Cour d'AppelChambre des Urgences
Cour d'Appel · Chambre des Urgences — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e4e542150aadff23dba5
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 850 082 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES URGENCES ARRÊT du 19 OCTOBRE 2022 n° : 319/22 - RG 22/00474 n° Portalis DBVN-V-B7G-GQ4W DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement des particuliers, Tribunal Judiciaire de TOURS en date du 13 janvier 2022, RG 20/00750, n° Portalis DBYF-W-B7E-HQUJ, minute n° 22/00012 ; PARTIES EN CAUSE APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération Madame [F] [C] [Adresse 17] représentée par Me Delphine BOURILLON de la SELARL BOURILLON AVOCAT CONSEIL, avocats au barreau d'ORLÉANS ' bénéficie d'une aide juridictionnelle totale n°2022/02619 du 24/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'[Localité 5] INTIMÉES : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération [13] [Adresse 3] non comparante et ni représentée CREATIS chez Synergie, [Adresse 16] non comparante et ni représentée [Adresse 26] [Adresse 4] [Localité 5] non comparant et ni représenté DIRECT ENERGIE [Adresse 27] non comparante et ni représentée AGF [8] [18], Cas courrier Y212, [Localité 7] non comparante et ni représentée TRESORERIE [Localité 21] [Adresse 6] non comparante et ni représentée TRESORERIE [Localité 22] [Adresse 2] non comparante et ni représentée [24] [Adresse 9] non comparant et ni représenté [10] [Adresse 1] non comparante et ni représentée ' Déclaration d'appel en date du 16 février 2022 Lors des débats, à l'audience publique du 14 septembre 2022, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ; Lors du délibéré : Monsieur Michel BLANC, président de chambre, Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller, Madame Laure Aimée GRUA, conseiller, Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ; Arrêt : prononcé le 19 octobre 2022 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Selon déclaration en date du 14 mai 2019, [F] [R] saisissait la [12] d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, demande déclarée recevable le 16 juillet 2019. Selon décision du 23 janvier 2020, la commission de surendettement imposait un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 24 mois, au taux maximum de 0%, assortissant le bénéfice de ces mesures de l'obligation pour la débitrice de procéder à la vente de son bien immobilier au prix du marché. Selon courrier recommandé en date du 4 février 2020, [F] [R] veuve [C] formait recours contre cette décision qui lui avait été notifiée le 30 janvier 2020. Par jugement en date du 13 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours fixait la capacité de remboursement de [F] [R] veuve [C] à la somme de 159 €, prononçait un rééchelonnement des dettes sur une durée de 24 mois, ramenant le taux d'intérêt à 0%, disant que la première mensualité est constituée de la liquidation de l'épargne présente au livret [20] dans les comptes du [15], conditionnant le bénéfice de ces mesures à la vente par [F] [R] veuve [C] durant cette période de 24 mois du bien immobilier dont elle est propriétaire indivise à [Adresse 17], au prix du marché et au remboursement des créanciers déclarés dans l'ordre de leur rendre sûretés et privilèges, puis au marc, l'euro, ou à défaut de l'accomplissement de démarches actives et sérieuses en ce sens dont elle devra être en mesure de justifier à la première demande ; un tableau était annexé au jugement. Par une déclaration déposée au greffe le 22 février 2022, [F] [R] veuve [C] interjetait appel de ce jugement. Elle prétend que le passif mentionné d'un montant total de 126'949 € serait erroné, déclarant que le prêt principal de la maison d'un montant de 95'536,06 € aurait été réglé intégralement par l'assurance décès de son mari décédé le 22 juin 2021, et que seule resterait de la somme de 21'886,91 € auprès du créancier [14], et que compte tenu des autres dettes, le total des sommes restant dû seraient de 25'729,58 €. L'appelante déclare que le bien immobilier situé à [Adresse 17] fait parti de la succession de [S] [C], son époux, qui a deux enfants, dont un commun avec elle et que lors de la vente de ce bien, elle sera donc dans l'obligation de donner une partie du fruit de la vente aux deux enfants, et donc dans l'obligation de payer un nouveau loyer avec sa fille mineure à sa charge, ce qui diminuera sa capacité de remboursement. Elle ajoute que l'épargne de 8500 € provenait d'une prévoyance décès pour permettre le règlement des obsèques de son mari, et que les obsèques ont été payées en intégralité, de sorte qu'elle n'a plus de liquidités. [25], par un courrier déposé au greffe le 3 août 2022, fait état d'une créance de 517,14 €. Par un courrier déposé au greffe le 2 mai 2022, la [11] ([10]) déclare que [F] [R] veuve [C] reste redevable envers elle de la somme de 267,98 € correspondant au solde indivis dû de prime d'activité. Le Centre des finances publiques de [Localité 22], par un courrier déposé au greffe le 5 juillet 2022, fait état de créance d'un montant total de 172 € pour la première créance et de 1231,28 € pour la seconde. Les autres créanciers ne se manifestaient pas, de sorte qu'il sera statué par arrêt réputé contradictoire. Au cours des débats, le conseil de [F] [R] veuve [C] s'en remet à ses écritures, sollicitant la réformation de la décision querellée, demandant à la cour de dire n'y avoir lieu à ce que la première mensualité soit constituée par la liquidation de l'épargne présente sur le livret [20], et de dire n'y avoir lieu à conditionner à la vente par [F] [R] veuve [C] du bien immobilier dont elle est propriétaire indivise à [Adresse 17], sollicitant un nouveau plan au regard du passif réduit à la somme de 25'141,32 € sauf à parfaire. SUR QUOI : Attendu que le premier juge a pris en considération le fait que [F] [R] veuve [C], âgée de 47 ans est veuve, qu'elle vit seule et qu'elle a la charge de l'enfant mineur, qu'elle est propriétaire de son logement à [Adresse 17], dont son époux était également propriétaire indivis, indiquant que dans le cadre de la succession en cours, ce bien a été estimé à la somme de 70'000 € ; Que [F] [R] veuve [C] travaillant à mi-temps en qualité d'agent des services hospitaliers, le premier juge a évalué ses ressources à 1242 € par mois et ses charges à 1068 € ; Qu'après avoir précisé que la capacité réelle de remboursement en application du barème des saisies des rémunérations était de 159 €, a arrêté à ce dernier montant la capacité mensuelle de remboursement de [F] [R] veuve [C] soit une somme inférieure à celle retenue par la commission de surendettement (304 €) en raison de la diminution des ressources de la débitrice, indiquant que la capacité réelle était de 174 € ; Attendu que, c'est en considération de l'absence de contestations sur la validité et le montant des créances, l'état du passif a été arrêté par le juge des contentieux de la protection à la somme totale de 126'949 € ; Qu'il a retenu toutefois qu'en raison du décès de l'époux de la débitrice, cette dernière ayant indiqué que certains prêts dont elle était également redevable solidairement avaient été pris en charge par l'assurance décès et avaient été en conséquence soldés ; Qu'il a également relevé l'existence d'une épargne de 8500,82 € auprès du [15], dont l'appelante prétend aujourd'hui qu'elle a été consacrée au paiement des frais funéraires de son époux ; Attendu qu'en raison des différentes modifications intervenues dans la situation, et en particulier de la prise en charge de certaines créances par les assurances, il ne peut en l'état être statué efficacement ; Attendu qu'il y a lieu de renvoyer la cause et les parties devant la Commission de surendettement d'[Localité 19]-et-[Localité 23], afin qu'il soit procédé à un nouveau calcul actualisé du montant total du passif de [F] [R] veuve [C], et que soient déterminées de nouvelles modalités de remboursement ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Renvoie la cause et les parties devant la Commission de surendettement d'[Localité 19]-et-[Localité 23] afin qu'il soit procédé à un nouvel examen de la situation de surendettement de [F] [R] veuve [C], Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Urgences
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
6350e4e542150aadff23dba5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel