Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 1 — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e4ef42150aadff23dbdd
- Date
- 19 octobre 2022
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRET DU 19 OCTOBRE 2022 (n° 2022/ , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11650 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCHCT Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Février 2020 - Juge aux affaires familiales de PARIS - RG n° 18/32915 APPELANTS Monsieur [A] [P] né le 22 Mars 1957 à [Localité 10] (MAROC) [Adresse 6] [Localité 8] représenté et plaidant par Me Jean-François FRAHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1326 Madame [T] [L] épouse [P] née le 09 Mai 1966 à [Localité 15] (MAROC) [Adresse 6] [Localité 8] représentée par Me Gérard DAGORNO, avocat au barreau de PARIS, toque : E0456 INTIME Monsieur [F] [U] né le 19 Janvier 1966 à [Localité 13] 12ème [Adresse 2] [Localité 9] représenté par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 ayant pour avocat plaidant Me Cécile UZAN-SELLAM, avocat au barreau de PARIS, toque : A0891 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Patricia GRASSO, Président Mme sophie RODRIGUES, Conseiller Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier. 20/11650 [L] Audience du 28 juin 2022 Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce qu'il a : - jugé qu'il n'appartenait pas au juge du partage de statuer sur le montant de la créance du créancier agissant en partage par le biais d'une action oblique et déclaré irrecevable la demande en ce sens ; - rejeté la demande d'attribution préférentielle de Mme [L] épouse [P] formulée sur le fondement des articles 817-17 et suivants, 831 t suivants, et 1873-1 et suivants du Code Civil ; - ordonné le partage de l'indivision et commis pour y procéder Me [I] [W], Notaire à [Localité 12] ; - en ce qu'il a, avant dire droit sur la licitation, ordonné une expertise du bien immobilier sis [Adresse 7] pour décrire le bien immobilier et donner tous éléments permettant d'en fixer la valeur ainsi que le montant de la mise à prix la plus avantageuse ; - condamné solidairement Mme [T] [L] épouse [P] à régler à M. [U] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC ; Sous toutes réserves. EXOSE DU LITIGE : Par un arrêt du 4 février 2015, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Paris ayant condamné M. [A] [P] pour des faits de faux, usage de faux en écriture, abus de confiance, et l'infirmant s'agissant de la peine, l'a condamné à payer à M. [F] [U] la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts et de 5 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Par acte du 22 décembre 2017, M. [F] [U] a assigné Mme [T] [L] épouse [P] et M. [A] [P] mariés sous le régime de la séparation des biens, en licitation partage de leurs biens immobiliers situés [Adresse 6]) dont ils sont propriétaires indivis selon acte du 7 juin 2000. Par jugement du 4 février 2020, le tribunal judiciaire de Paris a notamment statué dans les termes suivants : -déclare irrecevable les demandes relatives à la fixation de sa créance de M. [F] [U] ; -ordonne le partage de l'indivision existant entre Mme [T] [L] épouse [P] et M. [A] [P], -commet pour y procéder Maître [I] [W], notaire , -déboute Mme [T] [L] épouse [P] de sa demande d'attribution préférentielle, -avant dire droit sur la demande de licitation du bien immobilier sis [Adresse 6] : ordonne une mesure d'expertise et désigne, en qualité d'expert M. [C] [E], -fixe à la somme de 1 500 € la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par Mme [T] [L] et M. [A] [P] chacun par moitié entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 6 mars 2020, sans autre avis, -dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet, -déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, -condamne solidairement Mme [T] [L] épouse [P] et M. [A] [P] à régler à M. [F] [U] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [T] [L] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 août 2020 ; cet appel a été enregistré sous le numéro RG 20/11650. M. [A] [P] a également interjeté appel de ce jugement par déclaration du 7 août 2020 , cet appel a été enregistré sous le numéro RG 20/11870. Par une ordonnance du 25 mai 2021, les procédures ont été jointes sous le numéro unique RG 20/11650. Mme [T] [L] épouse [P] a remis ses premières conclusions d'appelante le 22 octobre 2020; Aux termes de ses dernière conclusions notifiées le 16 juin 2022, Mme [T] [L] demande à la cour de : -ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 14 juin 2022 par le conseiller de la mise en état, -déclarer cependant que Mme [T] [L] conserve la qualité d'Intimée et d'appelante à titre incident, -déclarer Mme [T] [L] épouse [P] recevable et bien fondée en son appel incident, y faisant droit : -réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, statuant à nouveau : -débouter M. [U] de sa demande en licitation partage du lot n° 3 (appartement de 3 pièces) etlot n° 20 (cave) dépendant d'un immeuble situé à [Adresse 14], cadastrés section AA n° [Cadastre 3] pour un are 61centiares, -ordonner l'attribution préférentielle desdits lots à Mme [T] [L] épouse [P], -dire et juger que viendront en déduction de la quote-part revenant à M. [P] les avances faites par Mme [P] à l'indivision comprenant notamment les frais de travaux d'un montant de 183 586 €, -octroyer à Mme [T] [L] épouse [P] les plus larges délais de paiement, -condamner M. [U] en tous les dépens dont distraction pour ceux le concernant au profit de Me Gérard Dagorno Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. M. [A] [P] a remis ses premières conclusions d'appelant le 20 octobre 2020. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 juin 2022, M. [A] [P], appelant, a demandé à la cour de : -ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture, -déclarer M. [A] [P] recevable et bien fondé en son appel, y faisant droit : -réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, statuant à nouveau : sur le quantum de la dette : -réduire le quantum de la dette en soustrayant la somme de 30 000 € correspondant à la majoration des dommages et intérêts de 30 %, ladite somme étant indûment visée dans les deux commandements aux fins de saisie vente du 29 avril 2016 et du 6 janvier 2017, -débouter M. [U] de sa demande en licitation partage du lot n° 3 (appartement de 3 pièces) et lot n° 20 (cave) dépendant d'un immeuble situé à [Adresse 14], cadastrés section AA n° [Cadastre 3] pour un are 61centiares, -ordonner l'attribution préférentielle desdits lots à Mme [T] [L], laquelle est conforme à l'intérêt de la famille, les deux enfants du couple, étudiants, demeurant dans les biens dont la vente est poursuivie, -dire et juger que viendront en déduction de la quote-part revenant à M. [P] les avances faites par Mme [L] à l'indivision comprenant notamment les frais de travaux d'un montant de 183 586 €, à titre subsidiaire, dans l'éventualité d'une condamnation au paiement : -octroyer au concluant les plus larges délais de paiement, -statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens. Par ses conclusions d'intimé remises le 21 janvier 2021 dans chacune des deux affaires alors enrôlées, M. [F] [U] a formé appel incident sur les chefs du jugement ayant refusé d'ordonner la licitation du bien indivis. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 juin 2022, M. [F] [U], intimé, demande à la cour de : -confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a ordonné avant dire droit sur la demande de licitation du bien immobilier sis [Adresse 6], une expertise en vue de décrire le bien immobilier et donner tous éléments permettant d'en fixer la valeur à la date de l'expertise, ainsi que le montant de la mise à prix la plus avantageuse, statuant à nouveau sur cette question, -ordonner que préalablement au opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision entre M. [A] [P] et Mme [T] [L], son épouse sur le lot n°3, et pour y parvenir, aux requête, poursuites et diligences de M. [F] [U], en présence où eux dument appelés de M. [A] [P] et de Mme [T] [L], il sera procédé à l'audience des criées du Tribunal Judiciaire de Paris, sur le cahier des charges contenant les conditions de la vente qui sera déposé par Maître Cécile Uzan-Sellam, avocat au barreau de Paris, à la vente en un seul lot, des biens et droits immobiliers des biens ci-après désignés : *dans un immeuble collectif sis à [Adresse 6], composé d'un bâtiment sur cour et d'un bâtiment annexe, cadastré section AA, Numéro [Cadastre 3] pour 1 are et 61 centiares, lieudit « [Adresse 5] », > le lot n°3 , bâtiment sur rue au premier étage, un appartement comprenant, salon , salle à manger, deux chambres, cuisine, entrée, dégagement, WC, cabinet de toilette et les cent quarante millièmes du sol et des parties communes générales (145/1 000èmes) > le lot n°20, bâtiment sur rue, au sous-sol, une cave n°5 et les 3/1 000èmes des paries du sol et des parties communes générales, sur la mise à prix de 350 000 € avec à défaut d'enchères, faculté de baisse du tiers puis de moitié, -en conséquence, voir commettre tel notaire qu'il plaira au tribunal de désigner, en vue de procéder à la répartition du prix d'adjudication desdits biens et droits immobiliers entre les ayants droit, -voir dire et juger qu'en cas d'empêchement des juge et notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance de M. le Président de la Chambre qui aura statué, sur simple requête, dans tous les cas, -déclarer tant irrecevables que mal fondés Mme [T] [L] ainsi que M. [A] [P] et en leur appel, -les en débouter, -condamner solidairement M. [A] [P] et Mme [T] [L] au paiement de la somme de 10 000 € au titre de participation aux frais irrépétibles de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de Maître Patricia Hardouin ' SELARL 2H avocats et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction initialement prononcée le 14 juin 2022 a été révoquée et prononcée à nouveau le 28 juin 2022 préalablement à l'ouverture des débats. MOTIFS La clôture de l'instruction initialement prononcée ayant été révoquée, il a déjà été fait droit à la demande de Mme [T] [L] épouse [P] et de M. [A] [P] de ce chef. Il n'y a donc pas lieu de statuer à nouveau. Sur le quantum de la dette Le jugement dont appel a fait droit à l'irrecevabilité soulevée par M. [F] [U] de la demande de Mme [T] [L] épouse [P] tendant à voir réduire de 30 000 € le montant de la créance revendiquée par M. [F] [U] ; le motif retenu par le jugement est l'incompétence du juge du partage statuant sur l'action oblique pour statuer sur le montant de la créance. [A] [P] par son appel incident critique ce chef du jugement. Invoquant l'irrégularité de la majoration de 30% du montant de sa dette figurant sur les deux commandements aux fins de saisie vente résultant d'une fausse application par M. [F] [U] de l'article L.422-9 du code des assurances, M. [A] [P] demande à la cour en réformant le jugement, de réduire le quantum de la dette en soustrayant la somme de 30 000€ correspondant à cette majoration. Ayant été un tiers à l'instance ayant opposé M. [F] [U] à son conjoint, Mme [T] [L] épouse [P] précise ne pas avoir été bénéficiaire des sommes qui auraient profité à ce dernier à l'origine de la condamnation prononcée à l'encontre de celui-ci. M. [F] [U] n'a pas spécifiquement conclu sur ce point. Sur ce : M. [A] [P] conteste en fait les causes des commandements aux fins de saisie vente que M. [F] [U] lui a fait signifier les 29 avril 2016 et 6 janvier 2017 et qui outre le montant des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du 28 janvier 2013 par le tribunal correctionnel de Paris et l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 4 février 2015 statuant sur l'appel de ce jugement, comportent une majoration de 30% de la condamnation principale ou plus exactement de 30 000 €. L'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire dispose que « Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en 'uvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. » Les commandements aux fins de saisie vente délivrés à Mme [T] [L] épouse [P] et M. [A] [P] étant des actes d'exécution forcée de l'arrêt de la cour d'appel qui a statué de façon définitive sur l'action civile, la contestation de leur cause relève de la compétence exclusive du juge de l'exécution ; par conséquent, c'est à juste titre que saisi d'une action aux fins de partage, le premier juge a déclaré la demande présentée devant lui irrecevable sans qu'il n'ait eu à se prononcer sur le bien fondé de cette majoration de 30 000 € au regard des dispositions de l'article L.422-9 du code des assurances. Le jugement est confirmé de ce chef. La cour observe néanmoins qu'au vu des pièces produites, M. [F] [U] justifie d'un titre sur une somme en principal de 100 000 € outre 5 000 € sur le fondement de l'article 475-1 du cour d'appel de Paris. Sur la demande d'attribution préférentielle Si la déclaration d'appel vise comme chef critiqué du jugement, celui ayant ordonné le partage, Mme [T] [L] épouse [P] qui ne conteste pas dans ses écritures le droit de M. [F] [U] de provoquer le partage sur le fondement de l'article 815-17 du code civil, fait porter sa critique sur le débouté de sa demande d'attribution préférentielle du bien indivis. Le premier juge pour débouter Mme [T] [L] épouse [P] de sa demande d'attribution préférentielle a retenu qu'elle n'établissait pas avoir payé sur ses deniers les factures qu'elle produisait pour justifier de la créance qu'elle revendique à l'égard de l'indivision au titre des travaux qu'elle prétend avoir financés, qu'elle n'établissait pas que ces travaux ayant porté sur un bien immobilier qui abritait la résidence principale des époux ne rentraient pas dans le cadre de sa contribution aux charges du mariage et qu'elle n'établissait être en mesure d'arrêter le cours de l'action en partage, en acquittant la dette de Mme [T] [L] épouse [P], les éléments qu'elle produit montrant qu'elle est dans l'incapacité de payer le montant de la soulte en cas d'attribution préférentielle. Mme [T] [L] épouse [P] soutient que sa demande d'attribution préférentielle portant sur le bien immobilier qui constitue la résidence principale du couple ainsi que celle de leurs deux enfants majeurs qui poursuivent des études est recevable même si elle n'est pas de droit. Elle prétend disposer des droits sur la quote-part du prix devant revenir à son conjoint sur laquelle seule M. [F] [U] est fondé à solliciter le paiement de sa créance. Elle explique ne pas être en mesure de justifier du paiement des factures de travaux remontant à dix ans au motif qu'elles ont été payées par les deniers qui étaient déposés sur son compte ouvert auprès de HSBC qui a été clôturé. M. [A] [P] déclare ne pas être opposé à ce que le bien indivis soit attribué à titre préférentiel à Mme [T] [L], celle-ci étant conformé à l'intérêt de la famille, précisant que les deux enfants du couple qui poursuivent des études y vivent, que Mme [T] [L] y a fait réaliser d'importants travaux. Faisant remarquer que la demande d'attribution préférentielle présentée par Mme [T] [L] épouse [P] constitue une modalité du partage et n'est pas de nature à faire obstacle au partage, M. [F] [U] s'oppose à cette demande aux motifs que l'attribution préférentielle présentée par Mme [T] [L] épouse [P] n'est pas de droit mais est facultative, que Mme [T] [L] épouse [P] ne justifie pas être en mesure de payer la soulte alors qu'il peut toujours être décidé que celle-ci est payable comptant, qu'il est étonnant que Mme [T] [L] épouse [P] ne cherche pas à le désintéresser alors que sa créance est bien moindre que le montant de la soulte qu'elle devra payer à son époux s'agissant d'un bien d'une valeur de l'ordre d'un million d'euros, que les factures de travaux produites par Mme [T] [L] épouse [P] ne font pas la preuve de la créance dont elle se prévaut faute de justifier qu'elles ont été acquittées sur ses deniers personnels, et que ces travaux étaient de nature à relever de la contribution aux charges du mariage et donc qu'elle n'était pas en mesure d'arrêter le cours de l'action en partage en acquittant la dette de M. [A] [P]. Sur ce : Aux termes de l'article 815-17 du code civil, si les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, « ils ont toutefois la faculté de provoquer la partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis. » Mme [T] [L] épouse [P] croit pouvoir s'opposer à l'action en partage en demandant l'attribution préférentielle du bien indivis. Or l'attribution préférentielle comme le fait justement remarquer M. [F] [U] est une modalité du partage. Le régime matrimonial de Mme [T] [L] épouse [P] étant la séparation des biens, l'attribution préférentielle des biens que cette dernière détient en indivision avec M. [A] [L] est régie par les dispositions de l'article 1542 du code civil. Cet article dispose qu'« après la dissolution du mariage par le décès de l'un des conjoints, le partage des biens indivis entre époux séparés de biens, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l'indivision et l'attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre " Des successions " pour les partages entre cohéritiers » et que les mêmes règles s'appliquent après divorce ou séparation de corps. Toutefois, l'attribution préférentielle n'est jamais de droit. Il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant ». Le texte de l'article 1542 ne prévoit la possibilité d'une attribution préférentielle à l'un des époux marié sous le régime de la séparation des biens qu'en cas de prédécès de son conjoint, de divorce ou de séparation de corps. Il ne peut donc être fait application de ce texte en l'espèce. Sa demande d'attribution préférentielle ne peut donc qu'être rejetée. Partant pour les motifs qui précèdent qui se substituent à ceux retenus par le premier juge, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [T] [L] épouse [P] de sa demande d'attribution préférentielle. Par ailleurs, il ne peut être opposé au créancier agissant par la voie de l'action oblique sur le fondement de l'article 815-17 du code civil, la protection qu'accorde l'article 215 du code civil au logement familial. En l'absence d'attribution préférentielle, il n'y a pas lieu d'apprécier si Mme [T] [L] épouse [P] serait en mesure de payer une soulte à son époux, la question étant de savoir si elle est en mesure d'arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit de M. [A] [P] conformément à l'article 815-17 du code civil. Il est de principe que le créancier qui exerce l'action en partage par la voie de l'action oblique ne dispose pas de plus de droit que son débiteur ; pour autant, les créances qu'allègue Mme [T] [L] épouse [P] au titre des dépenses de conservation ou des dépenses d'amélioration portant sur le bien indivis, ne sont pas chiffrées de sorte que sa créance n'est pas liquide. Si les factures produites sont libellées à son seul nom, elle ne justifie pas, comme l'a relevé, à juste titre, le premier juge, les avoir payées sur ses deniers personnels. Par ailleurs, même à entendre qu'elle ne serait pas en mesure de produire une copie de ses relevés de compte bancaire qu'elle n'a pas conservés du fait de la clôture de son compte bancaire sur lequel les chèques de paiement auraient été tirés, elle ne fournit aucun renseignement sur les ressources personnelles dont elle disposait alors qui lui auraient permis de payer les factures de travaux. Dans ces circonstances, il ne peut être retenu qu'elle dispose d'une créance sur l'indivision qui absorbe le montant des droits qu'a son mari sur le bien indivis de nature à faire obstacle à l'action oblique de l'intimé. L'appelante indique page 9 de ses écritures « il est constant que Madame [T] [L] épouse [P] pourra obtenir le soutien de sa famille, voire subsidiairement d'amis ». Pour autant, elle ne justifie pas d'un engagement pris par un membre de sa famille ou un ami d'acquitter la dette de son époux. S'agissant de sa situation personnelle, elle produit uniquement les avis de sa situation déclarative à l'impôt sur le revenu 2017 et 2018 des deux époux qui font état que ces derniers ne sont pas redevables de cet impôt sans indiquer quel a été le montant des revenus de chacun des époux au cours de ces années. Il ressort également de l'avis émis par l'administration fiscale sur les revenus de l'année 2021 versé aux débats par M. [A] [P] que les époux ne sont imposables. Mme [T] [L] épouse [P] ne justifiant pas pouvoir arrêter le cours de l'action en partage, partant, le jugement est confirmé en ce qu'il a ordonné le partage. M. [A] [P] forme une demande de délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, demande qu'il présente comme subsidiaire. Mme [T] [L] épouse [P] déclare s'associer à cette demande. Sans préciser le lien de subsidiarité avec une de ses demandes formées à titre principal, M. [A] [P] expose avoir rencontré des difficultés économiques et financières mais que depuis le mois de novembre 2021 il exerce une nouvelle activité professionnelle qui lui a procuré des revenus lui ayant permis de faire d'ores et déjà des virements successifs sur le compte CARPA de son conseil pour un montant cumulé de 19 850 €. M. [F] [U] fait remarquer que la demande de délai est formulée « dans l'éventualité d'une condamnation au paiement » et que la condamnation à paiement est définitive. La cour n'étant pas saisie d'une demande en paiement, la demande de délais de paiement fondée sur l'article 1343-5 est rejetée. Sur la licitation Arès avoir retenu qu'il résultait de sa consistance et de sa description que le bien indivis ne pouvait pas être partagé en nature, ni pouvait être attribué à l'un ou à l'autre des coïndivisaires, à défaut pour M. [A] [P] de justifier d'un mandat de vente, et en l'absence d'une estimation du bien immobilier permettant de fixer le montant de la mise à prix, le premier juge a avant dire-droit sur sa licitation ordonné une mesure d'expertise. A l'appui de son appel incident sur le chef du jugement ayant refusé d'ordonner la licitation du bien indivis, M. [F] [U] fait valoir que la mesure d'expertise ordonnée est de nature à retarder les opérations de licitation partage, que le montant de la mise à prix à 350 000 € qu'il demande est parfaitement justifié eu égard à la valeur du bien, qu'il n'est pas besoin d'une expertise pour apprécier à hauteur de 1 000 000 € environ la valeur d'un appartement d'une superficie de 85 m² et de 4 pièces dans un immeuble en pierre de taille dans le 9ème arrondissement ; il verse à l'appui devant la cour une estimation faite en ligne sur le site « Meilleurs Agents » qui valorise le bien à 980 973 € selon la fourchette basse et à 1 119 300 € selon la fourchette haute, soit une moyenne de 1 050 300 € sur la base de 12 273 €/m². M. [A] [P] se montre favorable à la mesure d'expertise en cas de confirmation du jugement. Sur ce : Les éléments retenus par le premier juge tenant au caractère difficilement partageable en nature du bien indivis qui est un appartement dans un immeuble en copropriété auquel est adjoint une cave n'est contrarié par aucun élément. La demande d'attribution préférentielle présentée par Mme [T] [L] épouse [P] ayant été rejetée, cette modalité du partage est donc exclue. Le jugement n'a pas fait droit à la demande d'exécution provisoire présentée par M. [F] [U], il suit que le caractère suspensif de l'appel interjeté par Mme [T] [L] épouse [P] et M. [A] [P] a empêché la mise en 'uvre de la mesure d'expertise avant dire-droit que le jugement avait ordonnée. Certes, l'avis de valeur versé aux débats par M. [F] [U] devant la cour n'a pas été précédé d'une visite sur place qui aurait pu renseigner sur les caractéristiques du bien. Pour autant, cet avis de valeur qui est un produit de l'intelligence artificielle à partir des données relatives à des ventes d'appartements vendus dans le secteur, n'est pas contredit par les époux [P]/[L] qui avaient toute possibilité pour faire venir un professionnel de l'immobilier afin d'estimer la valeur de leur bien. Alors que l'action en partage a été introduite par M. [F] [U] par acte du 22 décembre 2017, le recours à une mesure d'expertise contribuerait à retarder la solution du litige. Surtout, le montant de la mise à prix en matière d'adjudication ne fige pas la valeur du bien à ce montant, mais constitue le point de départ à partir duquel sont portées les enchères. Si le montant de la mise à prix se doit d'être attractif afin d'attirer un nombre suffisant d'enchérisseurs pour faire monter les enchères, le montant de la mise à prix proposé par M. [F] [U] correspondant à un tiers environ de la valeur moyenne dont il se prévaut est insuffisant au regard de la valeur du bien indivis dont se prévaut l'intimé lui-même. Partant, réformant le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné avant dire-droit sur la licitation une mesure d'expertise, la licitation du bien indivis est ordonnée sur une mise à prix d'un montant de 650 000 €, avec faculté de baisse du tiers puis de la moitié à défaut d'enchérisseurs, les autres modalités de la vente étant précisées au dispositif de l'arrêt. Sur les demandes accessoires. Les dépens de la présente instance seront employés en frais de partage et supportés par Mme [T] [L] épouse [P] et M. [A] [P] à proportion de leurs droits dans l'indivision ; échouant dans leur appel, ils se verront condamnés à payer ensemble à M. [F] [U] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant dans les limites de l'appel, Confirme le jugement rendu le 4 février 2020 en toutes ses dispositions à l'exception de ses chef ayant ordonné avant dire-droit sur la licitation une mesure d'expertise ; Statuant à nouveau sur la demande de licitation : Ordonne que préalablement au opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision entre M. [A] [P] et Mme [T] [L], son épouse, et pour y parvenir, aux requête, poursuites et diligences de M. [F] [U], en présence où eux dument appelés de M. [A] [P] et de Mme [T] [L], il sera procédé à l'audience des criées du Tribunal Judiciaire de Paris, sur le cahier des charges contenant les conditions de la vente qui sera déposé par Maître Cécile Uzan-Sellam, avocat au barreau de Paris, à la vente en un seul lot, des biens et droits immobiliers des biens ci-après désignés : *dans un immeuble collectif sis à [Adresse 6], composé d'un bâtiment sur cour et d'un bâtiment annexe, cadastré section AA, Numéro [Cadastre 3] pour 1 are et 61 centiares, lieudit « [Adresse 5] », > le lot n°3 , bâtiment sur rue au premier étage, un appartement comprenant, salon, salle à manger, deux chambres, cuisine, entrée, dégagement, WC, cabinet de toilette et les cent quarante millièmes du sol et des parties communes générales (145/1 000èmes) > le lot n°20, bâtiment sur rue, au sous-sol, une cave n°5 et les 3/1 000èmes des paries du sol et des parties communes générales, sur la mise à prix de 650 000 € avec à défaut d'enchères, faculté de baisse du tiers puis de moitié ; Autorise M. [F] [U] à faire visiter par l'huissier de son choix territorialement compétent les biens à vendre aux fins de rédaction d'un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l'article R.322-2 du code des procédures civiles d'exécution et de réalisation des diagnostics obligatoires ; Autorise M. [F] [U] à faire procéder par un huissier territorialement compétent de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente ; Dit qu'à chaque fois, l'huissier pourra pénétrer dans lesdits biens avec l'assistance, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d'avertir de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l'avance ; Dit que Maître François Carré [Adresse 4] Tel : [XXXXXXXX01] ; courriel : [Courriel 11] procédera à la répartition du prix d'adjudication desdits biens et droits immobiliers entre les ayants droit, Dit qu'en cas d'empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance de président du tribunal judiciaire de Paris qui statuera sur simple requête, Y ajoutant : Déboute M. [A] [P] et Mme [T] [L] épouse [P] de leur demande de délai ; Condamne solidairement Mme [T] [L] épouse [P] et M. [A] [P] à payer à M. [F] [U] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Dit que les dépens seront employés en frais de partage et supportés par Mme [T] [L] épouse [P] et M. [A] [P] à proportion de leurs droits dans l'indivision. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 1
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
6350e4ef42150aadff23dbdd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel