Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e4fa42150aadff23dc26
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le :Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 19 OCTOBRE 2022 (n° /2022) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08747 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYIE Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mai 2022 Juge de l'exécution de PARIS - RG n° 21/82238 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Rachel LE COTTY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEURS S.A.S. ADEMCI [Adresse 1] [Localité 3] Monsieur [G] [Y] ADEMCI [Adresse 1] [Localité 3] Représentés par la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 Et assistés de Me Bruno METRAL de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON à DEFENDEUR S.A.S. BI3E [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440 Et assistée de Me Stéphane COULAUX de la SELARL COULAUX MARICOT GEORGANTA, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : K0192 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 21 Septembre 2022 : La société BI3E, créée en 2014, avait pour associés majoritaires à 90% M. [Y] et la société Ademci, M. [Y] étant son président. Le 30 septembre 2019, M. [Y] et la société Ademci ont cédé une partie des actions qu'ils détenaient dans la société BI3E à la société Nodya Group, au prix global de 385.000 euros. Le même jour, l'assemblée générale extraordinaire de la société BI3E a décidé de distribuer « à titre de dividendes » une somme globale de 340.000 euros. Par ordonnance du 22 octobre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé M. [Y] et la société Ademci à faire pratiquer des saisies conservatoires de créances à l'encontre de la société BI3E à hauteur des sommes de 57.100 euros pour M. [Y] et de 53.100 euros pour la société Ademci pour garantie de paiement des soldes de dividendes dus. Par acte du 29 octobre 2021, M. [Y] et la société Ademci ont fait pratiquer une saisie conservatoire de créances à l'encontre de la société BI3E entre les mains de la direction générale des finances publiques de Bron, à hauteur de la somme de 110.200 euros. Par actes du 30 novembre 2021, la société BI3E a assigné M. [Y] et la société Ademci devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris en rétractation de l'ordonnance du 22 octobre 2021 et mainlevée des saisies conservatoires. Par jugement du 8 avril 2022, le tribunal de commerce de Paris a annulé la résolution de l'assemblée générale extraordinaire du 30 septembre 2019 ayant prévu la distribution des dividendes objets de la mesure conservatoire. Par jugement du 16 mai 2022, le juge de l'exécution a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire de créances, laissé les frais à la charge de M. [Y] et de la société Ademci et condamné ceux-ci aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 18 mai 2022, M. [Y] et la société Ademci ont relevé appel de cette décision et, par acte du 20 mai 2022, ils ont assigné la société BI3E en référé devant le premier président aux fins de sursis à exécution. Aux termes de leurs conclusions, développées oralement à l'audience du 21 septembre 2022, ils demandent à la juridiction du premier président d'ordonner le sursis à exécution de la décision du juge de l'exécution et de condamner la société BI3E au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ils exposent, pour l'essentiel, que le juge de l'exécution s'est fondé sur le jugement du tribunal de commerce de Paris du 8 avril 2022 pour considérer qu'ils ne disposaient plus d'une créance fondée en son principe, alors qu'ils ont fait tierce opposition à ce jugement, qui ne leur est pas opposable car ils n'ont pas été attraits à cette procédure. Ils soutiennent que ce jugement a été rendu sans respecter le principe de la contradiction et que, sur le fond, le tribunal de commerce s'est trompé de fondement juridique, en faisant application de l'article L. 232-12 du code de commerce au lieu de l'article L. 232-11 du même code, seul applicable au litige en présence d'une distribution de réserves, expressément autorisée par ce texte. Ils estiment en conséquence que la résolution de l'assemblée générale extraordinaire du 30 septembre 2019 qui fonde leur créance est valable, de sorte que le tribunal de commerce a, à tort, annulé cette résolution et dit que les dividendes distribués par la société BI3E étaient des dividendes fictifs. Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la société BI3E sollicite le rejet des demandes et la condamnation de M. [Y] et de la société Ademci aux dépens et au paiement, chacun, de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir, pour l'essentiel, que les critiques des demandeurs sont dirigées contre le jugement du tribunal de commerce de Paris et qu'aucun moyen sérieux de réformation n'est dirigé contre le jugement du juge de l'exécution frappé d'appel. Elle soutient que ces critiques sont inopérantes dès lors que le jugement du tribunal de commerce de Paris est assorti de l'exécution provisoire de droit et que la tierce opposition n'est pas un recours suspensif. Elle ajoute qu'en tout état de cause, les moyens dirigés contre le jugement du tribunal de commerce ne résistent pas à l'examen. A l'audience, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations orales. SUR CE, En application de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. Il résulte de ce texte que le sursis à exécution des décisions prises par le juge de l'exécution ne peut être accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. Aux termes de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. En application de l'article L. 512-1 du même code, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies. En l'espèce, la saisie conservatoire autorisée par le juge de l'exécution le 22 octobre 2021 était destinée à garantir le paiement du solde de dividendes dus en application de la résolution de l'assemblée générale extraordinaire de la société BI3E du 30 septembre 2019 ayant décidé de distribuer « à titre de dividendes » une somme globale de 340.000 euros. Or, cette résolution a été annulée par un jugement du tribunal de commerce de Paris du 8 avril 2022, assorti de l'exécution provisoire de droit. Dès lors, le juge de l'exécution ne pouvait que retenir qu'il n'existait plus de créance fondée en son principe au bénéfice de M. [Y] et de la société Ademci, le fondement juridique de la créance alléguée ayant disparu. Ces derniers dénoncent l'absence de débat contradictoire devant le tribunal de commerce, n'ayant pas été appelés à la cause, et exposent avoir formé tierce opposition. Ils critiquent également, sur le fond, la décision rendue. Mais cette décision est exécutoire et, aux termes de l'article 579 du code de procédure civile, la tierce opposition, voie de recours extraordinaire, n'est pas suspensive d'exécution. Dès lors, les moyens développés sur le fond sont inopérants, le principe de créance ayant en l'état disparu. Aucun moyen sérieux de réformation ou d'annulation n'étant formulé contre la décision du juge de l'exécution, la demande de sursis à l'exécution de cette décision ne peut qu'être rejetée. M. [Y] et la société Ademci, partie perdante, seront tenus aux dépens de la présente instance ainsi qu'au paiement de la somme globale de 2.000 euros à la société BI3E sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Rejetons la demande de sursis à exécution du jugement du juge de l'exécution de Paris du 16 mai 2022 ; Condamnons M. [Y] et la société Ademci aux dépens de la présente instance ; Les condamnons à payer à la société BI3E la somme globale de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et rejetons leur demande fondée sur ces dispositions. ORDONNANCE rendue par Mme Rachel LE COTTY, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article L. 511-1 du code des procédures civiles darticle 579 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et rejetoarticle 700 du code de procédure civile.article L. 232-12 du code de commerce au lieu de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
6350e4fa42150aadff23dc26
Données disponibles
- Texte intégral
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