Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e4e542150aadff23dbab
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 509 700 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS Chambre des référés - Première Présidence Ordonnance de référé du 19 OCTOBRE 2022 / 2022 N° RG 22/01536 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GTG2 [K] [G] C/ Madame [W] [L] veuve [M] L'Association Tutélaire de la Région Centre-Ouest, ès qualités de curateur de Madame [W] [L], veuve [M] Expéditions le : 19 OCTOBRE 2022 Me Malika DAOUD Me Julie HELD-SUTTER CHAMBRE DES URGENCES - 22/866 O R D O N N A N C E Le dix neuf octobre deux mille vingt deux, Nous, Michel Louis BLANC, Président de chambre à la Cour d'Appel d'Orléans, en remplacement de Madame le premier président par ordonnance n°307/2022 en date du 5 septembre 2022, assisté de Fatima HAJBI, greffier, Statuant en référé dans la cause opposant : I - Monsieur [K] [G] né le 01 Janvier 1954 à [Localité 7] (MAROC) [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Malika DAOUD, avocat au barreau d'ORLEANS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/00874 du 18/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS) Demandeur, suivant exploits de la SELARL MG HUISSIERS, huissiers de justice à [Localité 8] en date du 24 juin 2022 et 28 juin 2022, d'une part II - Madame [W] [L] veuve [M], qui fait l'objet d'une mesure de curatelle renforcée née le 10 Janvier 1951 à [Localité 9] (CHILI) [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me Julie HELD-SUTTER, avocat au barreau D'ORLEANS L'Association Tutélaire de la Région Centre-Ouest, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité à cette même adresse, ès qualité de curateur de Madame [W] [L], veuve [M] [Adresse 1] [Localité 3] représentée Me Julie HELD-SUTTER, avocat au barreau d'ORLEANS (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/003140 du 08/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d' ORLEANS) d'autre part Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience publique du 21 septembre 2022, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée , par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022 . Par un jugement en date du 14 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montargis constatait la résiliation du contrat de location entre[W] [L] veuve [M] et [K] [G] , condamnait ce dernier au paiement de la somme de 5097 €en deniers ou quittance pour l'arriéré de loyers et charges, et au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer échu charges en vigueur . Un appel était interjeté par [K] [G] . Par acte en date du 28 juin 2022, [K] [G] assignait devant Nous[W] [L] veuve [M] et l'Association Tutélaire de la Région Centre ' Ouest afin de voir dire qu'il existe des moyens sérieux de réformation, de voir dire que l'exécution provisoire risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives, et en conséquence d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement querellé. En réponse,[W] [L] veuve [M] et l'Association Tutélaire de la Région Centre ' Ouest répliquent qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation du jugement du 14 décembre 2021, qu'il n'existe aucunes conséquences manifestement excessives encourues en cas d'exécution de ce jugement, Nous demandant de débouter [K] [G] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire et de l'ensemble de ses demandes. Elles réclament le paiement de la somme de 2000 €au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. SUR QUOI : Attendu qu'il pourrait être admis a priori que les moyens développés par [K] [G] à l'appui de son appel ne sont pas totalement dénués de pertinence au point de faire apparaître que ce recours serait manifestement voué à l'échec, puisque leur examen par la juridiction habile à statuer sur son recours pourrait le cas échéant aboutir, en toute hypothèse, et dans le cas où cette formation l'estime utile, à une réformation au moins partielle de la décision entreprise ; Qu'il échet donc de considérer que la première condition requise pour une suspension de l'exécution provisoire est remplie ; Attendu qu'il est constant que [K] [G] se maintient dans les lieux loués alors qu'il est débiteur d'un important arriéré, et qu'il n'a jamais cru devoir faire quelques propositions que ce soit sa propriétaire pour opérer des versements, même partiels ; Attendu qu'il est évident que [K] [G] ne justifie d'aucune circonstance de nature à faire apparaître que les conséquences de l'exécution provisoire seraient excessives, alors ce sont plutôt les conséquences de son inertie qui portent préjudice à[W] [L] veuve [M] , laquelle se trouve de ce fait en état de surendettement ; Attendu qu'il y a lieu de débouter [K] [G] de l'ensemble de ses demandes; Attendu par ailleurs que [W] [L] veuve [M] ne forme pas de demande de radiation de l'appel interjeté par [K] [G] du fait du défaut d'exécution ; Attendu qu'il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de[W] [L] veuve [M] l'intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure ; Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme qu'elle réclame ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement, et en matière de référé, DÉBOUTONS [K] [G] de l'ensemble de ses demandes, CONDAMNONS [K] [G] à payer à l'Association Tutélaire de la Région Centre Ouest en qualité de curateur de [W] [L] veuve [M] la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile , CONDAMNONS [K] [G] aux dépens et autorisons Maître Held Sutter à se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. ET la présente ordonnance a été signée par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre et Madame Fatima HAJBI, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, Fatima HAJBIMichel Louis BLANC.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de luiarticle 699 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
6350e4e542150aadff23dbab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel