Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e4fb42150aadff23dc2a
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 55 727 €
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le :Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 19 OCTOBRE 2022 (n° /2022) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08795 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYMK Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Avril 2022 Juge de l'exécution de MEAUX - RG n° 19/00166 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Rachel LE COTTY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR Monsieur [F] [U] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Rudy OSSIBI, avocat au barreau de l'ESSONNE à DÉFENDEUR S.A. BANQUE CIC EST [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Bertrand DURIEUX substituant Me François MEURIN de la SCP TOURAUT & ASSOCIES, avocat au barreau de MEAUX Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 21 Septembre 2022 : Par jugement du 11 février 2021, le juge de l'exécution de Meaux, statuant en matière de saisies immobilières, a constaté la régularité de la procédure de saisie immobilière engagée par la Banque CIC Est, constaté que sa créance s'élevait à la somme de 27.557,27 euros au 10 mai 2019 et ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers de M. [U] se composant d'un appartement, un cellier et un garage situés à [Adresse 5]. Par jugement du 7 avril 2022, le même juge a rejeté les demandes d'annulation et de suspension de la procédure d'adjudication formées par M. [U], dit qu'il sera procédé à la vente forcée de l'immeuble par jugement d'adjudication distinct et condamné M. [U] aux dépens de l'incident. Par déclaration du 19 avril 2022, M. [U] a relevé appel de cette décision et, par acte du 2 juin 2022, il a assigné la société Banque CIC Est en référé devant le premier président aux fins de sursis à exécution. Aux termes de son assignation, développée oralement à l'audience du 21 septembre 2022, il demande à la juridiction du premier président d'« arrêter l'exécution provisoire » attachée au jugement du 7 avril 2022 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Meaux, de suspendre la procédure de vente immobilière du bien lui appartenant, situé à [Adresse 5] jusqu'à la décision à intervenir de la cour d'appel de Paris et de réserver les dépens. Il fait valoir que le jugement a été rendu en violation de l'article 454 du code de procédure civile en ce qu'il mentionne, en qualité d'avocat plaidant, un avocat qui ne le représentait pas dans cette procédure. Il soutient en outre que la créance du CIC Est n'est plus exigible dès lors que, par décision du 31 mars 2022, la commission de surendettement a admis la recevabilité de sa demande de surendettement, ce qui emporte suspension et interdiction des poursuites, en application des articles L. 722-2 et L. 722-3 du code de la consommation. Il ajoute qu'il a remis à la barre un chèque de banque de 10.000 euros en règlement des frais de saisie immobilière, de sorte qu'aucune créance n'est plus exigible. Il estime enfin que les motifs du jugement relatifs à l'absence de saisine de la commission de surendettement aux fins de report de la vente sont erronés dès lors qu'il ne sollicitait pas le report mais l'annulation et, à défaut, la suspension de la procédure d'adjudication. Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la société Banque CIC Est demande à la juridiction du premier président de déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondée la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 7 avril 2022 et de condamner M. [U] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que M. [U] est irrecevable en sa demande sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile car il n'a formé aucune observation sur l'exécution provisoire devant le premier juge et ne justifie pas de circonstances qui se seraient révélées postérieurement à la décision. Elle ajoute que l'erreur matérielle du jugement sur le nom de l'avocat plaidant est sans incidence sur sa régularité et que le nom de l'avocat postulant mentionné, Maître [M], est exact, celui-ci ayant plaidé l'incident à l'audience. Sur le fond, elle fait valoir que sa créance est exigible, résulte d'un titre exécutoire, et que la commission de surendettement n'a pas saisi le juge d'une demande de report de la vente forcée en application de l'article R. 322-28 du code de la consommation. S'agissant du prétendu chèque de 10.000 euros remis à la barre, elle en conteste l'existence et estime que cette éventuelle remise aurait été sans incidence faute de valoir paiement. A l'audience, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations orales. SUR CE, Il est rappelé à titre liminaire que l'article 514-3 du code de procédure civile, visé par la Banque CIC Est au soutien de l'irrecevabilité de la demande « d'arrêt de l'exécution provisoire », n'est pas applicable à l'espèce, s'agissant d'une demande de sursis à exécution d'une décision du juge de l'exécution. En application de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. Il résulte de ce texte que le sursis à exécution des décisions prises par le juge de l'exécution ne peut être accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. En l'espèce, le demandeur invoque une irrégularité entachant le jugement, le nom de l'avocat plaidant étant erroné. Il se fonde sur l'article 454 du code de procédure civile, qui prévoit que le jugement contient l'indication « le cas échéant du nom des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties ». Mais il résulte de l'article 458 du même code que, parmi les prescriptions de l'article 454, seule celle qui concerne la mention du nom des juges doit être observée à peine de nullité. L'erreur matérielle figurant sur le jugement n'est donc pas susceptible de constituer un moyen sérieux d'annulation de la décision, étant précisé que l'identité de l'avocat postulant figurant sur le jugement est exacte. Pour soutenir que la créance du CIC Est ne serait pas exigible, le demandeur se fonde par ailleurs sur les articles L. 722-2 et L. 722-3 du code de la consommation, aux termes desquels la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur pendant le cours de la procédure. Mais, aux termes de l'article L. 722-4 du code de la consommation, en cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées. Et l'article R. 322-28 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que la vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des articles L. 722-4 ou L. 721-7 du code de la consommation. En l'espèce, si M. [U] a été déclaré recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement le 31 mars 2022, il ne justifie pas se trouver dans l'une des hypothèses prévues par ce texte dès lors qu'aucun cas de force majeure n'est invoqué et que la commission de surendettement n'a pas saisi le juge de l'exécution aux fins de report de la vente. La seule recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement ne suffit pas en elle-même à suspendre la vente forcée ordonnée par le jugement du juge de l'exécution du 11 février 2021, encore moins, à l'évidence, à annuler celle-ci. Enfin, la circonstance que M. [U] ait réglé la somme de 10.000 euros au titre des frais - à supposer ce règlement effectif - n'est pas de nature à remettre en cause la procédure de saisie immobilière, sa dette en principal, qui résulte d'un titre exécutoire et est liquide et exigible, ayant été arrêtée à la somme de 27.557 euros par le jugement d'orientation du 11 février 2021. Aucun moyen sérieux de réformation ou d'annulation n'étant formulé contre la décision du juge de l'exécution, la demande de sursis à l'exécution de cette décision ne peut qu'être rejetée. M. [U], partie perdante, sera tenu aux dépens de la présente instance. L'équité commande toutefois de le dispenser de toute condamnation au profit de la Banque CIC Est sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Rejetons la demande de sursis à exécution du jugement du juge de l'exécution de Meaux du 7 avril 2022 ; Condamnons M. [U] aux dépens de la présente instance ; Rejetons la demande de la société Banque CIC Est formée en application de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Rachel LE COTTY, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article L. 722-4 du code de la consommationarticle 514-3 du code de procédure civile car il narticle 454 du code de procédure civile en ce quarticle 514-3 du code de procédure civilearticle 454 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Référence
6350e4fb42150aadff23dc2a
Données disponibles
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