros. Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Dit que chacune des parties supporte la charge des dépens d'appel par elle avancés. Arrêt signé par le président de chambre et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 555 du code civil en indiquant quarticle 555 du code civil ou sur celui de larticle 555 du code civil qui prévoient le rembouarticle 1303 du code civil.article 555 du code civil pour la période courantarticle 555 du code civil pour la période postéri
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre famille
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Revendication d'un bien immobilier
Référence
6350e4e342150aadff23db90
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel