Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e4e542150aadff23dba3
- Date
- 19 octobre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Ordonnance n° 22/728 N° RG 22/00792 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ITBI J.L.D. NIMES 18 octobre 2022 [D] C/ LE PREFET DU VAR COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 19 OCTOBRE 2022 Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'interdiction du territoire français prononcée le 16 septembre 2022 par le tribunal correctionnel de Toulon notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 18 septembre 2022, notifiée le même jour à 10h32 concernant : M. [C] [D] né le 21 Novembre 1992 à [Localité 2] de nationalité Tunisienne Vu l'ordonnance en date du 20 septembre 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 17 octobre 2022 à 13h20, enregistrée sous le N°RG 22/04613 présentée par M. le Préfet du Var ; Vu l'ordonnance rendue le 18 Octobre 2022 à 11h24 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a : * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [C] [D]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 18 octobre 2022 à 10h32, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [C] [D] le 18 Octobre 2022 à 15h45 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet du Var, régulièrement convoqué, Vu l'assistance de Madame [G] [H] interprète en langue italienne ayant préalablement prêté serment, conformément à la loi ; Vu la comparution de Monsieur [C] [D], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Pascale CHABBERT MASSON, avocat de Monsieur [C] [D] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [C] [D] a été placé en détention provisoire le 18 septembre 2020 pour des faits de transport, offre ou cession, détention et acquisition non autorisées de stupéfiants et condamné pour ces faits à la peine de 2 ans d'emprisonnement avec maintien en détention par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Toulon en date du 16 septembre 2022 ainsi qu'à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 5 ans. A sa levée d'écrou le 18 septembre 2022, il a reçu notification d'un arrêté du Préfet du Var portant placement en rétention aux fins d'exécution de son éloignement. Par requête du 19 septembre 2022, le Préfet du Var a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 20 septembre 2022, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [C] [D] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [C] [D] en avait a interjeté appel le jour même. Sur l'audience du 21 septembre 2022 devant la cour : Monsieur [C] [D] déclarait : - qu'il parle mieux l'arabe que l'italien car il était en Italie il y a 6 ans, qu'il est marié à une italienne mais depuis, il a fait deux ans de prison en France et n'a pas pu pratiquer l'italien. Il comprend un peu le français du fait de cette longue détention. - Qu'il n'a pas fait appel du jugement correctionnel ayant prononcé son interdiction du territoire pendant 5 ans, puisque ce qu'il a compris, c'est qu'il était condamné à 2 ans de prison et qu'il allait sortir ayant effectué cette peine en détention provisoire. - Que ses documents d'identité sont en Italie. Il a fait les démarches pour renouveler son titre de séjour là-bas, mais la préfecture en Italie dit qu'il doit se présenter lui-même en personne pour retirer le titre de séjour. Il remet copie de son certificat de mariage en Italie en 2017. - Qu'il demande à retourner en Italie. Qu'il n'a plus de famille en Tunisie. Son avocat soutenait que la préfecture n'avait pas suffisamment apprécié sa situation personnelle du fait de son titre de séjour en Italie. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demandait la confirmation de l'ordonnance dont appel, la délégation de signature figurant bien au dossier. Il indiquait qu'il appartenait à l'intéressé de faire les démarches auprès de la Préfecture du Var, en se faisant envoyer en mail via le forum les documents sur sa situation en Italie et en les transmettant, si veut faire une demande de transfert en Italie. Sinon, il sera éloigné vers son pays d'origine, la Tunisie. Par ordonnance en date du 21 septembre 2022, la cour d'appel a confirmé l'ordonnance déférée de première prolongation, en retenant dans ses motifs en caractères gras notamment que : « Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. Monsieur [C] [D] qui n'a pas formé de requête écrite au Juge des libertés et de la détention dans le délai strict de 48h de son placement en rétention est donc irrecevable à faire valoir pour la première fois devant la cour une insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention. La cour d'appel n'a pas compétence pour statuer sur le pays de destination qui ne peut relever que d'une décision de l'administration. Ainsi, si Monsieur [C] [D] souhaite être éloigné vers l'Italie plutôt que la Tunisie, il lui appartient, avec l'aide du Forum au centre de rétention, d'en faire la requête auprès de la Préfecture du Var en y joignant tous documents utiles que sa famille peut lui transmettre en mail, via le Forum. » Le 4 octobre 2022, l'association FORUM sollicitait pour lui qu'il passe à la borne EURODAC du centre de rétention afin de vérifier s'il peut faire l'objet d'une demande de réadmission en Italie selon les accords de Dublin. Le 5 octobre 2022, son passage à la borne EURODAC a été effectué et s'est avéré négatif selon la copie du registre de rétention qui mentionne : EURODAC 5/10/22 (-) et selon les échanges de courriels produits entre le centre de rétention et la Préfecture avec tableau inclus. Par requête en date du 17 octobre 2022, le Préfet du Var a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [C] [D] soit de nouveau prolongée pour trente jours. Par ordonnance du 18 octobre 2022 à 11h28, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande. Monsieur [C] [D] a interjeté appel de cette ordonnance le 18 octobre 2022 à 15h45. Sur l'audience, Monsieur [C] [D] demande à retourner en Italie où il a son épouse. Son avocat soutient l'irrégularité de la requête, essentiellement pour manque de base légale, à défaut d'y avoir joint le jugement portant interdiction du territoire français. Au fond, elle soutient le manque de diligence de l'administration, en ce qu'il est retenu et privé de liberté depuis plus d'un mois sans perspective d'éloignement. Monsieur le Préfet du Var n'est pas représenté SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 18 octobre 2022 à 15h45 par Monsieur [C] [D] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le jour même a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure » L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce, Monsieur [C] [D] soutient dans sa déclaration d'appel : - le moyen nouveau d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué, sur la prétention nouvelle du défaut de justification de l'arrêté de délégation de signature, moyen qui est recevable ; - des moyens de fond qui même nouveaux sont recevables en appel. Sur l'audience, son conseil reprend en outre le moyen d'irrecevabilité de la requête pour défaut de base légale à défaut de production du jugement correctionnel portant interdiction du territoire français, moyen déjà soulevé en première instance et en toute hypothèse recevable. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : - sur l'exception d'irrecevabilité en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : Monsieur [C] [D] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du Var par Madame [X] [S], sous-préfète, chargée de mission, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 28 avril 2022 lui portant délégation de signature en son article 2. L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être rejeté. - sur l'exception d'irrecevabilité en ce que cette requête ne serait pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles exigées par l'article R.743-2 du Ceseda à peine d'irrecevabilité : Le conseil de l'appelant soutient l'absence de base légale à défaut d'avoir dans les pièces jointes à la requête en seconde prolongation, le jugement portant interdiction du territoire français fondant le placement en rétention, estimant que le visa fait de ce jugement par le juge des libertés et de la détention et par la cour dans les décisions de première prolongation ne peuvent à suffisance y suppléer. Si l'article précité prescrit effectivement que la requête préfectorale saisissant le Juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, hormis la copie du registre de rétention qui figure en l'espèce au dossier, ce texte ne les cite pas. En l'espèce, par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a justement retenu en substance qu'il importe peu - au stade de la seconde prolongation - que le jugement correctionnel ayant condamné l'intéressé à une peine complémentaire d'interdiction du territoire français ne figure pas parmi les pièces jointes par la Préfecture à sa seconde requête, dès lors que cette décision fondant le placement en rétention figurait parmi les pièces jointes à la première prolongation, ce qui est démontré en ayant a été visé tant par le premier juge que par la cour d'appel lors des décisions de la première prolongation. Il ressort en outre des motifs de la cour dans sa précédente ordonnance qu'elle a pleinement pris connaissance de cette décision ainsi que de la fiche pénale pour pouvoir en donner le détail dans le rappel des faits et de la procédure. Il n'est produit aucune jurisprudence de la cour de cassation venant contredire cette analyse et démontrant que le jugement ou l'extrait de jugement portant interdiction du territoire français fondant le placement en rétention devrait être produit à nouveau à l'appui d'une requête en seconde prolongation s'il l'a été, comme en l'espèce, lors de la première prolongation. La requête en seconde prolongation sera donc déclarée recevable sans cette pièce et l'ordonnance déférée sera confirmée sur ce point. SUR LE FOND : Au motif de fond sur son appel, Monsieur [C] [D] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ en l'absence de relances des autorités consulaires, que s'il a été présenté aux autorités consulaires, il n'a pas été formellement reconnu, et que l'administration n'apporte pas la preuve que les autorités tunisiennes vont répondre au cours de sa rétention et qu'un éloignement effectif pourra avoir lieu ; qu'aucun vol ou routing ne sont prévus, qu'il n'existe donc à son sujet aucune perspective d'éloignement vers la Tunisie et que par voie de conséquence sa rétention ne se justifie plus. Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants: « 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, b) de l'absence de moyens de transport. » La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». En l'espèce, La délivrance d'un laissez-passer ou tout autre document de voyage ne peut être délivré que dès lors que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé a été formellement établie. En l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage. En l'absence de pièce d'identité permettant de connaître avec certitude son pays d'origine, les autorités consulaires Tunisiennes ont été saisies le 17 septembre 2022, avec photos et fiche d'empreintes dactylaires. Monsieur [C] [D] a souhaité passer à la borne EURODAC en vue de son éventuelle réadmission vers l'Italie, ce qui a fait l'objet d'une demande le 4 octobre 2022 via le Forum et a été effectué le lendemain. Le résultat est négatif, l'Italie n'ayant pas enregistré de demande d'asile de sa part. Monsieur [C] [D] a été auditionné par les services consulaires Tunisiens le 13 octobre 2022. Cet entretien n'a pas permis au Consulat de Tunisie de le reconnaître formellement comme l'un de ses nationaux et une enquête locale est en cours sur la base des relevés d'empreintes digitales. Le Préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut lui être reproché le temps pris par celles ci pour leur réponse et il est donc diplomatique d'attendre un délai raisonnable avant d'effectuer une relance utile. Six jours après cet entretien consulaire sans reconnaissance formelle, il ne peut être reproché à l'administration de ne pas avoir fait de relance auprès des autorités consulaires, l'enquête par les autorités administratives au pays, en Tunisie, nécessitant un certain temps. Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Par ailleurs, la cour s'est assurée avec l'entremise de l'interprète que les explications données à la première audience, reprises dans la motivation de la première ordonnance, et réitérées en détail à cette seconde audience ont été bien comprises par l'intéressé s'agissant de la demande écrite qu'il lui appartient de faire auprès de la Préfecture du Var pour solliciter son éloignement en Italie, en y joignant les documents qu'il détient ou peut obtenir tels que le certificat de son mariage en 2017 avec une ressortissante italienne, pièce produite devant la cour à la précédente audience, ainsi que par exemple copie de la CNI italienne de son épouse, certificat d'hébergement et justificatifs de domicile de celle-ci. Dès la notification de l'ordonnance du 21 septembre 2022 de la cour d'appel, l'intéressé avait les moyens de montrer au Forum cette ordonnance et d'effectuer les démarches utiles, puisque cette ordonnance précisait dans ses motifs que : « la cour d'appel n'a pas compétence pour statuer sur le pays de destination qui ne peut relever que d'une décision de l'administration. Ainsi, si Monsieur [C] [D] souhaite être éloigné vers l'Italie plutôt que la Tunisie, il lui appartient, avec l'aide du Forum au centre de rétention, d'en faire la requête auprès de la Préfecture du Var en y joignant tous documents utiles que sa famille peut lui transmettre en mail, via le Forum. » Il ne s'agit pas à ce stade d'un défaut de diligence de l'administration puisque l'intéressé n'a pas encore lui-même, avec l'aide du Forum, fait de requête à la Préfecture du Var en vue de son éventuel éloignement vers l'Italie. Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [D] fondée en droit. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [D]: Monsieur [C] [D], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est l'objet d'une mesure d'interdiction du territoire français telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [C] [D] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 19 Octobre 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à [C] [D], par l'intermédiaire d'un interprète en langue italienne. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [C] [D], pour notification au CRA Me Pascale CHABBERT MASSON, avocat M. Le Préfet du Var M.Le Directeur du CRA de [Localité 3] Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle 9 du code de procédure civile carticle L743-13 du Code de larticle 563 du Code de Procédure Civile ajoute enarticle L.743-11 du Code de larticle L742-4 du Code de larticle L.742-4 du Code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6350e4e542150aadff23dba3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel