Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e4f842150aadff23dc14
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 98 064 €
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le :Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 19 OCTOBRE 2022 (n° /2022) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06157 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQ6S Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Janvier 2022 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MEAUX - RG n° 18/00023 Nature de la décision : Réputée contradictoire NOUS, Rachel LE COTTY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 8] [Adresse 7] [Localité 8] Représentée par la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Et assistée de Me Laurent DELVOLVE de l'AARPI Delvolvé Poniatowski Suay Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C0542 à DÉFENDEURS ASSOCIATION AST (Association Sociale et Tutélaire), mandataire judiciaire à la protection des majeurs, es qualité de curatrice aux biens et à la personne de M. [V] [B] [Adresse 18] [Adresse 1] [Localité 10] Représentée par Me Myriam CALESTROUPAT de la SCP CALESTROUPAT THOMAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB186 Maître [K] [I], notaire associé de la SCP AREZES - [I] - LE GUYADER - CASTELA [Adresse 11] [Localité 9] Représenté par Me Gérard SALLABERRY substituant Me Thierry KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090 Monsieur [D] [L] [Y] [Adresse 13] [Adresse 4] [Localité 14] - RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO Représenté par Me Isabelle PERRET BARANEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : E0784 Monsieur [E] [H] [C] [Adresse 3] [Localité 9] Non comparant ni représenté à l'audience Madame [W] [T] [Adresse 3] [Localité 9] Non comparante ni représentée à l'audience Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 21 Septembre 2022 : Par jugement du 13 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Meaux a, notamment, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - annulé la donation de 80.000 euros consentie par M. [B] à M. [L] [Y] ; - condamné en conséquence M. [L] [Y] à restituer à M. [B] la somme de 80.000 euros ; - annulé la donation consentie par M. [B] à l'Association diocésaine de [Localité 8] suivant acte notarié du 15 juillet 2013 reçu par Maître [I] ; - ordonné en conséquence la restitution en nature par l'Association diocésaine de [Localité 8] à M. [B] de la parcelle située [Adresse 6], cadastrée section [Cadastre 15] ; - annulé les donations consenties par M. [B] à l'Association diocésaine de [Localité 8] suivant acte notarié du 21 décembre 2012 reçu par Maître [I] ; - ordonné en conséquence la restitution en nature par l'Association diocésaine de [Localité 8] à M. [B] de l'appartement situé [Adresse 2] et de l'appartement situé [Adresse 5], cadastré section [Cadastre 16] ; - annulé les donations consenties par M. [B] à M. [C] et Mme [T] suivant acte notarié du 31 octobre 2012 reçu par Maître [I] ; - ordonné en conséquence la restitution en numéraire à M. [B] de la somme de 65.000 euros par M. [C] et de la somme de 50.000 euros par Mme [T] ainsi que la restitution en nature par M. [C] et Mme [T] de l'appartement (lot 12) et de la cave situés [Adresse 3], cadastrés section [Cadastre 12] ; - condamné Maître [I] à payer à M. [B] la somme de 164.980,54 euros en réparation de son préjudice financier. Le 31 janvier 2022, l'Association diocésaine de [Localité 8] a interjeté appel de cette décision et, par actes des 11, 12 et 31 mai 2022, elle a saisi le premier président aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire. M. [I] et M. [L] [Y] ont également interjeté appel de cette décision. Aux termes de son assignation, développée oralement à l'audience du 21 septembre 2022, l'Association diocésaine de [Localité 8] demande à la juridiction du premier président d'arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement du 13 janvier 2022, de débouter l'Association sociale et tutélaire (AST) de toutes ses demandes et de la condamner aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir, pour l'essentiel, que l'exécution provisoire aurait pour elle des conséquences manifestement excessives car le montant des donations consenties par M. [B] s'élevait à 1.500.000 euros et deux des biens immobiliers (les appartements situés à [Adresse 2] et [Adresse 5]) ont été vendus en 2014. Elle ajoute que la parcelle de [Localité 17] a été divisée et qu'une partie a été vendue au prix de 422.000 euros en 2016, l'autre étant toujours sa propriété. Elle précise que son résultat annuel moyen a été de 587.000 euros de 2011 à 2019 et qu'il existe en conséquence une disproportion flagrante entre ce résultat et le montant des donations à restituer. Elle expose qu'elle risque de ne pas pouvoir verser la moitié des salaires de l'année aux prêtres du diocèse et à ses salariés. Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience, M. [L] [Y] demande également l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement. Il fait valoir qu'il a fait usage d'une partie des fonds issus de la donation qui lui avait été consentie par M. [B] afin de poursuivre sa mission de prêtre dans son pays natal, la République démocratique du Congo, pays qu'il a rejoint en 2014. Il expose avoir ainsi acquis le 20 mai 2014 un véhicule pour la somme de 20.900 euros et avoir dû procéder à de nombreuses réparations, de sorte que, sur les 80.000 euros reçus le 6 septembre 2013, il n'a conservé qu'une somme de 30.000 euros. Il précise qu'il ne dispose ni de ressources ni d'un patrimoine lui permettant de restituer la somme de 50.000 euros. M. [I] sollicite également l'arrêt de l'exécution provisoire et, à titre subsidiaire, l'autorisation de consigner la somme de 164.980,64 euros, outre la condamnation de l'AST à lui payer une indemnité de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il expose que M. [B] a distribué sa fortune par voeu de pauvreté et qu'en conséquence, en cas d'infirmation de la décision, il ne serait pas en mesure de lui rembourser la somme réglée. Il ajoute que cette somme correspond aux différents droits perçus par l'administration fiscale, qui lui seront restitués si la cour confirme l'annulation des donations. L'AST, curatrice aux biens et à la personne de M. [B], agissant seule en cette qualité en vertu d'une autorisation spéciale du juge des tutelles de [Localité 17] du 29 mars 2016, conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation de l'Association diocésaine de [Localité 8] aux dépens ainsi qu'au paiement à M. [B] de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de M. [L] [Y] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement des mêmes dispositions. Elle demande l'exécution de la condamnation entre ses mains en qualité de curatrice. Elle expose que l'Association diocésaine de [Localité 8] dispose de revenus et d'un patrimoine lui permettant d'exécuter la décision, ses comptes 2020 et 2021 étant excédentaires, alors même que l'exercice 2021 inclut une provision pour litige importante. Elle précise que les valeurs mobilières de placement s'élèvent à 3.779.802 euros et 5.054.000 euros en 2020 et 2021 et que les disponibilités sont de l'ordre de 13 à 14 millions d'euros. Elle soutient que M. [L] [Y] ne démontre pas non plus en quoi l'exécution de la décision aurait pour lui des conséquences manifestement excessives et ce, d'autant qu'il reconnaît lui-même disposer de la somme de 30.000 euros. Elle affirme ne pas comprendre comment il a pu effectuer, sur un véhicule neuf, des réparations à hauteur de 29.100 euros et estime qu'il ne justifie que partiellement de ses ressources puisqu'il a publié trois ouvrages qui sont en vente sur le site de la FNAC. S'agissant de M. [I], elle précise oralement à l'audience qu'elle n'a pas conclu par écrit car elle ne disposait pas des conclusions de celui-ci. Elle soutient qu'il ne peut y avoir de conséquences excessives le concernant dès lors qu'il est nécessairement assuré au titre de sa responsabilité professionnelle en qualité de notaire. Elle ajoute qu'il a été condamné à réparer le préjudice financier de M. [B] et non à lui rembourser des droits perçus par l'administration. Elle sollicite oralement sa condamnation à lui payer, ès qualités, la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, elle explique que M. [B] est ruiné par l'ensemble des donations consenties puisqu'il a, notamment, vendu la maison familiale dans laquelle il vivait, qu'il est actuellement en logement social et n'a plus aucune épargne, son revenu se limitant à une pension d'invalidité et une pension de retraite. A l'audience du 21 septembre 2022, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures. M. [C] et Mme [T], cités à personne, n'ont pas comparu. SUR CE, L'assignation devant le tribunal judiciaire de Meaux ayant été délivrée le 30 novembre 2017, soit avant le 1er janvier 2020, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est soumise aux dispositions de l'article 524, 2°, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ainsi que les parties l'exposent. Il résulte de ce texte que, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, le premier président statuant en référé peut l'arrêter si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. En l'espèce, l'Association diocésaine de [Localité 8] soutient ne pas être en mesure de régler la somme de 1.500.000 euros, montant des donations reçues de M. [B] et annulées par le jugement frappé d'appel. Mais il résulte de ses comptes annuels au 31 décembre 2021, produits par l'AST, que le bilan de l'exercice présente un total de 44.892.000 euros, avec un résultat de 420.025 euros. Les valeurs mobilières de placement sont de 5.054.000 euros et les disponibilités s'élèvent à 12.940.000 euros, le solde du seul compte bancaire au Crédit Agricole étant de plus de 11 millions d'euros. En outre, la somme de 1.377.000 euros a été provisionnée en raison de « l'analyse du risque effectuée sur l'assignation aux fins d'annulation d'un acte juridique », ce qui correspond manifestement à la condamnation litigieuse. Il n'existe dès lors, à l'évidence, aucune conséquence excessive liée à l'exécution provisoire de la décision en ce qui concerne l'Association diocésaine de [Localité 8], qui sera déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire. S'agissant de M. [L] [Y], il a reçu une donation de 80.000 euros de M. [B], montant qu'il a été condamné à lui restituer. S'il perçoit un revenu modeste de l'Etat congolais, d'environ 152 euros par mois, outre une prime mensuelle de 350 euros en qualité de coordinateur diocésain des écoles catholiques de [Localité 14], soit une somme mensuelle d'environ 502 euros, il ne justifie pas de l'utilisation de la somme de 29.100 euros, qu'il prétend avoir affectée à des travaux sur un véhicule, alors que ce véhicule a été acheté neuf, selon la facture produite. En outre, il indique lui-même avoir conservé la somme de 30.000 euros, qu'il peut immédiatement restituer à M. [B]. Le véhicule lui-même peut être vendu de sorte que M. [L] [Y], qui dispose encore d'une partie des fonds donnés et peut recourir à l'emprunt pour le surplus, ne démontre pas en quoi l'exécution du jugement aurait pour lui des conséquences manifestement excessives. Sa demande sera donc rejetée. Quant à M. [I], notaire, dont la responsabilité a été retenue par le tribunal eu égard à ses manquements « graves » à l'origine de la dépossession de M. [B] de la totalité de son patrimoine, il ne peut à l'évidence invoquer de conséquences excessives liées au règlement de la seule somme de 164.980 euros. Il ne produit au demeurant aucune pièce pour justifier de telles conséquences. Sa demande sera donc rejetée, de même que sa demande de consignation en application de l'article 521 du code de procédure civile, aucun motif ne justifiant de déroger à l'exécution provisoire de la décision, qui a été ordonnée, et le risque de non recouvrement en cas d'infirmation étant inexistant dès lors que l'AST agit sous le contrôle du juge des tutelles, dont elle tient son droit d'agir dans les instances en cours. L'Association diocésaine de [Localité 8] sera tenue aux dépens ainsi qu'au paiement à l'AST, ès qualités, de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. MM. [I] et [L] [Y] seront également condamnés, chacun, au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de ces dispositions. PAR CES MOTIFS Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par l'Association diocésaine de [Localité 8], M. [I] et M. [L] [Y] ; Rejetons la demande de consignation formée par M. [I] ; Condamnons l'Association diocésaine de [Localité 8] aux dépens de la présente instance ; Condamnons l'Association diocésaine de [Localité 8] à payer à l'Association sociale et tutélaire, en sa qualité de curateur de M. [B], la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rejetons sa demande fondée sur ces dispositions ; Condamnons MM. [I] et [L] [Y] à payer à l'Association sociale et tutélaire, en sa qualité de curateur de M. [B], la somme de 1.000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile et rejetons la demande de M. [I] fondée sur ces dispositions. ORDONNANCE rendue par Mme Rachel LE COTTY, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et rejetoarticle 521 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et la con
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
6350e4f842150aadff23dc14
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- Résumé officiel