Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 1 — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e4e942150aadff23dbc3
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 40 267 684 €
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRET DU 19 OCTOBRE 2022 (n° 2022/ , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/13404 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAH5A Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juin 2019 - Tribunal de Grande Instance de CRÉTEIL - RG n° 18/04304 APPELANTS Monsieur [G] [T] né le 23 Janvier 1960 à [Localité 10] (93) [Adresse 3] Monsieur [A] [T] né le 27 Septembre 1950 à [Localité 14] (51) [Adresse 11] Monsieur [B] [T] né le 09 Septembre 1952 à [Localité 14] (51) [Adresse 2] représentés et plaidant par Me François BUTHIAU de la SELARL BUTHIAU SIMONEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1048 INTIME Monsieur [S], [M], [H] [T], né le 23 Septembre 1954 à [Localité 14] (51) décédé le 06 Juillet 2021 à [Localité 7] (22) PARTIES INTERVENANTES Madame [Z] [E] veuve [T] née le 29 Octobre 1948 à [Localité 13] (22) [Adresse 1] Madame [P] [T] épouse [C] née le 09 Août 1984 à [Localité 12] [Adresse 4] Monsieur [L] [T] né le 1er Janvier 1987 à [Localité 12] [Adresse 1] représentés par Me Pierre ECHARD-JEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1562 ayant pour avocat plaidant Me Stéphane BARON, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Août 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Patricia GRASSO, Président Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier. *** EXPOSE DU LITIGE [R] [T] est décédé le 11 janvier 2012 à [Localité 6] (94), laissant pour lui succéder ses quatre fils : MM. [A], [B], [S] et [G] [T]. Par testament authentique reçu le 19 mars 1999 par Maître [W], notaire à [Localité 16] (93), [R] [T] a pris les dispositions suivantes : « Mes quatre enfants hériteront de mes biens à concurrence d'un quart en toute propriété chacun. Toutefois j'entends dans le cadre du partage du patrimoine dépendant tant de la communauté non liquidée ayant existé avec mon épouse [N] [O] [M] [V] décédé à [Localité 8] (93) le 19 août 1985, que ma succession, qu'il soit attribué en priorité à : M. [A], sus nommé, la propriété et ses dépendances de [Localité 15] ; Et conjointement à MM. [B] et [G] [T], sus nommés, la propriété de [Adresse 9] ; En ce qui concerne M. [S] [T], sus nommé, il prendra les liquidités à due concurrence de ses droits et en tenant compte de ce qu'il a déjà reçu à savoir : la somme de 40 000 francs versée courant l'année 1985 ». Deux biens immobiliers dépendaient de la succession de [R] [T], l'un situé à [Localité 8] (93220) qui a été vendu le 30 septembre 2014 au prix de 270 000 euros, l'autre situé à [Localité 15]. A défaut d'accord sur le partage, [S] [T] a assigné ses frères devant le tribunal de grande instance de Créteil par acte d'huissier du 14 mars 2018. Par jugement du 4 juin 2019, cette juridiction a notamment : - ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [R] [T], - désigné, pour y procéder, Me [K] [I], notaire à [Localité 5], - ordonné que, « préalablement à ces opérations et pour y parvenir si besoin, passé un délai d'un an à compter de la signification de la présente décision, de façon à permettre la vente de gré à gré du bien, il soit procédé aux mêmes requêtes, diligences et présences que ci-dessus, en l'audience des criées du tribunal de grande instance », ce que toutes les parties interprètent comme ordonnant la licitation différée du bien de [Localité 15], à défaut de vente amiable, - condamné M. [G] [T] à rapporter à la succession de son père la somme de 139 500 euros, - condamné M. [A] [T] à rapporter à la succession de son père la somme de 72 000 euros, - ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage et de licitation et dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision, - rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration du 3 juillet 2019, MM. [G], [A] et [B] [T] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a ordonné la licitation différée du bien immobilier située à [Localité 15], condamné M. [G] [T] et M. [A] [T] à des rapports à succession et rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. MM. [G], [B] et [A] [T] ont, par assignation du 28 octobre 2019, sollicité la suspension de l'exécution provisoire du jugement entrepris. Leur demande a été rejetée par le premier président de la cour par ordonnance du 17 décembre 2019. Par ordonnance sur incident du 18 février 2020, le conseiller de la mise en état a débouté [S] [T] de sa demande de radiation du rôle de l'affaire. [S] [T] est décédé le 6 juillet 2021 laissant pour lui succéder son épouse, Mme [Z] [E], ainsi que ses deux enfants, Mme [P] [T] et M. [L] [T]. Par une ordonnance du 5 octobre 2021, le magistrat de la cour d'appel de Paris a constaté l'interruption de l'instance et a imparti aux parties un délai de trois mois pour la reprise éventuelle de l'instance, sous peine de radiation. Par des conclusions notifiées le 6 janvier 2022, Mme [Z] [E], Mme [P] [T] et M. [L] [T] ont repris l'instance en qualité d'héritiers de [S] [T]. Aux termes de leurs uniques conclusions au fond notifiées le 10 septembre 2019, les appelants demandent à la cour : - d'infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Créteil en date du 4 juin 2019 en ses chefs qui ont : * ordonné que, préalablement à ces opérations et pour y parvenir si besoin, passé un délai d'un an à compter de la signification de la présente décision, de façon à permettre la vente de gré à gré du bien, il soit procédé aux mêmes requêtes, diligences et présences que ci-dessus, en l'audience des criées du tribunal de grande instance, * condamné M. [G] [T] à rapporter à la succession de son père la somme de 139 500 euros, * condamné M. [A] [T] à rapporter à la succession de son père la somme de 72 000 euros, * rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, et, statuant à nouveau : - d'ordonner l'attribution du bien sis à [Localité 15] à M. [A] [T], - de dire et juger que ce bien sis à [Localité 15] devra être évalué à la date la plus proche du partage par le notaire commis, - de débouter [S] [T] de ses demandes de rapports à succession à l'encontre de MM. [G] et [A] [T], - de débouter [S] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - de condamner [S] [T] à rapporter à la succession de M. [R] [T] la somme de 9 097,96 euros au titre des dons manuels reçus de ce dernier, - de condamner [S] [T] à verser à MM. [G], [A] et [B] [T] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens d'instance. Aux termes de leurs conclusions notifiées le 6 janvier 2022, les héritiers de [S] [T], reprenant les prétentions de l'intimé décédé, demandent à la cour de : - confirmer le jugement sauf à juger que la licitation de la maison de [Localité 15] interviendra passé un délai d'un an à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, - dire et juger irrecevable, en application de l'article 564 du code de procédure civile, la demande de rapport formée contre [S] [T], - débouter les appelants de toutes leurs demandes, - condamner solidairement les appelants à leur payer la somme de 5 000 euros d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement les appelants aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2022. L'affaire a été appelée à l'audience du 30 août 2022. MOTIFS DE LA DECISION Sur le bien de [Localité 15] Le tribunal a retenu que ce bien n'est pas partageable en nature mais qu'il serait prématuré d'autoriser la vente sur licitation du bien indivis puisque les parties peuvent s'entendre dans le cadre d'une vente amiable, et a en conséquence ordonné la licitation du bien à l'issue d'un délai d'un an. Les appelants lui font grief d'avoir statué ainsi alors que la vente par licitation ne peut être ordonnée que pour les biens qui ne peuvent pas être facilement partagés ou attribués en application des articles 1361 alinéa 1er et 1377 du code de procédure civile. Or selon eux un partage en nature peut intervenir s'il porte sur l'ensemble des biens dépendant de la succession. En outre, ils font valoir que M. [A] [T] est recevable à solliciter l'attribution du bien, même s'il ne peut prétendre à son attribution préférentielle. Ils précisent que la volonté de leur