Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 3 — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e4eb42150aadff23dbd3
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 2 040 000 €
Action en contestation de congé et/ou demande de renouvellement de bail
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 3 ARRET DU 19 OCTOBRE 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05423 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBVWX Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Janvier 2020 -TJ de PARIS CEDEX 17 RG n° 16/17681 APPELANTE Madame [B] [S] [P] épouse [X] née le 08 Avril 1967 à [Localité 11] Domiciliée[Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Me Stéphane FERTIER de l'AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075 Représentée par Me Philippe BIARD de l'ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocat au barreau de PARIS, toque : R146 INTIMEES Madame [L] [E] [Adresse 6] [Localité 8] Madame [Z] [E] Domicilié [Adresse 4] [Localité 5] Madame [G] [E] Domicilié [Adresse 3] [Localité 10] Madame [C] [E] Domicilièe [Adresse 12] [Localité 9] Représentées par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034, avocat postulant Ayant pour avocat plaidant Me Laurence GUEGAN GELINET COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Gilles BALAY, Président de chambre M. Douglas BERTHE, Conseiller chambre Mme Emmanuelle LEBÉE, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame [Y] [W] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Sylvie MOLLÉ ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Gilles BALAY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL, Greffier présent lors du prononcé. * * * EXPOSÉ DU LITIGE Par acte du 19 mai 2009, Mme [I] [R], épouse [E], aux droits de laquelle sont venues Mmes [L], [Z], [G] et [C] [E] (les consorts [E]) représentée par la société Gerloge, administrateur de biens, a donné à bail à Mme [B] [A], épouse [X], (Mme [X]) un local commercial situé [Adresse 2], pour une durée de 9 ans à compter du 1er juin 2009, à destination de : '- Création et fabrication et vente de bijoux en céramique, ' Vente d'objets d'art et d'artisanat, ' Cours de peinture sur porcelaine'. Par acte du 28 septembre 2015, les consorts [E] ont agréé la sous-location des locaux à la société GM Déco ; il était prévu que la société GM Déco exerce une activité 'de conseil en matière de décoration d'intérieur et la vente et revente d'objets d'arts et de décoration d'intérieur, en relation avec les activités de Mme [X]'. Par acte du 2 octobre 2015, un contrat de sous-location a été conclu entre Mme [X] et la société GM Déco laquelle a donné congé le 16 octobre 2015 à effet du 31 mars 2016. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mars 2016, le conseil de Mme [X] a demandé à la société Gerloge si l'indivision [E] accepterait une résiliation anticipée et amiable du bail au profit de la société Groupe SEP-École supérieure de publicité, moyennant un loyer mensuel de 2100 euros en principal pour une activité de salles de formation ; il était joint à cette lettre une promesse synallagmatique de cession de droit au bail sous conditions suspensives signée par Mme [X] et la société Groupe SEP-École supérieure de publicité. Par courriel du 22 avril 2016, la société Gerloge a répondu que l'indivision refusait de donner son accord en raison des nuisances pouvant être engendrées par la nouvelle activité envisagée. Par courriel du 3 juin 2016, le bailleur maintenait son refus du projet de cession du droit au bail. Le 20 juin 2016, Mme [X] et la société Groupe SEP-École supérieure de publicité ont signé une prorogation au 21 juin 2016 du délai de réalisation des conditions suspensives prévues à la promesse de cession du 14 mars 2016 avec pour destination 'salle de formation '. Par lettre non datée, Mme [X] écrivait à la société Gerloge pour proposer une cession du droit au bail au profit du Groupe AD Éducation, propriétaire de l'École supérieure de publicité avec l'installation de bureaux administratifs afin d'éviter des nuisances. Le 28 octobre 2016, Mme [X] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris, chacune des consorts [E] aux fins de les voir condamner à lui verser la somme de 65 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier qu'elle a subi à la suite du refus sans motif légitime de consentir à la cession du droit au bail. Par jugement du 9 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Paris a débouté Mme [X] de ses demandes et l'a condamnée au paiement d'une indemnité de procédure. Mme [X] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 16 mars 2020. MOYENS ET PRÉTENTIONS EN CAUSE D'APPEL Pour leur exposé complet, il est fait renvoi aux écritures visées ci-dessous : Vu les conclusions récapitulatives de Mme [X], en date du 28 juin 2022, tendant à voir la cour infirmer le jugement attaqué, statuer à nouveau, débouter les consorts [E] de leur demande en paiement au titre de loyers impayés comme demande nouvelle irrecevable en appel, les condamner à lui payer la somme de 20 400 euros au titre de dommages et intérêts résultant du préjudice financier subi du fait de la perte de son sous-locataire, la somme de 42 000 euros au titre de dommages et intérêts résultant du préjudice financier subi du fait du refus abusif de la cession de son droit au bail, les débouter de leurs demandes, fins et conclusions, comme mal fondées, les condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; Vu les conclusions récapitulatives des consorts [E], en date du 4 janvier 2022, tendant à voir la cour confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, condamner Mme [X] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 559 du code de procédure de civile, en tout état de cause, la débouter de ses demandes, fins et conclusions, la condamner au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont la distraction est demandée ; DISCUSSION Sur la fin de non-recevoir soulevée par l'appelante : Les intimées ne demandant plus, aux termes de leurs dernières écritures, la condamnation de Mme [X] à leur payer des loyers, cette prétention est sans objet. Sur le départ de la sous-locataire de Mme [X] : À l'appui de sa demande de condamnation des bailleresses à lui payer la somme de 20 400 euros à titre de dommages-intérêts, l'appelante expose que Mme [M], gérante de sa sous-locataire, la société GM Déco, a été confrontée à l'hostilité des gérants de la société Sources de couleurs, exploitant le magasin voisin, qui ont formulé à son encontre auprès de la société Gerloge, mandataire des bailleresses, des accusations de concurrence déloyale, que sous la pression de cette dernière société, la sous-locataire lui a donné congé, ce qui lui a causé une perte de revenu à hauteur de la somme de 2 600 euros par trimestre, soit 10 400 euros par an, que le départ de la sous-locataire a également eu pour conséquence de réduire la fréquentation de la boutique et a entraîné une perte de chiffre d'affaires évaluée à la somme de 10 000 euros. Cependant, ainsi que le relèvent les intimées, la réclamation formée auprès de leur mandataire par la société Source de Couleurs, concernant l'activité de la société GM Déco est en date du 23 octobre 2015, et la lettre de leur mandataire attirant l'attention de Mme [X] sur cette activité contraire à celle prévue au contrat de sous-location est en date du 1er décembre 2015, alors que la sous-locataire de Mme [X] avait donné congé dès le 16 octobre 2015 de sorte que cette réclamation, sans qu'il soit besoin d'examiner si elle était fondée ou non, et la suite qui lui a été donnée par le mandataire des bailleresses, sont étrangères à la résiliation du contrat de sous-location. L'appelante n'établissant aucune faute imputable aux bailleresses à l'origine du départ de sa sous-locataire, il ne sera pas fait droit à sa demande de dommages-intérêts. Sur le refus abusif d'autoriser la cession du droit au bail : Aux termes de l'article 5-1 du bail en date du 19 mai 2009, le preneur accepte de ne pouvoir céder, ni apporter en société, ses droits au présent bail si ce n'est à son successeur ou à une société exerçant le même commerce et dans ce cas à condition d'appeler le bailleur à ladite cession et non une simple réitération de la cession du bail et de remettre une grosse ou un exemplaire de l'acte de cession pour lui servir de titre à l'égard du cessionnaire. Selon l'appelante, la clause du bail susvisée ne vise pas expressément le « successeur dans le fonds de commerce » mais un « successeur » de manière générale et il résulte donc de cette rédaction que lorsque le droit au bail est cédé indépendamment du fonds de commerce, et à une personne autre que le repreneur ou une société exerçant la même activité commerciale, le bailleur est en droit de s'opposer à la cession à condition de justifier d'un motif légitime. Elle ajoute qu' à supposer retenue une autre interprétation de clause, les bailleresses en s'opposant à la cession au seul motif des nuisances dues à l'activité d'enseignement supérieur privé du cessionnaire, ont admis le principe de la cession à un autre que le successeur, sous cette seule réserve, que leur refus est abusif dès lors qu'elle-même avait le droit d'exercer l'activité de cours de peinture sur porcelaine, de même nature, et que le cessionnaire se proposait de limiter son activité dans les locaux à des services administratifs. Cependant, ainsi que l'a retenu le premier juge et que le soutiennent à bon droit les intimées, la clause prévue à l'article 5-1 du bail ne s'analyse pas comme une clause d'agrément soumettant à l'accord du bailleur la cession du droit au bail mais doit être interprétée comme une clause de cession du droit au bail qui accompagne la cession du fonds de commerce interdisant de céder le seul droit au bail de sorte que les bailleresses n'avaient pas à justifier de leur refus. En outre, la novation alléguée par l'appelante ne se présume pas, doit être non équivoque et résulter clairement des faits invoqués. Elle ne résulte pas de la seule motivation du refus par les bailleresses d'accepter la cession. Dès lors, il convient de confirmer le jugement attaqué. Sur les demandes accessoires : Les intimées sollicitent la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif. Le droit d'exercer une action en justice ou une voie de recours ne dégénère en abus que s'il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l'appréciation de ses droits. Tel n'apparaît pas le cas en l'espèce, un tel abus de la part de l'appelante ne pouvant se déduire de l'échec de son action. La demande de dommages-intérêts n'est par conséquent pas justifiée. Le jugement entrepris sera confirmé sur l'indemnité de procédure allouée. L'appelante qui succombe doit être condamnée aux dépens, déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer aux intimées, en application de ces dernières dispositions, la somme dont le montant est précisé au dispositif. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, CONFIRME le jugement ; CONDAMNE Mme [B] [A], épouse [X], à payer à Mmes [L], [Z], [G] et [C] [E] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile ; REJETTE toute autres demandes ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 559 du code de procédure de civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et condamarticle 804 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 3
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Action en contestation de congé et/ou demande de renouvellement de bail
Référence
6350e4eb42150aadff23dbd3
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