Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e4fb42150aadff23dc28
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 84 500 €
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le :Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 19 OCTOBRE 2022 (n° /2022) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08751 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYIU Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Novembre 2021 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 19/12437 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Rachel LE COTTY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.C.I. ORPHEE 2006 [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 Et assistée de Me Gabriel CHICHE substituant Me Fanny COLIN de la SELARL Versini - Campinchi, Merveille & Colin, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0454 à DEFENDEUR S.A.R.L. SON PRODUCTION [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Fanny MAMERI substituant Me Juliette FERRE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C1105 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 21 Septembre 2022 : Par acte du 22 juin 2011, la SCI Orphée 2006 a donné à bail à la société Eurydice Saint Germain, aux droits de laquelle s'est trouvée la société Théâtre Saint Germain puis désormais la société Son Production, des locaux commerciaux situés [Adresse 2] pour l'exploitation d'une activité de restauration, bar, organisation d'événements. Par jugement du 23 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a, notamment, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, jugé les commandements délivrés par la SCI Orphée 2006 le 29 juillet 2019 de nul effet, débouté celle-ci de sa demande de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties, d'expulsion de la société Son Production et de condamnation de la locataire au paiement de loyers, suspendu le paiement des loyers par la société Son Production jusqu'à l'obtention par la bailleresse des autorisations nécessaires auprès du syndicat des copropriétaires pour permettre à la locataire de réaliser les travaux de mise en conformité du local aux normes de sécurité incendie, condamné la SCI Orphée 2006 à payer à la société Son Production la somme de 68.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, et celle de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 2 décembre 2021, la SCI Orphée 2006 a interjeté appel de cette décision et, par acte du 25 mai 2022, elle a saisi le premier président aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire et, subsidiairement, de consignation. Dans ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience du 21 septembre 2022, elle demande à la juridiction du premier président d'arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris et, subsidiairement, de l'autoriser à consigner la somme de 68.000 euros jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue. Elle fait valoir, pour l'essentiel, qu'elle rencontre des difficultés financières depuis 2019 en raison des impayés locatifs de la société Son Production, le bail commercial conclu avec celle-ci étant sa principale source de revenus. Elle précise qu'en raison de ces impayés, elle a été contrainte de recourir à des emprunts d'un montant de 1.405.000 euros, dette à laquelle s'ajoute une dette client importante, portant son endettement à 1.734.541 euros. Elle ajoute que la saisie-attribution pratiquée par la société Son Production sur ses comptes en juin 2022 n'a permis de saisir que la somme de 3.085 euros. Elle estime par ailleurs qu'il existe un risque sérieux de non restitution des fonds en cas d'infirmation du jugement, l'opacité de la situation financière de la société Son Production étant totale et celle-ci étant débitrice d'une somme de 496.845 euros au titre des impayés locatifs, mais également d'une somme de 205.000 euros au titre du prix de cession de son fonds de commerce. Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la société Son Production sollicite le rejet des demandes et la condamnation de la SCI Orphée 2006 à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient, pour l'essentiel, qu'il n'existe pas de conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire car la condamnation ne porte que sur 68.000 euros et correspond à une somme que la SCI Orphée 2006 retient fautivement depuis l'origine du bail. Elle précise que la SCI a pour associé et gérant M. [C], qui détient l'une des 500 plus grandes fortunes de France, et que celui-ci est tenu solidairement du passif en sa qualité d'associé unique, de sorte que les difficultés financières alléguées sont inexistantes. Elle ajoute que les emprunts souscrits sont trois fois supérieurs au montant de la prétendue créance locative impayée, de sorte qu'ils sont sans lien avec celle-ci. Elle expose encore que le jugement frappé d'appel a suspendu le paiement des loyers, de sorte qu'il n'existe pas à ce jour d'impayé locatif. Enfin, elle soutient que sa situation actuelle difficile est la conséquence des manquements du bailleur à ses obligations et des difficultés rencontrées avec la copropriété, qui l'ont empêchée d'exploiter son fonds de commerce dans des conditions normales. A l'audience, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures. SUR CE, L'assignation devant le tribunal judiciaire de Paris ayant été délivrée le 17 octobre 2019, soit avant le 1er janvier 2020, la demande de suspension de l'exécution provisoire est soumise, ainsi que les parties l'exposent, aux dispositions de l'article 524, 2°, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019. Il résulte de ce texte que, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, le premier président statuant en référé peut l'arrêter si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. En l'espèce, la SCI Orphée 2006 ne démontre pas le préjudice irréparable que lui causerait l'exécution provisoire au regard, d'une part, du montant de la condamnation prononcée, qui ne s'élève qu'à 68.000 euros, à comparer à son endettement global - lequel ne ferait que s'accroître à la marge -, d'autre part, des moyens de financement conséquents dont dispose son associé, ainsi que la société Son Production en justifie sans être contredite. En outre, la bailleresse détient la somme de 68.000 euros depuis la cession du fonds de commerce, en mars 2018, s'agissant d'une garantie bancaire indûment versée par la locataire, selon les termes du jugement frappé d'appel. Il n'est pas davantage établi que la société Son Production ne serait pas en mesure de restituer cette somme en cas d'infirmation du jugement et ce, d'autant moins que le paiement des loyers a été suspendu. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera en conséquence rejetée. Aux termes de l'article 521, alinéa 1er, du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En l'espèce, il n'est pas justifié de circonstances particulières nécessitant qu'il soit dérogé à l'exécution provisoire attachée au jugement frappé d'appel, de sorte que la demande d'aménagement de l'exécution provisoire sera rejetée. La SCI Orphée 2006 sera tenue aux dépens de la présente instance, sans qu'il y ait lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Son Production. PAR CES MOTIFS Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et la demande de consignation formées par la SCI Orphée 2006 ; Condamnons la SCI Orphée 2006 aux dépens de la présente instance ; Rejetons la demande de la société Son Production formée en application de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Rachel LE COTTY, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au profit
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Référence
6350e4fb42150aadff23dc28
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel