Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e4f942150aadff23dc24
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 75 716 €
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le :Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 19 OCTOBRE 2022 (n° /2022) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08436 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXME Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mars 2022 Juge de l'exécution de BOBIGNY - RG n° 21/08870 Nature de la décision : Rendue par défaut NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEURS Madame [O] [B] épouse [O] [Adresse 8] [Localité 9] Monsieur [E] [O] [Adresse 4] [Localité 11] Monsieur [L] [O] [Adresse 1] [Localité 12] Madame [D] [O] [Adresse 3] [Localité 9] Représentés par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945 Et assistés de Me Antoine ALEXIEV, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : B0978 à DEFENDEUR S.D.C. DE L'IMMEUBLE [Adresse 5] -[Localité 10] représenté par son syndic le cabinet AMC [Adresse 2] [Localité 10] Non comparant ni représenté à l'audience TRESOR PUBLIC SIE DU 10EME NORD [Adresse 7] [Localité 9] Non comparant ni représenté à l'audience Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 14 Septembre 2022 : Par jugement du 15 mars 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment : - rejeté les demandes de nullité du commandement de payer aux fins de saisie immobilière formées par Mmes [O] [B] et [D] [O] et MM. [E] [O] et [L] [O] au titre du défaut d'habilitation du syndic et des sommes réclamées concernant les intérêts ; - ordonné la vente forcée des biens immobiliers visés au commandement de payer aux fins de saisie immobilière en date du 22 juin 2021 publié le 19 juillet 2021 au service de la publicité foncière de Bobigny sous les volumes 2021 S N°110 ; - dit que la vente aura lieu à l'audience du 17 mai 2022 ; - fixé la mise à prix à la somme de 120.000 euros ; - retenu la créance du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 10] à la somme de 114.757,16 euros selon décompte arrêté au 31 mai 2021, outre intérêts postérieurs au taux légal ; - autorisé le syndicat des copropriétaires à faire procéder à la visite des biens saisis par l'huissier de justice de son choix ; - rejeté la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires ; - condamné Mmes [O] [B] et [D] [O] et MM. [E] [O] et [L] [O] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par déclaration du 13 avril 2022, Mmes [O] [B] et [D] [O] et MM. [E] [O] et [L] [O] (ci-après les consorts [O]) ont relevé appel de cette décision. Par acte du 16 mai 2022, les consorts [O] ont fait assigner en référé, devant le premier président de cette cour, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6] à [Localité 10] et le Trésor public afin d'obtenir le sursis à exécution du jugement entrepris. Ils soutiennent à l'appui de leur demande, qu'il existe un moyen sérieux de réformation du jugement critiqué puisque le syndicat des copropriétaires a saisi le lot 26 qui n'existe plus, celui-ci ayant été modifié dans sa consistance et transformé en deux lots : les lots 79 et 80. Ils considèrent que cette situation "entache l'habilitation du syndic" qui a reçu pouvoir de poursuivre la vente d'un bien qui a cessé d'exister. A l'audience, les consorts [O] ont maintenu leurs moyen et prétention. Le syndicat des copropriétaires assigné à personne habilitée et le Trésor public assigné par acte remis à l'étude de l'huissier de justice, n'ont pas comparu ni n'ont été représentés à l'audience. SUR CE Selon l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, en cas d'appel, un sursis à exécution des mesures ordonnées par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel qui ne peut l'accorder que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. Au cas présent, les consorts [O] soutiennent que le jugement déféré ne pourra être que réformé puisque le bien saisi n'existe pas. Il ressort des explications des consorts [O] et du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 13 mai 2019, que le syndic a été autorisé à faire saisir le lot 26 appartenant aux consorts [O] en vue de sa mise en vente judiciaire. Il apparaît que ce lot n° 26 a fait l'objet de transformation dans le cadre d'un modificatif validé par la copropriété en 2009, mais non publié ainsi qu'il ressort de la résolution n° 16 du procès-verbal susvisé. Il en résulte donc que contrairement à ce que soutiennent les consorts [O], seul le lot n° 26, qui figure au règlement de copropriété et à l'état descriptif de division d'origine, régulièrement publiés, et dont l'existence à l'égard des tiers ne souffre aucune discussion, pouvait être saisi. En conséquence, il convient de rejeter la demande de sursis à exécution du jugement entrepris, le moyen évoqué n'apparaissant pas sérieusement pouvoir justifier sa réformation. Succombant en leur prétention, les consorts [O] supporteront les dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS Rejetons la demande de sursis à exécution du jugement rendu le 15 mars 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny ; Laissons les dépens de l'instance à la charge de Mmes [O] [B] et [D] [O] et de MM. [E] [O] et [L] [O]. ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Référence
6350e4f942150aadff23dc24
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel