Cour d'Appel4ème chambre commerciale
Cour d'Appel · 4ème chambre commerciale — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e4e442150aadff23db9c
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/01203 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IMS2 AV PRESIDENT DU TC D'AUBENAS 14 décembre 2021 RG : Société LA FORESTIERE Société GPD C/ Société JOUVENCEAU ET ASSOCIES GREFFIERS DU TRIBUNAL DE COMMERCE ASSOCIES MINISTERE PUBLIC Grosse délivrée le 19 octobre 2022 à : - Me Romain FLOUTIER +MP COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 4ème chambre commerciale ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2022 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du TC d'AUBENAS en date du 14 Décembre 2021, N° COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Christine CODOL, Présidente de chambre Madame Claire OUGIER, Conseillère, Madame Agnès VAREILLES, Conseillère. GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 22 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Octobre 2022. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a présenté par écrit ses observations, communiquées aux conseils constitués. APPELANTES : Société LA FORESTIERE immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le N°445 357 775 prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES Société GPD, immatriculée au registre des sociétés sous le N°522 399 567 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉS : Société JOUVENCEAU ET ASSOCIES GREFFIERS DU TRIBUNAL DE COMMERCE ASSOCIES,immatriculée au RCS N° 820 080 562, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège [Adresse 3] [Localité 2] n'ayant pas constitué avocat MINISTERE PUBLIC Palais de Justice [Adresse 7] [Localité 6] ARRÊT : Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Madame Christine CODOL, Présidente de chambre, le 19 Octobre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'appel interjeté le 5 avril 2022 par la société par actions simplifiée La Forestière (la SAS) et la société à responsabilité limitée GPD (la SARL) à l'encontre de l'ordonnance rendue le 14 décembre 2021 par le président du tribunal de commerce d'Aubenas (répertoire général n° 2021 003528), Vu les conclusions remises par la voie électronique le 16 août 2022 par les appelantes et le bordereau de pièces qui y est annexé, Vu les conclusions du ministère public du 8 juillet 2022, Par ordonnance du 23 août 2021, le président du tribunal de commerce d'Aubenas a enjoint à Monsieur [R] [N] [X] [L], représentant légal de la SAS, de procéder au dépôt des comptes annuels des exercices clôturés les 30 septembre 2016 et 30 septembre 2018 ainsi que du montant des frais dans le délai d'un mois de la notification de la décision, dit qu'à défaut de régularisation dans ce délai, Monsieur [R] [N] [X] [L] serait condamné sur ses deniers personnels au versement d'une astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard au profit du trésor public et fixé au 5 novembre 2021 à 15 heures la date de l'audience au cours de laquelle il serait vérifié si le dépôt des comptes avait été effectué et statué sur la liquidation de l'astreinte, dans le cas contraire. Par ordonnance du14 décembre 2021, le président du tribunal de commerce d'Aubenas a notamment liquidé l'astreinte à la somme de 15 000 euros et condamné la SARL au paiement de cette somme qui devrait être versée au profit du trésor public. Cette ordonnance a été signifiée le 22 mars 2022 à la SARL, en qualité de représentante légale de la SAS, ainsi qu'à la SAS elle-même. Le 5 avril 2022, les sociétés La Forestière et GPD ont interjeté appel de cette décision aux fins de la voir réformer en toutes ses dispositions. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 août 2022, les sociétés appelantes demandent à la cour de : -Recevoir leur appel -Le dire bien fondé -Réformer l'ordonnance rendue le 14 décembre 2021 par Monsieur le président du tribunal de commerce d'Aubenas en ce que qu'elle a : liquidé l'astreinte à la somme de 15 000 euros ; condamné la SARL, prise à l'adresse du siège social de la société, au paiement de cette somme qui devra être directement versée au profit du trésor public ordonné la signification de la présente à la SARL, représentant légal de la SAS, dont le siège social est situé [Adresse 4] rappelé que cette astreinte sera recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et qu'une copie de la présente ordonnance sera communiquée par le greffe au directeur départemental des finances publiques de l'Ardèche qui procédera au recouvrement condamné solidairement la SAS et la SARL aux entiers dépens de l'instance au profit du greffe qui seront recouvrés, conformément aux dispositions du code des procédures civiles d'exécution, dépens de greffe liquidés pour l'ensemble de la procédure à la somme de 45,77 euros TTC, ne comprenant pas les frais d'huissier rappelé que l'ordonnance est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 489 du code de procédure civile Statuant à nouveau : À titre principal : Vu les articles R. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution et R. 611-13 du code de commerce, -Déclarer qu'en l'absence de notification de l'ordonnance rendue le 9 août 2021 par le président du tribunal de commerce d'Aubenas aux appelantes, l'astreinte dont il est demandé la liquidation n'a pas couru, -Débouter la SELARL JOUVENCEAU & Associés, greffiers de tribunal de commerce associés, de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions À titre subsidiaire : Vu les articles L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, L. 232-23 et L. 611-2 du code de commerce, 1240 et 1241 du code civil, -Déclarer que la SARL, en qualité de représentant légal de la SAS, a déposé les comptes annuels de la SAS, clôturés les 30 septembre 2016 et 30 septembre 2018, antérieurement à l'ordonnance portant injonction de faire rendue le 9 août 2021 par le président du tribunal de commerce d'Aubenas -Supprimer l'astreinte prononcée par le président du tribunal de commerce d'Aubenas, suivant ordonnance portant injonction de faire rendue le 9 août 2021 -Débouter la SELARL de greffiers associés de tribunal de commerce d'Aubenas, de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions À titre plus subsidiaire : -Ramener le montant de l'astreinte telle que liquidée par le président du tribunal de commerce, par l'ordonnance rendue le 14 décembre 2021 à un euro symbolique À titre infiniment subsidiaire : Vu l'article 1343-5 du code civil, -Octroyer les plus larges délais de paiement à la SARL pour s'acquitter de l'astreinte au paiement de laquelle elle a été condamnée, par ordonnance du président du tribunal de commerce d'Aubenas du 14 décembre 2021 En tout état de cause : -Condamner la SELARL de greffiers de tribunal de commerce associés, à porter et payer à la SAS et à la SARL la somme de 1 000 euros chacune à titre de dommages et intérêts en réparation du dommage subi du fait de la négligence de la dite SELARL, et de la procédure abusive engagée -Condamner la SELARL de greffiers de tribunal de commerce associés, à porter et payer aux appelantes la somme de 2 000 euros chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Au soutien de leurs prétentions, les sociétés appelantes font valoir: -qu'il appartient au juge saisi d'une demande de liquidation d'astreinte de s'assurer, au besoin d'office, que l'astreinte a commencé à courir et de déterminer son point de départ, -que les greffiers associés du tribunal de commerce ne rapportent pas la preuve de la date à laquelle l'ordonnance rendue le 9 août 2021 aurait été notifiée à la SARL et à la SAS -que, faute de notification de l'ordonnance rendue le 9 août 2021, l'astreinte n'a pas couru -que depuis sa constitution, le siège social de la SAS a été modifié, à plusieurs reprises -que les comptes clôturés les 30 septembre 2016 et 2018 ont été déposés au greffe du tribunal de commerce de Nîmes, près duquel la SAS a été immatriculée à compter du 30 avril 2020 jusqu'au 30 septembre 2021 -que la SARL a satisfait aux prescriptions de l'article L. 232-23 du code de commerce -que la situation financière de la SARL ne lui permet pas de s'acquitter de l'astreinte au paiement de laquelle elle a été condamnée -que si les greffiers associés du tribunal de commerce avaient pris le soin de consulter les annonces publiées au bulletin des annonces civiles et commerciales, la présente procédure n'aurait pas été engagée. L'affaire a été communiquée au ministère public qui a indiqué, dans ses conclusions écrites du 8 juillet 2022, qu'il s'en rapportait à l'appréciation de la cour. MOTIFS 1) Sur la notification de l'ordonnance du 23 août 2021 Aux termes de l'article R. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. En l'espèce, dans le dossier de première instance, communiqué en application de l'article 968 du code de procédure civile, sont versés au débat la lettre recommandée de notification de l'ordonnance portant injonction de faire du 23 août 2021 ainsi que l'accusé de réception signé le 26 août 2021. Dès lors, l'ordonnance par laquelle le président du tribunal de commerce d'Aubenas a enjoint à Monsieur [R] [N] [X] [L], représentant légal de la SAS, de procéder au dépôt des comptes annuels des exercices clôturés les 30 septembre 2016 et 30 septembre 2018, présentait bien un caractère exécutoire. 2) Sur la demande de suppression d'astreinte Aux termes de l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. L'extrait Kbis produit par les appelantes, l'annonce n°627 publiée le 1er juillet 2020 au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ainsi que l'historique des inscriptions modificatives établissent que la SAS avait transféré son siège social, à compter du 30 avril 2020, au [Adresse 5], et qu'elle s'était immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés de Nîmes, suite à ce transfert de siège hors du ressort du tribunal de commerce d'Aubenas. Il résulte de l'annonce n°1254, publiée les 14 et 15 novembre 2020 au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, que la SAS a déposé les comptes annuels et les rapports de l'exercice clos le 30 septembre 2016 auprès du greffe du tribunal de commerce de Nîmes. Il résulte également du certificat délivré le 5 novembre 2020 par le greffier du tribunal de commerce de Nîmes que la SAS a déposé les comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2018 auprès du greffe de ce même tribunal. Les comptes annuels des exercices clôturés les 30 septembre 2016 et 30 septembre 2018 ont donc été déposés au cours du mois de novembre 2020 au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel la SAS était immatriculée à cette date. La SAS s'était ainsi conformée à ses obligations légales avant même que l'ordonnance du 23 août 2021 fixant l'astreinte provisoire ne soit rendue. Il convient, par conséquent, d'infirmer l'ordonnance du14 décembre 2021 par laquelle le président du tribunal de commerce d'Aubenas a notamment liquidé l'astreinte à la somme de 15 000 euros et, statuant à nouveau, de supprimer l'astreinte dont était assortie l'injonction de faire exécutée. 3) Sur les demandes dirigées à l'encontre de la SELARL de greffiers du tribunal de commerce d'Aubenas La SARL, en qualité de représentante légale de la SAS, a été condamnée à payer l'astreinte liquidée au profit du trésor public et donc de la collectivité publique. La SELARL de greffiers du tribunal de commerce d'Aubenas n'a pas la qualité d'intimée, l'ordonnance déférée ayant été rendue en matière gracieuse, en vertu des dispositions des articles L.611-2 et R.611-13 du code de commerce, édictées dans un intérêt général, en vue de la détection des difficultés des entreprises. Les demandes dirigées par les appelantes à l'encontre de la SELARL de greffiers du tribunal de commerce d'Aubenas sont, par conséquent, irrecevables. 4) Sur les frais du procès Les appelantes ayant obtenu gain de cause, les dépens seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirme, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 14 décembre 2021 par le président du tribunal de commerce d'Aubenas Statuant à nouveau, Dit que l'ordonnance rendue le 9 août 2021 par le président du tribunal de commerce d'Aubenas a été valablement notifiée, Vu le dépôt des comptes annuels de la SAS La Forestière, clôturés les 30 septembre 2016 et 30 septembre 2018 effectué antérieurement à l'ordonnance portant injonction de faire rendue le 9 août 2021 par le président du tribunal de commerce d'Aubenas, Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte, Déclare la société par actions simplifiée La Forestière et la société à responsabilité limitée GPD irrecevables en leurs demandes dirigées à l'encontre de la SELARL JOUVENCEAU & Associés, greffiers de tribunal de commerce associés Arrêt signé par Mme Christine CODOL, Présidente de chambre, et par M. Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème chambre commerciale
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
Référence
6350e4e442150aadff23db9c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel