Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 1 — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e4f042150aadff23dbdf
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 8 000 000 €
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRET DU 19 OCTOBRE 2022 (n° 2022/ , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/14993 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCQMA Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juin 2020 - Tribunal Judiciaire de BOBIGNY - RG n° 16/07474 APPELANT Madame [W], [V], [L] [X] né le 15 Septembre 1974 à PARIS (75) [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Sylvie FOADING-NCHOH, avocat au barreau de PARIS, toque : E1002 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/026890 du 09/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIME Monsieur [M], [T], [N] [P] né le 27 Mai 1965 à WADEBRIDGE - ANGLETERRE [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 ayant pour avocat plaidant Me Odile CASSIOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E707 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Président, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Patricia GRASSO, Président Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier. *** EXPOSE DU LITIGE : M. [M] [P] et Mme [W] [X] ont vécu en concubinage. Par acte authentique du 20 janvier 1997, ils ont acquis un bien immobilier situé [Adresse 3], en indivision à raison de 50% chacun, au prix de 610 000 francs. Le 25 mars 2003, les concubins ont acquis, par adjudication aux enchères publiques, un bien immobilier situé [Adresse 4], en indivision à raison de 50% chacun, au prix de 202 000 euros. Par acte authentique du 19 août 2003, ils ont vendu le bien immobilier indivis situé [Adresse 3] moyennant le prix de 195 000 euros. En mai 2012, les concubins se sont séparés. Par acte authentique du 26 mars 2013, les ex-concubins ont vendu le bien immobilier indivis situé [Adresse 4] moyennant le prix de 633 000 euros. Le solde du prix de vente de ce bien immobilier, déduction faite du remboursement de prêts et divers frais, soit la somme de 541 392,07 euros, a été consigné chez le notaire. En juin 2013, le notaire a rédigé un projet de partage, qui n'a pas été régularisé par les parties. Le 4 mai 2015, les parties se sont accordées pour que soit déconsignée la somme de 180 000 euros pour chacune, à titre d'avance sur leurs droits respectifs dans l'indivision. Par acte d'huissier du 17 mai 2016, Mme [W] [X] a assigné M. [M] [P] devant le tribunal de grande instance de Bobigny en partage et liquidation de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux et fixation de créances. Par jugement du 22 juin 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a statué dans les termes suivants : -dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de « constater que la reconnaissance de dette signée le 12 juillet 2012 est sans fondement » formée par Mme [W] [X], -ordonne la liquidation et le partage et désigne Maître Alexandrine Boissonnet, -déboute Mme [W] [X] de ses demandes : *d'inventaire des biens en nature et en valeur acquis au cours de la vie commune et d'inscrire certains biens à l'actif indivis, *de fixation de créance à l'encontre de M. [M] [P] au titre des remboursements de ses soins de santé versés par les organismes de santé et de prévoyance et des allocations (droit au logement et allocation de soutien familial) versées par la CAF, *de fixation de créance de sa part à l'encontre de l'indivision au titre de la revalorisation de son apport pour l'achat et le financement de la rénovation de l'appartement situé au [Adresse 3] dont le quantum sera fixé après investigations du notaire désigné *d'ordonner l'annulation de la reconnaissance de dette qu'elle a signée le 12 juillet 2012, *que la somme de 33 700 euros, objet d'un prêt travaux Barclays pour le bien immobilier situé [Adresse 4] soit inscrite en recette du compte d'administration de M. [M] [P] *de désignation d'un notaire commis et d'un juge commis, -fixe les créances de l'indivision à l'encontre de M. [M] [P] aux sommes de : *12 800 euros au titre de l'indemnité d'occupation due pour l'occupation privative, par ce dernier, du bien immobilier situé [Adresse 4] pour la période de mai 2012 à mars 2013, *1 524,60 euros au titre de la subvention versée par le conseil général de la Seine Saint-Denis par décision du 13 septembre 2010 pour la réfaction de la toiture du bien immobilier situé [Adresse 4], *38 969,73 euros au titre du solde du prix de vente du bien immobilier situé [Adresse 3], *1 202,50 euros au titre de l'indemnisation de l'assurance au titre du sinistre survenu en 2000 sur le bien immobilier situé [Adresse 3], -fixe la créance de M. [M] [P] contre l'indivision à la somme de 80 000 euros suite à la reconnaissance de dette signée par Mme [W] [X] à l'égard de celui-ci le 12 juillet 2012, -dit qu'il y a lieu de considérer que la date de jouissance divise est le 26 mars 2013, -dit que la composition des masses indivises active et passive, l'actif indivis, les droits des parties et les attributions s'établissent comme suit : 1) composition de la masse indivise active : a) l'actif indivis originel : 541 392,07 euros b) les créances de l'indivision sur les indivisaires : créances de l'indivision à l'encontre de M. [M] [P] pour les sommes de : *12 800 euros au titre de l'indemnité d'occupation due pour l'occupation privative, par ce dernier, du bien immobilier situé [Adresse 4] pour la période de mai 2012 à mars 2013, *1 524,60 euros au titre de la subvention versée par le Conseil général de Seine Saint-Denis par décision du 13 septembre 2010 pour la réfaction de la toiture du bien immobilier situé [Adresse 4] *38 969,73 euros au titre du solde du prix de vente du bien immobilier situé [Adresse 4] *1 202,50 euros au titre de l'indemnisation de l'assurance au titre du sinistre survenu en 2000 sur le bien immobilier situé [Adresse 3], soit 54 496,83 euros au total, 2) composition de la masse indivise passive : a) aucun passif de l'indivision, b) créances des indivisaires contre l'indivision : créance de M. [M] [P] : 80 000 euros soit 80 000 euros au total 3) actif net indivis : 515 888,9 euros (595 888,9-80 0000 euros) 4) droits des parties : droits de Mme [W] [X] : compte tenu de la quote-part de chaque indivisaire dans le bien immobilier situé à [Localité 5] (93), chaque partie a droit à la moitié de l'actif net indivis, soit 257 944,45 euros il convient de : *déduire la créance de M. [M] [P] sur l'indivision de 80 000 euros, soit 40 000 euros contre elle *ajouter la créance de l'indivision contre M. [M] [P] de 54 496,83 euros, soit 27 248,41 euros au profit de Mme [W] [X], ainsi les droits de cette dernière s'élèvent à 245 192,86 euros (257 944,45-40 000 + 27 248,41), droits de M. [M] [P] : compte tenu de la quote-part de chaque indivisaire dans le bien immobilier situé à [Localité 5], chaque indivisaire a droit à la moitié de l'actif net indivis, soit 257 944,45 euros il convient de : *ajouter sa créance sur l'indivision de 80 000 euros, soit 40 000 euros à son profit *déduire la créance de l'indivision contre lui de 54 496,83 euros, soit 27 248,41 euros à régler par lui ainsi les droits de M. [M] [P] s'élèvent à 270 696,04 euros 5) attributions pour fournir à chaque partie le montant de ses droits, il est attribué à : Mme [W] [X] : *la somme de 5 000 euros, déjà versée le 18 juin 2013 *la somme de 180 000 euros, déjà versée le 29 mai 2015 soit 185 000 euros somme à laquelle il convient d'ajouter : 60 192,86 euros (245 192,86-185 000), M. [M] [P] : *la somme de 5 000 euros, déjà versée le 18 juin 2013, *la somme de 180 000 euros, déjà versée le 5 juin 2015, soit 185 000 euros, somme à laquelle il convient d'ajouter : 85 696,04 euros (270 696-185 000), -autorise Maître [K] [R], notaire, à remettre aux parties les sommes d'argent résultant de la vente du bien immobilier situé [Adresse 4], consignées à cet office notarial, en exécution du jugement sur justification de son caractère définitif, -déboute Mme [W] [X] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de M. [M] [P], -constate le dessaisissement de la juridiction. Mme [W] [X] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 21 octobre 2020. Aux termes de ses conclusions notifiées le 8 février 2021, l'appelante demande à la cour de : -infirmer le jugement en ce qu'il a : *dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de 'constater que la reconnaissance de dette signée le 12 juillet 2012 est sans fondement' formée par Mme [W] [X] *déboute Mme [W] [X] de ses demandes : >d'inventaire des biens en nature et en valeur acquis au cours de la vie commune et d'inscrire certains biens à l'actif indivis >de fixation de créance à l'encontre de M. [M] [P] au titre des remboursements de ses soins de santé versés par les organismes de santé et de prévoyance et des allocations (droit au logement et allocation de soutien familial) versées par la CAF >de fixation de créance de sa part à l'encontre de l'indivision au titre de la revalorisation de son apport pour l'achat et le financement de la rénovation de l'appartement situé au [Adresse 3] dont le quantum sera fixé après investigation du notaire désigné >d'ordonner l'annulation de la reconnaissance de dette qu'elle a signée le 12 juillet 2012 >que la somme de 33 700 euros, objet d'un prêt travaux Barclays pour le bien immobilier situé [Adresse 4] soit inscrite en recette du compte d'administration de M. [M] [P] >de désignation d'un notaire commis et d'un juge commis (a ce jour le notaire n'a toujours pas réalisé le partage malgre les relances) -fixe la créance de M. [M] [P] contre l'indivision à la somme de 80 000 euros suite à la reconnaissance de dette signée par Mme [W] [X] à l'égard de celui-ci le 12 juillet (je veux que cette créance soit annulée) statuant à nouveau : -recevoir Mme [X] en ses conclusions et l'y déclarant bien-fondé : -ordonner qu'il soit dressé un inventaire des biens en nature et en valeur acquis au cours de la vie commune et de les inscrire à l'actif de la masse indivise aux fins de partage par lots, -dire et juger que la reconnaissance de dette signée le 12 juillet 2012 est nulle, -dire que l'actif net à partager de l'indivision s'élève à la somme de 608 501,40 euros, à laquelle sont à ajouter les sommes encaissées par M. [P] à titre personnel et dont il devra justifier devant le Notaire désigné, -dire et juger que Mme [X] détient une créance sur M. [P] correspondant au montant total : *des remboursements de ses soins de santé versés par les organismes de santé et de prévoyance, *des allocations (droit au logement et allocation de soutien familial) versées par la Caisse d'allocations familiales, dont le quantum sera fixé après investigation du Notaire désigné -dire et juger que Mme [X] détient une créance sur l'indivision au titre de la revalorisation de son apport pour l'achat et le financement de la rénovation de l'appartement situé au [Adresse 3] dont le quantum sera fixé après investigation du Notaire désigné, -dire et juger que M. [P] est redevable d'une indemnité d'occupation pour sa jouissance privative de l'immeuble indivis, dont le montant est de 16 000 euros, -dire et juger que M. [P] est redevable de l'intégralité du montant de la subvention prélevée sur le compte joint pour un montant de 1 524,60 euros, -dire et juger que M. [P] est redevable de l'intégralité du montant du prêt versé par la banque Barclays pour la réalisation de travaux dans le pavillon de [Localité 5] pour un montant de 33 700 euros, -dire et juger que M. [P] est redevable de l'intégralité du montant du solde de la vente de l'appartement parisien pour un montant de 38 969,73 euros, -débouter M. [P] de ses prétentions à toute créance personnelle à l'encontre de Mme [X] -débouter M. [P] des demandes reconventionnelles -ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir en application de l'article 515 du Code de Procédure Civile -condamner M. [P] à payer à Mme [X] la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, -statuer ce que de droit au titre des dépens. Par des conclusions de désistement notifiées le 9 avril 2021, l'appelante demande à la cour de : -donner acte à Mme [X] de son désistement d'instance, -ordonner le retrait du rôle de l'affaire, -dire et juger que chaque partie conservera à sa charge ses dépens. Par courrier du 31 mai 2021, M. [P], intimé a indiqué ne pas accepter le désistement. Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 15 février 2021, M. [M] [P], intimé, demande à la cour de : -confirmer le jugement entrepris qui a dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de «constater que la reconnaissance de dette signée le 12 juillet 2013 est sans fondement », -confirmer le jugement entrepris qui a ordonné la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ayant existé entre Mme [L] [X] et M. [M] [P], -désigner tel notaire qu'il plaira de charger de dresser l'acte de partage conforme et lui conférer force exécutoire, sur la masse active : -infirmer le jugement entrepris et fixer le montant de la masse nette indivise à partager à la somme de 547 316,09 euros, -fixer les droits de chacune des parties à la somme de 273 658 euros, sur les demandes de M. [M] [P] : sur la créance de 80 000 euros au bénéfice de M. [M] [P] sur l'indivision : à titre principal, -confirmer le jugement entrepris et fixer la créance de M. [M] [P] sur l'indivision à la somme de 80 000 euros au titre de la reconnaissance de dette signée par Mme [L] [X] à l'égard de celui-ci le 12 juillet 2012, en conséquence de quoi : -juger que M. [M] [P] doit se voir attribuer la somme de 128 658,00 euros sur l'actif indivis, -juger que Mme [L] [X] doit se voir attribuer la somme de 48 658,00 euros sur l'actif indivis, à titre subsidiaire, -infirmer le jugement de première instance et, en conséquence, fixer le montant de la créance de M. [M] [P] sur l'indivision à la somme de 119 572,58 euros constituée par: *la somme de 61 103 euros au titre de la valorisation de son apport personnel lors de l'acquisition du bien immobilier sis [Adresse 3], *la somme de 56. 38,23 euros au titre des dépenses d'entretien et de conservation du bien indivis de [Localité 5], constituées par : >la somme de 2 145,34 euros au titre des matériaux de l'installation de chauffage centrale dans la deuxième partie de la maison en 2006, >la somme de 11 553,31 euros au titre de la réfection de la toiture, gouttières et cheminée de la première partie de la maison, >la somme de 3 900 euros au titre de l'installation de la cuisine et du salon par la société E.G. BAT (hors matériaux), >la somme de 9 565,49 euros au titre de matériaux de rénovation et d'éléments d'équipements, >la somme de 2 974,09 euros pour la vente de la maison selon les normes en vigueur, >la somme de 26 000 euros au titre du paiement, par M. [M] [P], de la totalité du crédit immobilier entre les mois de septembre 2010 et mars 2013. en conséquence de quoi : -fixer à la somme de 148 444,29 euros la somme que M. [M] [P] se voir attribuer sur l'actif indivis, -fixer à la somme de 28 871,71 euros la somme que Mme [L] [X] se voit attribuer sur l'actif indivis, sur les demandes de Mme [L] [X] : -confirmer le jugement entrepris qui a débouté Mme [X] de sa demande d'inventaire des biens en nature et en valeur acquis au cours de la vie commune et de sa demande d'inscription de certains biens à l'actif de la masse indivise, -confirmer le jugement entrepris qui a débouté Mme [X] de sa demande de fixation de créance relative à des remboursements de dépenses de santé versées par les organismes de santé et de prévoyance, -confirmer le jugement entrepris qui a débouté Mme [X] de sa demande de fixation de créance au titre d'allocations versées par la CAF (droit au logement et allocation de soutien familial), -confirmer le jugement qui a débouté Mme [X] de sa demande visant à voir fixer sa créance à l'encontre de l'indivision au titre de la revalorisation de son apport pour l'achat et le financement de la rénovation de l'appartement sis [Adresse 3] dont le quantum sera fixé après investigations du notaire désigné, -confirmer le jugement entrepris qui a dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de « constater que la reconnaissance de dette signée le 12 juillet 2013 est sans fondement », -confirmer le jugement qui a débouté Mme [X] de sa demande de nullité de la reconnaissance de dette signée par elle le 12 juillet 2012, -confirmer le jugement entrepris qui a débouté Mme [X] de sa demande visant à l'inscription en recette du compte d'administration de M. [P] de la somme correspondant au solde du prêt pour travaux accordé par la banque Barclays, -infirmer le jugement entrepris au titre de l'indemnité d'occupation due par M. [M] [P] à l'indivision pour l'occupation du bien sis [Adresse 4] et, en conséquence, débouter Mme [X] de sa demande, -infirmer le jugement entrepris qui a admis une créance de M. [M] [P] au bénéfice de l'indivision au titre de la subvention du Conseil Général de la Seine Saint-Denis par décision du 13 septembre 2010 et, en conséquence, débouter Mme [X] de sa demande, -infirmer le jugement de première instance qui a ordonné l'inscription en recette du compte d'administration de M. [M] [P] du solde du prix de la vente du bien indivis sis [Adresse 3], et débouter Mme [L] [X] de sa demande, -infirmer le jugement entrepris qui a admis une créance au bénéfice de Mme [X] au titre de l'indemnité d'assurance perçue par suite d'un sinistre sur le bien sis [Adresse 3] et débouter Mme [X] de sa demande, -condamner Mme [L] [X] au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile, -ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation et partage. Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2022. L'affaire a été appelée à l'audience du 14 septembre 2022. MOTIFS DE LA DECISION Les conclusions de désistement d'appel déposées par Madame [X] sont postérieures aux demandes reconventionnelles présentées par Monsieur [P] auxquelles celui-ci n'a pas renoncé. En application de l'article 401 du code de procédure civile ce désistement non accepté ne peut donc produire effet extinctif. Le litige étant indivisible, la cour demeure saisie de l'appel principal et des demandes incidentes. A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et qu'il ne sera pas statué dans le dispositif sur les « dire et juger » et les « constater », comme les « donner acte » lorsqu'ils sont simplement des moyens invoqués à l'appui des demandes ou ne constituent pas en eux mêmes des prétentions dés lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Sur la reconnaissance de dette Madame [X] demande à la cour, par infirmation du jugement, de dire et juger que la reconnaissance de dette signée le 12 juillet 2012 dont, elle conteste la régularité et la cause, est nulle. Elle fait valoir que cette reconnaissance de dette lui aurait a été « arrachée » dans un contexte de rupture d'une particulière violence psychique, alors qu'aucune dépense invoquée et fondant cette « reconnaissance de dette » n'est justifiée et que certaines de ces dépenses étaient affectées à l'entretien de l'enfant commun pour lequel les parents doivent une contribution au prorata de leurs ressources respectives, un partage par moitié n'étant manifestement pas possible compte tenu des situations parentales respectives et inégalitaires. Monsieur [P] conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la reconnaissance de dette, qui selon lui couvre de manière forfaitaire, les dépenses qu'il aurait exposées pour les besoins de la vie courante, et les dépenses ponctuelles du couple, et, dans cette hypothèse, de fixer sa créance sur l'indivision à la somme de 80 000 euros à ce titre. Il soutient que la somme de 80 000 euros avait été calculée après avoir pris en compte par ailleurs non seulement son apport personnel mais également des dépenses d'entretien et de rénovation du bien indivis. La pièce produite par l'intimé est rédigée et signée de la main de Madame [X] en ces termes : » je soussignée [L] [X] reconnais devoir la somme de 80 000 euros(quatre vingts mille euros) qui sera déduite de la vente de la maison ». Ainsi que l'a souligné le tribunal la régularité et la force probante de ce document ne sont pas contestables. S'agissant des conditions de la signature de l'acte litigieux le 12 juillet 2012, les concubins étaient déjà séparés depuis le mois de mai et le 3 juillet 2012, Madame [X] a écrit à Monsieur [P] : »concernant la maison, je suis toujours prête à signer une reconnaissance de dette, déduction faite des éventuels frais de rédaction d'actes ou autres frais relatifs à cette transaction ». L'appelante ne justifie pas que la plainte déposée par elle en 2014, soit deux ans après la signature, à la fois contre Monsieur [P] et la médiatrice qui, selon elle, lui aurait également forcé la main, et exercé une contrainte à son égard, ait eu une suite. Nonobstant la mésentente avérée des parties sur la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux, le vice du consentement allégué n'est donc pas prouvé. Concernant l'absence de cause, il appartient à Madame [X] de la prouver. Or elle ne justifie pas que certaines des dépenses engagées par Monsieur [P] étaient affectées à l'entretien de l'enfant commun, elle ne justifie pas avoir contribué aux dépenses de la vie commune, elle ne justifie pas avoir réglé les dépenses dont Monsieur [P] se prévaut au titre de son apport personnel et des dépenses d'entretien et de rénovation du bien indivis. Malgré la volonté affichée de l'appelante qui écrit dans le dispositif de ses conclusions d'appel « je veux que cette créance soit annulée», en l'absence de preuve que la reconnaissance de dette litigieuse serait dépourvue de cause, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de « constater que la reconnaissance de dette signée le 12 juillet 2012 est sans fondement » formée par Mme [W] [X] et débouté Madame [X] de sa demande de voir ordonner l'annulation de la reconnaissance de dette qu'elle a signée le 12 juillet 2012. Sur l'inventaire des biens Le tribunal a débouté Mme [X] de sa demande d'inventaire des biens au motif que cet inventaire n'est prévu qu'aux articles 1328 du code de procédure civile qui concernent la succession et non le partage des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des ex-concubins. Sans répondre sur ce motif mais en invoquant l'article 1348 ancien du code civil relatif à l'impossibilité matérielle d'une partie de se procurer un preuve littérale de l'acte ou en cas de perte de l'acte pour se prévaloir de l'impossibilité matérielle et morale d'apporter la preuve de certains de ses dires pourtant parfaitement fondés, l'appelante soutient que cet inventaire est indispensable. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande non fondée en droit. Sur les créances I) créances revendiquées par Madame [X] *contre Monsieur [P] -à son profit au titre des dépenses de santé et au titre d'allocations versées par la CAF Madame [X] fait valoir qu'elle détiendrait une créance contre Monsieur [P] au titre des dépenses de santé et au titre d'allocations versées par la CAF dont le quantum sera fixé après investigation du Notaire désigné. Monsieur [P] conteste le principe de cette créance. Comme devant le premier juge, l'appelante ne développe aucun moyen dans ses écritures, ne vise aucune pièce et n'évalue aucunement ses demandes à ce titre. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il les a rejetées. -au profit de l'indivision au titre de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [P] pour le bien L'appelante qui soutient que Monsieur [P] joui privativement de l'immeuble indivis de [Localité 5] de la séparation du couple en mai 2012 à la vente du bien en mars 2013, soit pendant une période de 10 mois, estime qu'une indemnité d'occupation fixée à 16 000 euros doit être mise à la charge de l'intimé. Cependant, ni dans sa déclaration d'appel ni dans le dispositif de ses conclusions elle n'a demandé l'infirmation du chef du jugement qui a fixé la créance de l'indivision à l'encontre de M. [M] [P] à la somme de 12 800 euros au titre de l'indemnité d'occupation due pour l'occupation privative, par ce dernier, du bien immobilier situé [Adresse 4] pour la période de mai 2012 à mars 2013. M. [P] répond que Madame [X] n'a financé aucune échéance d'emprunt, entre les mois de septembre 2010 et mars 2013, pour un bien acquis à 50 % en indivision, qu'il finançait donc sur ses deniers personnels ; que celle-ci a quitté le domicile 12 jours après avoir annoncé son départ de sorte qu'il s'est trouvé devant le fait accompli sans pouvoir se reloger ni assumer à la fois le remboursement du crédit et un loyer, l'appartement, rapidement mis en vente, n'ayant pu être offert à la location en raison de la nécessité de travaux de mise en conformité. Il en déduit qu'aucune indemnité d'occupation ne doit être mise à sa charge. L'alinéa 2 de l'article 815-9 du code civil prévoit que « l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. ». Ayant relevé que Monsieur [P] ne contestait pas avoir occupé privativement le logement de mai 2012, date de la séparation du couple, jusqu'à sa vente en mars 2013, c'est par de justes motifs que la cour reprend à son compte que le tribunal a estimé que celui-ci devait une indemnité d'occupation sur cette période, dont la contestation du montant par Mme [X] en appel est vaine faute de demander l'infirmation du chef du jugement en ayant fixé le montant, l'intimé n'ayant pas de son côté formé appel incident sur le chef du jugement ayant fixé ce montant. Par suite, le jugement sera confirmé sur ce point. * contre l'indivision -au titre de la revalorisation de son apport pour l'achat et de son financement pour la rénovation de l'appartement situé à Paris Madame [X] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de fixation de créance de sa part à l'encontre de l'indivision au titre de la revalorisation de son apport pour l'achat et le financement de la rénovation de l'appartement situé au [Adresse 3] dont le quantum sera fixé après investigations du notaire désigné. M. [P] demande la confirmation sur ce point. Faute de développement et de moyen sur ce point dans les conclusions de Madame [X] à l'appui de sa demande d'infirmation, le jugement sera confirmé sur ce point. II) créances revendiquées par Monsieur [P] contre l'indivision Au vu de la reconnaissance de dette, il y a lieu de confirmer le jugement qui a fixé la créance de Monsieur [P] sur l'indivision à la somme de les 80 000 euros. Sur les comptes d'administration Mme [X] réclame à Monsieur [P] les sommes suivantes : -l'inscription en recette du compte d'administration de Monsieur [P] du crédit accordé par la banque Barclays pour 33 700 euros Madame [X] fait valoir que lors de l'acquisition de l'immeuble de [Localité 5] en 2003, les concubins ont obtenu de la banque Barclays un prêt relais de 61.000 euros, un prêt principal de 141.000 euros et un prêt travaux de 33.700 euros, soit un montant emprunté total de 235.700 euros ; que la somme de 33.700 euros destinée aux travaux a été placée sur le compte sur livret ouvert au nom de Monsieur [P] auprès du Crédit Agricole ; que depuis la séparation, elle tente en vain d'obtenir de Monsieur [P] le montant réel total des travaux réalisés sur le bien indivis ; qu'il convient d'inscrire en recettes du compte d'administration de Monsieur [P] dans les opérations qui suivent, le solde à déterminer restant à l'indivision sur les 33.700 euros empruntés à la banque Barclays et non dépensés pour les travaux sur l'immeuble indivis de [Localité 5]. Elle demande cependant qu'il soit dit que Monsieur [P] est redevable de l'intégralité du montant du prêt versé par la banque Barclays pour la réalisation de travaux dans le pavillon de [Localité 5] pour un montant de 33 700 euros. M. [P] répond avoir donné tous les justificatifs utiles et soutient que Madame [X] a signé la quasi-totalité des devis. Faute pour l'appelante de justifier que la somme litigieuse a bien été encaissée par Monsieur [P], le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de cette demande. -l'inscription en recette du compte d'administration de Monsieur [P] du solde de la vente du bien indivis sis [Adresse 3] pour 38 969,73 euros L'appelante ayant soutenu en première instance que lors de la vente Maitre [H] [A], notaire à [Localité 6] ayant reçu l'acte de vente, a adressé le 25 août 2003 directement à Monsieur [P] le chèque du solde du prix de vente pour 38 969,73 euros et que Monsieur [P] a encaissé ledit chèque sur un compte personnel sans jamais lui reverser la part lui revenant sur cette somme, le tribunal a fait droit à sa demande et retenu une créance de l'indivision contre Monsieur [P] à hauteur de cette somme. Sans contester la motivation du jugement, l'intimé demande l'infirmation de ce chef en exposant à nouveau que cette somme a servi au financement de travaux sur le bien indivis ainsi qu'aux besoins, essentiels et quotidiens, de la famille. A l'appui de cet argument, il fait valoir que : .la somme de 12.000,00 euros a été employée au règlement de dettes dont le couple était débiteur : # en vue de l'achat de la maison sise à [Localité 5], # du déménagement, # à l'occasion de la naissance de leur fils [F], # des vacances communes. .la somme de 17 875,00 euros a été employée lors de l'acquisition aux enchères du bien de [Localité 5] .la somme de 8 700,00 euros a été employée pour l'achat et l'installation d'un chauffage central à gaz par la société Desliens .la somme de 1 000,00 euros a été dépensée pour l'emploi d'une jeune femme au pair, pendant deux mois, pour permettre à Madame [L] [X] de rechercher un emploi .la somme de 12 000,00 euros a été dépensée, en assistantes maternelles . la somme de 10 000,00 euros a été employée lorsque son agence a connu des difficultés financières au cours de l'année 2004. Il n'est pas contesté que ce chèque établi au nom des deux concubins a bien été encaissé par le seul Monsieur [P]. Le tribunal a examiné attentivement l'ensemble des pièces produites par Monsieur [P] pour s'opposer à ce que soit fixée cette créance de 38 969,73 euro à son encontre et a motivé ce point sur quatre pages pour en déduire, comme la cour qui reprend à son compte sa motivation pertinente, qu'il y avait des incohérences dans le compte des dépenses de travaux et pour les besoins de la famille de sorte que l'utilisation précise de la somme de 38 969,73 euros pour régler les dépenses alléguées n'était pas démontrée. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la créance de l'indivision contre Monsieur [P] au titre de ce chèque encaissé sur son compte à la somme de 38 969,73 euros. -l'admission d'une créance au bénéfice de Madame [X] au titre de l'indemnité d'assurance perçue par suite d'un sinistre survenu en 2000 sur le bien sis [Adresse 3] A la suite d' une fuite d'eau découverte tardivement, dont l'origine était l'appartement situé au-dessus de celui occupé par le couple, l'assureur a versé la somme de 1202,50 euros, que Monsieur [P] ne conteste pas avoir encaissée sur un compte épargne ouvert à son nom mais soutient l'avoir employée au travaux de réparation. Il demande donc l'infirmation du jugement qui a admis la créance sur la demande de Madame [X] à ce titre. C'est à juste raison que le tribunal a retenu que Monsieur [P], qui affirme simplement devant la cour que Madame [X], alors membre du Conseil Syndical et en lien avec le syndic pour la gestion du sinistre, sait que la somme a été employée au travaux de réparation, n'en justifie aucunement. Par suite le jugement sera confirmé sur ce point. -au titre de la subvention du Conseil Général Le Conseil Général de Seine-saint-Denis a versé une subvention pour la rénovation du toit de l'immeuble indivis de la maison de MontreuiL, de 1.524, 60 euros Le Conseil Général de Seine-Saint-Denis a versé une subvention pour la rénovation du toit de l'immeuble indivis de la maison de [Localité 5], d'un montant de 1.524, 60 euros. Le tribunal ayant fixé la créance de l'indivision à l'encontre de M. [M] [P] à la somme de 1 524,60 euros au titre de la subvention versée par le conseil général de la Seine Saint-Denis par décision du 13 septembre 2010 pour la réfaction de la toiture du bien immobilier situé [Adresse 4], Monsieur [P] demande l'infirmation au motif que, s'il a réalisé un virement de cet argent sur son compte personnel, cette subvention a été absorbée par les besoins quotidiens du couple, alors même que les travaux de rénovation ont été acquittés, notamment au moyen des ses deniers personnels. Il soutient que Madame [X] n'a jamais contesté ces faits ni le fait qu'il ait entièrement financé, à ses frais, la totalité des travaux de réfection du toit de la maison ainsi que tous les frais liés à l'entretien de celle-ci depuis les 28 mois précédents la vente. L'appelante demande la confirmation, faute de justificatif. Conformément à l'article 815-10 du code civil, la subvention profite à l'indivision. Par suite, faute pour Monsieur [P] de justifier de l'emploi de la subvention au profit de l'indivision notamment par la réfection des travaux de toiture, le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les droits des parties Il convient de rappeler qu'il n'appartient pas à la cour, statuant à la suite du tribunal appelé à statuer en matière liquidative, de réaliser les opérations de comptes liquidation partage de l'indivision ayant existé entre les parties alors qu'elles sont renvoyées devant le notaire à cette fin. S'il appartient à la juridiction de déterminer si des sommes doivent rester à la charge définitive de l'indivision ou d'un indivisaire ou ouvrir droit à créance au profit de l'un ou l'autre d'entre eux par exemple, il ne saurait, en revanche, y avoir lieu de fixer précisément le montant des sommes revenant à chacun à l'issue de l'ensemble des opérations de comptes liquidation partage confiées au notaire. De même, c'est au notaire désigné qu'il appartiendra, au vu du présent arrêt, d'établir un état liquidatif reconstituant les masses active et passive, la masse partageable, de faire les comptes entre les parties, et de déterminer les droits des parties. Il ne sera donc pas statué sur les demandes tendant à voir fixer la masse active et les droits des parties. Sur les demandes accessoires L'équité ne justifie pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou de l'autre des parties. Eu égard à la nature du litige, il convient d'ordonner l'emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement en toutes ses dispositions dévolues à la cour ; Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l'emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile en faveurarticle 954 du code de procédure civilearticle 815-10 du code civilarticle 401 du code de procédure civile cearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 515 du Code de Procédure Civilearticle 815-9 du code civil prévoit quearticle 700 du Code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 1
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Référence
6350e4f042150aadff23dbdf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel