Cour d'Appel4ème chambre commerciale
Cour d'Appel · 4ème chambre commerciale — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e4e442150aadff23db98
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 95 665 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/01188 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IMQO CO JUGE DE L'EXECUTION DE NIMES 11 mars 2022 RG :21/04401 [M] C/ [C] Grosse délivrée le 19 octobre 2022 à : - Me FORTUNET - Me MERE COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 4ème chambre commerciale ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2022 Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de NIMES en date du 11 Mars 2022, N°21/04401 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Claire OUGIER, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Christine CODOL, Présidente de chambre, Madame Claire OUGIER, Conseillère, Madame Agnès VAREILLES, Conseillère. GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 26 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Octobre 2022. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Madame [T] [M] née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 7] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Guillaume FORTUNET de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON INTIMÉ : Monsieur [P] [C] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Christine MERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Christine CODOL, Présidente de chambre, le 19 Octobre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour. EXPOSÉ Vu l'appel interjeté le 29 mars 2022 par Madame [T] [M] à l'encontre du jugement prononcé le 11 mars 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîme dans l'instance n°21/04401 ; Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 12 avril 2022 ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 20 septembre 2022 par l'appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 22 septembre 2022 par Monsieur [P] [C], intimé, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu l'ordonnance du 12 avril 2022 de clôture de la procédure à effet différé au 22 septembre 2022. * * * Par ordonnance de non conciliation du 20 novembre 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nîmes a, notamment : constaté que les époux : l'appelante et l'intimé, ont accepté le principe de la rupture du mariage, autorisé Madame à assigner Monsieur en divorce, ordonné une enquête psychologique et une enquête sociale et, dans l'attente, maintenu l'autorité parentale conjointe, fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents une semaine sur deux, et les modalités d'organisation par défaut des vacances, dit encore que les frais scolaires, extra-scolaires et exceptionnels seront partagés par moitié, et fixé la contribution de la mère à l'entretien et l'éducation des enfants à 250 euros par mois, soit 500 euros au total, avec indexation. Par jugement du 19 juin 2017, le divorce était prononcé et les mêmes modalités relatives aux enfants maintenues. Sur appel de Madame, la cour d'appel de Nîmes, par arrêt du 23 janvier 2019, a notamment, tenant l'évolution de la situation, fixé la résidence habituelle des deux enfants au domicile de la mère, organisé le droit de visite et d'hébergement du père, supprimé la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants qui était due par Madame et fixé celle due au même titre par le père à la mère à 300 euros par mois et par enfant, débouté Madame de sa demande de partage des divers frais relatifs aux enfants et maintenu les mêmes conditions de paiement et d'indexation de la contribution. Le 3 septembre 2021, l'appelante a fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes détenus par son ex-époux auprès de la Banque populaire méditerranée sur le fondement de ces décisions de justice, poursuivant le recouvrement d'une somme de 7.952,23 euros correspondant à la moitié des frais engagés pour les enfants et restés impayés, et d'une somme de 2.956,65 euros d'arriérés de pension alimentaire, pour un total de 11.483,69 euros, tous frais inclus. Cette saisie a été dénoncée à Monsieur le 8 septembre 2021. Par exploit du 1er octobre 2021, Monsieur [C] l'a fait assigner devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation et mainlevée de la saisie. Par jugement du 11 mars 2022, le juge a : cantonné les causes de la saisie attribution à la somme de 1.315,71 euros en principal, ordonné en conséquence la mainlevée de la saisie attribution pour toute somme excédant ce quantum, condamné Madame à payer à Monsieur la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive, débouté les parties du surplus de leurs demandes, condamné Madame à verser à Monsieur la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. Madame [M] a relevé appel de ce jugement pour le voir réformer en toutes ses dispositions. *** Dans ses dernières conclusions, l'appelante demande à la Cour, au visa de l'article 1353 du code civil, de : réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, dire et juger que Monsieur [C] est redevable à son égard des sommes de : * 2.956,65 euros au titre des arriérés de pension alimentaire, * 7.952,23 euros au titre du partage des frais scolaires, extra-scolaires et exceptionnels, dire et juger la saisie attribution pratiquée le 3 septembre 2021 valide et justifiée, débouter l'intimé de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, le condamner à lui verser la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le condamner aux dépens. Elle soutient la régularité de la saisie pratiquée sur le fondement des trois titres exécutoires que constituent les ordonnances de non conciliation du 20 novembre 2014, jugement de divorce du 19 juin 2017 et arrêt du 23 janvier 2019. En exécution de ces titres, reste dû un arriéré de pension pour un total de 2.956,65 euros, comprenant un solde pour janvier 2019, l'indexation non appliquée en 2020 et en 2021 jusqu'en septembre, puis le non paiement des sommes qui lui sont personnellement dues au titre de la contribution pour l'enfant devenue majeure à compter de janvier 2021, Monsieur ne pouvant décider seul de modifier les modalités de règlement fixées par décision de justice pour verser la contribution directement à l'enfant, et le juge de l'exécution ayant à tort validé une telle pratique. Restent encore dûs en vertu de ces décisions, des frais scolaires, extra-scolaires et exceptionnels pour un total de 7.952,23 euros dont l'appelante reprend le détail. *** L'intimé relève appel incident du jugement déféré et demande pour sa part à la Cour de : dire et juger Madame infondée en son appel, l'en débouter, au principal, réformer le jugement entrepris, dire et juger nul et de nul effet la saisie attribution pratiquée le 3 septembre 2021, porter à 1.500 euros, avec en sus le remboursement des frais bancaires de saisie attribution, le montant de la réparation due pour procédure abusive, débouter Madame du surplus de ses demandes, la condamner à payer une somme globale de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, subsidiairement, confirmer le jugement entrepris sauf à porter à 1.500 euros le montant des dommages et intérêts pour procédure abusive, complété par le montant des frais bancaires de saisie attribution supportés, condamner Madame à lui payer 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles en appel, En tout état de cause, condamner Madame aux dépens en ce compris les frais de saisie, de dénonciation et de mainlevée. Dans le cadre de son appel incident, il soutient que l'appelante ne disposait d'aucun titre exécutoire à l'appui de sa créance au titre des frais d'éducation dans la mesure où ni l'ordonnance de non conciliation ni le jugement de divorce ne liquident une créance au profit de la mère et où ils ne contiennent pas les éléments intrinsèques permettant l'évaluation de cette créance, mais prévoient seulement les modalités de règlement de ces frais à l'égard des tiers créanciers. Il ajoute qu'en tout état de cause il a d'ores et déjà réglé la moitié des frais résultant des décisions prises dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale, et conteste être redevable de ceux qui lui sont encore réclamés. Enfin, il fait valoir que la saisie attribution avait un but « parfaitement vexatoire » et ce d'autant plus qu'il s'agissait du règlement de frais qui n'avaient jamais été réclamés depuis sept ans pour certains, et qu'il doit lui être alloué à titre d'indemnisation pour cette procédure abusive une indemnisation de 1.500 euros, et non plus 1.000 euros comme fixée par le premier juge, compte tenu de la persistance de l'appelante. *** Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra. DISCUSSION Sur la nullité de la saisie attribution pratiquée : Selon l'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution, « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent ». Selon l'intimé, la créance au titre des frais scolaires, extra-scolaires et exceptionnels telle que mentionnée à l'ordonnance de non-conciliation et au jugement de divorce ne serait pas liquide, de sorte qu'en l'absence de titre exécutoire de ce chef, la saisie pratiquée serait nulle. L'article L111-6 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « la créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation ». Cette condition correspond à une exigence d'information du débiteur sur l'étendue de l'obligation à exécuter. En l'espèce, l'ordonnance de non conciliation du 20 novembre 2014 comme le jugement de divorce du 19 juin 2017 reprennent la même disposition : « dit que les frais scolaires, extra-scolaires et exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents ». Or cette formule ne limite pas les frais de cette nature pouvant être engagés et aucun contrôle sur les sommes engagées à ce titre par le créancier n'est prévu, ce dont il résulte que la somme due n'est pas déterminable (Civ. 2è 21 février 2013 n°12-13.215). C'est donc à raison que l'intimé soutient qu'une mesure de saisie-attribution ne pouvait être pratiquée pour le recouvrement de ces frais, faute de titre exécutoire constatant une créance liquide de ce chef. Le jugement déféré sera en conséquence infirmé. Pour autant, la saisie pratiquée ne portait pas seulement sur le recouvrement de ces frais mais également sur celui des sommes dues au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants mise à la charge du père par l'arrêt du 23 janvier 2019, comme mentionné au procès verbal : « impayés pension alimentaire ». Il n'est ni contesté ni contestable que l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 23 janvier 2019 est un titre exécutoire conforme aux exigences de l'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution pour cette créance, de sorte que la saisie attribution est à ce titre valide, et que la demande en nullité de la mesure doit être rejetée. La mesure doit en revanche être cantonnée aux sommes qui seraient dues au titre de cette seule créance. Sur la créance de l'appelante : S'agissant de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, l'ordonnance de non-conciliation fixait celle de la mère à la somme totale de 500 euros devant être versée mensuellement le premier de chaque mois au domicile du père, et ordonnait l'indexation de la contribution ; le jugement de divorce du 19 juin 2017 reprenait ces mêmes dispositions à titre de « rappel » ; et l'arrêt du 23 janvier 2019 supprimait la contribution de la mère et fixait celle due par le père à la mère à 300 euros par mois et par enfant, soit 600 euros par mois en maintenant les conditions de paiement et d'indexation de la contribution telles que précédemment fixées. L'appelante fait valoir qu'elle a pratiqué la saisie attribution pour le recouvrement à ce titre de trois types de sommes : une créance de 174,19 euros dont elle poursuit le recouvrement à hauteur de 135 euros selon mention au procès verbal de saisie, restant due sur l'année 2019, un solde de 31,20 euros restant dû après indexation de la contribution sur l'année 2020, un montant de 2.790,45 euros correspondant au solde de la contribution dûe pour les deux enfants qui ne lui a pas été versée de janvier à septembre 2021. L'intimé demande la compensation des deux premières sommes avec celles que reste lui devoir l'appelante au titre de son obligation alimentaire également, pour 9 jours en décembre 2014 soit 145,16 euros et 5.370,96 euros du 1er mars 2018 au 23 janvier 2019, outre l'absence d'indexation de la contribution versée en 2017 et 2018. L'article 1348 du code civil dispose que la compensation peut être prononcée en justice, même si l'une des obligations, quoique certaine, n'est pas encore liquide ou exigible. Une compensation judiciaire peut ainsi intervenir même quand les conditions d'une compensation légale ne sont pas remplies, et notamment, elle ne requiert pas l'accord du créancier pour la compensation de créances insaisissables. En l'espèce, compte tenu de leur ancienneté, les deux créances revendiquées par l'appelante à hauteur de 174,19 euros et de 31,20 euros ne comportent en tout état de cause plus d'aspect alimentaire qui justifierait qu'elles ne puissent être compensées opportunément avec la créance de même nature opposée par l'intimé. L'appelante ne s'explique pas sur l'arriéré dont se prévaut son ex-époux mais indique seulement produire en pièce 27 des relevés de compte pour justifier de l'application de l'indexation sur la contribution dont elle était alors redevable. Pour autant, ces pièces qui ne portent ni l'intitulé d'un organisme bancaire ni l'identité du titulaire du compte dont les mouvements sont indiqués, ne permet aucunement de justifier de l'acquittement effectif par ses soins de l'intégralité des sommes dont elle était elle-même redevable à l'égard de Monsieur en vertu de l'ordonnance de non-conciliation et du jugement de divorce, au-delà de ce qui est admis par l'intimé. Il convient donc d'ordonner la compensation des sommes restant dûes à Madame sur les années 2019 et 2020, avec les sommes qu'elle reste devoir à Monsieur au titre de la même contribution, telle que fixée par les deux premières décisions de justice, et de constater qu'aucun solde créditeur au bénéfice de Madame n'en résultant, la saisie attribution pratiquée ne peut porter sur le recouvrement de ces sommes. S'agissant de la contribution due par le père à compter de janvier 2021, les parties s'accordent à dire que celui-ci a entendu s'exécuter de la part due pour [J] devenue majeure le 31 décembre 2020, entre les mains de celle-ci. Pour autant, en janvier 2021 encore, le règlement a été effectué pour les deux enfants à hauteur de 600 euros entre les mains de la mère comme le démontre l'attestation de la banque produite par l'appelante en pièce 8, de sorte que c'est ainsi une somme de 3.000 euros que le père a versé à ce titre, et non pas 2.700 euros comme mentionné par l'appelante. Il n'est pas contesté par les parties que, conformément à l'article 371-2 du code civil, l'obligation d'entretien ne cesse pas lorsque l'enfant devient majeure. L'article 373-2-5 du code civil précise encore que « le juge peut décider ou les parties convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant. » Or, l'arrêt du 23 janvier 2019 a fixé à compter de son prononcé, la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants due par Monsieur à Madame à 300 euros par mois et par enfant, soit 600 euros par mois. Contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, il n'appartient pas au juge de l'exécution de modifier les modalités de paiement fixées par la décision judiciaire dont l'exécution est poursuivie, et l'intimé ne justifie pas de ce qu'il a été convenu avec l'appelante -qui le conteste- du versement de la contribution entre les mains de l'enfant. Le paiement de la contribution due à l'appelante pour l'entretien et l'éducation d'[J] devenue majeure devait donc, pour être libératoire, être effectué entre les mains de Madame. Ne l'ayant pas été -comme admis par l'intimé, cette contribution reste due. L'appelante a ainsi pu valablement poursuivre, par la saisie attribution pratiquée, le recouvrement du solde de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants restant dû sur la période du 1er janvier 2021 à fin septembre 2021 pour un montant de 2.490,45 euros -les modalités de calcul de l'indexation n'étant en elles-mêmes pas contestées. La mesure conservatoire contestée doit donc être validée mais cantonnée à cette somme de 2.490,45 euros. Sur la demande indemnitaire de l'intimé : Il n'est aucunement justifié par l'intimé de ce que l'exercice par l'appelante de ses droits aurait dégénéré en abus fautif de nature à engager sa responsabilité, et il ne peut donc y avoir lieu à indemnisation à ce titre. Sur les frais de l'instance : Les parties qui succombent toutes deux pour partie devront supporter chacune pour moitié les dépens de la première instance et de l'instance d'appel. L'équité ne commande pas d'allouer quelque indemnisation que ce soit sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau, Dit que la créance de frais scolaires, extra-scolaires et exceptionnels telle que constatée par l'ordonnance de non-conciliation du 20 novembre 2014 et le jugement de divorce du 19 juin 2017 au bénéfice de Madame [M] n'est pas liquide ; Dit que la saisie attribution pratiquée ne peut donc avoir pour objet le recouvrement de cette créance ; Dit que la saisie attribution a pu valablement être pratiquée pour le recouvrement de la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants fixée au bénéfice de Madame [M] par l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 23 janvier 2019 ; Déboute en conséquence l'intimé de son appel incident tendant à l'annulation de cette saisie attribution ; Ordonne la compensation des sommes restant dûes à Madame [M] par Monsieur [C] sur les années 2019 et 2020 pour un total de 205,39 euros, avec les sommes qu'elle reste lui devoir au titre de la même contribution, telle que fixée par l'ordonnance de non-conciliation du 20 novembre 2014 et le jugement de divorce du 19 juin 2017, et dont elle justifie pas s'être acquittée ; Dit qu'aucun solde créditeur n'en résultant pour Madame [T] [M], la saisie attribution pratiquée ne peut porter sur le recouvrement de ces sommes ; Dit que Monsieur [P] [C] reste redevable à l'égard de Madame [T] [M] d'un solde de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sur la période du 1er janvier 2021 à fin septembre 2021 pour un montant de 2.490,45 euros ; Cantonne en conséquence les effets de la saisie attribution pratiquée entre les mains de la Banque populaire méditerranée, sur requête de Madame [T] [M], le 3 septembre 2021 et dénoncée à Monsieur [P] [C] le 8 septembre 2021, à la somme de 2.490,45 euros en principal ; Ordonne la mainlevée de la saisie pour le surplus des sommes appréhendées ; Déboute Monsieur [P] [C] de ses demandes indemnitaires ; Dit n'y avoir lieu à indemnisation des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute encore les parties de toutes autres prétentions ; Dit que Monsieur [P] [C] et Madame [T] [M] supporteront chacun par moitié les dépens de première instance et d'appel. Arrêt signé par Mme Christine CODOL, Présidente de chambre, et par M. Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour sesarticle L111-6 du code des procédures civiles darticle 1348 du code civil dispose que la compensaarticle 805 du code de procédure civilearticle L211-1 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème chambre commerciale
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
6350e4e442150aadff23db98
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel