Cour d'Appel4ème chambre commerciale
Cour d'Appel · 4ème chambre commerciale — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e4e442150aadff23db9a
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 27 615 429 974 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/01193 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IMRK CO JUGE DE L'EXECUTION D'ALES 28 janvier 2022 RG :21/01215 [I] C/ S.A. MY MONEY BANK Grosse délivrée le 19 octobre 2022 à : - Me MOURIER - Me BIGONNET COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 4ème chambre commerciale ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2022 Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution d'ALES en date du 28 Janvier 2022, N°21/01215 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Claire OUGIER, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Christine CODOL, Présidente de chambre, Madame Claire OUGIER, Conseillère, Madame Agnès VAREILLES, Conseillère. GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 26 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Octobre 2022. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Madame [U] [I] veuve [L] née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 3] ([Localité 3]) [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Christophe MOURIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ALES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001087 du 09/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) INTIMÉE : SA MY MONEY BANK, anciennement dénommée GE MONEY BANK, SA au capital de 276 154 299,74 euros, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité, assignée à personne habilitée [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Marie-noelle BLANC-GILLMANN de la SELARL BLANC-GILLMANN & BLANC, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE Représentée par Me Jean-pierre BIGONNET, Postulant, avocat au barreau d'ALES ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Christine CODOL, Présidente de chambre, le 19 Octobre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour. EXPOSÉ Vu l'appel interjeté le 29 mars 2022 par Madame [U] [I] à l'encontre du jugement prononcé le 28 janvier 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Alès dans l'instance n°21/01215 ; Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 12 avril 2022 ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 3 août 2022 par l'appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 9 mai 2022 par la SA My money bank anciennement dénommée GE Money bank, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu l'ordonnance du 12 avril 2022 de clôture de la procédure à effet différé au 22 septembre 2022. *** Par exploit du 10 novembre 2021, Madame [U] [I] a fait assigner la SA My money bank devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Alès aux fins d'obtenir des délais et la suspension des intérêts sur les sommes dues au titre d'un prêt. Par jugement du 28 janvier 2022, le juge de l'exécution a : ordonné la réouverture des débats à une audience ultérieure pour producteur par la demanderesse des éléments relatifs à la procédure engagée à l'encontre d'une autre société ; sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties ; réservé les dépens. Madame [I] a relevé appel de ce jugement pour le voir infirmer en toutes ses dispositions. *** Dans ses dernières conclusions, l'appelante demande à la Cour d'accueillir son appel, le dire juste et bien fondé, mais, tenant l'évolution du litige, de dire sans objet l'appel interjeté, de débouter la banque de l'ensemble de ses demandes, et de dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Elle fait valoir que le juge a tranché une partie du principal et ordonné une mesure d'instruction en sollicitant la communication de certaines pièces, mais prononcé par erreur un sursis à statuer, et que l'appel est donc recevable. Pour autant, le juge de l'exécution a ensuite, par jugement du 7 juillet 2022, octroyé les délais de paiement et la réduction d'intérêts sollicité, de sorte que l'instance en appel engagée est devenue sans objet. *** L'intimée conclut, au visa des articles 544, 143 et suivants du code de procédure civile, à titre principal à l'irrecevabilité de l'appel interjeté, et à titre subsidiaire à la confirmation du jugement déféré et au rejet des demandes adverses. Elle demande en tout état de cause paiement par l'appelante d'une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens. Elle fait valoir que le jugement déféré ne tranche dans son dispositif aucune partie du principal, n'ordonne aucune mesure d'instruction et n'est donc pas susceptible d'appel à ce titre. S'il ordonne un sursis à statuer, l'appel n'en a pourtant pas été autorisé dans les conditions procédurales requises. Sur le fond, le jugement doit être confirmé, la demande de production étant parfaitement justifiée. Enfin, l'appel a été interjeté de façon parfaitement inutile et abusive, procède d'une volonté dilatoire et justifie donc condamnation à indemnisation. *** Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra. DISCUSSION Sur la recevabilité de l'appel : L'article 544 du code de procédure civile dispose que peuvent être immédiatement frappés d'appel, non seulement les jugements qui tranchent tout le principal, mais encore ceux qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire, et ceux qui statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident mettant fin à l'instance. En vertu de l'article 380 du même code, le jugement qui ordonne un sursis à statuer peut également être frappé d'appel immédiat sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. Pour apprécier la recevabilité de l'appel, il faut ainsi se référer uniquement au dispositif du jugement déféré et il n'est pas tenu compte des motifs décisoires (Civ 2è 12 février 2004) En l'espèce, le jugement déféré ne tranche dans son dispositif aucune partie du principal et ne statue pas sur un incident qui mettrait fin à l'instance. Il n'est justifié d'aucune autorisation du premier président qui ait autorisé l'appelante à frapper d'appel immédiat le sursis à statuer prononcé. L'appel est donc irrecevable. Sur le fond : L'intimée ne justifie pas que le droit de l'appelant d'exercer ses droits ait pu dégénérer en abus quand bien même son action est irrecevable. La demande d'indemnisation doit donc être rejetée. Sur les frais de l'instance : L'appelante, qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance et payer à l'intimée une somme équitablement arbitrée à 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare l'appel interjeté par Madame [U] [I] irrecevable ; Dit que Madame [U] [I] supportera les dépens d'appel et payera à la SA My money bank une somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Christine CODOL, Présidente de chambre, et par M. Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 544 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème chambre commerciale
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
6350e4e442150aadff23db9a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel