Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 1 — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e4ef42150aadff23dbd7
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 62 000 000 €
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 19 OCTOBRE 2022
(n° 2022/ , 23 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/09673 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCB23
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mars 2020 - Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 17/33944
APPELANT
Monsieur [N], [U] [E]
né le 24 Janvier 1972 à [Localité 6] ([Localité 6])
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté et plaidant par Me Claire MONGARNY BAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2500
INTIMEE
Madame [Y] [A]
née le 18 Décembre 1977 à [Localité 10] (92)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée et plaidant par Me Patricia BERTOLOTTO, avocat au barreau de PARIS, toque : G0693
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [E] et Mme [Y] [A] se sont mariés le 26 août 1998 devant l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 9] (24) sans contrat préalable, sous le régime de la communauté réduite aux acquêts.
Saisi par requête de l'époux, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance de non-conciliation du 30 septembre 2013, notamment :
- attribué la jouissance du domicile commun et du mobilier du ménage à Mme [A] à titre gratuit,
- dit que la taxe foncière et les charges de copropriété afférentes au domicile conjugal seront prises en charge par chacune des parties au prorata de leurs ressources,
- attribué à M. [E] la gestion du bien immobilier sis à [Localité 7] à charge pour lui d'en percevoir les loyers et de s'acquitter des frais y afférents, y compris le crédit immobilier, sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial,
- condamné M. [E] à verser à son épouse une pension alimentaire mensuelle de 350 euros au titre du devoir de secours.
Par arrêt du 10 septembre 2015, la cour d'appel de Paris a, notamment :
- dit que la taxe foncière et les charges de copropriété afférentes au domicile conjugal seront provisoirement prises en charge par chacune des parties, par le mari à hauteur des trois-quarts et par l'épouse à hauteur d'un quart,
- condamné M. [E] à verser à son épouse une pension alimentaire d'un montant mensuel de 250 euros.
Aux termes d'un jugement en date du 16 novembre 2015, le juge aux affaires familiales a:
- prononcé le divorce des époux aux torts de l'épouse,
- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- condamné M. [E] à verser à Mme [A] une prestation compensatoire de 45 000 euros.
Saisi par M. [E] aux fins de partage judiciaire, le tribunal judiciaire de Paris a, par jugement du 16 mars 2020, notamment :
- ordonné la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [E] et Mme [A],
- désigné Maître Watin Augouard pour procéder aux opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux,
- rejeté la demande de M. [E] visant à ce qu'il soit dit que le montant des récompenses sera réactualisé au jour du partage,
- dit que la demande de M. [E] visant à dire que le prix de vente de l'appartement situé [Adresse 4] à [Localité 11] devra être consigné entre les mains du notaire est sans objet,
- dit que la somme de 3 046 euros relative au crédit d'impôt 2014 perçue par Mme [A] doit figurer à l'actif de la communauté, à charge pour Mme [A] le cas échéant de justifier devant le notaire d'un droit à récompense à ce titre sur la communauté,
- débouté Mme [A] de sa demande d'injonction concernant les documents fiscaux nécessaires au calcul du crédit d'impôt afférent à l'investissement du bien situé à [Localité 7],
- dit que la somme de 2 384 euros correspondant au crédit d'impôt pour les années 2014-2015 perçue par M. [E] doit figurer à l'actif de la communauté,
- débouté Mme [A] de sa demande visant à se voir attribuer 70 % du prix de vente du véhicule commun à titre d'indemnité d'occupation,
- dit que la somme de 14 800 euros correspondant au prix de vente du véhicule commun et séquestrée à la CARPA doit figurer à l'actif de la communauté,
- dit que la somme de 58 779 euros correspondant à des retraits effectués par M. [E] doit être réintégrée à l'actif de la communauté,
- débouté Mme [A] de sa demande visant à obtenir la condamnation de M. [E] à lui verser cette somme,
- dit que Mme [A] sera tenue des charges de copropriété du bien situé [Adresse 4] à [Localité 11] concernant l'entretien courant de la date de l'ordonnance de non-conciliation au 31 juillet 2017,
- dit que M. [E] sera tenu des charges de copropriété du bien situé [Adresse 4] à [Localité 11] concernant l'entretien courant depuis le 10 juin 2019 jusqu'à la date de jouissance divise,
- dit que les taxes d'habitation et foncière sont des dépenses de conservation à la charge de l'indivision,
- fixé une créance de Mme [A] sur l'indivision pour la somme de 227,33 euros au titre des factures diagnostic et clef de la rue Dunois,
- fixé à la charge de Mme [A] au profit de l'indivision une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 960 euros concernant l'appartement situé [Adresse 4] à [Localité 11] pour la période du 16 novembre 2015 au 31 juillet 2017,
- fixé à la charge de M. [E] au profit de l'indivision une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 960 euros concernant l'appartement situé [Adresse 4] à [Localité 11] à compter du 10 juin 2019 et jusqu'à la date de jouissance divise,
- débouté Mme [A] de sa demande visant à fixer à la charge de M. [E] une indemnité d'occupation concernant le parking situé [Adresse 4] à [Localité 11],
- rejeté la demande d'attribution préférentielle de M. [E],
- dit que le juge du partage n'est pas compétent pour procéder aux attributions,
- dit que le tribunal ne dispose pas des éléments nécessaires pour lui permettre de statuer sur les autres désaccords liquidatifs et renvoyé pour le surplus des demandes les parties devant le notaire qui examinera les pièces et soumettra des propositions ('),
- rejeté la demande de Mme [A] concernant les intérêts au taux légal et leur capitalisation,
- débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Par déclaration du 16 juillet 2020, M. [E] a interjeté appel de ce jugement en ce que le premier juge a :
- dit qu'il ne disposait pas des éléments nécessaires pour lui permettre de statuer :
* sur la récompense de 45801 euros au titre d'une donation reçue de M. [E],
* sur la récompense de 17500 euros, au titre du don manuel reçu de Mme [E],
* sur la récompense de 11623 euros au titre des sommes figurant sur le livret d'épargne et du PEL dont était titulaire M. [E] avant le mariage,
* sur la créance de 5000 euros devant être intégrée à la communauté,
* sur la demande au titre des travaux de l'appartement 75 rue Dunois,
et renvoyé ces demandes à l'examen du notaire,
- désigné Me Watin Augouard alors qu'il avait été demandé la désignation de l'étude Letulle et que la défenderesse ne s'y était pas opposée,
- rejeté sa demande visant à ce que le montant des récompenses soient réactualisées au jour du partage,
- rejeté sa demande d'attribution préférentielle de l'appartement [Adresse 4],
- fixé le montant de l'indemnité d'occupation à sa charge à 960 euros par mois,
- rejeté sa demande de dommages et intérêts.
Il a déposé ses premières conclusions le 22 septembre 2020.
L'intimée a constitué avocat le 27 juillet 2020.
Par ses premières conclusions remises au greffe et notifiées le 18 décembre 2020, elle a formé un appel incident, poursuivant l'infirmation du jugement en ce qu'il :
- l'a déboutée de sa demande d'injonction concernant les documents fiscaux nécessaires au calcul du crédit d'impôt afférent à l'investissement du bien situé à [Localité 7],
- l'a déboutée de sa demande de se voir attribuer 70 % du prix de vente du véhicule commun à titre d'indemnité d'occupation,
- l'a déboutée de sa demande visant à obtenir la condamnation de M. [E] à lui verser la somme de 58 779 euros,
- a dit que M. [E] sera tenu des charges de copropriété du bien situé [Adresse 4] à [Localité 11] concernant l'entretien courant depuis le 10 juin 2019 jusqu'à la date de jouissance divise,
- a dit que les taxes d'habitation et foncière sont des dépenses de conservation à la charge de l'indivision,
- a fixé à la charge de M. [E] au profit de l'indivision une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 960 euros concernant l'appartement situé [Adresse 4] à partir du 10 juin 2019 et jusqu'à la date de jouissance divise,
- l'a déboutée de sa demande visant à fixer à la charge de M. [E] une indemnité d'occupation concernant le parking situé [Adresse 4] à [Localité 11],
- a dit que le tribunal ne dispose pas des éléments nécessaires pour lui permettre de statuer et renvoyé les parties devant le notaire qui examinera les pièces et soumettra des propositions en ce qui concerne :
* le montant de la récompense due le cas échéant par la communauté à M. [E] au titre d'une donation reçue de son père de 45 801 euros et de fonds se trouvant au crédit de son PEL et de son livret A pour un montant de 11 223 euros
* le montant de la récompense due le cas échéant par la communauté à M. [E] au titre de la donation reçue de sa mère à hauteur de 17 500 euros
* le montant de la récompense due le cas échéant par la communauté à M. [E] au titre d'un don manuel de sa mère de 10 000 euros
* la composition de l'actif de communauté au titre d'une somme de 5 000 euros prélevée le 19 décembre 2012 sur le compte joint de Mme [A],
* la valeur du bien situé [Adresse 4] à [Localité 11] composé des lots 209 et 471,
* les travaux effectués par M. [E] dans le bien situé [Adresse 4] à [Localité 11] au titre des comptes d'indivision,
* les créances sur l'indivision de chacune des parties au titre des charges de copropriété autres que l'entretien courant et des taxes d'habitation et des taxes foncières.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 mai 2022, l'appelant demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
y faisant droit,
- infirmer le jugement en ce que le juge a jugé qu'il ne disposait pas des éléments nécessaires pour lui permettre de statuer sur les récompenses, et le don manuel qu'il déclare avoir reçu,
- juger qu'il est fondé à faire valoir les récompenses suivantes :
* au titre de la donation de son père : 45 801 euros
* au titre de la donation de sa mère : 17 500 euros
* au titre d'un don manuel de sa mère : 10 000 euros
* au titre du montant de son compte PEL et Livret A dont il était titulaire avant le mariage : 11 497,25 euros
- juger qu'il rapporte la preuve des deux donations et du don manuel qu'il a reçus avant et pendant le mariage, ainsi que des sommes dont il disposait sur ses comptes avant le mariage,
- juger qu'il rapporte la preuve par l'origine des fonds et par la concomitance des dates que le montant de la donation de son père a été investi dans l'achat d'un bien immobilier commun situé [Adresse 2] puis dans l'achat du bien immobilier situé [Adresse 4],
- juger que la somme reçue au titre de la donation-partage de M. [X] [E] lui sera due par la communauté,
- juger qu'il sera fait application pour le calcul de la récompense des dispositions de l'article 1469 alinéas 1, 2 et 3 du code civil,
- juger que les sommes reçues au titre de la donation et du don manuel de Mme [B] [E] lui seront dues par la communauté et qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1469 du code civil,
- dans l'hypothèse où la cour estimerait ne pas avoir les éléments suffisants pour statuer sur les demandes de récompenses, confirmer le jugement en ce qu'il en a renvoyé l'examen au notaire,
- prendre acte de l'accord donné par Mme [A] pour qu'il conserve l'appartement et que celui-ci lui soit attribué préférentiellement,
- juger que l'évaluation de l'appartement est sans incidence sur le principe de l'attribution préférentielle,
- en conséquence infirmer le jugement et lui attribuer préférentiellement l'appartement du [Adresse 4] [Localité 11],
- fixer l'indemnité d'occupation de l'appartement [Adresse 4] à 600 euros pour les parties chacune pour leurs périodes d'occupation respectives,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [A] de sa demande d'indemnité d'occupation du parking de l'appartement du [Adresse 4],
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [A] de sa demande de recel,
- infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la réintégration dans la communauté de la somme de 58 779 euros,
- déclarer infondée la demande de réintégration de créances par Mme [A] antérieure à la liquidation qui est faite à la date de l'ordonnance de non-conciliation,
- dans l'hypothèse où la cour estimerait fondée la demande, constater qu'il a supporté seul les charges du mariage de novembre 2012 à septembre 2013 pour un montant de 37 459,75 euros qui doit être réintégré dans la communauté,
- juger que Mme [A] dispose de son propre compte Erable du même montant que celui de M. [E] et en conséquence infirmer le jugement en ce qu'il ordonne la réintégration dans la communauté du contrat Erable de M. [E],
- juger que le compte titres des parties a été transféré sur le compte PEE et fait partie de la liquidation et n'a dès lors pas lieu d'être réintégré,
- juger que Mme [A] a fait valoir deux fois les mêmes créances de 12 000 et 2 000 euros et en conséquence infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la réintégration de ces montants,
- juger que le retrait de 5 000 euros effectué par Mme [A] le 18 décembre 2012 doit être réintégré dans la communauté,
- juger que les demandes relatives aux retraits invoqués seront renvoyées à l'examen par le notaire dans le cadre de sa mission,
- dans l'hypothèse où la cour estimerait pouvoir retenir le bien-fondé des retraits, ne le faire qu'à hauteur de 15 000 euros et à la condition parallèlement de prendre en compte le retrait personnel de 5 000 euros fait par Mme [A],
- ordonner la désignation de la SCP Letulle De Loizon Drilhon Jourdain, notaires à [Localité 11], aux fins d'établir un acte de liquidation partage du régime matrimonial des époux [E] [A],
- condamner Mme [A] à rembourser à M. [E] la moitié du montant des travaux de remise en état de l'appartement du [Adresse 4], soit la somme de 3 088 euros,
- le déclarer recevable et bien-fondé en sa demande de dommages et intérêts et condamner sur le fondement de l'article 1240 du code civil Mme [A] à la somme de 10 000 euros,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* dit que la somme de 3 046 euros relative au crédit d'impôt 2014 perçue par Mme [A] doit figurer à l'actif de communauté,
* débouté Mme [A] de sa demande de produire les documents fiscaux nécessaires au calcul du crédit d'impôt afférent à l'investissement du bien d'[Localité 7],
* dit que la somme de 2 384 euros correspondant au crédit d'impôt 2014-2015 perçu par M. [E] doit figurer à l'actif de la communauté,
* débouté Mme [A] de sa demande visant à se voir attribuer 70 % du prix de vente du véhicule,
sur l'appel incident de Mme [A] :
- déclarer mal fondée Mme [A] en cet appel,
- débouter Mme [A] de sa demande de voir réintégrer dans la communauté la somme de 58 779 euros,
- débouter Mme [A] de sa demande de voir M. [E] privé de sa part dans la communauté de la somme de 15 000 euros,
- débouter Mme [A] de sa demande de voir fixer à 960 euros l'indemnité d'occupation du [Adresse 4] à la charge de M. [E],
- déclarer infondée Mme [A] en sa demande de produire les documents fiscaux nécessaires au calcul du crédit d'impôt afférent à l'investissement du bien d'[Localité 7], documents qui ont été produits, l'en débouter,
- débouter Mme [A] de sa demande de voir partager par moitié les charges de copropriété pendant sa période d'occupation du bien soit du 30 septembre 2013 au 31 juillet 2017,
- en conséquence juger que pendant la période d'occupation de l'appartement par Mme [A] les charges de copropriété sont à la charge de Mme [A] et juger qu'il est fondé en sa demande de remboursement des charges dont il a fait l'avance,
- juger que l'impôt foncier sera par moitié à la charge des parties,
- débouter Mme [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [A] au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [A] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 mai 2021, Mme [Y] [A], intimée, demande à la cour de :
- rejeter l'ensemble des demandes formées par M. [E],
- confirmer le jugement du 16 mars 2020 en ce qu'il a :
* ordonné la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux entre les époux,
* désigné Me [R] Watin Augouard pour procéder aux opérations de partage,
* fixé la date des effets du divorce au 30 septembre 2013 date de l'ordonnance de non conciliation,
* rejeté la demande de M. [E] visant à ce qu'il soit dit que le montant des récompenses sera réactualisé au jour du partage,
* dit que la demande de M. [E] visant à dire que le prix de vente de l'appartement situé [Adresse 4] à [Localité 11] devra être consigné entre les mains du notaire est sans objet.
* dit que la somme de 3 046 euros relative au crédit d'impôt 2014 perçue par Mme [A] doit figurer à l'actif de la communauté à charge pour Mme [A] le cas échéant de justifier devant le notaire d'un droit à récompense à ce titre sur la communauté,
* dit que la somme de 58 779 euros correspondant à des retraits effectués par M. [E] doit être intégrée à l'actif de la communauté,
* dit que Mme [A] sera tenue des charges de copropriété du bien situé [Adresse 4] à [Localité 11] concernant l'entretien courant de la date de l'ordonnance de non conciliation au 31 juillet 2017,
* fixé une créance de Mme [A] sur l'indivision pour la somme de 227,33 euros au titre des factures diagnostic et clef de la rue Dunois,
* fixé à la charge de Mme [A] au profit de l'indivision une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 960 euros concernant l'appartement situé [Adresse 4] à [Localité 11] du 16 novembre 2015 au 31 juillet 2017,
* rejeté la demande d'attribution préférentielle de M. [E],
* dit que le tribunal ne dispose pas des éléments nécessaires pour lui permettre de statuer et renvoie les parties devant le notaire qui examinera les pièces et soumettre des propositions en ce qui concerne :
> les comptes de l'indivision concernant le bien situé à [Localité 7] et notamment au titre des frais avancés par M. [E] pour la gestion du bien depuis l'ordonnance de non-conciliation et la perception à son profit des loyers et du montant de l'assurance emprunteur le cas échéant,
> la composition de l'actif de communauté au titre d'une somme de 5000 euros prélevée le 19 décembre 2012 sur le compte joint par Mme [A],
- infirmer le jugement du 16 mars 2020 en ce qu'il a :
* débouté Mme [A] de sa demande d'injonction concernant les documents fiscaux nécessaires au calcul du crédit d'impôt afférent à l'investissement du bien situé à [Localité 7],
* débouté Mme [A] à se voir attribuer 70 % du prix de vente du véhicule commun à titre d'indemnité d'occupation,
* débouté Mme [A] de sa demande visant à obtenir la condamnation de M. [E] à lui verser la somme de 58 779 euros,
* dit que M. [E] sera tenu des charges de copropriété du bien situé [Adresse 4] à [Localité 11] concernant l'entretien courant depuis le 10 juin 2019 jusqu'à la date de jouissance divise,
* dit que les taxes d'habitation et foncière sont des dépenses de conservation à la charge de l'indivision,
* fixé à la charge de M. [E] au profit de l'indivision une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 960 euros concernant l'appartement situé [Adresse 4] à [Localité 11] du 10 juin 2019 et jusqu'à la date de jouissance divise,
* débouté Mme [A] de sa demande visant à fixer à la charge de M. [E] une indemnité d'occupation concernant le parking situé [Adresse 4] à [Localité 11],
* dit que le tribunal ne dispose pas des éléments nécessaires pour lui permettre de statuer et renvoyé les parties devant le notaire qui examinera les pièces et soumettra des propositions en ce qui concerne :
> le montant de la récompense due le cas échéant par la communauté à M. [E] au titre d'une donation reçue de son père de 45 801 euros et de fonds se trouvant au crédit de son PEL et de son livret A pour un montant de 11 223 euros,
> le montant de la récompense due le cas échéant par la communauté à M. [E] au titre de la donation reçue de sa mère à hauteur de 17500 euros,
> le montant de la récompense due le cas échéant par la communauté à M. [E] au titre d'un don manuel de sa mère de 10 000 euros,
> la composition de l'actif de communauté au titre d'une somme de 5 000 euros prélevée le 19 décembre 2012 sur le compte joint de Mme [A],
> la valeur du bien situé [Adresse 4] à [Localité 11] composé des lots 209 et 471,
> les travaux effectués par M. [E] dans le bien situé [Adresse 4] à [Localité 11] au titre des comptes d'indivision,
> les créances sur l'indivision de chacune des parties au titre des charges de copropriété autres que l'entretien courant et des taxes d'habitation et des taxes foncières,
et statuant à nouveau :
- condamner M. [E] à produire les documents fiscaux nécessaires au calcul du crédit d'impôt afférent à l'investissement du bien situé à [Localité 7] sous astreinte de 100 euros de retard à compter de la décision à intervenir,
- juger que la part de Mme [A] sera de 70 % du prix de vente du véhicule commun, soit 10 360 euros,
- juger que M. [E] sera tenu des charges de copropriété du bien situé [Adresse 4] à [Localité 11] concernant l'entretien courant depuis le 2 mai 2019 jusqu'à la date de jouissance divise,
- juger que les taxes foncières sont des dépenses de conservation à la charge de l'indivision,
- au principal juger que M. [E] soit privé de sa part dans le partage de la communauté sur la somme de 58 779 euros,
- très subsidiairement, si le recel n'était pas retenu pour la somme de 58 779 euros, juger que M. [E] sera privé de sa part dans le partage de la communauté pour la somme de 15 000 euros,
- fixer à la charge de M. [E] au profit de l'indivision une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 960 euros concernant l'appartement situé [Adresse 4] à [Localité 11] du 2 mai 2019 et jusqu'à la date de jouissance divise,
- fixer à la charge de M. [E] au profit de l'indivision une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 100 euros à compter du 30 septembre 2013 et jusqu'à la date de jouissance divise concernant le parking situé au [Adresse 4] à [Localité 11],
- ordonner le renvoi les parties devant le notaire qui examinera les pièces et soumettra des propositions en ce qui concerne les créances sur l'indivision de chacune des parties au titre des charges de copropriété autres que l'entretien courant et des taxes foncières,
- rejeter les demandes de M. [E] au titre des récompenses et des travaux effectués dans le bien situé [Adresse 4],
- fixer la valeur de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 11] à la somme de 620 000 euros,
et en tout état de cause,
- au principal, juger que les frais de procédure seront pris en charge respectivement par chacune des parties,
- au subsidiaire, condamner M. [E] à payer à Mme [A] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mai 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 7 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de "dire et juger" et "constater" ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile lorsqu'elles ne confèrent pas de droits à la partie qui les présente et sont en réalité un rappel des moyens invoqués.
Constituent ainsi des moyens les demandes de M. [E] tendant à voir :
- juger qu'il rapporte la preuve des deux donations et du don manuel qu'il a reçus avant et pendant le mariage, ainsi que des sommes dont il disposait sur ses comptes avant le mariage,
- juger qu'il rapporte la preuve par l'origine des fonds et par la concomitance des dates que le montant de la donation de son père a été investi dans l'achat d'un bien immobilier commun situé [Adresse 2] puis dans l'achat du bien immobilier situé [Adresse 4],
- juger que la somme reçue au titre de la donation-partage de M. [X] [E] lui sera due par la communauté,
- juger que les sommes reçues au titre de la donation et du don manuel de Mme [B] [E] lui seront dues par la communauté et qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1469 du code civil,
qui viennent au soutien de ses prétentions à des récompenses.
De même, ses demandes tendant à prendre acte d'un accord allégué de Mme [A] pour qu'il conserve l'appartement situé [Adresse 4] à [Localité 11] et juger que l'évaluation de l'appartement est sans incidence sur le principe de l'attribution préférentielle constituent en réalité le rappel des moyens fondant sa prétention à l'attribution préférentielle de ce bien.
Pareillement, la demande tendant à voir juger que Mme [A] dispose de son propre compte Erable du même montant que celui de M. [E] constitue un moyen au soutien de la prétention tendant à l'infirmation du jugement ayant ordonné la réintégration dans la communauté du contrat Erable de M. [E], la demande tendant à voir juger que le compte titres des parties a été transféré sur le compte PEE et fait partie de la liquidation, destinée à contrer la réintégration des fonds du compte titres à la communauté, ainsi que la demande tendant à voir juger que Mme [A] a fait valoir deux fois les mêmes créances de 12 000 et 2 000 euros, pour appuyer sa prétention au rejet de la réintégration de ces montants à la communauté.
La cour n'est dès lors pas tenue de statuer distinctement sur ces « demandes », mais elle les examinera pour statuer sur les prétentions qu'elles soutiennent.
Par ailleurs, la demande de M. [E] tendant à voir juger qu'il sera fait application pour le calcul de la récompense des dispositions de l'article 1469 alinéas 1, 2 et 3 du code civil tend seulement au rappel des dispositions légales applicables.
Ensuite, il sera rappelé qu'en vertu de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Dès lors, eu égard aux termes circonscrits de la déclaration d'appel et du dispositif des premières conclusions de l'intimée portant appel incident, l'effet dévolutif n'a pas opéré pour les chefs de dispositif du jugement entrepris ayant ordonné la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux entre les époux et rappelé que le divorce a pris effet entre les époux concernant leurs biens à la date de l'ordonnance de non-conciliation, soit au 30 septembre 2013. Il n'y a même pas lieu de confirmer ce chef de dispositif, comme le sollicite l'intimée, appelante incidente.
Il en va de même du chef de dispositif ayant dit que la somme de 3 046 euros correspondant au crédit d'impôts accordé aux époux en 2014 pour l'emploi d'un salarié à domicile doit figurer à l'actif de la communauté, en dépit des développements que Mme [A] y consacre encore.
Sur la désignation du notaire
En vertu de l'article 1364 du code de procédure civile, le notaire commis est choisi par les co-partageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.
Après avoir rappelé que M. [E] demandait la désignation de Me Letulle pour procéder à l'établissement de l'acte de liquidation et de partage et que Mme [A] s'en remettait à la décision du tribunal, le juge de première instance a désigné Me Watin Augouard en considérant que la position de Mme [A] s'analysait comme une contestation.
L'appelant critique cette interprétation, considérant que l'expression « s'en remet » signifie seulement que le défendeur n'a pas d'argument à opposer à la demande.
Or il est de jurisprudence constante que le fait, pour une partie, de s'en rapporter à justice sur le mérite de la demande d'une autre implique de sa part, non un acquiescement à cette demande, mais la contestation de celle-ci.
Devant la cour, Mme [A] expose clairement qu'elle ne souhaite pas la désignation du notaire choisi par M. [E] et souligne que Me Watin Augouard a depuis reçu communication de l'ensemble des pièces utiles, même si sa mission a été suspendue du fait de l'appel.
La cour constate que les parties ne s'accordent pas sur l'identité du notaire commis.
Afin de limiter les frais de reproduction de pièces ou d'envoi supportées in fine par les parties, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a désigné Me Watin Augouard.
Sur l'appartement situé [Adresse 4] à [Localité 11]
> Sur la fixation de la valeur vénale du bien
Mme [A] sollicite au dispositif de ses conclusions la fixation de la valeur de ce bien à 620 000 euros.
Pour renvoyer les parties devant le notaire afin de procéder à cette évaluation, le premier juge a considéré qu'il ne disposait pas des éléments nécessaires et qu'il convenait de ne pas fixer cette valeur dès à présent.
En effet, aux termes de l'article 829 du code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant ; cette date est la plus proche possible du partage.
Les documents produits par les parties, qu'il s'agisse de l'attestation sur l'honneur fournie par M. [E] dans le cadre de la procédure de divorce en 2012 où le bien est valorisé à hauteur de 650 000 euros, du relevé des mutations déclarées au service fiscaux pour la même adresse et la même surface sur une période couvrant les années 2013 à 2015, des pièces établissant l'accord des parties pour vendre ce bien à 650 000 euros nets vendeurs en mars 2017 puis 620 000 euros ou des échelles de valeurs obtenues en novembre 2018 avec des outils d'estimation immobilière en ligne, sont tous trop anciens compte tenu de l'évolution du marché immobilier parisien pour permettre une évaluation conforme à ce texte.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en qu'il a renvoyé les parties devant notaire sur ce point, étant rappelé que le notaire a la faculté de s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord par les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
> Sur la demande d'attribution préférentielle
En vertu de l'article 1476 du code civil, l'attribution préférentielle dans le cadre de la liquidation et du partage du régime matrimonial de communauté est soumise à toutes les règles qui sont établies au titre "Des successions" pour les partages entre cohéritiers, sous cette précision qu'en matière de divorce, elle n'est jamais de droit.
Dans le titre « Des successions », l'attribution préférentielle est régie par les articles 831 à 834. Aux termes de l'article 831-2, « le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;
2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l'exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l'exercice de sa profession;
3° De l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l'exploitation d'un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu'un nouveau bail est consenti à ce dernier. »
La transposition à la liquidation et au partage de communauté conduit à retenir que l'ex-époux peut demander l'attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque de la dissolution de la communauté, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule commun ou indivis dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante.
Le juge de première instance a retenu que M. [E] ne remplissait pas la condition fixée par l'article 831-2 du code civil puisqu'il ne résidait pas dans le logement à la date à laquelle le divorce a pris effet dans les rapports patrimoniaux entre époux, de sorte qu'il ne pouvait bénéficier d'une attribution préférentielle judiciaire.
L'appelant souligne que Mme [A] n'est pas opposée à son maintien dans les lieux, son désaccord se limitant à l'évaluation de l'immeuble.
Quelles que soient les positions respectives des parties quant au maintien dans les lieux de celui qui sollicite l'attribution préférentielle, et sans considération pour la valeur de l'immeuble, le juge doit s'assurer que les conditions légales sont réunies pour l'application de l'article 831-2 du code civil précité.
Il est constant que lors de la séparation, Mme [A] est restée vivre dans le bien qui abritait le logement de la famille dont la jouissance provisoire lui a été attribuée par le juge conciliateur.
Il résulte cependant des termes de l'ordonnance de non-conciliation que M. [E] avait également sollicité cette attribution provisoire. Il n'y a pas lieu de lui opposer qu'il ne résidait plus dans les lieux alors que cette situation découle de la bonne exécution d'une décision de justice, le juge ayant retenu qu'il disposait de possibilités de relogement plus importantes.
En revanche, il est noté qu'alors que Mme [A] a quitté le logement le 31 juillet 2017, M. [E] ne s'y est réinstallé que le 1er juin 2019 après des travaux commencés le mois précédent. En outre, il découle en outre de l'exposé concordant des parties et des pièces versées aux débats que Mme [A] et M. [E] se sont un temps accordés pour mettre en vente ce bien.
Il apparaît donc que l'appelant n'a pas entendu établir de nouveau sa résidence dans l'appartement du [Adresse 4] à [Localité 11] lorsque l'obstacle judiciaire tenant aux mesures provisoires a pris fin, avec le prononcé du divorce par le jugement du 16 novembre 2015 devenu définitif.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en qu'il a rejeté sa demande d'attribution préférentielle.
Comme le premier juge, la cour rappellera seulement aux parties que, si elles s'accordent pour attribuer le bien à M. [E], il leur appartiendra de le faire acter dans le cadre des opérations de partage.
> Sur les indemnités d'occupation
En vertu de l'article 815-9 alinéa 2 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
Il est constant que les parties sont chacune redevable d'une indemnité pour l'occupation de l'appartement parisien du [Adresse 4] qui a abrité le logement de la famille et que la période pour laquelle Mme [A] doit une telle indemnité court du 16 novembre 2015 au 31 juillet 2017. S'agissant de M. [E], alors qu'il déclare s'être réinstallé dans le logement à compter du 10 juin 2019, Mme [A] estime qu'il est redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 2 mai 2019, dès qu'il a commencé à y faire effectuer des travaux en vue d'y emménager.
Le premier juge a écarté cette date en retenant que pendant la période du 2 mai 2019 au 10 juin 2019 au cours de laquelle il est acquis que M. [E] a fait effectuer des travaux, il disposait encore d'un autre logement, le bien parisien du [Adresse 4] étant inhabité depuis le départ de Mme [A].
L'intimée, appelante incidente, produit un procès-verbal de constat réalisé par huissier le 9 mai 2019 dont il résulte que le nom de M. [E] figurait déjà à cette date sur la boîte aux lettres correspondant au logement, que des effets personnels lui appartenant étaient déjà entreposés dans le logement et que les ouvriers présents sur le chantier ont indiqué que les travaux avaient commencé le 2 mai 2019. Toutefois, l'huissier a également indiqué que Mme [A] a ouvert la boîte aux lettres « à l'aide de la clé qu'elle possède » et qu'elle a ouvert la porte de l'appartement « à l'aide de sa clé », une clé avec badge magnétique ouvrant la même serrure se trouvant à l'intérieur. Mme [A] évoque elle aussi les clés dont elle dispose et qu'elle refuse de restituer dans un courriel qu'elle produit en pièce n°29.
Dans la mesure où il est ainsi établi que Mme [A] avait elle-même accès à l'appartement, elle ne saurait se prévaloir d'une jouissance privative du bien par M. [E].
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a dit que l'indemnité d'occupation mise à la charge de ce dernier est due à compter du 10 juin 2019, comme l'admet M. [E].
Les parties s'opposent surtout sur le montant de l'indemnité d'occupation mise à la charge de M. [E], le montant de celle mise à la charge de Mme [A] n'étant pas dévolu à la cour.
Le jugement frappé d'appel a fixé à la charge de chaque partie une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 960 euros.
L'appelant sollicite que l'indemnité d'occupation soit fixée à 600 euros par mois pour les deux parties, chacune pour la période la concernant alors que l'infirmation n'est pas poursuivie pour qui concerne l'indemnité d'occupation mise à la charge de Mme [A]. Il fait valoir que, dans ses conclusions de première instance, Mme [A] avait sollicité que l'indemnité d'occupation à laquelle elle était tenue soit fixée à 508,40 euros par mois et fourni elle-même des éléments permettant de retenir une valeur locative de 1 200 euros correspondant selon lui à une indemnité d'occupation de 600 euros comme il le propose.
Mme [A] fournit un avis d'agence immobilière (Immo Express) estimant la valeur locative mensuelle de l'appartement entre 1 300 et 1 400 euros hors charges en septembre 2014. Les simulations d'encadrement des loyers réalisés le 20 septembre 2016 font apparaître un loyer de référence de 1 271 euros et un loyer maximum de 1525,20 euros.
Au vu de ces éléments, la prétention de Mme [A] à la fixation d'une indemnité d'occupation de 960 euros par mois, compte tenu de la précarité, n'apparaît pas excessive, étant rappelé que l'indemnité d'occupation est à inscrire à l'actif de l'indivision pour la totalité de son montant et ne constitue pas une créance de l'indivisaire non occupant au prorata de ses droits.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu'il a :
- fixé à la charge de Mme [A] au profit de l'indivision une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 960 euros concernant l'appartement situé [Adresse 4] à [Localité 11] pour la période du 16 novembre 2015 au 31 juillet 2017,
- fixé à la charge de M. [E] au profit de l'indivision une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 960 euros concernant l'appartement situé [Adresse 4] à [Localité 11] à compter du 10 juin 2019 et jusqu'à la date de jouissance divise.
Mme [A] entend par ailleurs voir fixer à la charge de M. [E] une indemnité d'occupation pour le parking attaché au logement du [Adresse 4] à [Localité 11].
Alors que M. [E] conteste avoir eu l'usage de ce parking, Mme [A] se borne à affirmer qu'il en avait seul les clés sans produire aucune pièce de nature à l'établir bien que le jugement entrepris ait déjà souligné sa carence dans l'administration de la preuve lui incombant.
Il sera donc confirmé également s'agissant du rejet de sa prétention à une indemnité d'occupation pour ce parking.
> Sur le remboursement des travaux
M. [E] sollicite la condamnation de Mme [A] au paiement de la somme de 3 088 euros correspondant selon lui à la moitié du montant des travaux de remise en état de l'appartement qu'il a exposé pour faire réparer un dégât des eaux survenu après le départ de Mme [A]. Il souligne que l'appartement était assuré et que Mme [A] a fait une déclaration de sinistre, et s'interroge sur la perception d'une indemnité. Il indique avoir transmis les devis à sa coïndivisaire qui, en ne lui répondant pas, ne s'est pas opposée à ces travaux. Il précise que, s'il a fait par ailleurs réaliser des travaux d'amélioration, il en a conservé le coût à sa seule charge.
Mme [A] soutient que M. [E] a choisi des travaux d'embellissement pour s'y installer et qu'il ne saurait les lui faire supporter.
Aux termes de l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
Au visa de ce texte, le premier juge a renvoyé les parties devant notaire pour permettre à M. [E] de chiffrer sa demande, ce qu'il fait à hauteur de cour, et de démontrer qu'il s'agissait de dépense d'amélioration ou de conservation et d'en justifier.
L'appelant écarte la qualification de travaux d'amélioration de sorte qu'il lui appartient de rapporter la preuve qu'il s'agissait de dépenses nécessaires de conservation.
L'existence d'une fuite ayant affecté le bien situé [Adresse 4] à [Localité 11] découle notamment des échanges de courriels entre les parties du 1er mai 2018 et des 25 et 26 mars 2019. Par ailleurs, Mme [A] fait elle-même état d'une dégradation des peintures en ayant résulté dans un courriel adressé le 8 juin 2019 à une voisine, qu'elle produit en pièce n°33.
Il est établi qu'elle a fait une déclaration de sinistre le 2 mai 2018 auprès de son assureur qui, par lettre du 22 mai 2019 lui a annoncé une évaluation prochaine des dommages apparus plusieurs mois après le sinistre. Or, M. [E] a sollicité des devis de réfection des peintures en avril 2019 et fait réaliser les travaux dès le 2 mai 2019. Ces travaux ont nécessairement empêché l'évaluation des dommages et leur indemnisation alors qu'il résulte du courriel du 26 mars 2019 que Mme [A] lui avait fourni toutes les informations utiles pour lui permettre, comme il le proposait, de s'enquérir auprès de l'assureur des suites données à la déclaration de sinistre.
Ainsi, si les travaux réalisées présentaient bien un caractère nécessaire, la dépense qui a été faite de façon précipitée par M. [E] sans tenir compte de l'intervention de l'assureur qu'il s'était lui-même proposé de contacter ne revêtait pas un tel caractère.
Par conséquent, sans qu'il y ait lieu de renvoyer les parties devant le notaire commis, la cour, infirmant le jugement entrepris, déboutera M. [E] de sa demande en paiement de la somme de 3 088 euros.
> Sur les charges relatives au bien situé [Adresse 4] à [Localité 11]
Il convient de rappeler qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il convient donc de constater qu'en dépit des développements que l'intimée, appelante incidente y consacre encore, sa créance pour la somme de 227,33 euros au titre des factures diagnostic et clef de la rue Dunois n'est pas discutée en appel.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions, l'appelant demande seulement, s'agissant des charges relatives au bien parisien, de :
- débouter Mme [A] de sa demande de voir partager par moitié les charges de copropriété pendant sa période d'occupation du bien soit du 30 septembre 2013 au 31 juillet 2017,
- en conséquence juger que pendant la période d'occupation de l'appartement par Mme [A] les charges de copropriété sont à la charge de Mme [A] et juger qu'il est fondé en sa demande de remboursement des charges dont il a fait l'avance,
- juger que l'impôt foncier sera par moitié à la charge des parties.
Mme [A] demande de :
- juger que M. [E] sera tenu des charges de copropriété du bien situé [Adresse 4] à [Localité 11] concernant l'entretien courant depuis le 2 mai 2019 jusqu'à la date de jouissance divise,
- juger que les taxes foncières sont des dépenses de conservation à la charge de l'indivision,
- ordonner le renvoi des parties devant le notaire qui examinera les pièces et soumettra des propositions en ce qui concerne les créances sur l'indivision de chacune des parties au titre des charges de copropriété autres que l'entretien courant et des taxes foncières.
Il y a lieu de constater immédiatement que Mme [A] ne forme donc pas devant la cour la demande de partage par moitié des charges de copropriété pour la période du 30 septembre 2013 au 31 juillet 2017 dont M. [E] demande dès lors inutilement le rejet.
Le premier juge a :
- dit que Mme [A] sera tenue des charges de copropriété du bien situé [Adresse 4] à [Localité 11] concernant l'entretien courant de la date de l'ordonnance de non-conciliation au 31 juillet 2017,
- dit que M. [E] sera tenu des charges de copropriété du bien situé [Adresse 4] à [Localité 11] concernant l'entretien courant depuis le 10 juin 2019 jusqu'à la date de jouissance divise,
- dit que les taxes d'habitation et foncière sont des dépenses de conservation à la charge de l'indivision.
Il a considéré qu'il ne disposait pas des éléments nécessaires pour lui permettre de statuer sur les créances sur l'indivision de chacune des parties au titre des charges de copropriété autres que l'entretien courant et des taxes d'habitation et des taxes foncières et renvoyé les parties devant le notaire pour examiner les pièces justificatives présentées par les parties, et soumettre des propositions quant aux comptes d'indivision et aux créances de chacun des coïndivisaires à ce titre sur l'indivision.
Aucune des parties ne conteste que les taxes d'habitation et foncière sont des dépenses de conservation à la charge de l'indivision. Comme le sollicite M. [E] pour « l'impôt foncier », elles ont donc vocation à être réparties par moitié entre les deux parties, ce qui ne fait pas obstacle à ce que, dans l'hypothèse où l'une d'entre elles aurait supporté seule le paiement d'une de ces taxes, elle puisse faire valoir une créance à ce titre. Aussi, les demandes respectives des parties à cet égard sont non seulement compatibles entre elles mais encore avec le chef de jugement correspondant, et elles découlent de la simple application des principes régissant les comptes d'indivision.
Il suffit dès lors de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
S'agissant des charges de copropriété, les prétentions respectives des parties ignorent la distinction opérée à juste titre par le premier juge entre les charges de copropriété correspondant à l'entretien courant de l'immeuble, qui ont vocation à être supportées par celui qui occupait le logement sur la période considérée, et les autres, à rattacher à la propriété, qui ont dès lors vocation à être supportées par moitié par chaque copropriétaire conformément à ses droits dans l'indivision.
Aussi, pendant la période d'occupation de l'appartement par Mme [A], seules les charges de copropriété correspondant à l'entretien courant de l'immeuble sont à mettre à la charge de Mme [A]. Si M. [E] justifie avoir payé ces charges, il peut faire valoir une créance à ce titre. Dans la mesure où il ne produit pas les pièces utiles à cette fin dans le cadre de la présente instance, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a renvoyé les parties devant le notaire pour examiner les pièces justificatives présentées par les parties, et soumettre des propositions quant aux comptes d'indivision et aux créances de chacun des coïndivisaires à ce titre.
De même, sous couvert d'une demande portant sur la date à compter de laquelle M. [E] doit supporter seul ces charges, le jugement ayant retenu la date du 10 juin 2019 alors que Mme [A] soutient qu'il a eu la jouissance exclusive du bien à compter du 2 mai 2019, la demande de l'intimée, appelante incidente relative aux charges de copropriété à régler par M. [E] ne distingue pas non plus entre celles qui correspondent à l'entretien courant de l'immeuble et les autres. Ces dernières, comme il a déjà été dit, sont à rattacher à la propriété et ont vocation à être supportées par moitié par chaque copropriétaire conformément à ses droits dans l'indivision indépendamment de l'occupation par M. [E], avant comme après le 2 mai 2019 ou le 10 juin 2019, aucune de ces deux dates n'ayant une incidence à cet égard. S'agissant des charges de copropriété cAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 1
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Référence
6350e4ef42150aadff23dbd7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel