Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 8 — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e4f142150aadff23dbeb
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 17 240 200 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2022 (n° 2022/ 155 , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06276 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNQC Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mars 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2020044496 APPELANTE SAS LA TABLE DU LUXEMBOURG, agissant poursuites et diligences de son Président y domicilié en cette qualité [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : 810 088 591 Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 Assistée de Me Rémi de BALMANN de la SCP M&D, avocat plaidant au barreau de Paris, toque : P 52 INTIMÉE S.A. MMA IARD [Adresse 1] [Localité 3] Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : : 440 048 882 Représentée et assistée de Me Jean-Marie COSTE- FLORET de la SCP SOULIE - COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0267 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre M. Julien SENEL, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET ARRÊT : Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de Chambre et par Laure POUPET, greffière présente lors de la mise à disposition. ******* EXPOSÉ DU LITIGE La société LA TABLE DU LUXEMBOURG exploite un restaurant situé dans le jardin du Luxembourg à [Localité 4]. Elle est assurée auprès de la société MMA par une police couvrant notamment les pertes d'exploitation. En raison de l'interruption de son activité à la suite des mesures administratives prises en vue d'endiguer la propagation de l'épidémie de Covid 19, elle a demandé, le 12 mai 2020, à MMA la mise en jeu de cette garantie au titre de « ...l'impossibilité ['] d'accès aux établissements'désignés dans les conditions particulières, lorsque cette impossibilité résulte ['] d'une mesure d'interdiction d'accès émanant des autorités administratives ou judiciaires, prises à la suite d'un événement soudain, imprévisible et extérieur à votre activité.''. La société MMA a opposé un refus de garantie. PROCÉDURE Par décision du 4 mars 2021, le tribunal de commerce de Paris a : - Jugé la SA MMA IARD bien fondée à opposer l'exclusion contractuelle de garantie relative aux pertes d'exploitation résultant " d'une mesure émanant des autorités administratives ou judiciaires prise en raison de risques de contamination, d'épidémie ou de pandémie" - Débouté la SAS LA TABLE DU LUXEMBOURG de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - Condamné la SAS LA TABLE DU LUXEMBOURG à payer à la SA MMA IARD la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamné la SAS LA TABLE DU LUXEMBOURG aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,01 euros dont 12,12 euros de TVA. Par déclaration électronique du 1er avril 2021, enregistrée au greffe le 9 avril 2021, la SAS LA TABLE DU LUXEMBOURG a interjeté appel. Par conclusions notifiées par voie électronique le1er juillet 2021, la SAS LA TABLE DU LUXEMBOURG demande à la cour : «' Vu les articles 1103 et 1104 du code civil dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016, Vu les pièces versées aux débats, ' Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; ' Condamner la société MMA IARD à payer à la société LA TABLE DU LUXEMBOURG la somme de 172 402 € à titre d'indemnité pour pertes d'exploitation subies du fait de l'impossibilité d'accès à l'établissement « La Table du Luxembourg » à compter du 17 mars 2020 ; ' Condamner la société MMA IARD à payer à la société LA TABLE DU LUXEMBOURG la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; ' Condamner la société MMA IARD à payer à la société LA TABLE DU LUXEMBOURG la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Condamner la société MMA IARD aux dépens de première instance et d'appel.'» Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2022, MMA Iard demande à la cour : «'Vu les articles 1101 et suivants du code civil Vu les termes du contrat Vu l'exclusion contractuelle de garantie - CONFIRMER le jugement et DIRE ET JUGER la société MMA bien fondée à opposer l'exclusion contractuelle de garantie relative aux pertes d'exploitation résultant « d'une mesure émanant des autorités administratives ou judiciaires prise en raison de risques de contamination d'épidémie ou de pandémie » - DEBOUTER la société LA TABLE DU LUXEMBOURG de toutes ses demandes, fins et prétentions, Au surplus : L'INFIRMER et - DEBOUTER la société LA TABLE DU LUXEMBOURG de toutes ses demandes en ce qu'elle ne justifie d'aucune perte liée à la seule fermeture du jardin du Luxembourg alors que les mesures d'interdiction de recevoir du public, applicables à l'établissement assuré, et les mesures de confinement de la population, constituent des facteurs internes et extérieurs à l'entreprise qui n'auraient pas permis la poursuite de l'activité, indépendamment de la fermeture du jardin du Luxembourg, - CONDAMNER la société LA TABLE DU LUXEMBOURG au paiement d'une indemnité de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; » L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 juin 2022. Il convient de se reporter aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS I Sur le bien-fondé des demandes Sur la mobilisation de la garantie «'pertes d'exploitation'» A l'appui de son appel, la société LA TABLE DU LUXEMBOURG sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a refusé de condamner la société MMA à indemniser les pertes d'exploitation qu'elle a subies du fait de l'impossibilité d'accéder à son établissement. Elle explique qu'elle n'invoque pas le cas de fermeture sur décision des pouvoirs publics mais celui de l'impossibilité d'accès. Elle estime que MMA n'est pas fondée à lui opposer la clause d'exclusion visant «' les risques de contamination d'épidémie ou de pandémie.'» qui relève de la cause «'fermeture sur décision des pouvoirs publics de votre établissement [...]'». Elle ajoute que, s'il y a un doute, celui-ci doit s'interpréter en faveur de l'assuré et si une interprétation est nécessaire, il doit être considéré que la clause d'exclusion ne remplit pas les conditions de l'article L. 113-1 du code des assurances. En réplique, la société MMA Iard conclut à la confirmation du jugement quant à l'opposabilité de la clause d'exclusion. Elle rappelle que la cour doit d'abord déterminer si le sinistre déclaré relève du périmètre des garanties du contrat ensuite constater, si les pertes d'exploitation font ou non l'objet d'une exclusion. A cet égard, elle précise que deux évènements sont garantis au titre des pertes d'exploitation, à savoir l'impossibilité d'accès et la fermeture d'établissement et elle reconnaît que LA TABLE DU LUXEMBOURG demande l'application du premier événement «'impossibilité d'accès'». S'agissant des exclusions applicables à la garantie «'pertes d'exploitation'», elle précise que celles-ci figurent dans un chapitre distinct et que l'exclusion au titre d' «'une mesure émanant des autorités administratives ou judiciaires prise en raison de risques de contamination d'épidémie ou de pandémie'» s'applique à toutes les pertes d'exploitation et notamment au cas «'d'impossibilité d'accès'» . A ce titre, elle fait valoir que les mesures de fermeture des jardins publics ont pour cause la pandémie de Covid-19, qu'il en résulte que cette clause d'exclusion est opposable au regard du sinistre déclaré par LA TABLE DU LUXEMBOURG. SUR CE, Vu l'article 1190 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, du régime général et de la preuve des obligations, applicable en l'espèce; Vu l'article L.113-1 du code des assurances; 1) Sur les évènements garantis En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que le contrat MMA PRO-PME conclu le 13 janvier 2017 par LA TABLE DU LUXEMBOURG auprès de MMA IARD ( n° 140989429Z) avec effet au 3 janvier 2017, est composé des conditions générales portant la référence n° 352m ( édition avril 2016) et des conditions particulières. Les conditions générales définissent au titre de l'assurance «' Protection financière après dommages'», en paragraphe 1- «'Les garanties Pertes d'exploitation après dommages'». Ce paragraphe est composé d' une première partie intitulée «'Ce qui est garanti'» et d' une seconde partie «' Ce qui est exclu'». La première partie énonce en trois paragraphes successifs: «'Les conditions d'exercice de la garantie'», «'Comment êtes-vous indemnisé'», «'Cas particuliers d'indemnisation'». Le premier paragraphe «' Les conditions d'exercice de la garantie'» contient deux tableaux successifs (ci-après tableau 1 et tableau 2) : le tableau 1 relatif à l'interruption ou la réduction d'activité consécutive à des dommages matériels ; le tableau 2 relatif à l'interruption ou la réduction d'activité consécutive à trois cas différents énoncés chacun dans un cadre typographique distinct : # le premier cas vise «'une impossibilité ou des difficultés d'accéder à vos établissements désignés aux conditions particulières par les moyens de transport habituellement utilisés lorsque cette impossibilité ou ces difficultés résultent de dommages matériels survenant à moins de 1000 mètres de votre établissement ou ( en gras dans le contrat) d'une mesure d'interdiction d'accès émanant des autorités administratives ou judiciaires prises à la suite d'un événement soudain, imprévisible et extérieur à votre activité ou aux bâtiments dans lesquels vous exercez ». Suit l'énoncé, en gras, d'une exclusion «' sont exclues les pertes d'exploitation consécutives à une impossibilité ou à des difficultés d'accès à votre établissement en raison d'un attentat ou d'un acte de terrorisme en application de l'article L.126-2 du code des assurances.'» # Le deuxième cas vise «'la fermeture sur décision des pouvoirs publics de votre établissement si vous exercez une activité d'hôtellerie et/ou de restauration en raison de la déclaration d'une maladie contagieuse, d'un assassinat, d'un suicide, du décès d'un client, survenus dans cet établissement.'» # le troisième cas vise «'une carence d'approvisionnement de vos fournisseurs directs ['] et suit, en gras, une exclusion de garantie «'sont exclues pertes d'exploitation consécutives à une carence d'approvisionnement en raison d'un attentat ou d'un acte de terrorisme en application de l'article L.126-2 du code des assurances.'» . La seconde partie du paragraphe 1- relative à «' ce qui est exclu'» stipule, en caractères gras, «'Outre les dommages mentionnés au chapitre «'Ce qui n'est jamais garanti'» ne sont pas prises en charge les pertes d'exploitation résultant: suit l'énoncé de huit cas différents dont: «'une mesure émanant des autorités administratives ou judiciaires: de fermeture de votre établissement pour cause de fraude, [']; ou prise en raison de risques de contamination d'épidémie ou de pandémie.'» Suit une stipulation qui n'est pas énoncée en caractères gras, «'Toutefois, si vous exercez une activité d'hôtellerie et/ ou de restauration, cette exclusion ne concerne pas la fermeture de votre établissement pour cause de maladie contagieuse, assassinat, suicide, décès d'un client, survenant dans votre établissement.'» Il n'est pas contesté par MMA IARD que le cas d'ouverture à garantie dont LA TABLE DU LUXEMBOURG demande l'application, concerne l'impossibilité d'accès résultant d'une mesure d'interdiction d'accès émanant des autorités administratives ou judiciaires prise à la suite d'un événement soudain, imprévisible et extérieur à l' activité ou aux bâtiments dans lesquels LA TABLE DU LUXEMBOURG exerce son activité . A cet égard, il n'est pas non plus contesté que la déclaration de sinistre formée par LA TABLE DU LUXEMBOURG auprès de MMA IARD le 12 mai 2020, s'inscrit dans cette hypothèse, qu'en effet, la fermeture du jardin du Luxembourg dans lequel est situé l'établissement de LA TABLE DU LUXEMBOURG résulte d'une décision de la Ville de [Localité 4] mise à exécution par le Sénat à la suite d'un événement soudain, imprévisible et extérieur. 2) Sur l'exclusion de garantie Il convient de déterminer son champ d'application. S'agissant d'un cas énoncé dans la partie relative à tous les cas d'exclusion de garantie applicables aux garanties d'exploitation après dommages, il s'applique, en particulier, au cas de «'l'impossibilité d'accès résultant d'une mesure d'interdiction d'accès émanant des autorités administratives ou judiciaires prise à la suite d'un événement soudain, imprévisible et extérieur à votre activité.'» et non pas seulement au cas de la «' fermeture sur décision des pouvoirs publics de votre établissement ['] en raison de la déclaration d'une maladie contagieuse ['] survenue dans votre établissement'». A défaut, le rappel à la suite de cette clause d'exclusion , que celle-ci ne s'applique pas au cas de la «'fermeture sur décision des pouvoirs publics de votre établissement ['] en raison de la déclaration d'une maladie contagieuse ['] survenue dans votre établissement'», n'aurait pas de sens. Par ailleurs, à la lecture des conditions générales, il s'avère que la clause d'exclusion au titre d' «'une mesure émanant des autorités administratives ou judiciaires [...] prise en raison de risques de contamination d'épidémie ou de pandémie » est clairement compréhensible au regard des termes employés qui relèvent de la vie courante. Elle est aussi formelle en ce qu'elle est énoncée dans une partie relative à ce qui est exclu, qui se détache de celle relative à ce qui est garanti, par son emplacement et par sa police en caractère gras. Elle est également limitée en ce qu'elle vise les pertes d'exploitation résultant d'une mesure émanant des autorités administratives ou judiciaires prise exclusivement en raison de risque de contamination d'épidémie ou de pandémie et non pas le cas des pertes d'exploitation du fait d'une impossibilité d'accès résultant d'une interdiction administrative ou judiciaire d'accès prise à la suite d'autres types d'évènement soudain, imprévisible et extérieur à l'activité de l'établissement assuré. Il résulte de ces constatations que la clause d'exclusion est formelle et limitée et ne nécessite pas d'interprétation, contrairement à ce que soutient LA TABLE DU LUXEMBOURG. Il est aussi établi que la mesure d'interdiction d'accès au jardin du Luxembourg, émanant de la Ville de [Localité 4] et appliquée par le Sénat, a été prise en raison de l'épidémie de Covid 19. Dès lors, le cas d'exclusion de garantie énoncé dans la partie relative à «'Ce qui est exclu'» au titre d' «'une mesure émanant des autorités administratives ou judiciaires: de fermeture de votre établissement pour cause de fraude, [']; ou prise en raison de risques de contamination d'épidémie ou de pandémie.'» s'applique aux pertes d'exploitation subie par LA TABLE DU LUXEMBOURG du fait de l'impossibilité d'accès résultant d'une mesure d'interdiction d'accès émanant de l'autorité administrative. C'est donc à juste titre que le juge de première instance a décidé que MMA IARD est bien fondée à opposer à LA TABLE DU LUXEMBOURG cette exclusion contractuelle de garantie relative aux pertes d'exploitation. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Le jugement est aussi confirmé en ce qu'il a débouté la société LA TABLE DU LUXEMBOURG de sa demande d'indemnisation au titre des pertes d'exploitation à partir du 16 mars 2020. II Sur les autres demandes Compte tenu de l'issue du litige, l'examen des moyens concernant le calcul des pertes d'exploitation, la demande subsidiaire d'expertise et l'astreinte ainsi que la demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive, sont sans objet. Le jugement est confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles. Partie perdante, la société LA TABLE DU LUXEMBOURG sera condamnée aux dépens d'appel. Pour sa défense, MMA IARD a dû exposer des frais non compris dans les dépens; il convient donc en application de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner LA TABLE DU LUXEMBOURG à payer à MMA IARD une somme que l'équité commande de fixer à 1 000 euros. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, en dernier ressort, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe, Confirme le jugement dans les limites des appels ; Condamne la SAS LA TABLE DU LUXEMBOURG aux dépens ; Condamne LA TABLE DU LUXEMBOURG à payer à MMA IARD la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.126-2 du code des assurances.article 1190 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article L.113-1 du code des assurances
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6350e4f142150aadff23dbeb
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