Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e4f542150aadff23dc03
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 10 600 000 €
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRET DU 19 OCTOBRE 2022 (n° , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02681 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFFYP Décision déférée à la Cour :Ordonnance du 25 Janvier 2022 et ordonnance rectificative du 01 Février 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL - RG n° 22/00117 APPELANTS Monsieur [G] [D] [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200 Assistée Me Emilie PERRIER du CABINET EMPC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1494 Madame [L] [H] [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200 Assistée Me Emilie PERRIER du CABINET EMPC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1494 INTIMES Monsieur [R] [P] [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Virginie FRENKIAN de la SELARL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A693 Madame [J] [S] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Virginie FRENKIAN de la SELARL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A693 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Jean-Paul BESSON, Premier président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Paul BESSON, Premier président de chambre, Monsieur Jean-Christophe CHAZALETTE, Président Madame Edmée BONGRAND, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Madame Vanessa ALCINDOR ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Paul BESSON, Le Premier président de chambre, et par Olivier POIX, Greffier, présent lors de la mise à disposition. ****** M. [G] [D] et Mme [L] [H] sont propriétaires d'un terrain situé [Adresse 2]) et M. [R] [P] et Mme [J] [S] sont propriétaires de la parcelle voisine, à savoir le [Adresse 1], sur laquelle est construite leur maison d'habitation. M. [D] fait construire une maison d'habitation sur son terrain, en sollicitant diverses sociétés dont la société Alliance Bâtiment Construction, en qualité de constructeur, et la société Bati Etudes et Constructions, en qualité de bureau d'études techniques. Le 02 mars 2020, à l'occasion de travaux d'excavation, le mur pignon de l'immeuble des consorts [P] -[S] s'est partiellement effondré provoquant des désordres. Par acte du 13 mars 2020, M. [P] et Mme [S] ont fait assigner M. [D], la société Alliance Bâtiment Construction et son assureur la société MIC, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de faire désigner un expert. Par ordonnance du 19 mars 2020, le juge des référés a désigné M. [F] en qualité d'expert judiciaire, autorisé le tour d'échelle pour mettre en place des mesures conservatoires et condamné M. [D] et la société Alliance Bâtiment Construction à une indemnité provisionnelle de 10.000 euros de provision ad litem au profit des consorts [P]-[S]. Par ordonnance du 17 décembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil a rendu communes les opérations d'expertise aux sociétés Polyline, auteur des plans, Bati Etudes et Constructions et Clem&Co, sous-traitante chargée du lot terrassement par la société Alliance Bâtiment Construction. Par ordonnance du 1er juillet 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil a déclaré communes et opposables les opérations d'expertise menées par M. [F] à Mme [H], M. [K], et la société MAIF, en qualité d'assureur multirisque habitation de M. [P]. La société Sogessur, assureur de responsabilité civile de M. [D], a été déclarée hors de cause. Les consorts [D]-[H] ont interjeté appel de cette décision par deux déclarations d'appel des 12 juillet et 12 août 2022.Par ordonnance du 1er décembre 2021, la jonction des instances a été prononcée. Par arrêt du 8 avril 2022, le juge des référés de la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. Les consorts [P]-[S] ont parallèlement sollicité des consorts [D]-[H] un accès à leur terrain pour réaliser les travaux de reprise. Les consorts [D]-[H], alléguant qu'aux dires de l'expert, les travaux devant intervenir de concert, s'y sont opposés par courrier du 20 septembre 2021. Dans ce contexte, par acte du 20 décembre 2021, M. [P] et Mme [S] ont fait assigner M. [D] et Mme [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de les voir condamner à laisser les requérants accéder et occuper leur terrain situé [Adresse 2]) à partir du 24 janvier 2022 pour réaliser les travaux indispensables qu'ils listent, sous astreinte, et à leur payer une provision au titre des dépenses exposées par l'expert. Par ordonnance contradictoire du 25 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil, a : condamné les consorts [D]-[H] à laisser les consorts [S]-[P] accéder et occuper leur terrain situé [Adresse 2]) à partir du 31 janvier 2022 pour réaliser les travaux suivants : travaux de sondage par la société Fondouest d'une durée de 2 jours, avec 2 personnes et un accès à une bande de 1 mètre du tour d'échelle ; travaux de reprise en sous-oeuvre par la société MGD Bâtiment d'un durée de 6mois avec un début des travaux 10 jours après la remise de l'étude de sol G2 faite par la société Fondouest, avec 4 personnes et un accès à l'ensemble du terrain pour manoeuvre du matériel de chantier et stockage, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance ; assorti cette condamnation d'une astreinte à la charge des défendeurs de 100 euros par jour de retard à compter du 8e jour qui suivra la signification de la présente pendant une durée limitée à 3 mois ; dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande de provision formée par les consorts [S]-[P] à hauteur de 11.000 euros ; condamné les consorts [D]-[H] à payer aux consorts [S]-[P] une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ; débouté les parties du surplus de leurs demandes ; condamné les consorts [D]-[H] aux dépens de l'instance. Par ordonnance rectificative d'erreur matérielle du 1er février 2022, le juge des référés a : ordonné la rectification du dispositif de l'ordonnance du 25 janvier 2022 RG 21/01739 dans les termes suivants : en bas de la page 3, supprimer la phrase « sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance » ; le reste sans changement ; ordonné la mention de la rectification sur la minute de l'ordonnance rectifiée, dont il ne pourra être délivré de copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ou de copie certifiée conforme qui ne soit suivie de la présente ordonnance rectificative ; laissé les dépens à la charge du Trésor. Par déclaration du 2 février 2022, les consorts [D]-[H] ont relevé appel de l'ensemble des chefs du dispositif de la décision dont appel, sauf en ce qu'elle a débouté les consorts [S]-[P] de leur demande de versement à titre de provision d'une somme de 11.000 euros au motif de l'existence d'une contestation sérieuse, de 20.117,32 euros et de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils demandent à la cour, par leurs dernières conclusions remises et notifiées le 03 juin 2022, et au visa des articles 127, 127-1, 131-1, 835, 901 et suivants et du 910 et suivants code de procédure civile, et 544 du code civil, de : confirmer de la décision déférée au titre du rejet de la demande de versement à titre de provision d'une somme de 11.000 euros au motif de l'existence d'une contestation sérieuse ; de 20.117,32 euros et de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; infirmer l'ordonnance entreprise rendue le 25 janvier 2022 et rectifiée le 1er février 2022 en ce qu'elle les a condamnés à compter du 31 janvier 2022 à laisser les consorts [S]-[P] accéder et occuper leur terrain situé [Adresse 2]) pour réaliser les : travaux de sondage par la société Fondouest ; durée : 2 jours ; effectif : 2 personnes Accès dans la bande de 1 mètre du tour d'échelle ; travaux de reprise en sous-'uvre par la société MGD Bâtiment ; durée : 6 mois début des travaux environ 1 semaine après la remise de l'étude de sol G2 ; effectif : 4 personnes ; accès sur l'ensemble du terrain pour man'uvre du matériel de chantier et stockage sous astreinte de 100 euros euros par jour de retard à compter du 8e jour qui suivra la signification de l'ordonnance pendant une durée limitée de 3 mois ; infirmer les ordonnances du 25 janvier 2022 et du 1er février 2022 ayant rejeté leurs demandes ; statuant à nouveau : déclarer irrecevable les consorts [S]-[P] de leur demande ; en tout état de cause : à titre principal : rejeter l'ensemble des demandes fins et conclusions des consorts [S]-[P] ; autoriser M. [D] à procéder aux travaux de réfection du mur pignon de la maison des consorts [S]-[P] ; à titre subsidiaire : condamner les consorts [S]-[P] à régler la somme de 50 euros par jour à compter de la déclaration d'ouverture de chantier liée aux travaux envisagés à titre de provision en réparation du préjudice de jouissance ; à titre reconventionnel : condamner les consorts [S]-[P] à régler la somme de 50 euros par jour de retard à titre de provision en réparation du préjudice de jouissance lié aux travaux réalisés sans autorisation préalable depuis le 30 avril 2021, à parfaire au jour de la décision à intervenir ; condamner les consorts [S]-[P] à régler la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens ; à titre infiniment subsidiaire : enjoindre les parties à rencontrer un médiateur dans le cadre d'une mesure de médiation judiciaire et désigner tout médiateur qui lui plaira ; réserver les dépens. M. [P] et Mme [S] demandent à la cour, par leurs dernières conclusions remises et notifiées le 04 mai 2022, et au visa des articles 954 du code de procédure civile, 544 et 1240 du code civil, et de l'ordonnance rendue le 25 janvier 2022 rectifiée le 1er février 2022 par le président du tribunal judiciaire de Créteil, de : les juger recevables en leurs écritures ; juger définitive le chef de décision rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil dans son ordonnance du 25 janvier 2022 rectifiée le 1er février 2022 qui a condamné les consorts [D]-[H] à compter du 31 janvier 2022 à les laisser accéder et occuper leur terrain situé [Adresse 2]) pour réaliser les : travaux de sondage par la société Fondouest ; durée : 2 jours ; effectif : 2 personnes Accès dans la bande de 1 mètre du tour d'échelle ; travaux de reprise en sous-'uvre par la société MGD Bâtiment ; durée : 6 mois début des travaux environ 1 semaine après la remise de l'étude de sol G2 ; effectif : 4 personnes ; accès sur l'ensemble du terrain pour man'uvre du matériel de chantier et stockage sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8e jour qui suivra la signification de l'ordonnance pendant une durée limitée de 3 mois ; en tout état de cause : confirmer l'ordonnance de référé rendue le 25 janvier 2022 rectifiée le 1er février 2022 en ce qu'elle a : condamné les consorts [D]-[H] à compter du 31 janvier 2022 à les laisser les accéder et occuper leur terrain situé [Adresse 2]) pour réaliser les: travaux de sondage par la société Fondouest ; durée : 2 jours ; effectif : 2 personnes Accès dans la bande de 1 mètre du tour d'échelle ; travaux de reprise en sous-'uvre par la société MGD Bâtiment ; durée : 6 mois début des travaux environ 1 semaine après la remise de l'étude de sol G2 ; effectif : 4 personnes ; accès sur l'ensemble du terrain pour man'uvre du matériel de chantier et stockage sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8e jour qui suivra la signification de l'ordonnance pendant une durée limitée de 3 mois ; débouté Mme [H] et M. [D] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; condamné Mme [H] et M. [D] à leur payer une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; infirmer l'ordonnance de référé rendue le 25 janvier 2022 rectifiée le 1er février 2022 en ce qu'elle les a débouté de leurs demandes de condamnation provisionnelle à hauteur de 11.000 euros ; et statuant de nouveau : condamner Mme [H] et M. [D] à leur payer la somme de 11.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 28 décembre 2021 au titre des dépenses exposées reconnues par l'expert M. [F] en page 58 de son rapport ; ordonner l'anatocisme des intérêts ; condamner Mme [H] et M. [D] à payer à chacun d'entre eux la somme de 5.000 euros en réparation de leurs préjudices subis de la procédure abusive et dilatoire engagée ; condamner Mme [H] et M. [D] à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'appel qui seront recouvrés par Me Frenkian représentant la société Frenkian Avocats conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 juin 2022. SUR CE, Sur l'application de l'article 910-4 du code de procédure civile En application des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, ' à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures'. Les consorts [D]-[H] ont déposé le 11 avril 2022 des conclusions dans lesquelles ils présentaient l'ensemble de leurs prétentions. Il était en effet demandé à la cour de : - Confirmer les décisions déférées au titre du débouté des demandes de versement à titre de provision d'une somme de11 000 euros au motif de l'existence d'une contestation sérieuse ; de 20 117,32 euros et de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Infirmer les ordonnances du 25 janvier 2022 et du 1er février 2022 ayant rejeté les demandes de M. [D] et de Mme [H] Statuant à nouveau, - Déclarer irrecevables les consorts [P]-[S] en leur demande ; En tout état de cause, A titre principal, - Autoriser M. [D] à procéder aux travaux de réfection du mur pignon de la maison des consorts [P]-[S] ; A titre subsidiaire, - Condamner les consorts [P]-[S] à régler la somme de 106 000 euros à titre de provision en réparation du préjudice de jouissance engendré par les travaux envisagés ; A titre reconventionnel, - Condamner les consorts [P]-[S] à régler la somme de 105 000 euros à titre de provision en réparation du préjudice de jouissance lié aux travaux réalisés sans autorisation préalable depuis le 30 avril 2021, à parfaire au jour de la décision à intervenir - Condamner les consorts [P]-[S] à régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner les consorts [P]-[S] aux entiers dépens ; A titre infiniment subsidiaire, - ordonner une mesure de médiation judiciaire et désigner tout médiateur qui lui plaira ; En toute hypothèse, - Condamner les consorts [P]-[S] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Dans ces conditions, il conviendra de statuer sur le dispositif des conclusions du 11 avril 2022, qui ne contiennent pas les mêmes prétentions que les dernières conclusions du 3 juin 2022. Sur la demande de M. [D] d' être autorisé à réaliser lui-même les travaux de renforcement du mur pignon de ses voisins Les appelants sollicitent l'autorisation d'effectuer eux-même les travaux de reprise du mur pignon des intimés, afin de gagner du temps sur la réalisation de ces travaux et de permettre une concertation préalable entre les travaux de reprise de ce mur pignon et les travaux d'édification de leur propre maison, concertation qui a été d'ailleurs préconisée par l'expert judiciaire dans son rapport définitif. Outre qu'il s'agit d'une demande nouvelle en appel qui n'a jamais été présentée en première instance et donc irrecevable à ce titre sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, il y a lieu de considérer qu'elle dépourvue d'objet dès lors que M. [D] ne demande pas l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle autorise les intimés à pénétrer sur son terrain pour réaliser des travaux de sondage et de reprise en sous-oeuvre. Sur l'irrecevabilité de l'action des consorts [P]-[S] pour défaut de conciliation préalable Selon l'article 750-1 du code de procédure civile, 'à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R 211-3-4 et R 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire'. Les appelants concluent à l'irrecevabilité de l'action des consorts [P]-[S] qui auraient du proposer une conciliation ou une médiation avant de les assigner en référé, car en application des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile le tour d'échelle est une servitude judiciaire qui rendait cette formalité obligatoire. A titre subsidiaire, ils sollicitent de la cour l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a refusé leur proposition de mise en place d'une médiation judiciaire sous l'égide de la cour pour tenter de résoudre le litige les opposant aux intimés. Les intimés soutiennent, sur le fondement de l'article 544 du code civil, le tiers voisin victime peut obtenir réparation de la part du maître d'ouvrage à l'acte de construire, dès lors qu'il est établi que les travaux voisins lui causent un trouble dépassant les inconvénients normaux de voisinage, ce qui est le cas en l'espèce. En outre, ils demandent la confirmation de l'ordonnance du juge des référés de Créteil qui a rejeté la demande de médiation dans la mesure où une telle démarche retarderait une intervention urgente alors que le mur pignon de leur maison s'est effondré, que cette maison est devenue dangereuse et n'est plus habitable en l'état et qu'il convient de procéder rapidement à des travaux de reprise des fondations et du sous-sol de cette maison. Sur le fondement de l'article 750-1 précité, il y a lieu de constater que les demandes des consorts [P]-[S] portent sur l'allocation d'une indemnité provisionnelle de 11 000 euros ainsi que sur la possibilité de réaliser leurs travaux en partie sur le terrain de M. [D] et de Mme [H]. Le litige ne porte donc pas sur une servitude et est d'un montant supérieur à 5 000 euros. Dans ces conditions, une tentative préalable de médiation ou de conciliation n'était pas obligatoire et l'action des consorts [P]-[S] est donc recevable. L'ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point. Sur la demande de médiation judiciaire présentée par les consorts [D]-[H] Les appelant sollicitent à titre infiniment subsidiaire qu'une mesure de médiation judiciaire soit ordonnée par la cour et de désigner tout médiateur qui lui plaira. Les intimés s'opposent à cette demande en cause d'appel alors qu'il y a une urgence à réaliser les travaux de reprise. Il ressort des pièces produites aux débats que le litige entre les appelants et les intimés remonte à plus de deux ans, soit le 2 mars 2020, a fait l'objet de plusieurs procédures en référé qui ont toutes été frappées d'appel et que l'expert judiciaire désigné, M. [W] [F], a indiqué dans son rapport du 25 octobre 2021 qu'il y avait une certaine urgence à entreprendre les travaux de reprise du mur pignon du pavillon de M. [P] et de Mme [S] en raison de la fragilité de l'édifice malgré les opérations d'étaiement. Cette urgence à réaliser des travaux ne semble pas compatible avec le recours préalable à une mesure de médiation judiciaire n'apparaît pas en l'état opportune à ce moment du conflit qui est particulièrement cristallisé et où il y a une urgence certaine à effectuer des travaux de reprise pour éviter que le pavillon de M. [P] et de Mme [S] ne s'écroule. Il y a donc lieu de rejeter la demande de médiation judiciaire et de confirmer l'ordonnance entreprise sur ce point. Sur la demande de versement d'une provision aux consorts [P]-[S] Selon les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, ' le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l' obligation n'est pas sérieusement contestable , ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.' Les consorts [P]-[S] sollicitent l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit qu'il n'y avait pas lieu à référé sur leur demande d'indemnité provisionnelle d'un montant de 11 000 euros, dans la mesure où ils ont déjà engagé de nombreux frais pour l'étaiement de leur maison qui n'est pas habitable en l'état et de leur mur de clôture. De plus, l'expert judiciaire qui a déposé son rapport le 25 octobre 2021 retient la prise en charge de frais divers pour un montant de 11 750,89 euros ainsi que la nécessité de travaux de reprise des fondations de leur maison d'habitation. Ils fondent leur demande sur la notion de troubles anormaux de voisinage. Les appelants considèrent qu'il n'y a pas lieu d'allouer une provision d'un montant de 11 000 euros aux intimés dans la mesure où il existe une obligation sérieusement contestable sur le débiteur de cette somme et sur son montant dans la mesure où on peut s'interroger sur la réalité de dépenses énergétiques pour une maison inhabitée et que les dépenses liées à la taxe d'habitation et aux emprunts auraient dues être acquittées même si il n'y avait pas eu de désordres. Il ressort des pièces produites aux débats et notamment de la note aux parties n°17- document de synthèse et du rapport d'expertise de M. [W] [F] en date du 25 octobre 2021que ce dernier a indiqué dans la partie préjudices qu'il laissait le soin au tribunal d'apprécier la demande de réparation du préjudice de jouissance de M. [P] et de Mme [S] car la MAIF, assureur des époux, aurait déjà indemnisé les frais de relogement. S'agissant des préjudices moraux, l'expert judiciaire indique qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur une telle demande.. En outre, l'expert judiciaire relève des responsabilités partagées entre M. [D], la société Alliance Bâtiment Construction et la société Polyline sur l'origine des désordres. Pour autant, sur le fondement des troubles anormaux de voisinage dont sont assurément victimes M. [P] et Mme [S] depuis plus de deux ans qui prévoit un régime de responsabilité sans faute, ces derniers peuvent se voir allouer une provision. L'expert judiciaire a retenu dans son rapport d'expertise que les consorts [P]-[S] ont engagé différentes dépenses qu'il estime justifiées pour un montant de 11 750,89 euros. Cette somme n'est donc pas sérieusement contestable et il y a lieu d'allouer aux consorts [P]-[S] une provision d'un montant de 11 000 euros à valoir sur la réparation de leurs préjudices à payer in solidum par les consorts [D]-[H]. Dans ces conditions il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit qu'il n'y avait pas lieu à référé sur cette demande et d'allouer à titre de provision une somme de 11 000 euros aux consorts [P]-[S]. Les consorts [D]-[H] sollicitent également à leur tour l'allocation d'une somme de 106 000 euros à titre de provision en réparation du préjudice de jouissance engendré par les travaux envisagés, ainsi que la somme de 105 000 euros à titre de provision en réparation du préjudice de jouissance lié aux travaux réalisés sans autorisation préalable depuis le 30 avril 2021. Les consorts [P]-[S] concluent à la confirmation de l'ordonnance entreprise car les travaux ne peuvent s'effectuer que depuis le terrain de leurs voisins qui n'ont aucun trouble de jouissance puisque leur maison n'est pas construite et qu'ils demeurent en un autre lieu. Il ressort des pièces produites aux débats qu'il y a un bien un trouble de jouissance pour les consorts [D]-[H] d'avoir dû subir pendant plusieurs mois des travaux d'étaiement du mur pignon du pavillon de leurs voisins puis du mur de clôture de ces derniers sur leur propre terrain dont ils ne pouvaient disposer librement. De plus les photographies figurant dans le rapport d'expertise de M. [F] montrent l'importance et l'ampleur de ces travaux. Néanmoins, ce trouble est causé par des travaux dont la cause pourrait être recherchée dans des troubles anormaux du voisinage dont ils pourraient être déclarés responsables. Dès lors, leur créance de dommages-intérêts est sérieusement contestable. La demande sera donc rejetée et l'ordonnance entreprise confirmée sur ce point. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sollicitée par les consorts [P]-[S] Selon l'article 559 du code de procédure civile, « en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. » M. [P] et Mme [S] font valoir que les consorts [D]-[H] ont fait appel de façon dilatoire pour retarder l'exécution des travaux de reprise du sous-sol et du mur pignon de leur maison d'habitation. M. [D] et Mme [H] estiment pour leur part qu'ils ne font exercer leurs droits dans la mesure où le juge des référés a fait une erreur d'appréciation de la situation et des conclusions expertales. Au vu de des éléments versés aux débats, il n'est pas démontré une mauvaise fois de la part des appelants ni une volonté de faire durer une situation qui est complexe. Par ailleurs, exercer une voie de recours ne constitue pas un soit une procédure abusive ou dilatoire mais l'exercice normal d'un droit reconnu par le législateur. C'est ainsi que la demande des intimée sera rejetée sur ce fondement. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [D] et de Mme [H] les frais restés à leur charge et non compris dans les dépens. Aucune somme ne leur sera donc allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile aussi bien en première instance qu'en appel. Par contre, la condamnation de M. [D] et de Mme [H] d'avoir à payer aux consorts [P]-[S] une somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera confirmée et il leur sera alloué une somme de 2 500 euros sur le même fondement pour leurs frais d'appel. M. [D] et Mme [H], qui succombent, seront tenus in solidum au paiement des dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS, Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de conciliation préalable; Déclare irrecevables les prétentions figurant au dispositif des conclusions d'appelants du 3 juin 2022 qui ne figuraient pas dans les conclusions d'appelants du 11 avril 2022, à savoir : infirmer l'ordonnance entreprise rendue le 25 janvier 2022 et rectifiée le 1er février 2022 en ce qu'elle les a condamnés à compter du 31 janvier 2022 à laisser les consorts [S]-[P] accéder et occuper leur terrain situé [Adresse 2]) pour réaliser les : travaux de sondage par la société Fondouest ; durée : 2 jours ; effectif : 2 personnes Accès dans la bande de 1 mètre du tour d'échelle ; travaux de reprise en sous-'uvre par la société MGD Bâtiment ; durée : 6 mois début des travaux environ 1 semaine après la remise de l'étude de sol G2 ; effectif : 4 personnes ; accès sur l'ensemble du terrain pour man'uvre du matériel de chantier et stockage sous astreinte de 100 euros euros par jour de retard à compter du 8e jour qui suivra la signification de l'ordonnance pendant une durée limitée de 3 mois ; à titre subsidiaire : condamner les consorts [S]-[P] à régler la somme de 50 euros par jour à compter de la déclaration d'ouverture de chantier liée aux travaux envisagés à titre de provision en réparation du préjudice de jouissance ; à titre reconventionnel : condamner les consorts [S]-[P] à régler la somme de 50 euros par jour de retard à titre de provision en réparation du préjudice de jouissance lié aux travaux réalisés sans autorisation préalable depuis le 30 avril 2021, à parfaire au jour de la décision à intervenir ; Infirme l'ordonnance entreprise rectifiée en ce qu'elle a dit qu'il n'y avait pas lieu à référé sur la demande de provision formée par les consorts [P]-[S] à hauteur de 11 000 euros; La confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau sur la disposition infirmée, Condamne les consorts [D]-[H] à payer aux consorts [P]-[S] la somme de 11 000 euros à titre de provision à valoir sur la liquidation de leur préjudice; Y ajoutant : Condamne in solidum M. [D] et Mme [H] à payer à M. [P] et à Mme [S] la somme de 2 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en cause d'appel ; Condamne in solidum M. [D] et Mme [H] aux dépens d'appel qui seront recouvrés par Maître Frenkian conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile Rejette les demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 750-1 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera confarticle 750-1 du code de procédure civile le tour darticle 544 du code civilarticle 910-4 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article 564 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile aussi biearticle 450 du code de procédure civile.article 559 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Référence
6350e4f542150aadff23dc03
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel