Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 1 — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e4ee42150aadff23dbd5
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 57 856 422 €
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 19 OCTOBRE 2022
(n° 2022/ , 40 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/09331 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCBFY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mai 2020 - Juge aux affaires familiales de PARIS RG n° 17/36515
APPELANT
Monsieur [X] [V] [B] [C] [S]
né le 07 Mai 1969 à PARIS (75008)
[Adresse 30]
[Localité 47]
représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
ayant pour avocat plaidant Coralie GAFFINEL, avocat au barreau de PARIS, toque : A624
INTIMEE
Madame [R] [B] [M] [N] [H] [D]
née le 02 Juin 1973 à MADRID (ESPAGNE)
[Adresse 34]
[Localité 47]
représentée et plaidant par Me Dominique PIWNICA de l'AARPI PIWNICA & COLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0728
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme [A] [T] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [R] [N] [H] [D] et M. [X] [S] ont contracté mariage le 16 avril 1999 à Paris en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu le 29 janvier 1999 par Me [Z] et en vertu duquel les époux ont choisi le régime de la participation réduite aux acquêts.
Deux enfants sont issus de leur union :
-[F], né le 22 janvier 2001 à Aix-en-Provence,
-[O], né le 1er décembre 2002 à Paris.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 19 mai 2011, le juge aux affaires familiales de Paris, entre autres mesures provisoires, a désigné en application de l'article 255 10°, Me [E] en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.
Me [E] a déposé son rapport le 29 août 2012.
Par ordonnance du 17 mai 2013, Me [W] [L] était désignée pour achever la mission commencée par le notaire initialement désigné et sa mission a été complétée. Me Cousin a établi le 22 décembre 2014 un projet de rapport et a déposé son rapport le 14 janvier 2015.
Par jugement du 4 juillet 2016, le divorce des époux a été prononcé et statuant sur leurs intérêts patrimoniaux le juge aux affaires familiales a :
-débouté les parties de leurs demandes au titre des désaccords persistants,
-débouté M. [X] [S] de sa demande tendant à voir condamner Mme [R] [N] [D] pour recel,
-débouté M. [X] [S] de sa demande de restitution de la bague de fiançailles,
-ordonné la liquidation et le partage de leur intérêts patrimoniaux,
-renvoyé les époux à procéder amiablement aux opérations de compte liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage.
Les parties se sont accordées amiablement pour confier à Me [L] l'établissement d'un projet de partage.
Par acte d'huissier du 8 juin 2017, M. [S] a assigné Mme [N] [H] [D] devant le juge aux affaires familiales près du tribunal de grande instance de Paris aux fins de liquidation de leur régime matrimonial.
Par ordonnance du 2 octobre 2018, le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état a :
-déclaré irrecevable la demande de Mme [N] [H] [D] aux fins de désignation d'un notaire,
-débouté M. [S] de sa demande de communication des pièces,
-condamné Mme [N] [H] [D] au versement d'une somme de 1 000 € à M. [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté les parties du surplus de leurs demandes,
-renvoyé les parties à l'audience de mise en état du 15 janvier 2019, avec injonction de conclure à Mme [N] [H] [D], la présente décision valant convocation,
-dit que les dépens suivront le sort de ceux de l'instance principale.
Le juge aux affaires familiales a statué au fond sur la demande de compte liquidation partage du régime matrimonial par un jugement du 28 mai 2020. Après avoir déclaré recevable l'action en partage engagée par M. [S], ordonné le partage des intérêts patrimoniaux, le jugement a retenu que plusieurs éléments qui étaient discutés devaient entrer dans la composition du patrimoine originaire de M. [S] qu'ils s'agisse de biens ou droits portant sur des immeubles, ou de biens meubles constitués essentiellement d'avoirs sur différents comptes de dépôt, titres, livrets, compte courant ou d'épargne dont certains étaient détenus en indivision. Le tribunal a ensuite statué sur la composition du patrimoine final de M. [S]. Il a suivi la même méthode pour la composition du patrimoine originaire et du patrimoine final de Mme [N] [H] [D]. Puis, il a donné mission au notaire de calculer la créance d'acquêts de Mme [N] [H] [D] en application des points tranchés par le jugement. Il a ensuite statué sur les créances invoquées par l'une ou l'autre des parties, notamment sur celles résultant des comptes d'administration de l'indivision, sur les demandes de dommages et intérêts, et sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens, ordonnant l'exécution provisoire du jugement.
Le dispositif du jugement est ci-après reproduit :
- déclare recevable la demande de M. [S] en partage,
- ordonne le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- désigne Me Alexandra Cousin pour procéder à la rédaction de l'acte de partage conforme à la présente décision,
- dit que la provision due au Notaire sera partagée par moitié entre les parties,
- dit que le patrimoine originaire de M. [S] était composé des biens immobiliers suivants :
*droits indivis de 4/18ème en pleine propriété et de 2/18ème en nue-propriété d'un ensemble immobilier situé [Adresse 33] pour une valeur de 403 585,36 €
*droits indivis d'1/3 en nue-propriété de parcelles de terres sises à [Localité 48] (77) et [Localité 55] (77) pour 41 790 €,
*droits indivis d'1/3 en nue-propriété de 431 parts de la SCI Javel-Gutenberg pour 242 375 €,
*droits indivis d'1/3 en pleine propriété d'une villa au Touquet pour 195 000 €,
sur les liquidités composant le patrimoine originaire de M. [S],
- dit que la somme de 185,37 € devra être intégrée au patrimoine originaire de M. [S] au titre des liquidités qu'il détenait au jour du mariage,
- dit que les comptes suivants :
*1/5ème d'un compte à terme indivis Crédit Agricole n°[XXXXXXXXXX036] ouvert le 8/10/2008 d'un montant de 20 120,00 €,
*1/5ème d'un compte courant indivis BNP Paribas n°[XXXXXXXXXX01] d'un montant de 102,78 €,
*un tiers d'un compte courant et d'un compte titre collectif Crédit Agricole n°[XXXXXXXXXX027] d'un montant de 31 425,06 €,
*1/5ème d'un livret B collectif Crédit du Nord n°[XXXXXXXXXX028] d'un montant de 9 637,84 €,
*1/3 d'un compte à terme collectif Crédit du Nord n°[XXXXXXXXXX029] d'un montant de 5 666,67 €,
*le compte courant HSBC collectif n°[XXXXXXXXXX014] ouvert le 23 août 1999 d'un montant de 9 849,10 €
seront intégrés à l'actif du patrimoine originaire de M. [S],
- rejette la demande de M. [S] tendant à voir inscrire le compte n°[XXXXXXXXXX035] ouvert auprès du crédit agricole le 4 octobre 2008 d'un montant de 100 606,74 € à son patrimoine originaire,
- dit que M. [S] n'était titulaire d'aucun passif au jour du mariage,
sur le patrimoine final de M. [X] [S],
sur les biens immobiliers,
- dit que le patrimoine final de M. [S] était notamment composé des droits indivis suivants:
*droits indivis de 4/18ème en pleine propriété et de 2/18ème en nue-propriété d'un parking sis [Adresse 26], dont la valeur s'élève à 13 494 €,
*droits indivis de 4/18ème en pleine propriété et de 2/18ème en nue-propriété d'un appartement, d'une cave et d'un parking sis [Adresse 26], dont la valeur s'élève à 330 000 €,
*droits indivis d'1/3 en nue-propriété d'un ensemble immobilier situé [Adresse 25], d'une valeur de 242 375 € au jour du rapport notarié,
*droits indivis de 14% en pleine propriété d'un appartement situé [Adresse 34], acquis avec Mme [N] [H] [D] le 20 juin 2002 pour une évaluation à la somme de 243 000 €,
-dit que M. [S] était titulaire des comptes suivants :
*compte épargne Livret n°[XXXXXXXXXX08] ouvert auprès de HSBC : valeur de 548,22 €,
*compte LDD n°[XXXXXXXXXX010] ouvert auprès de HSBC : valeur de 502,99 €,
*compte PEL n°[XXXXXXXXXX012] ouvert auprès de HSBC : valeur de 22 838,27 €,
*contrat d'assurance-vie Livret Assurance Elysées 2 n°[XXXXXXXXXX03] ouvert auprès de HSBC : valeur de 56 900 €,
*compte chèques n°[XXXXXXXXXX06] ouvert auprès de HSBC : valeur de 3 839,75 €,
*compte chèques n°[XXXXXXXXXX022] ouvert auprès de HSBC EAU (Emirats Arabes Unis) : valeur de 94 915 €,
*compte espèces n°[XXXXXXXXXX05] ouvert auprès de Boursorama : valeur de 16 339,96 €,
*compte titres n°[XXXXXXXXXX05] ouvert auprès de Boursorama : valeur de l81 828,77 €,
*compte épargne salariale ouvert auprès de la Société Générale : valeur de 4 123,29 €,
*compte épargne salariale ouvert auprès du CIC : valeur de 9 933,77 €,
*compte épargne salariale stockplan n°[XXXXXXXXXX04] ouvert auprès de la banque transatlantique : valeur de 10 527,66 €,
*la moitié du compte joint n°[XXXXXXXXXX07] ouvert auprès de HSBC : valeur de 8 800,30 €,
*la moitié du compte joint n°[XXXXXXXXXX037] ouvert auprès du Crédit Agricole : valeur de 83,44 €,
*la moitié du compte joint n°[XXXXXXXXXX020] ouvert auprès de HSBC EAU : valeur de 3 58l,55 €,
*la moitié du compte joint n°[XXXXXXXXXX019] ouvert auprès de HSBC EAU : valeur de 73,26 €,
*la moitié du compte courant joint n°[XXXXXXXXXX021] ouvert auprès de HSBC EAU : valeur de 138,47 €,
*la moitié du compte joint PTF Invest n°[XXXXXXXXXX07] ouvert auprès de HSBC : valeur de l4 635,75 €,
*1/5 ème d'un compte à terme indivis n°[XXXXXXXXXX036] ouvert auprès du Crédit Agricole : valeur de 20 120 €,
*1/5 ème d'un compte courant indivis n°[XXXXXXXXXX02] ouvert auprès de la BNP PARIBAS : valeur de 102,78 €,
*1/3 d'un compte courant et d'un compte titres collectifs n° [XXXXXXXXXX027] ouvert auprès du Crédit Agricole : valeur de 31 425,06 €,
*1/5 éme d'un Livret B collectif n° [XXXXXXXXXX028] ouvert auprès du Crédit du Nord : valeur de 9 637,84 €,
*1/3 d'un compte à terme collectif n°[XXXXXXXXXX029] ouvert auprès du Crédit du Nord : valeur de 5 666,67 €,
*compte courant collectif n°[XXXXXXXXXX014] ouvert auprès de HSBC : valeur 9 849.10 €,
*le compte collectif n°[XXXXXXXXXX035] ouvert au Crédit Agricole présentait quant à lui un solde de l00 606,74 € au 16 janvier 2009,
*la somme de 38 424,42 € correspondant au solde des 4 comptes suivants :
>un livret A n°[XXXXXXXXXX038],
>un LDD n°[XXXXXXXXXX023],
>un CSL CODEBIS n°[XXXXXXXXXX043],
>un Compte sur livret n°[XXXXXXXXXX044],
*un compte joint titre n°[XXXXXXXXXX045] ouvert auprès du Crédit agricole : valeur nulle,
- rejette la demande de Mme [N] [H] [D] tendant à voir prendre en compte au patrimoine final de M. [S] la somme de 6 690,10 € du compte Emirates Islamic Bank,
- dit que le compte bancaire n°[XXXXXXXXXX045] ouvert le 20 janvier 2009 auprès du Crédit Agricole devra figurer au patrimoine final de M. [S],
- rejette la demande de Mme [N] [H] [D] tendant à voir intégrer au patrimoine final du demandeur le compte n°602367381050 ouvert le 14 octobre 2008 auprès du Crédit Agricole,
- dit qu'il y a lieu d'intégrer le compte bancaire n°089l0005096 ouvert le 23 août 1999 auprès de la banque HSBC au patrimoine final de M. [S],
- déboute Mme [N] [H] [D] de sa demande de production du solde sous astreinte,
-dit qu'il y a lieu d'intégrer le compte bancaire n°0l544504018 ouvert le 12 décembre 2002 auprès de la HSBC et clôturé le 31 décembre 2012 au patrimoine final de M. [S],
- déboute Mme [N] [H] [D] de sa demande de production du solde sous astreinte,
- dit qu'il y a lieu d'intégrer le compte bancaire n°[XXXXXXXXXX016] ouvert le 19 mars 2008 auprès de la HSBC et clôturé le 31 décembre 2013 au patrimoine final de M. [S],
- déboute Mme [N] [H] [D] de sa demande de production du solde sous astreinte,
- dit n'y avoir lieu à intégrer le compte n°0154403001 au patrimoine final de M. [S],
- rejette la demande de Mme [N] [H] [D] tendent à voir intégrer le compte UBS au patrimoine final de M. [S],
- dit que la somme de l9 890 € sera inscrite au patrimoine final de M. [S] au titre des meubles meublants ;
- dit qu'aucun passif n'apparaît dans le patrimoine final de M. [S],
- dit qu'il appartiendra au notaire de calculer les acquêts de M. [S] en application de la présente décision,
sur le patrimoine originaire de Mme [N] [H] [D],
- dit que les biens immobiliers de Mme [N] [H] [D] à inscrire à son patrimoine originaire sont les suivants :
*parts dans le bien immobilier sis [Adresse 31] (64) pour 152 145 €,
*un ensemble immobilier sis à [Localité 52] (63), [Adresse 53] pour une valeur de 210 000 €,
- rejette la demande de M. [S] s'agissant de la prise en compte de la valeur des terres aux [Localité 51] à [Localité 52],
- dit que s'agissant du bien sis [Adresse 54], il y a lieu de retenir que la valeur des parts de Mme [N] [H] [D] dans la SCI s'élèvent à la somme de 244 € qui est à inscrire à son patrimoine originaire,
sur les biens mobiliers,
- dit que la somme de 3 372,54 € sera inscrite au patrimoine originaire de Mme [N] [H] [D] au titre des liquidités,
- dit que les biens que la défenderesse a reçus par acte de donation-partage en date du 29 mai 1996 doivent être intégrés à son patrimoine originaire, à savoir :
*la pleine propriété de 5 189 parts sociales de la SCI GISC pour 722 848,53 €,
*les sommes qu'elle a reçues de ses père et mère avant le mariage, soit 10 061,64 €,
*les sommes qu'elle a reçues de ses père et mère le 30 avril 2005, soit 20 000 €,
*la somme qu'elle a reçue de ses père et mère le 30 septembre 2005, soit la somme revalorisée de120 00l,54 €,
*les biens reçus par acte de donation-partage en date du 15 décembre 2005, soit 428 8l9,52 €,
- dit que Mme [N] [H] [D] n'a déclaré aucun passif originaire,
sur le patrimoine final de Mme [N] [H] [D],
- dit que font partie du patrimoine final de Mme [N] [H] [D] :
*les parts dans le bien immobilier sis [Adresse 31] (64) évalué à la somme de 152 145 €,
*un ensemble immobilier sis à [Localité 52] (63), [Adresse 53] pour une valeur de 210 000 €,
- rejette la demande de M. [S] au titre de la valeur des terres aux granges situées à [Localité 52],
- dit que les 86% que Mme [N] [H] [D] possède dans l'appartement situé [Adresse 34] seront intégrés dans son patrimoine final et la valeur du bien à actualiser auprès du notaire à la date la plus proche du partage,
- dit que dépendent du patrimoine final de Mme [N] [H] [D] :
*la nue-propriété de 28 parts de la SCI [Adresse 49] et la nue-propriété indivise d'une part de cette société : évalués a la somme de 244 €,
*un compte courant n°[XXXXXXXXXX09] ouvert auprès de HSBC : évalué à la somme de 5 240,16 €,
*un livret A n°[XXXXXXXXXX039] ouvert auprès du Crédit Agricole : évalué à la somme de l6 720,15 €,
*la moitié du compte joint n°[XXXXXXXXXX07] ouvert auprès de HSBC : évalué à la somme de 8 800,30 €,
*la moitié du compte joint n°[XXXXXXXXXX037] ouvert auprès du Crédit Agricole : évalué à la somme de 83,44 €,
*la moitié du compte joint n°[XXXXXXXXXX018] ouvert auprès de HSBC EAU : évalué à la somme de 3 581,55 €
*la moitié du compte joint n°[XXXXXXXXXX019] ouvert auprès de HSBC EAU : évalué à la somme de 73,26 €,
*la moitié du compte courant joint n°[XXXXXXXXXX021] ouvert auprès de HSBC EAU : évalué à la somme de 138,47 €,
*la moitié du compte joint PTF Invest n°[XXXXXXXXXX07] ouvert aupres de HSBC : évalué à la somme de 14 635,75 €,
- rejette la demande de M. [S] tendant à voir intégrer au patrimoine final de Mme [N] [H] [D] les comptes suivants :
*le livret B n°[XXXXXXXXXX042] ouvert au Crédit Agricole le 20 janvier 2009 et clôturé le l0juin 2011,
*le CODEVI n°[XXXXXXXXXX046] ouvert au Crédit Agricole le 20 janvier 2009 et clôturé le l0juin 2011 ;
- rejette la demande de M. [S] sur le contrat d'assurance-vie Abondance 2 n°43991 ouvert auprès de HSBC,
- dit que le Livret développement durable n°[XXXXXXXXXX011] ouvert auprès de HSBC et le plan épargne logement n°[XXXXXXXXXX013] ouvert dans les livres de la HSBC doivent être intégrés au patrimoine final de Mme [N] [H] [D] pour la somme de 20 745 €,
- dit que le compte joint n°602367381050 ouvert auprès du Crédit Agricole et le "compte" n°418968505086009 ouvert auprès de Emirates Islamic Bank ne doivent pas être intégrés au patrimoine final de Mme [N] [H] [D],
- déboute M. [S] de sa demande tendant à voir intégrer le compte bancaire numéro 602446500818 ouvert auprès du Crédit Agricole le 20 janvier 1999 au patrimoine final de Mme [N] [H] [D],
- dit que Mme [N] [H] [D] ne déclare aucun passif final,
- dit qu'i1 appartiendra au notaire de calculer les acquêts de Mme [N] [H] [D] en application de la présente décision,
- dit qu'il appartiendra au notaire de calculer la créance de participation conformément à la présente décision,
sur les créances,
- déboute Mme [N] [H] [D] de sa demande de créance de 66 589,74 € au titre des retraits effectués en espèce par M. [S],
- dit que la somme de l60 000 € devra être rapportée par M. [S] à l'actif de l'indivision et que les droits de Mme [N] [H] [D] et de M. [S] seront calculés en fonction des droits de chacun dans l'indivision,
- déboute Mme [N] [H] [D] de sa demande de créance de 30 484,52 € correspondant aux salaires de M. [S] des mois de janvier 2011 à mai 2011,
- déboute Mme [N] [H] [D] de sa demande concernant les frais de scolarité,
- dit que Mme [N] [H] [D] dispose d'une créance de 2 058,98 € à l'encontre de M. [S] au titre de 14% de la taxe foncière de 2012 à 2018, arrêtée au 31 décembre 2018,
- dit que Mme [N] [H] [D] dispose d'une créance de 5 640,29 € à l'encontre de M. [S] au titre des charges de copropriété de 2012 à 2018,
- dit que M. [S] doit rapporter la somme de 13 187 € à l'actif de l'indivision et que les droits de chacune des parties sur cette somme seront calculés en fonction de leurs droits dans l'indivision,
- déboute M. [S] de sa créance au titre du paiement des frais d'agence et des frais de notaire réglés lors de l'acquisition du bien indivis,
- déboute M. [S] de sa demande de créance de la somme de 24 002,28 € au titre des travaux réalisés sur le bien indivis,
- dit que M. [S] dispose d'une créance à l'égard de l'indivision au titre des taxes foncières, des taxes d'habitation et de l'assurance habitation de 2003 à 2011,
- dit que M. [S] dispose d'une créance de 3 888,38 € à l'égard de Mme [N] [H] [D] au titre des loyers perçus par Mme [N] [H] [D],
- déboute M. [S] de sa demande de créance au titre des frais de gestion d'agence des locations de l'appartement indivis pour la somme de 1 330,56 €,
- dit que la somme de 70 000 € devra être rapportée à l'actif de l'indivision par Mme [N] [H] [D] et que les droits de M. [S] sur ladite somme seront calculés en fonction des droits de chacun dans l'indivision,
- déboute M. [S] de sa demande de créance au titre des recettes de la société SOSO,
- déboute M. [S] de sa demande au titre de la valeur des effets personnels de M. [S] conservés par son ex-épouse et des cadeaux,
- déboute M. [S] de sa demande tendant à voir intégrer la valeur des meubles dans le patrimoine final de Mme [N] [H] [D],
- dit que Mme [N] [H] [D] sera redevable d'une indemnité d'occupation à compter de la date à compter de laquelle elle a occupé le bien sans le relouer du 20 septembre 2012 jusqu'au 20 mars 2019,
- fixe le montant de cette indemnité d'occupation à la somme de 40 700,80 €,
sur le compte d'administration,
- dit que la créance détenue par Mme [N] [H] [D] à l'encontre de la Banque Emirates pour un montant de 40 000 AED, soit 9 146,14 €, devra exclusivement figurer dans le patrimoine final de Mme [N] [H] [D] et non au titre des recettes perçues par elle,
- déboute Mme [N] [H] [D] de sa demande au titre de sa facture de déménagement et de son dépôt de garantie,
- dit que la somme de 220,84 € devra être inscrite au titre des recettes de Mme [N] [H] [D] concernant l'opération de [O],
- dit que la somme de 8932 AED soit 1 697 € doit être portée aux recettes du compte d'administration de Mme [N] [H] [D] s'agissant des dépenses effectuées par madame après la date des effets du divorce avec la carte Emirates Islamic Bank,
- dit qu'il y a lieu d'inscrire la somme de 407 € dépensée par Mme [N] [H] [D] aux Galeries Lafayette dans le compte d'administration au titre de ses recettes,
- déboute M. [S] de sa demande d'inscription des dépenses des frais exposés à l'occasion de la vente des biens indivis,
- dit que la somme retenue au titre des recettes (s'agissant de la vente de biens indivis par M. [S]) sur ce point sera fixée à la somme de 55 925,14 € sans indexation au taux légal,
- déboute Mme [N] [H] [D] de ses demandes tendant à voir débouter M. [S] de sa demande de licitation du bien indivis,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande tendant à obtenir un relevé du fichier national des comptes bancaires et assimilés et du fichier des contrats d'assurances vie,
- rejette les demandes en dommages-intérêts,
- ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,
- rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejette le surplus des demandes,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte liquidation partage,
- rappelle que cette décision sera signifiée à la diligence des parties.
M. [S] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 juillet 2020. Cette déclaration vise notamment les chefs du jugement qui ont désigné Me [L] pour procéder à la rédaction de l'acte de partage conforme au jugement, qui ont statué sur la composition de son patrimoine originaire, de son patrimoine final, du patrimoine originaire et du patrimoine final de Mme [N] [H] [D]. Y sont également critiqués plusieurs des chefs du jugement qui ont statué sur les créances entre époux non liées aux créances de participation aux acquêts et sur leurs comptes d'administration de leur indivision. La déclaration d'appel vise aussi les chefs du jugement qui l'ont débouté de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 mai 2022, l'appelant demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondée son appel,
- débouter Mme [N] [H] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
- infirmer le jugement du 28 mai 2020 en ce qu'il a :
*désigné Me Alexandra Cousin pour procéder à la rédaction de l'acte de partage conforme à la présente décision,
*dit que la provision due au Notaire sera partagée par moitié entre les parties,
sur les liquidités composant le patrimoine originaire de M. [S]
*dit que la somme de 185,37 € devra être intégrée au patrimoine originaire de M. [S] au titre des liquidités qu'il détenait au jour du mariage ; et en conséquence rejette la demande de M. [S] tendant à voir intégrer à son patrimoine originaire les autres liquidités dont il était titulaire au jour du mariage revalorisées selon le profit subsistant,
*rejeté la demande de M. [S] tendant à voir inscrire le compte n°[XXXXXXXXXX035] ouvert auprès du crédit agricole le 4 octobre 2008 d'un montant de 100 606,74 € à son patrimoine originaire,
sur le patrimoine final de M. [S],
*dit qu'il y a lieu d'intégrer le compte bancaire n°[XXXXXXXXXX024] ouvert le 23 août 1999 auprès de la banque HSBC au patrimoine final de M. [S],
*dit qu'il y a lieu d'intégrer le compte bancaire n°[XXXXXXXXXX015] ouvert le 12 décembre 2002 auprès de la HSBC et clôturé le 31 décembre 2012 au patrimoine final de M. [S],
*dit qu'il y a lieu d'intégrer le compte bancaire n°[XXXXXXXXXX016] ouvert le 19 mars 2008 auprès de la HSBC et clôturé le 31 décembre 2013 au patrimoine final de M. [S],
*dit qu'aucun passif n'apparaît dans le patrimoine final de M. [S],
*dit qu'il appartiendra au notaire de calculer les acquêts de M. [S] en application de la présente décision,
sur le patrimoine final de Mme [N] [H] [D],
*rejeté la demande de M. [S] tendant à voir intégrer au patrimoine final de Mme [N] [H] [D] les comptes suivants :
>le livret B n°[XXXXXXXXXX042] ouvert au Crédit Agricole le 20 janvier 2009 et clôturé le 10 juin 2011
>Le CODEVI n°[XXXXXXXXXX041] ouvert au Crédit Agricole le 20 janvier 2009 et clôturé le 10 juin 2011,
*rejette la demande de M. [S] sur le contrat d'assurance-vie Abondance 2 n°43991 ouvert auprès de HSBC,
*dit qu'il appartiendra au notaire de calculer les acquêts de Mme [N] [H] [D] en application de la présente décision,
*dit qu'il appartiendra au notaire de calculer la créance de participation conformément à la présente décision,
sur les créances,
*dit que la somme de 160 000 € devra être rapportée par M. [S] à l'actif de l'indivision et que les droits de Mme [N] [H] [D] et de M. [S] seront calculés en fonction des droits de chacun dans l'indivision,
*dit que M. [S] doit rapporter la somme de 13 187 € à l'actif de l'indivision et que les droits des chacune des parties sur cette somme seront calculés en fonctions de leurs droits dans l'indivision ; alors que Mme [S] doit rapporter la somme de 13 187 € à l'actif de l'indivision et que les droits des chacune des parties sur cette somme seront calculés en fonctions de leurs droits dans l'indivision,
*débouté M. [S] de sa créance au titre du paiement des frais d'agence et des frais de notaire réglés lors de l'acquisition du bien indivis,
*débouté M. [S] de sa demande de créance de la somme de 24 002,28 € au titre des travaux réalisés sur le bien indivis,
*débouté M. [S] de sa demande de créance au titre des frais de gestion d'agence des locations de l'appartement indivis pour la somme de 1 330,56€,
*débouté M. [S] de sa demande de créance au titre des dépenses somptuaires de Mme [N] [H] [D],
*débouté M. [S] de sa demande de créance au titre des recettes de la société SO&SO,
*débouté M. [S] de sa demande au titre de la valeur des effets personnels de M. [S] conservés par son ex-épouse et des cadeaux ; et en conséquence de ses demandes de,
*débouté M. [S] de sa demande tendant à voir intégrer la valeur des meubles dans le patrimoine final de Mme [N] [H] [D],
sur le compte d'administration,
*débouté M. [S] de sa demande d'inscription au titre des dépenses des frais exposés à l'occasion de la vente des biens indivis ; et en conséquence de sa demande de voir :
*fixé à la somme 1 320 € la dépense à intégrer aux dépenses du compte d'administration de M. [S] les frais d'entretien et de vente de biens communs à Dubaï,
*dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande tendant à obtenir un relevé du fichier national des comptes bancaires et assimilés et du fichier des contrats d'assurances vie,
*rejeté les demandes en dommages et intérêts,
-confirmer le jugement pour le surplus,
-statuant à nouveau :
I) sur les patrimoines originaires des ex-époux et le patrimoine final de M. [S]
1) M. [S],
i. patrimoine originaire,
*dire et juger que dépendent du patrimoine originaire de M. [S] des liquidités dont il est titulaire au jour du mariage,
en conséquence, fixer à la somme globale de 159 196,05€ les liquidités qui composent le patrimoine originaire de M. [S] qui se décompose comme suit :
> à hauteur de 51 727,79 € au nominal,
> à hauteur de 107 468,26 € au titre de l'apport revalorisé de M. [S],
*dire et juger que dépendent du patrimoine originaire de M. [S] les comptes indivis reçus en donation de ses parents,
en conséquence, fixer à 20 121,3 € figurant sur le compte collectif n°[XXXXXXXXXX035] ouvert auprès du Crédit agricole la somme qui compose le patrimoine originaire de M. [S] au titre de ce compte,
ii. patrimoine final,
*dire et juger que ne doivent pas être intégrés au patrimoine final de M. [S] les biens suivants,
>compte n°[XXXXXXXXXX024],
>compte n°[XXXXXXXXXX014],
>compte n°[XXXXXXXXXX015],
>compte à terme collectif n°[XXXXXXXXXX017]
2) patrimoine final de Mme [N] [H] [D],
i)patrimoine final,
*dire et juger que doivent être intégrés au patrimoine final de Mme [N] [H] [D], les droits de l'épouse dans le Livret B n°[XXXXXXXXXX042] ouvert dans les livres du Crédit Agricole et le CODEVI n°[XXXXXXXXXX041] ouvert dans les livres du Crédit Agricole,
en conséquence, fixer à 11 058,15 € la somme devant figurer à son patrimoine final au titre de son Livret B n°[XXXXXXXXXX042] ouvert dans les livres du Crédit Agricole et le CODEVI n°[XXXXXXXXXX041] ouvert dans les livres du Crédit Agricole,
*dire et juger que doit être intégré au patrimoine final de Mme [N] [H] [D] le contrat d'assurance-vie Abondance 2 n°43991 ouvert auprès de HSBC
en conséquence, fixer à 61 592,50 € la somme devant figurer à son patrimoine final au titre du contrat d'assurance-vie Abondance 2 n°43991 ouvert auprès de HSBC,
*dire et juger que doivent être intégrées au patrimoine final de Mme [N] [H] [D] les dépenses somptuaires que Mme [N] [H] [D] a engagées,
en conséquence, fixer à 29 134,38 € la somme devant figurer à son patrimoine final au titre des dépenses somptuaires de Mme [N] [H] [D],
*dire et juger que doivent être intégrées au patrimoine final de Mme [N] [H] [D] des recettes encaissées par elle au titre de sa société Bijoux So & So,
en conséquence, fixer à la somme de 555 € la somme devant figurer à son patrimoine final au titre des recettes encaissée par elle au titre de sa société Bijoux So & So,
*dire et juger que doivent être intégrés au patrimoine final de Mme [N] [H] [D] les cadeaux de M. [S] récupérés par Mme [N] [H] [D],
en conséquence, fixer à la somme de 1 980 € la somme devant figurer à son patrimoine final au titre des cadeaux de M. [S] récupérés par Mme [N] [H] [D],
*dire et juger que doit être intégrés au patrimoine final de Mme [N] [H] [D] ses vêtements et objets personnels
en conséquence, fixer à la somme de 4 000 € la somme devant figurer à son patrimoine final au titre de ses vêtements et objets personnels,
*dire et juger que doivent être intégrés au patrimoine final de Mme [N] [H] [D] les meubles détenus par elle,
en conséquence, fixer à la somme de 55 108 € la somme devant figurer à son patrimoine final au titre des meubles détenus par elle,
II /sur les créances entre époux
1)M. [S]
*dire et juger que M. [S] ne doit pas rapporter à l'actif de l'indivision :
>la somme de 160 000 € au titre de ses retraits du compte joint,
>la somme de 13 187 €,
2)Mme [N] [H] [D]
*dire et juger que Mme [N] [H] [D] et non M. [S] doit rapporter la somme de 13 187 € à l'actif de l'indivision et que les droits de chacune des parties sur cette somme seront calculés en fonction de leurs droits dans l'indivision,
*dire et juger que M. [S] a une créance entre époux à l'égard de Mme [N] [H] [D] au titre du paiement des frais d'agence et des frais de notaire réglés lors de l'acquisition du bien indivis,
en conséquence, fixer à la somme 19 434,83 € la créance entre époux due par Mme [N] [H] [D] à l'égard de M. [S] au titre du paiement des frais d'agence et des frais de notaire réglés lors de l'acquisition du bien indivis,
*dire et juger que M. [S] a une créance entre époux à l'égard Mme [N] [H] [D] au titre des frais de gestion d'agence des locations de l'appartement,
en conséquence, fixer à la somme 2 505,8 € la créance entre époux due par Mme [N] [H] [D] à l'égard de M. [S] au titre des frais de gestion d'agence des locations de l'appartement,
*dire et juger que M. [S] a une créance entre époux à l'égard de Mme [N] [H] [D] au titre du paiement des travaux effectués sur le bien indivis,
en conséquence, fixer à la somme 32 671,93 € la créance entre époux due par Mme [N] [H] [D] à l'égard de M. [S] au titre du paiement des travaux effectués sur le bien indivis,
III/sur les comptes d'administration
*dire et juger que doivent être intégrés aux dépenses du compte d'administration de M. [S] les frais d'entretiens et de vente des biens communs à Dubaï,
en conséquence, fixer à la somme 1 320 € la dépense à intégrer aux dépenses du compte d'administration de M. [S] les frais d'entretiens et de vente de biens communs à Dubaï,
en conséquence,
-ordonner le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux du régime matrimonial de M. [S] et de Mme [N] [H] [D],
-désigner un notaire pour procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux du régime matrimonial de M. [S] et de Mme [N] [H] [D],
-dire que la provision due au Notaire désigné sera réglée intégralement par Mme [N] [H] [D],
-commettre l'un des Mesdames ou Messieurs les Juges du siège pour suivre les opérations de liquidation et faire son rapport en cas de difficultés,
-dire qu'en cas d'empêchement des Juges et des Notaires commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à la demande de la partie la plus diligente,
IV) en tout état de cause,
-ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir de l'ensemble de ces chefs,
-condamner Mme [N] [H] [D] à verser à M. [S] des dommages et intérêts d'un montant de 25 000 euros,
-condamner Mme [N] [H] [D] à verser à M. [S] la somme de 19 313 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL BDL AVOCATS,
-débouter Mme [N] [H] [D] de toutes ses demandes plus amples et contraires.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 avril 2022, Mme [N] [H] [D], intimée, demande à la cour de :
-débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
-confirmer en toutes ses dispositions, à l'exception des chefs visés ci-après, le jugement rendu le 28 mai 2020 par le Tribunal judiciaire de Paris,
-recevoir Mme [N] [H] [D] en son appel incident,
-infirmer le jugement en ce qu'il a :
*dit que le LDD n°[XXXXXXXXXX011] ouvert auprès de HSBC et le PEL n°[XXXXXXXXXX013] ouvert dans les livres de la HSCB doivent être intégrés au patrimoine de Mme [N] [H] [D] pour la somme de 20 745 €,
*débouté Mme [N] [H] [D] de sa demande de créance de 66 589,74 € au titre des retraits effectués en espèces par M. [S],
*dit que la somme de 160 000 € devra être rapportée par M. [S] à l'actif de l'indivision et que les droits de Mme [N] [H] [D] seront calculés en fonction des droits de chacun dans l'indivision,
*dit que M. [S] doit rapporter la somme de 13 187 € à l'actif de l'indivision et que les droits de chacune des parties sur cette somme seront calculés en fonction de leurs droits dans l'indivision,
*fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [N] [H] [D] à la somme de 40 700,80 €,
*dit que la créance détenue par Mme [N] [H] [D] à l'encontre de la banque EMIRATES pour un montant de 40.000 AED, soit 9 146,14 € devra exclusivement figurer dans le patrimoine final de Mme [N] [H] [D] au titre des recettes perçues par elle,
*débouté Mme [N] [H] [D] au titre de sa facture de déménagement.
statuant à nouveau et ajoutant à la décision entreprise,
-dire et juger que le LDD n°[XXXXXXXXXX011] et le PEL n°[XXXXXXXXXX013] ouverts auprès de la HSCB doivent être exclus du patrimoine de Mme [N] [H] [D] puisqu'ils ont été clôturés avant l'ordonnance de non-conciliation,
-dire et juger que Mme [N] [H] [D] dispose d'une créance à l'égard de M. [S] de 66 589,74 € au titre des retraits d'espèces effectués par ce dernier,
-dire et juger que la somme de 348 856,74 € devra être rapportée par M. [S] à l'actif de l'indivision et que les droits de Mme [N] [H] [D] seront calculés en fonction des droits de chacun dans l'indivision,
-dire et juger que Mme [N] [H] [D] devra rapporter la somme de 13 187 € à l'actif de l'indivision et que les droits de chacune des parties sur cette somme seront calculés en fonction de leurs droits dans l'indivision,
-dire et juger que la créance de M. [S] à l'encontre de Mme [N] [H] [D] au titre de l'indemnité d'occupation s'élève à la somme de 25 692,8 €,
-dire et juger que la somme de 9 146,14 € correspondant à la créance détenue par M. [S] à l'encontre de la banque EMIRATES figurera exclusivement dans son patrimoine final,
-fixer à la somme de 11 611,17 € la dépense de Mme [N] [H] [D] au titre de son déménagement et la porter à son compte d'administration,
-condamner M. [S] à verser à Mme [N] [H] [D] une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. [S] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitre Dominique Piwnica, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leur prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 1er juin 2022.
SUR CE :
La déclaration d'appel critique expressément les chefs du jugement ayant désigné Me [L] pour procéder à la rédaction de l'acte de partage et ayant dit que la provision due au notaire sera partagée par moitié entre les parties. Au dispositif des conclusions de M. [S] figure une demande d'infirmation concernant ces deux chefs. Cependant dans le corps des écritures de M. [S], aucun moyen ne vient à l'appui de l'appel de ces chefs. En l'absence de tout moyen développé par M. [S] quant à un manquement de Me [L] relativement aux devoirs de sa profession, à son impartialité et à l'accomplissement de la mission qui lui a été confiée sur décision de justice, ces chefs sont confirmés.
Par ailleurs, les ex-époux ayant tous deux un intérêt à la liquidation de leur régime matrimonial, de leurs biens et droits respectifs, le jugement est confirmé en ce qu'il a dit que la provision sur les honoraires du notaire liquidateur serait partagée par moitié entre eux d'eux.
Les parties ne contestant pas la pertinence du choix du notaire liquidateur de faire partir la date des effet patrimoniaux du divorce au prononcé de l'ordonnance de non conciliation, soit le 19 mai 2011, cette date est en conséquence retenue.
Le contrat de mariage contient en son article 3 une clause de présomption de propriété ainsi libellée : « les titres et valeurs nominatifs, parts et droits sociaux, ainsi que les créances seront présumés appartenir à leur titulaire ; les valeurs au porteur en dépôt et les espèces en dépôt ou en compte courant à celui des époux titulaire du compte ou du dépôt ; les valeurs, sommes ou objets qui se trouveraient sur un coffre-fort tenu en location, à l'époux locataire dudit coffre et au deux, si la location est faite à leurs deux noms ».
SUR LA CREANCE DE PARTICIPATION AUX ACQUETS
Le régime de la participation aux acquêts dont les règles sont fixées aux articles 1569 à 1581 du code civil présente la particularité de fonctionner pendant le mariage comme si les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens, mais à sa dissolution, chacun des époux a le droit de participer pour moitié en valeur aux acquêts nets constatés dans le patrimoine de l'autre, et mesurés par la double estimation du patrimoine originaire et du patrimoine final de chacun des ex-époux.
Cette double estimation nécessite que soit définie la composition du patrimoine originaire. Ainsi, l'article 1570 prévoit qu'il comprend les biens qui appartenaient à l'époux au jour du mariage et ceux qu'il a acquis depuis par succession ou libéralité, ainsi que tous les biens qui, dans le régime de la communauté légale, forment des propres par nature sans donner lieu à récompense. Il n'est pas tenu compte des fruits de ces biens ni de ceux de ces biens qui auraient eu le caractère de fruit ou dont l'époux a disposé par donation entre vifs pendant le mariage.
Cet article pose également les règles de preuve quant à la consistance du patrimoine originaire, laquelle est rapportée par un état descriptif, même sous seing privé, établi en présence de l'autre conjoint et signé par lui, étant précisé qu'à défaut d'état descriptif ou s'il est incomplet, la preuve de la consistance du patrimoine originaire ne peut être rapportée que par les moyens de l'article 1402.
L'article 1571 fournit les règles d'estimation des biens composant le patrimoine originaire, ceux-ci étant estimés d'après leur état au jour du mariage ou de l'acquisition et d'après leur valeur au jour où le régime matrimonial est liquidé. S'ils ont été aliénés, on retient leur valeur au jour de l'aliénation.
Les articles 1572 et 1573 définissent la composition du patrimoine final de chacun des époux ; en font partie tous les biens qui appartiennent à l'époux au jour où le régime matrimonial est dissous, y compris, le cas échéant, ceux dont il aurait disposé à cause de mort et sans en exclure les sommes dont il peut être créancier envers son conjoint. S'il y a divorce, séparation de corps ou liquidation anticipée, le régime matrimonial est réputé dissous au jour de la demande. Sont réunis fictivement au patrimoine final les biens qui ne figurent pas dans le patrimoine originaire et dont l'époux a disposé par donation entre vifs sans le consentement de son conjoint, ainsi que ceux qu'il a aliénés frauduleusement.
L'article 1572 fixe les règles de preuve sur la consistance du patrimoine final.
L'article 1574 traite de l'estimation des biens du patrimoine final. Doivent être déduites de l'actif du patrimoine final ainsi reconstitué les dettes qui n'ont pas encore été acquittées.
Si le patrimoine final d'un époux est supérieur à son patrimoine originaire tels qu'ils ont été déterminés et estimés par les règles précitées, l'accroissement représente aux termes de l'article 1575 les acquêts qui ouvrent droit à une créance de participation de son conjoint, étant prévu une compensation entre les acquêts nets, seul l'excédent se partage par moitié. A cette créance de participation, s'ajoutent les créances qu'un époux peut détenir sur son conjoint déduction faite de ce dont il pourrait être débiteur envers lui.
Il résulte de ces textes que la créance de participation aux acquêts se déterminant en fonction du différentiel entre le patrimoine originaire et le patrimoine final de chacun des époux, plus la consistance et l'estimation du patrimoine originaire d'un époux est importante et celles de son patrimoine final faible, moins la créance de participation de son conjoint sera susceptible d'être élevée.
A titre liminaire, il sera rappelé qu'en vertu de l'alinéa 2 de l'article 954 du code de procédure civile les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. En application de son alinéa 3, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils ont été invoqués dans la discussion.
Sur le patrimoine originaire de M. [S]
Sur le montant des liquidités figurant sur les comptes bancaires de dépôt et sur les comptes titres ouverts à son nom
Le jugement entrepris a fixé le montant des liquidités à inscrire dant le patrimoine originaire de M. [S] à la somme de 185,37 € ; ce dernier prétendait devant le premier juge que le montant total des liquidités figurant sur ses comptes bancaires à la date de son mariage s'élevait à la somme de 87 550,08 €.
Les rapports établis par Maître [E] et Maître [L] ont fait figurer au vu des éléments qui leur avaient été fournis, dans la composition du patrimoine originaire de M. [S] au titre de ses liquidités sur ses différents comptes la somme de 87 550,08 € ; cependant, le premier juge n'a admis au patrimoine originaire de M. [S] que la seule somme de 185,37 € au titre des liquidités aux motifs que le tableau récapitulatif produit par ce dernier qui ne comportait pas la mention de son rédacteur et auquel n'étaient pas annexés les relevés de comptes correspondants ne pouvait constituer un moyen de preuve valable et que les pièces produites ne font pas état du montant des liquidités détenues par M. [S] au jour du mariage.
M. [S] soutient que le tableau récapitulant les patrimoines originaires des époux constituant un moyen de preuve conforme aux dispositions des articles 1570 et 1361 et suivants du code civil, il est établi qu'il détenait au jour du mariage la somme de 87 550,08 € répartie sur ses différents comptes bancaires.
Il affirme que ce tableau a été dressé de la main des époux à la demande du notaire qui a reçu leur contrat de mariage et qu'y figurent des mentions écrites de la main de Mme [N] [H] [D]. Il ajoute que les notaires experts ont relevé que les montants qui y sont inscrits sont en cohérence avec les relevés et mouvements ayant affecté ses différents comptes. Il précise que le justificatif du montant des revenus sur valeurs mobilières et plus-values qu'il a perçus est la preuve de l'existence d'un porte-feuille d'actions conséquent au jour du mariage.
Selon M. [S], ces éléments constituent un faisceau d'indices qui confirme les montants figurant sur ce tableau pour un total de 87 550,08 €.
Sur ce montant, l'appelant demande que seule la somme de 51 727,79 € soit prise en compte au montant nominal, mais que la différence, soit la somme de 35 822,29 € ayant été réinvestie dans l'acquisition du bien indivis sis [Adresse 34] soit réévaluée au profit subsistant, à savoir à hauteur de 107 468,26 € {(35 822 € /578 564 € (prix d'acquisition) X 1 735 715 € (montant du prix de la licitation du bien indivis en date du 3 avril 2019)}.
Il fait grief au jugement dont appel de l'avoir débouté de sa demande sur le profit subsistant, critiquant ses motifs selon lesquels la somme de 35 822,29 € ayant déjà été prise en compte dans le calcul des droits au titre de l'appartement du bd de Beauséjour, elle ne doit pas l'être dans le calcul des liquidités à ce stade.
Mme [N] [H] [D] adopte les motifs du jugement ; elle précise que Me [L] avait exclu aux termes de son pré-rapport du patrimoine originaire de M. [S] la plupart des sommes figurant sur le tableau produit par ce dernier, avant de les réintégrer dans son rapport final tout en signalant qu'il s'agit d'une question qui devra être tranchée par le magistrat.
***
Les avoirs bancaires contestés sont ceux figurant sur les comptes et pour les montants ci-après :
- compte PEL n°605791194 : 44 639,67 €,
-portefeuille d'actions : 19 254,46 €,
-portefeuille d'obligations : 9 648,50 €
-compte chèque ouvert au CCF (devenu HSBC) : 13 824,51 €,
Selon l'article 1570 du code civil, « la consistance du patrimoine originaire est prouvée par un état descriptif, même sous seing privé, établi en présence de l'autre conjoint et signé par lui.
A défaut d'état descriptif ou s'il est incomplet, la preuve de la consistance du patrimoine originaire ne peut être rapportée que par les moyens de l'article 1402. »
L'article 1402 dispose quant à lui que « tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi.
Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l'époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit. A défaut d'inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures. Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s'il constate qu'un époux a été dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit. »
En l'espèce, il s'avère qu'aucun état descriptif du patrimoine de chacun des époux n'a été annexé au contrat de mariage.
Le document produit par M. [S] en pièce 14 est un tableau figurant sur le recto d'une page A4 ayant pour intitulé « point entre [R] & [X] sur les biens meubles en date (laissé en blanc) 1999 ». Cependant, l'indication automatique « mise à jour du 08/02/99 » supplée l'imprécision de cette date, laquelle est contemporaine au contrat de mariage (29 janvier 1999).
Ce document n'est signé par aucune des parties et ne comporte pas leur paraphe ; les renseignements qui y figurent portent sur leurs avoirs bancaires ; s'agissant de M. [S], ils sont notés de façon dactylographiés ; s'agissant de Mme [N] [H] [D], ils sont manuscrits ; figure en sus en marge la mention également écrite de la main de cette dernière : « A voir avec maman ».
En application de l'article 1362 du code civil, pour valoir commencement de preuve par écrit, l'écrit doit émaner de celui qui conteste l'acte.
Les avoirs sur les comptes bancaires qui portent sur des choses fongibles ne sont pas des biens qui portent par eux-mêmes la preuve ou la marque de leur origine propre à l'un des époux.
L'écriture manuscrite figurant sur le tableau même à retenir qu'elle est de la main de Mme [N] [H] [D] ne concerne que les avoirs bancaires de cette dernière ; il en est de même de la mention « à voir avec maman » figurant en marge des renseignements fournis par cette dernière sur ses avoirs bancaires.
Les mentions écrites susdites ne portant pas sur les avoirs bancaires de M. [S] qui ont été renseignés de façArticles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 1
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Référence
6350e4ee42150aadff23dbd5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel