Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 3 — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e4f942150aadff23dc22
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Autres demandes en matière de baux commerciaux
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 3 ARRET DU 19 OCTOBRE 2022 (n° , 4pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07672 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVH3 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Mars 2022 -Juge de la mise en état de PARIS RG n° 21/00307 APPELANTE Commune VILLE DE [Localité 2] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : R079 INTIMES Madame [Y] [K] épouse [S] [Adresse 1] [Localité 3] Monsieur [R] [S] Domicilié [Adresse 1] [Localité 3] né le 20 Janvier 1966 à [Localité 6] N° SIRET : 412 355 604 Représentés par Me Philippe MEILHAC de la SELEURL SELARL MEILHAC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1400 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Gilles BALAY, Président de chambre Mme Emmanuelle LEBEE, Présidente M. Douglas BERTHE, Conseiller chambre 5-3 qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Gilles BALAY dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Sylvie MOLLÉ ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Gilles BALAY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL, Greffier présent lors du prononcé. * * * FAITS ET PROCÉDURE Par acte du 1er août 2017, la Ville de [Localité 2] a donné à bail commercial renouvelé à Mme [Y] [K] et M. [R] [S] un local situé [Adresse 1], pour une durée de neuf ans à compter du 1er octobre 2017 et pour une activité de café-restaurant. D'importants travaux de rénovation du théâtre [4] ont débuté en 2017 pour s'achever en 2019. Par assignation du 19 novembre 2020, Mme [Y] [K] et M. [R] [S] ont fait assigner à comparaître la Ville de [Localité 2] devant le tribunal judiciaire de Paris afin notamment d'obtenir réparation de leur trouble de jouissance du fait des travaux de réfection. Par ordonnance du 31 mars 2022, le juge de la mise en état a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la Ville de [Localité 2] ; déclaré le tribunal judiciaire de Paris compétent pour statuer sur les demandes formées par Mme [Y] [K] et M. [R] [S] ; débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; débouté les parties de leurs plus amples demandes et contraires ; dit que les dépens de l'incident suivront ceux du fond. Par déclaration du 29 avril 2022, la Ville de [Localité 2] a interjeté appel total de l'ordonnance et a été autorisée à assigner à jour fixe. Mme [Y] [K] et M. [R] [S] n'ont pas constitué avocat malgré assignation du 16 mai 2022. MOYENS ET PRÉTENTIONS Vu les dernières conclusions déposées le 19 septembre 2022, par lesquelles la Ville de [Localité 2], appelante, demande à la Cour d'infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du tribunal administratif de Paris et renvoyer Mme [Y] [K] et M. [R] [S] à mieux se pourvoir ; condamner cette dernière à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de première instance et d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'incident avec bénéfice de l'article 699 du même code. Vu les dernières conclusions déposées le 19 septembre 2022, par lesquelles Mme [Y] [K] et M. [R] [S] , intimés, demandent à la Cour de confirmer l'ordonnance et de condamner la Ville de [Localité 2] à leur payer la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties. La Ville de [Localité 2] soutient que l'instance engagée par la société Mme [Y] [K] et M. [R] [S] relève de l'existence de travaux publics réalisés par une personne publique sur un ouvrage public et expose essentiellement que l'intérêt général lié aux travaux de rénovation du théâtre [4] est établi au regard de la jurisprudence administrative et de son inscription au titre de la protection des monuments historiques. Elle ajoute être à l'initiative des travaux et prétend nonobstant sa qualité de bailleur dans le cadre de la relation contractuelle que la compétence revient à la juridiction administrative en présence de dommages de travaux publics résultant d'un ouvrage public, extérieur aux locaux que Mme [Y] [K] et M. [R] [S] exploitent suivant un contrat de bail commercial et alors que les demandeurs ne peuvent justifier d'aucuns travaux portant sur le fonds de commerce qu'ils exploitent. Mme [Y] [K] et M. [R] [S] affirment que ce n'est pas la qualification d'ouvrage et/ou de travaux publics qui doit orienter la compétence de la juridiction mais la nature des relations qui lie les parties, invoquant à ce propos une relation contractuelle en vertu d'un bail commercial mettant à la charge du bailleur une obligation de faire jouir le preneur de la chose paisiblement pendant la durée du bail. Ils affirment que les travaux litigieux ont entraîné pour eux plusieurs dommages, tels qu'une perte quasi-totale de visibilité, une pollution lumineuse et des difficultés d'accès à l'établissement et aux terrasses installées sur le domaine public. MOTIFS DE L'ARRET En vertu de l'article 4 du titre II de la loi du 28 pluviose an VIII, les litiges afferents soit à un marché de travaux publics, soit a un dommage de travaux publics, sont exclusivement attribués a la juridiction administrative. Sur la qualification de travaux publics Constituent des travaux publics les travaux exécutés pour le compte d'une personne publique dans un but d'utilité générale, selon la définition issue de la décision du Conseil d'Etat Commune de Monségur (CE, 10 juin 1921, Commune de Monségur, n 45681, p. 573), ainsi que les travaux exécutés par une personne publique dans le cadre d'une mission de service public, alors même qu'ils sont exécutés pour le compte de personnes privées, selon la définition alternative donnée par le Tribunal des conflits dans sa décision Effimieff (TC, 28 mars 1955, Association syndicale de reconstruction de Toulon c/Effimieff, p. 617). Deux conditions suffisent donc à reconnaître l'existence de travaux publics : l'intervention d'une personne publique et la poursuite d'un but d'intérêt général. Selon une définition plus récente du Tribunal des conflits, ont ainsi le caractère de travaux publics « les travaux immobiliers répondant à une fin d'intérêt général et qui comportent l'intervention d'une personne publique » (TC, 18 décembre 2000, Macif c/ Syndicat des copropriétaires du centre commercial de la Lézarde, n 3225 o ; TC, 8 novembre 2021, Société Camping du Cap du Roc c/ Commune de [Localité 7], n 4225 o ). En l'espèce, la Ville de [Localité 2] à l'initiative de ces travaux est une personne publique. L'intérêt général des travaux litigieux est établi en ce le théâtre [4], par sa mission d'assurer des représentations artistiques de qualité, remplit une mission de service public. Les travaux de restauration partielle des décors et mises aux normes des installations techniques du théâtre [4] ont été conduits sous la maîtrise d'ouvrage de la direction des affaires culturelles de la Ville de [Localité 2] avec la collaboration de la direction du patrimoine et de l'architecture. Les travaux incriminés doivent recevoir la qualification de travaux publics. Sur l'objet de la demande en justice Mme [Y] [K] et M. [R] [S] ont fait assigner la ville de [Localité 2] par acte du 19 novembre 2020 sur le fondement de l'artic1e 1719 du code civil, et des anciens articles 1134, 1147 et 1149 du même code, pour voir sanctionner l'eventuelle violation de l'obligation de la ville de Paris d'avoir a assurer sa jouissance paisible du local objet d'un bail de droit privé. Il s'agit d'une action en responsabilité contractuelle pour faute pour obtenir réparation d'un préjudice de jouissance se traduisant par une perte d'exploitation, une perte de valeur du fonds de commerce, des frais improductifs (droits de voierie), et d'un préjudice moral. Sur la compétence du tribunal judiciaire Il résulte des constatations qui précèdent que l'action, dont le sort dépend de l'appréciation de fautes imputées à la Ville de [Localité 2] en sa qualité de bailleur, sans lesquelles le préjudice invoqué ne se serait pas produit, n'a pas pour objet la réparation de dommages de travaux publics. Ainsi, la Ville de [Localité 2] ayant deux qualités, les préjudices invoqués, fussent-ils établis et imputables aux travaux publics incriminés, ne donneront-ils lieu à réparation par le juge judiciaire qu'à la condition que soit établie une faute du bailleur, sans que puisse être invoquée la responsabilité sans faute du maître d'ouvrage public en cas de dommage anormal. L'ordonnance doit en conséquence être confirmée en toutes ses dispositions. Sur les dépens et frais irrépétibles. La Ville de [Localité 2] qui succombe devra supporter les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, avec distraction en application de l'article 699 du même code. Elle indemnisera les intimés, en équité et par application de l'article 700 du code de procédure civile, en leur payant la somme de 3000 €. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 31 mars 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, Y ajoutant, CONDAMNE la Ville de [Localité 2] à payer à Mme [Y] [K] et M. [R] [S] la somme de 3000€ en indemnisation de leurs frais irrépétibles d'instance, La condamne aux dépens et autorise la Selarl Meilhac Avocats, prise en la personne de maître Philippe Meilhac, à recouvrer directement ceux dont elle a fait l'avance sans recevoir de provision. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 3
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes en matière de baux commerciaux
Référence
6350e4f942150aadff23dc22
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