Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e4f842150aadff23dc0f
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 78 620 €
Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le :Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 19 OCTOBRE 2022 (n° /2022) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05185 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFOHK Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2022 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL - RG n° 20/03168 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEURS Monsieur [T] [D] [Adresse 2] [Localité 5] Madame [E] [W] épouse [D] [Adresse 2] [Localité 5] Représentés par Me Harry BENSIMON, avocat au barreau de PARIS, toque : B740 à DEFENDEURS Monsieur [H] [R] [Adresse 1] [Localité 4] Madame [Y] [S] [Adresse 3] [Localité 6] Représentés par Me David ELBAZ substituant Me Danièle BERDAH, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 120 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 14 Septembre 2022 : M. [R] et Mme [S] sont propriétaires d'un bien immobilier situé à [Adresse 7]. Le 17 octobre 2019, ils ont consenti à M. et Mme [D] une promesse de vente de ce bien au prix de 720.000 euros, sous condition suspensive d'obtention d'un prêt. La vente n'ayant pas été réalisée, M. [R] et Mme [S] ont fait assigner, par acte du 25 juin 2020, M. et Mme [D] devant le tribunal judiciaire de Créteil afin, notamment, d'obtenir paiement de l'indemnité d'immobilisation. Par jugement du 11 janvier 2022, ce tribunal a notamment : - condamné solidairement M. et Mme [D] à payer à M. [R] et Mme [S] la somme de 36.000 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation ; - autorisé Maître [X], notaire, à libérer entre les mains de M. [R] et Mme [S] la somme de 18.000 euros, placée sous séquestre ; - dit que cette somme viendra en déduction de la condamnation ; - rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice financier ; - condamné solidairement M. et Mme [D] à payer à M. [R] et Mme [S] la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ; - condamné in solidum M. et Mme [D] aux dépens et au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 3 février 2022, M. et Mme [D] ont relevé appel de ce jugement. Par actes du 28 avril 2022, M. et Mme [D] ont fait assigner en référé, devant le premier président de cette cour, M. [R] et Mme [S] afin d'obtenir, à titre principal, l'arrêt de l'exécution provisoire dont est, de droit, assorti le jugement déféré, subsidiairement, la consignation des fonds et la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de leurs demandes, ils soutiennent qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement dont l'exécution provisoire leur occasionnera des conséquences manifestement excessives. A l'audience, M. et Mme [D] ont maintenu leurs prétentions. Aux termes de conclusions déposées et développées à l'audience, M. [R] et Mme [S] demandent de : - débouter M. et Mme [D] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire ; - les condamner à leur payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir qu'en première instance, M. et Mme [D] n'ont formé aucune demande relative à l'exécution provisoire et qu'ils ne démontrent pas la survenue de conséquences manifestement excessives postérieurement au jugement déféré. M. et Mme [D] ont été autorisés à produire, en cours de délibéré, des pièces justificatives de leur ressources et charges. SUR CE Sur l'arrêt de l'exécution provisoire Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, applicable en l'espèce au regard de la date de délivrance de l'acte introductif d'instance devant le premier juge, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Au cas présent, M. et Mme [D] indiquent être dans l'impossibilité de régler le montant des condamnations avec leurs ressources mensuelles de l'ordre de 5.574 euros en raison de leurs charges élevées, correspondant au montant d'un loyer mensuel de 2.258,64 euros, aux charges d'entretien de leurs quatre enfants, dont trois sont scolarisés dans un établissement privé pour un coût mensuel de 690,75 euros et aux charges usuelles de la vie courante auxquelles s'ajoutent les impôts et taxes. Cependant, il ne ressort pas des termes du jugement déféré que M. et Mme [D] ont formulé des observations sur l'exécution provisoire devant le premier juge. Ils ne démontrent pas que l'exécution provisoire de cette décision pourrait être à l'origine de conséquences manifestement excessives qui seraient apparues postérieurement à son prononcé. En effet, les charges qu'ils invoquent préexistaient à la décision entreprise. En outre, si les bulletins de salaires produits en cours de délibéré démontrent qu'au cours des mois de mai, juin et juillet 2022 le salaire de Mme [D] a été amputé des sommes respectives de 2.786,20 euros, 3.029 euros et 2.777,90 euros correspondant, selon son conseil, au paiement d'une dette locative, il n'est pas démontré que cette dette a une origine postérieure au jugement entrepris. De surcroît, la lecture de l'avis d'imposition 2022 produit démontre que les demandeurs ont disposé, au titre de l'année 2021, d'un revenu annuel imposable de 101.534 euros, soit d'un montant supérieur à celui indiqué dans leurs conclusions et ils ne démontrent pas davantage que leurs revenus auraient baissé postérieurement au jugement dont appel. Dans ces conditions, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire n'apparaît pas recevable. Sur la consignation Selon l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. La possibilité d'aménager l'exécution provisoire prévue par cet article n'est pas subordonnée à la condition que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile. M. et Mme [D] sollicitent, à titre subsidiaire, la consignation des fonds sans s'expliquer sur cette demande. Il ne résulte pas des pièces produites et des débats que la consignation par M. et Mme [D] de la somme mise à leur charge par le jugement entrepris, qui les contraindrait à verser le montant des condamnations qu'ils prétendaient, à titre principal, ne pouvoir régler, soit de nature à préserver utilement les droits des parties dans l'attente de la décision au fond. Il n'y a dès lors pas lieu de faire droit à la demande de consignation. Sur les dépens et les frais irrépétibles Succombant en leurs prétentions, M. et Mme [D] supporteront les dépens de l'instance. Il sera alloué à M. [R] et Mme [S], contraints d'engager des frais irrépétibles pour assurer leur défense, la somme globale de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par M. et Mme [D] ; Rejetons la demande de consignation ; Condamnons M. et Mme [D] aux dépens et à payer à M. [R] et Mme [S] la somme globale de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 514-3 du code de procédure civile.article 514-3 du code de procédure civilearticle 521 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
Référence
6350e4f842150aadff23dc0f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel