Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e4f942150aadff23dc16
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 ARRET DU 19 OCTOBRE 2022 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07363 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUGN Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Mars 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 21/03026 APPELANT Monsieur [O] [S] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945 Assisté de Me Alain CUKIERMAN, avocat au barreau de PARIS INTIMEE S.A.S. LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme d'ARDAILHON MIRAMON Marie-Françoise, Présidente de chambre Mme MOREAU Estelle, conseillère M. RICHARD Laurent, conseiller Greffier, lors des débats : Mme Florence GREGORI ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 octobre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente et par Florence GREGORI, Greffier, présent lors de la mise à disposition. *** Par acte du 4 février 2021, la sas Location Automobiles Matériels (ci-après la société Locam) a fait citer M. [O] [S], avocat, devant le tribunal judiciaire de Paris, en paiement de loyers au titre d'un contrat de location de site web. Par conclusions d'incident notifiées le 29 novembre 2021, M. [S] a saisi le juge de la mise en état en lui demandant de faire application de l'article 47 du code de procédure civile et de renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Versailles. Par ordonnance du 22 mars 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a : - ordonné le renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire d'Orléans, - dit qu'à défaut d'appel, le dossier lui sera transmis par le greffe, - réservé les dépens. Par déclaration du 26 avril 2022, M. [S] a interjeté appel de cette ordonnance. Sur autorisation du 27 avril 2022, la société Locam a été assignée à jour fixe pour l'audience du 7 septembre 2022. Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 26 août 2022, M. [S] demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance, - le déclarer recevable et bien fondé en son appel, y faisant droit, - débouter la société Locam de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - ordonner le renvoi du litige devant le tribunal judiciaire de Versailles, - réserver les dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 6 septembre 2022, la société Locam demande à la cour de : - la juger recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - juger M. [S] mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter, - confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions, - et y ajoutant, condamner M. [S] au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens de la présente instance. SUR CE, Sur la demande de renvoi devant une juridiction limitrophe sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile Le juge de la mise en état a renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire d'Orléans aux motifs que : - aux termes des dispositions de l'article 5-1 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, le ressort dans lequel exercent les avocats inscrits au barreau de Paris comprend les ressorts des cours d'appel de Paris et de Versailles, - M. [S] est avocat au barreau de Paris de sorte qu'il est fondé à demander le dépaysement de l'affaire devant une juridiction située dans un ressort limitrophe de celui de Paris, mais non devant le tribunal de Versailles qui relève du ressort de la cour d'appel de Versailles. M. [S] fait valoir que : - le tribunal n'avait pas le pouvoir de renvoyer l'affaire devant une juridiction qui se trouve au-delà du périmètre des juridictions limitrophes, - est une juridiction limitrophe la juridiction dont la frontière du ressort touche le ressort dans lequel l'avocat exerce sa profession et celle dans laquelle l'avocat n'a pas de monopole de représentation, - inscrit au barreau de Paris, il exerce, par dérogation, son activité au sein des tribunaux judiciaires de Bobigny, Créteil et Nanterre, - la Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 7 juin 2012 (n°11-17863) que le tribunal de Versailles est une juridiction située dans un ressort limitrophe de celui dans lequel un avocat au barreau de Paris exerce ses fonctions, - l'interprétation par le juge de la mise en état de l'article 5-1 de la loi du 31 décembre 1971 comme autorisant un avocat parisien à postuler dans les ressorts des cours d'appel de Paris et de Versailles est erronée, - s'il est exact qu'un avocat du barreau de Paris peut postuler en appel devant la cour d'appel de Versailles, c'est à la condition que l'affaire ait été portée préalablement devant le tribunal judiciaire de Nanterre, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, - la loi du 25 janvier 2011 ayant supprimé les avoués et autorisé les avocats à postuler dans tout le ressort de la cour d'appel, n'a pas modifié la rédaction de l'article 47 du code de procédure civile, - le ressort du tribunal judiciaire d'Orléans n'est pas limitrophe à celui du tribunal judiciaire de Paris. L'intimée répond que : - en vertu de l'article 5-1 de la loi du 31 décembre 1971, M. [S] est susceptible d'exercer son activité devant le tribunal judiciaire de Nanterre, qui relève de la compétence de la cour d'appel de Versailles, - la notion de ressort limitrophe s'entend au niveau de la cour d'appel et il ressort de la carte des ressorts que sont limitrophes la cour d'appel de Paris et la cour d'appel d'Orléans, - la jurisprudence citée par l'appelant du 7 juin 2012 a été rendue sous l'empire de l'ancienne loi alors que la profession d'avoué existait encore et que les avocats ne pouvaient postuler devant les cours d'appel. Selon l'article 5-1 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, 'par dérogation au deuxième alinéa de l'article 5, les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent postuler auprès de chacune de ces juridictions. Ils peuvent postuler auprès de la cour d'appel de Paris quand ils ont postulé devant l'un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny et Créteil, et auprès de la cour d'appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre. La dérogation prévue au dernier alinéa du même article 5 leur est applicable.' Aux termes de l'article 47 du code de procédure civile, ' lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions.' Ainsi, l'article 47 du code de procédure civile autorise le défendeur, auxiliaire de justice, à solliciter le renvoi devant une juridiction du premier degré située dans un ressort limitrophe de celui où il exerce son activité de postulation. La juridiction limitrophe au sens de cet article doit être appréciée distinctement selon que la demande est présentée en première instance ou en appel. Le caractère limitrophe de la juridiction s'apprécie, lorsque la demande est faite devant le tribunal judiciaire au regard du ressort de ce tribunal judiciaire et non au regard de celui de la cour d'appel dont il dépend. Les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux judiciaires de Paris, Créteil et Nanterre peuvent exercer, auprès de chacune de ces juridictions, les attributions antérieurement dévolues au ministère d'avoué. Le tribunal de Versailles est une juridiction située dans un ressort limitrophe de celui dans lequel un avocat au barreau de Paris exerce ses fonctions, ce qui n'est pas le cas du tribunal judiciaire d'Orléans. Dès lors, M. [S] est fondé à solliciter le renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire de Versailles, contrairement à ce que le juge de la mise en état a considéré mais la cour relève qu'il se place volontairement dans la situation de relever en appel d'une juridiction dans le ressort d'une cour d'appel, celle de Versailles, où il est susceptible d'exercer sa profession d'avocat et de voir sa demande de renvoi en appel devant une cour limitrophe déclarée irrecevable dès lors qu'il a connaissance dès la première instance de la cause de renvoi en appel (Civ 2ème, 12-04-2018, n° 17-17.241, F-P+B+I). En conséquence, la décision du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris est infirmée et l'affaire renvoyée au tribunal judiciaire de Versailles. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dispositions relatives aux dépens et aux frais de procédure de première instance sont infirmées. Les dépens de première instance et d'appel doivent incomber à la société Locam, partie perdante. Il n'y a pas lieu, en équité d'accorder à l'appelant une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme l'ordonnance du juge de la mise en état en toutes ses dispositions, Renvoie l'affaire devant le tribunal judiciaire de Versailles, Condamne la S.A.S. LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS aux dépens, Dit n'y avoir lieu à condamnation au profit de M. [O] [S] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 47 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 47 du code de procédure civile autorisearticle 47 du code de procédure civile et de ren
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 13
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Référence
6350e4f942150aadff23dc16
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