Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e4f642150aadff23dc05
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 28 500 000 €
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRET DU 19 OCTOBRE 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03498 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFI3N Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Décembre 2021 -Président du TC de PARIS RG n° 2021016586 APPELANTE S.A.S. CVI-AM prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Michael INDJEYAN - SICAKYUZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0611 INTIMEE S.A.S. GROUPE IMMOBILIER DE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Tarik LAKSSIMI, avocat au barreau de PARIS, toque : D386 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Jean-Paul BESSON, Premier président de chambre M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Jean-Christophe CHAZALETTE, président dans les conditions prévues par les articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Paul BESSON, Premier président de chambre et par Olivier POIX, Greffier lors de la mise à disposition. ****** Par acte authentique du 29 janvier 2021, la société Union mutualiste retraite (UMR) a promis de vendre à la société Immobel France, avec faculté de substitution, un immeuble situé [Adresse 4] moyennant le prix de 57 millions d'euros. Par requête du 19 mars 2021, puis par nouvelle requête du 29 mars 2021, la société Groupe immobilier de France a saisi le président du tribunal de commerce de Paris d'une requête tendant notamment à la mise sous séquestre d'une somme de 285 000 euros correspondant à 50 % de la commission revenant aux intermédiaires dans le cadre de la vente de l'immeuble situé [Adresse 4]. La société Groupe immobilier de France exposait qu'elle avait apporté l'acheteur, les société Sogeprom et Immobel, dans la vente du [Adresse 4], en affirmant que tous les échanges de la société Sogeprom transitait par elle. Elle affirmait que la société Conseil et valorisation immobilier Asset Management (CVI AM) et elle-même avaient la qualité d'intermédiaires ainsi que le révélaient les échanges de SMS entre elles. Elle soutenait avoir droit à la moitié de la commission qui devait être versée à la signature de l'acte authentique. Par ordonnance du 23 mars 2021, le président du tribunal de commerce de Paris a fait droit à la requête du 19 mars 2021. Puis par ordonnance du 30 mars 2021, le président du tribunal de commerce de Paris a fait droit à la requête du 29 mars 2021 et a : constaté l'existence d'un différend entre la requérante et la société CVI AM, relativement à la commission revenant aux intermédiaires dans le cadre de la vente de l'immeuble du [Adresse 4], entre, d'une part, l'UMR, vendeur, et, d'autre part, les sociétés Sogeprom, filiale de la banque Société Générale, et Immobel, acquéreurs ; interdit à l'étude [I], [Adresse 1], de verser au vendeur ou aux intermédiaires (la société CVI AM) la somme de 237 500 euros HT, soit 285 000 euros TTC, correspondant à 50 % de la commission revenant aux intermédiaires, dans le cadre de la vente d'un immeuble situé au [Adresse 4] ; ordonné la mise sous séquestre judiciaire de la somme de 237 500 euros HT, soit 285 000 euros TTC, correspondant à 50 % de la commission revenant aux intermédiaires, dans le cadre de la vente d'un immeuble situé au [Adresse 4], entre les mains du bâtonnier du barreau de Paris pour exercer cette mission ; ordonné à l'étude [I], [Adresse 1] de transférer sans délai au bâtonnier du barreau de Paris la somme 237 500 euros HT, soit 285 000 euros TTC, correspondant à 50 % de la commission revenant à la requérante, dans le cadre de la vente d'un immeuble situé au [Adresse 4]. Par acte authentique du 12 avril 2021, la société UMR a vendu à la société civile immobilière de construction-vente 73 Richelieu, ayant pour gérant la société Immobel France Gestion, l'immeuble situé [Adresse 4]. Par acte d'huissier du 1er avril 2021, la société CVI AM a fait assigner la société Groupe immobilier de France devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de voir rétracter les ordonnances précitées, et en conséquence, ordonner la main levée de l'ensemble des saisies conservatoires prises en leur application. Par ordonnance du 9 décembre 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a : donné acte à la société Groupe immobilier de France exerçant sous le nom commercial Aviron conseil immobilier de ce qu'elle se désiste de sa demande in limine litis sur la compétence ; donné acte à la société Groupe immobilier de France exerçant sous le nom commercial Aviron conseil immobilier de sa déclaration au cours des débats que l'ordonnance du 23 mars 2021 est sans objet ; constaté l'existence d'un différend entre la société Groupe immobilier de France exerçant sous le nom commercial Aviron Conseil Immobilier et la société CVI AM relativement à la commission revenant aux intermédiaires dans le cadre de la vente de l'immeuble situé [Adresse 4]), entre, d'une part, l'Union Mutualiste Retraite, vendeur, et, d'autre part, les sociétés Sogeprom, filiale de la banque Société Générale, et Immobel, acquéreurs ; débouté la société CVI AM de sa demande de rétractation de l'ordonnance sur requête du 30 mars 2021 et ordonné le maintien du séquestre jugé par ladite ordonnance qu'il a rendu ; condamné la société CVI AM à payer à la société Groupe immobilier de France exerçant sous le nom commercial Aviron Conseil Immobilier la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et débouté pour le surplus ; rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties ; condamné en outre la société CVI AM aux dépens de l'instance ; rappelé que la décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile. Par déclaration du 10 février 2022, la société CVI AM a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a : constaté l'existence d'un différend entre la société Groupe immobilier de France exerçant sous le nom commercial Aviron Conseil Immobilier et la société CVI AM relativement à la commission revenant aux intermédiaires dans le cadre de la vente de l'immeuble situé [Adresse 4]), entre, d'une part, l'Union Mutualiste Retraite, vendeur, et, d'autre part, les sociétés Sogeprom, filiale de la banque Société Générale, et Immobel, acquéreurs ; débouté la société CVI AM de sa demande de rétractation de l'ordonnance sur requête du 30 mars 2021 et ordonné le maintien du séquestre jugé par ladite ordonnance qu'il a rendu ; condamné la société CVI AM à payer à la société Groupe immobilier de France exerçant sous le nom commercial Aviron Conseil Immobilier la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et débouté pour le surplus ; rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties ; condamné en outre la société CVI AM aux dépens de l'instance. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 28 avril 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, elle demande à la cour de : la recevoir en son appel, le dire bien fondé, en conséquence ; réformer la décision dont appel dans les limites de la déclaration d'appel et, statuant à nouveau ; rétracter purement et simplement l'ordonnance rendue le 30 mars 2021, et ordonner la mainlevée immédiate du séquestre et de toute mesure conservatoire qui a pu être prise dans le cadre de leur exécution, aux frais de la société Groupe immobilier de France ; débouter la société Groupe immobilier de France de toutes ses demandes, fins et conclusions à titre principal ou à titre incident, comme étant dans tous les cas irrecevables et mal fondées ; condamner la société Groupe immobilier de France à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. La société Groupe immobilier de France, aux termes de ses dernières conclusions en date du 24 mai 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de : débouter la société CVI AM en toutes ses demandes ; confirmer l'ordonnance attaquée du 09 décembre 2021 en toutes ses dispositions ; condamner la société CVI AM à lui payer la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts au titre de la mise en oeuvre d'une procédure abusive au sens de l'article 31-2 du code de procédure civile ; condamner la société CVI AM à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. SUR CE, En vertu de l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En vertu de l'article 493 du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse. En vertu de ce texte, les circonstances justifiant qu'il soit dérogé au principe de la contradiction doivent être caractérisée dans la requête et dans l'ordonnance. En l'espèce, la société Groupe immobilier de France fait valoir que sa requête comportait un paragraphe intitulé « compétence » reproduisant un texte de doctrine recommandant le recours à la procédure sur requête dans le cas où il y a lieu de craindre que celui qui détient les choses à séquestrer ne les fasse disparaître, ou ne les détruise. Dans le même paragraphe, la requérante expliquait que la chose séquestrée était « une somme d'argent qui disparaîtra entre les mains de la société CVI AM si aucun séquestre n'est ordonné », alors que la société CVI AM avait « déjà montré sa volonté d'écarter la requérante de la commission qui lui est due en ne l'appelant pas à la signature de la promesse et à la réitération de la vente » et en cessant de répondre aux sollicitations de la requérante à la suite de la signature de la promesse du 29 janvier 2021. La requête se borne donc, après avoir reproduit un texte de doctrine, à énoncer d'une part, qu'il existe un risque que la commission sur la vente de l'immeuble soit consommée par la société CVI AM si une mesure de séquestre n'était pas ordonnée et, d'autre part, que la société CVI AM a déjà démontré sa volonté de mettre la requérante à l'écart. Il y a lieu de constater que la requête ne comporte aucun motif détaillant les circonstances qui empêchent que la mesure de séquestre réclamée soit débattue contradictoirement. L'ordonnance du 30 mars 2021 rendue sur cette requête est dépourvue de motivation et ne comporte donc pas plus de motif énonçant les circonstances justifiant qu'il soit dérogé au principe de la contradiction. Par ailleurs, la société Groupe immobilier de France fait valoir que l'ordonnance du 9 décembre 2021 contient un développement spécifique à la renonciation au contradictoire. Il ressort de la motivation de cette ordonnance, qui est l'ordonnance entreprise dans la présente instance, que le premier juge a approuvé le recours à une procédure non contradictoire par l'urgence de la mesure requise. Pour autant, il n'a ni recherché ni constaté que la requête du 29 mars 2021, ni l'ordonnance du 30 mars 2021, exposaient les circonstances exigent le recours à une procédure non contradictoire. Dans ces conditions, infirmant l'ordonnance entreprise et sans qu'il soit utile d'examiner les autres moyens formulés par la société CVI AM, il conviendra de rétracter l'ordonnance sur requête du 30 mars 2021 et, par voie de conséquence, d'ordonner la mainlevée du séquestre. L'ordonnance entreprise sera également infirmée quant à la charge des frais irrépétibles et des dépens. la société Groupe immobilier de France sera tenue d'une somme de 6 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS, Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, dans les limites de l'acte d'appel ; Rétracte l'ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce de Paris du 30 mars 2021 ; En conséquence, ordonne la mainlevée du séquestre de la somme de 237 500 euros HT, soit 285 000 euros TTC, dans le cadre de la vente d'un immeuble situé au [Adresse 4], constitué entre les mains du bâtonnier du barreau de Paris ; Condamne la société Groupe immobilier de France à payer à la société Conseil et valorisation immobilier Asset Management (CVI AM) une somme de 6 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la Groupe immobilier de France aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 872 du code de procédure civilearticle 493 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.article 31-2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Référence
6350e4f642150aadff23dc05
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel