Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e4f942150aadff23dc18
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 67 700 €
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le :Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 19 OCTOBRE 2022 (n° /2022) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07653 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVEE Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2019 Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 19/10841 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Rachel LE COTTY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEURS Monsieur [K] [Y] [Adresse 7] [Adresse 5] [Localité 3] Madame [O] [J] [Adresse 7] [Adresse 5] [Localité 3] Représentés par Me Eric COURMONT de la SELARL COURMONT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 45 à DÉFENDEURS Monsieur [Z] [E] [Adresse 2] [Localité 4] Madame [V] [U] épouse [E] [Adresse 2] [Localité 4] Représentés par Me Ariel DAHAN de la SCP DAHAN DAHAN BITTON ET DAHAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0195 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 21 Septembre 2022 : Par acte du 9 octobre 2012, M. [Y] et Mme [J] ont vendu à M. et Mme [E] une maison d'habitation située [Adresse 1] au [Localité 6] au prix de 550.000 euros. Par jugement du 2 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny a, notamment, déclaré M. [Y] et Mme [J] responsables des préjudices subis par M. et Mme [E] résultant de leur réticence dolosive et condamné, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, M. [Y] et Mme [J], in solidum, à payer à M. et Mme [E] la somme de 100.000 euros HT au titre des travaux réparatoires, outre la TVA, les frais de maîtrise d'oeuvre et assurance dommages ouvrage aux taux respectifs de 10% et 2,5% sur le montant HT des travaux, outre la TVA, la somme de 27.677 euros HT, au titre des travaux de réfection intérieure du rez-de-jardin, la somme de 31.403,80 euros TTC au titre des frais d'assistance technique et de mesures conservatoires, celle de 13.500 euros au titre des frais de relogement de la famille, celle de 15.000 euros en réparation du trouble de jouissance, celle de 18.108,95 euros TTC au titre du préjudice matériel lié aux désordres affectant la terrasse, celle de 15.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, incluant les frais d'expertise. M. [Y] et Mme [J] ont interjeté appel de cette décision et, par acte du 1er avril 2022, ils ont saisi le premier président aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire. Aux termes de leur assignation, développée oralement à l'audience du 21 septembre 2022, ils demandent à la juridiction du premier président de : - arrêter l'exécution provisoire du jugement ; pour le surplus, faisant application de l'article 917 du code de procédure civile, - fixer le jour où l'affaire sera appelée par priorité et désigner la chambre à laquelle elle sera distribuée ; - condamner solidairement M. et Mme [E] aux dépens et au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Fondant leur action sur l'article 514-3 du code de procédure civile, ils soutiennent qu'il existe des moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision et qu'ils sont dans l'impossibilité de faire face à la condamnation prononcée avec les revenus dont ils disposent, de sorte que l'exécution provisoire aurait pour eux des conséquences manifestement excessives. Aux termes de leurs conclusions déposées et développées oralement à l'audience, M. et Mme [E] demandent à la juridiction du premier président de : - juger irrecevable la demande visant à faire annuler l'expertise ; - juger que M. [Y] et Mme [J] n'ont pas repris dans leurs dernières observations à l'expert les observations litigieuses, en violation des dispositions de l'article 276 du code de procédure civile ; - juger qu'ils sont réputés y avoir renoncé ; - juger qu'il n'y a pas de conséquences manifestement excessives ; - dire n'y avoir lieu d'arrêter l'exécution provisoire du jugement; - débouter M. [Y] et Mme [J] de toutes leurs demandes ; à titre subsidiaire, - ordonner que M. [Y] et Mme [J] constituent sous quinze jours à compter de l'ordonnance une garantie bancaire ou immobilière d'une durée au moins égale à la durée de la procédure d'appel majorée d'un an, à leur profit, couvrant la somme en principal de 237.625,50 euros, celle de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les intérêts ; - à défaut d'une telle garantie dans ce délai, les autoriser à prendre une ou plusieurs hypothèques judiciaires conservatoires provisoires sur les biens immobiliers de M. [Y] et Mme [J] ; - ordonner que la procédure principale pendante devant la chambre 1 du pôle 4 de la cour soit appelée et fixée pour être plaidée à une audience à bref délai ; reconventionnellement, - condamner M. [Y] et Mme [J], pris solidairement et indivisiblement, à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - les condamner aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Ils soutiennent, pour l'essentiel, que les demandeurs échouent à démontrer que l'exécution provisoire aurait pour eux des conséquences excessives dès lors qu'ils ont encaissé le prix de vente de l'immeuble et sont propriétaires d'une vaste demeure dans la région de [Localité 8]. Ils ajoutent que M. [Y] a fait le choix de cesser son activité professionnelle et estiment que les débiteurs fuient leurs responsabilités patrimoniales et les conséquences de leurs graves erreurs techniques dans les travaux engagés dans la maison. Ils craignent, en cas de suspension de l'exécution provisoire, une disparition de leur patrimoine. A l'audience du 21 septembre 2022, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures. Les parties se sont désistées de leurs demandes formées en application de l'article 917 du code de procédure civile, l'affaire ayant d'ores et déjà été distribuée à une chambre. Le délégataire du premier président a relevé d'office l'application au litige de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, eu égard à la date de l'assignation devant les premiers juges, ce dont les conseils des parties sont convenus. SUR CE, L'assignation devant le tribunal judiciaire de Bobigny ayant été délivrée le 19 juin 2019, soit avant le 1er janvier 2020, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est soumise aux dispositions de l'article 524, 2°, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019. Il résulte de ce texte que, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, le premier président statuant en référé peut l'arrêter si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. Il est rappelé que la présente juridiction n'est pas juge d'appel de la décision rendue en première instance et n'a donc aucunement à apprécier si la décision frappée d'appel comporte des erreurs de droit ou de fait ni à apprécier les chances de réformation dans le cadre de l'appel interjeté, les observations sur le fond du litige important donc peu. En l'espèce, les demandeurs exposent que la condamnation prononcée par le tribunal judiciaire de Bobigny porte sur une somme totale de 266.640,48 euros et qu'ils ne sont pas en mesure de régler cette somme, ayant réinvesti le produit de la vente du bien immobilier litigieux, soit 550.000 euros, dans un bien dans le Sud-Ouest. Ils indiquent que M. [Y], qui n'exerce plus comme architecte, ne déclare plus aucun revenu et que Mme [J], qui est salariée, perçoit une rémunération mensuelle d'environ 3.000 euros. Ils ajoutent qu'ils ont une fille étudiante, dont le budget mensuel est de 1.200 euros. Cependant, ils ne produisent aucun justificatif de l'état de leur patrimoine immobilier et, notamment, de la valeur du bien acheté avec le produit de la vente. M. [Y] produit une attestation de pôle emploi du 17 mars 2022 dont il ressort qu'il ne justifie pas d'une durée d'affiliation ou de travail suffisante pour qu'il soit donné suite à sa demande d'allocation, mais il ne produit aucun autre document relatif à ses revenus et charges, la seule pièce fiscale étant sa déclaration automatique de revenus 2020 et non son avis d'impôt sur le revenu. Mme [J] produit quant à elle son avis d'impôt sur les revenus de l'année 2020, dont il ressort qu'elle perçoit un salaire net mensuel de 3.646 euros. Les relevés de compte (courant et épargne) du couple, permettant de vérifier la réalité de leurs charges, d'emprunts notamment, ainsi que l'existence éventuelle d'épargne, ne sont pas versés aux débats. La circonstance que leur fille poursuive des études n'est pas de nature à les dispenser du paiement d'une condamnation exécutoire. Enfin, ils n'ont, à ce jour, fait aucun effort de paiement ni formulé aucune proposition d'échelonnement de la dette afin de témoigner de leur volonté d'indemniser, au moins partiellement, les époux [E]. Or, en l'absence de toute charge d'emprunt ainsi que de toute charge de logement, il leur est possible de recourir à l'emprunt pour régler, au moins en partie, les causes du jugement entrepris. De plus, l'absence d'exécution du jugement aurait des conséquences manifestement excessives pour les époux [E], qui justifient, par les pièces qu'ils produisent (le rapport amiable de la société Projets conseils entreprise du 5 mai 2022 et le procès-verbal de constat d'huissier du 21 avril 2022 versés aux débats), que leur maison est devenue inhabitable et proche d'une situation d'arrêté de péril, nécessitant une démolition. Il ne saurait donc leur être imposé d'attendre l'issue de la procédure d'appel pour percevoir la moindre indemnisation, fût-elle très partielle, et de prendre le risque d'une disparition totale du patrimoine des débiteurs. Les conséquences excessives de l'exécution provisoire n'étant pas démontrées, la demande ne peut qu'être rejetée. Aucune demande d'annulation de l'expertise n'ayant été formée par M. [Y] et Mme [J], il n'y a pas lieu de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par les époux [E] dans le dispositif de leurs conclusions, étant précisé qu'en tout état de cause, une telle demande ne relèverait pas de la juridiction du premier président. M. [Y] et Mme [J] seront tenus in solidum aux dépens de la présente instance, sans possibilité de recouvrement direct, l'article 699 du code de procédure civile n'étant pas applicable à la présente procédure où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire. M. [Y] et Mme [J] seront condamnés in solidum à indemniser les époux [E] des frais qu'ils ont de nouveau été contraints d'engager, à hauteur de la somme de 2.500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Constatons le désistement des parties de leurs demandes fondées sur l'article 917 du code de procédure civile ; Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par M. [Y] et Mme [J] ; Condamnons in solidum M. [Y] et Mme [J] aux dépens de la présente instance ; Les condamnons in solidum à payer à M. et Mme [E] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Rachel LE COTTY, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 276 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les enarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile narticle 524 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 917 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les in
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6350e4f942150aadff23dc18
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