père, telle qu'elle résulte du testament authentique reçu le 19 mars 1999 par Me [W], était que ce bien lui soit attribué et ils affirment que l'ensemble des parties est favorable à ce que les volontés du défunt soient respectées. Les intervenants volontaires précisent que, « dans l'absolu », ils ne sont pas opposés à ce que le bien indivis soit attribué à M. [A] [T] mais ils soulignent que ce dernier n'a pas demandé l'attribution préférentielle en première instance. Compte tenu de la durée annoncée des opérations de comptes, liquidation partage, ils demandent la confirmation de la vente sur licitation passé un délai d'un an à compter de la signification du présent arrêt. Sur la demande d'attribution du bien immobilier situé à [Localité 15] Les appelants admettent que M. [A] [T] ne peut prétendre à l'attribution préférentielle de ce bien en vertu des articles 831 à 834 du code civil. Puisqu'aucun texte ne permet au juge d'attribuer un bien en-dehors des hypothèses de l'attribution préférentielle, il y a lieu de rejeter la demande d'attribution judiciaire du bien à M. [A] [T]. En revanche, il sera rappelé que les coïndivisaires conservent la faculté de convenir de cette attribution. Sur la licitation En vertu de l'article 1686 du code civil, la vente aux enchères intervient, pour permettre le partage du prix entre les copropriétaires, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre. L'article 1377 du code de procédure civile dispose quant à lui que le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. Il résulte du projet de déclaration de succession établi par le notaire en 2012 que l'actif net successoral est évalué à plus de 458 000 euros dont 307 500 euros correspondent à la valeur de la maison de [Localité 8] et 100 000 euros à celle de la maison de [Localité 15] et des liquidités de l'ordre de 30 000 euros ; la part de chacun des quatre héritiers y est évaluée à 114 586 euros. Il résulte de la lettre produite en pièce n°6 par les appelants que M. [B] [T] a contesté l'estimation de la maison de [Localité 15], qu'il entendait minorer à 70 000 euros. Les appelants versent aux débats deux avis de valeur d'agences immobilières datant d'avril 2012 retenant une estimation entre 65 000 et 70 000 euros pour l'une et entre 70 000 et 75 000 euros pour l'autre. Les héritiers de l'intimé produisent un avis de valeur réalisé par un « expert » privé qui conclut que la « valeur transactionnelle maximum » de ce bien de [Localité 15] est de 100 000 euros. La maison de [Localité 8] a été vendue le 30 septembre 2014 au prix de 270 000 euros. La proposition de liquidation adressée le 7 juin 2017 par le conseil de [S] [T] fait apparaître une solde du prix de vente de 266 872 euros et, avec l'évaluation du bien de [Localité 15] à 100 000 euros, un actif net certain de 402 676,84 euros, auquel est ajouté un forfait pour le mobilier meublant « dispersé sans preuve », outre les éléments pris en compte par [S] [T] au titre de la réunion fictive. Il résulte de l'ensemble de ces pièces que le bien de [Localité 15] peut aisément être attribué à l'un des héritiers pour le remplir de ses droits dans le partage, dont l'équilibre n'apparaît pas compromis si ce bien n'est pas vendu. Il n'est dès lors pas établi que les conditions fixées par les textes précités pour ordonner la licitation soient réunies. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a ordonné la licitation, même différée, du bien de [Localité 15]. Sur l'évaluation du bien de [Localité 15] Aux termes de l'article 829 du code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant ; cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité. La demande des appelants tendant à ce qu'il soit dit et jugé que ce bien sis à [Localité 15] devra être évalué à la date la plus proche du partage par le notaire commis correspond donc à la simple application du principe légal, alors qu'aucune des parties n'a sollicité la fixation de la jouissance divise à une date plus ancienne. Aussi, cette demande ne constitue-t-elle pas une prétention au sens au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile. Il n'y a dès lors pas lieu d'y satisfaire. Sur les demandes de rapports à la succession L'article 843 du code civil dispose que tout héritier venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement, il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été fait expressément hors part successorale. Sur la demande de rapports à la succession dus par MM. [G] et [A] [T] Le tribunal, pour ordonner le rapport à la succession, a retenu que les sommes de 139 500 euros pour M. [G] [T] et de 72 000 euros pour M. [A] [T] n'étaient pas contestées. Les appelants soulignent que, dans l'exposé du litige figurant au jugement lui-même, il est mentionné qu'ils sollicitaient le rejet des demandes de leur frère, ce qui implique qu'ils en contestaient le bien-fondé. Les appelants font valoir qu'il n'y a pas eu de mise à disposition des biens en question de nature à retenir une donation ou un avantage indirect. Ils précisent que MM. [G] et [A] [T] ont bénéficié de simples services de la part de leur père consistant d'une part à héberger M. [G] [T] temporairement dans le bien de [Localité 8] à l'occasion de déplacements professionnels et d'autre part à donner la possibilité à M. [A] [T] d'occuper le bien de [Localité 15] pour les vacances. Les appelants ajoutent qu'aucune donation d'usufruit ne peut être caractérisée car [R] [T] ne s'est pas dépossédé de l'usage de ces deux biens immobiliers, [R] [T] a toujours continué à occuper lui-même le bien immobilier de [Localité 8]. Selon eux il s'agit tout au plus d'un prêt à usage. A titre subsidiaire, les appelants font valoir qu'aucune intention libérale n'est démontrée de la part de [S] [T] pour caractériser une donation d'usufruit ou un avantage indirect. A titre très subsidiaire, les appelants font grief au jugement d'avoir fait droit aux demandes de [S] [T] sans aucun élément de preuve relatif à la valeur d'usage des biens immobiliers concernés et que, devant la cour, il revenait à l'intimé de rapporter la preuve de ces valeurs. Les héritiers de l'intimé font valoir que M. [A] [T] a occupé gratuitement le bien immobilier situé à [Localité 15] à titre de résidence secondaire à raison de deux mois par an entre 1990 et 2002 puis de façon permanente entre 2002 et 2012. Selon eux la valeur locative de ce bien s'élève à 500 euros par mois, soit un total de 12 000 euros de 1990 à 2002 et un total de 60 000 euros de 2002 à 2012. Ils demandent ainsi le rapport à la succession de ces sommes par M. [A] [T]. Ils soutiennent également que M. [G] [T] a occupé gratuitement le bien situé à [Localité 8] de 1986 au décès de leur père le 11 janvier 2012 et qu'à ce titre il doit un rapport à la succession. Selon eux la somme due au titre de ce rapport s'élève à 139 500 euros tel qu'il résulte du projet de partage. Il résulte des explications concordantes des parties que les sommes dont le rapport est sollicité correspondent à la valeur de l'usage des biens immobiliers de [Localité 8] et de [Localité 15]. Or seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession. En l'espèce, il n'est pas discuté que [R] [T] a continué à résider dans la maison de [Localité 8] où il a accueilli son fils [G], lequel démontre, par la production de ses taxes d'habitation et des certificats de scolarité de ses enfants, que sa résidence était fixée ailleurs. Il n'est pas davantage contesté que la maison de [Localité 15] constituait une résidence secondaire et il n'est pas établi que seul M. [A] [T] y a séjourné. L'avantage indirect résultant d'un hébergement gratuit provisoire ou temporaire, qui n'est au demeurant pas démontré mais qui est admis, sans appauvrissement corrélatif de [R] [T], lequel n'est pas même allégué, ne constitue pas une donation rapportable. Le jugement entrepris sera par conséquent infirmé en ce qu'il a condamné M. [G] [T] à rapporter à la succession de son père la somme de 139 500 euros, et condamné M. [A] [T] à rapporter à la succession de son père la somme de 72 000 euros. Sur la demande de rapport à la succession à la charge de [S] [T] Les appelants sollicitent le rapport par leur frère de dons manuels reçus de leur père à hauteur de 9 097,96 euros sur le fondement de l'article 843 du code civil précité. Ils précisent avoir omis par erreur de mentionner cette prétention au dispositif de leurs conclusions de première instance et entendent réparer cette erreur. Ils font valoir que [S] [T] et son épouse ont signé diverses reconnaissances de dettes et que le défunt a bien indiqué dans le testament du 19 mars 1999 avoir versé 40 000 francs à [S] [T] en avancement de part successorale. Les héritiers de l'intimé soulèvent l'irrecevabilité de cette prétention comme nouvelle en cause d'appel. A titre subsidiaire ils contestent le montant du rapport en précisant que [R] [T] avait fait une donation de 1 000 euros à l'épouse de [S] [T], qui n'était pas l'héritière de son beau-père et ne doit donc aucun rapport. Ils font en outre valoir qu'aucune preuve n'existe quant à une donation faite à [S] [T]. Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Cependant, puisqu'en matière de partage, toute demande nouvelle est une défense à une prétention adverse, la demande de rapport des appelants n'encourt pas l'irrecevabilité, peu important que l'absence de mention au dispositif de leurs conclusions de première instance résulte d'une erreur matérielle ou non. Pour justifier de leur demande de rapport, les appelants produisent des documents manuscrits qu'ils intitulent eux-mêmes « reconnaissances de dettes » dans leur bordereau. Le document signé les 24 et 25 juin 1992 par [R] [T] et de [S] [T] porte effectivement ce titre ; [S] [T] y reconnaît avoir reçu de son père la somme de 40 000 francs mentionnée dans le testament du 19 mars 1999. Un tel intitulé, qui implique une obligation de remboursement, que celui-ci ait été effectif ou non, est exclusif d'une intention libérale de [R] [T]. Si les sommes que [S] [T] et son épouse reconnaissent ainsi avoir reçues de [R] [T] doivent apparaître à l'actif successoral au titre des créances du défunt, elles ne sauraient donner lieu au rapport de l'article 843 du code civil. Les appelants seront donc déboutés de leur demande fondée sur ce texte. Sur les frais et dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il convient, eu égard à la nature du litige, de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leurs droits dans le partage. A défaut de condamnation d'une partie aux dépens, il ne saurait être fait application de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement frappé d'appel, qui a rejeté les demandes formées à ce titre en première instance, sera d'ailleurs confirmé de ce chef. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement prononcé le 4 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Créteil en ce qu'il a ordonné la licitation différée du bien immobilier située à [Localité 15] relevant de la succession de [R] [T] et condamné M. [G] [T] et M. [A] [T] à des rapports à succession ; Statuant à nouveau, Déboute Mme [Z] [E], Mme [P] [T] et M. [L] [T] en qualité d'héritiers de [S] [T] de leur demande de licitation du bien sis à [Localité 15] dépendant de la succession de [R] [T] ; Déboute Mme [Z] [E], Mme [P] [T] et M. [L] [T] en qualité d'héritiers de [S] [T] de leurs demandes de rapports à succession formées à l'encontre de M. [G] [T] et de M. [A] [T] ; Y ajoutant, Déboute MM. [G], [B] et [A] [T] de leur demande d'attribution du bien sis à [Localité 15] à M. [A] [T] ; Dit n'y avoir lieu à dire et juger que le bien sis à [Localité 15] devra être évalué à la date la plus proche du partage par le notaire commis ; Déboute MM. [G], [B] et [A] [T] de leur demande de rapport à succession du chef de [S] [T] ; Confirme le jugement prononcé le 4 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Créteil en ce qu'il a rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leurs droits dans le partage ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. Le Grefffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 843 du code civil.article 696 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 1686 du code civilarticle 564 du code de procédure civile à peine d
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 1
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
6350e4e942150aadff23dbc3
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- Résumé officiel