Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e4fd42150aadff23dc2c
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 74 800 €
Demande en exécution d'un accord de conciliation, d'un accord sur une recommandation de médiateur, d'une sentence arbitrale, ou tendant à sanctionner leur inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le :Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 19 OCTOBRE 2022 (n° /2022) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08800 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYMU Décision déférée à la Cour : Décision du 12 Octobre 2021 Tribunal arbitral de PARIS - RG n° 20.84 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Rachel LE COTTY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR Monsieur [D] [G] [Adresse 7] [Adresse 6] [Adresse 2] S.A.R.L. GROUPE [D] [G], société de droit suisse [Adresse 5] [Adresse 3] Représentés par Me Stéphane BAZIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1878 Et assistés de Me Massimo BIANCHI, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE à DEFENDEUR S.A.S. IMAGINE [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 Et assistée de Me Michaël PIQUET-FRAYSSE substituant Me Laurent LEVY de la SELAS LEXINGTON AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : B0485 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 21 Septembre 2022 : Aux termes d'une sentence arbitrale rendue le 12 octobre 2021, l'arbitre saisi du litige entre la société Imagine, d'une part, le Groupe [D] [G] et M. [G], d'autre part, a notamment : - (4) dit que le prix d'achat des parts sociales de la société Imagine R Water Développement de quinze millions d'euros est ramené à huit millions huit-cent vingt-mille euros ; - (5) dit en conséquence que le versement d'un million d'euros du 19 mai 2022 sera dû dans son intégralité et que l'échéance du 19 mai 2023 sera due à hauteur de 520.000 euros ; - (6) interdit à la société Groupe [D] [G] d'actionner - dans l'hypothèse d'un défaut de paiement du solde du prix - la garantie autonome à première demande consentie par la banque Crédit Industriel et Commercial à la société Groupe [D] [G] sur ordre de la société Imagine, le 21 juin 2017, pour tout montant qui, ensemble avec les montants déjà acquittés, dépasserait le prix d'achat des parts sociales de la société Imagine R Water Développement, comme déterminé sous le numéro (4) de ce dispositif ; - (7) fait injonction à la société Groupe [D] [G] d'informer la banque Crédit Industriel et Commercial de l'interdiction prononcée sous le numéro (6) de ce dispositif dans les 30 jours qui suivent le prononcé de cette sentence finale. L'exequatur de la sentence a été obtenu le 7 février 2022. Le 30 novembre 2021, la société Groupe [D] [G] et M. [G] ont introduit un recours en annulation à l'encontre de cette sentence, recours actuellement pendant devant la chambre 5-16 de la cour. Par acte du 25 mai 2022, la société Groupe [D] [G] et M. [G] ont saisi le premier président aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la sentence, en application de l'article 1526 du code de procédure civile. Aux termes de leurs conclusions déposées et développées oralement à l'audience du 21 septembre 2022, ils demandent à la juridiction du premier président de : - ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la sentence arbitrale rendue le 12 octobre 2021 ; - condamner la société Imagine à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; si par extraordinaire, la demande était rejetée, - débouter la société Imagine de sa demande de condamnation pour procédure abusive ; - la débouter de ses demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir, pour l'essentiel, que l'exécution provisoire de la sentence arbitrale aurait des conséquences irréversibles et irréparables en cas d'annulation de celle-ci car elle a porté atteinte de manière substantielle aux modalités de mise en oeuvre de la garantie autonome à première demande dont ils bénéficient, en leur interdisant d'actionner cette garantie autonome au-delà de 520.000 euros dans l'hypothèse où la société Imagine ne réglerait pas l'échéance du 19 mai 2023. Ils précisent que, dans l'hypothèse d'un défaut de paiement de la société Imagine, ils ne disposent, selon les termes de la garantie autonome, que d'un délai d'un mois à compter de la date d'échéance pour solliciter le bénéfice de la garantie, faute de quoi la banque Crédit Industriel et Commercial n'est plus tenue au paiement de l'échéance annuelle. En conséquence, dans l'hypothèse d'une annulation de la sentence, ils perdraient, le 19 juin 2023 et de manière définitive, le bénéfice d'une partie du règlement de l'échéance du 19 mai 2023, soit 480.000 euros (1.000.000 euros - 520.000 euros). Ils ajoutent que le risque de défaut de paiement de la société Imagine est plus que sérieux car elle se trouve dans une situation financière « catastrophique ». Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la société Imagine demande à la juridiction du premier président de : - débouter la société Groupe [D] [G] et M. [G] de l'ensemble de leurs demandes ; à titre reconventionnel, - les condamner in solidum à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - leur ordonner de procéder à la suppression du passage suivant de leurs écritures : « une véritable association de malfaiteurs a été constituée ce qui fait l'objet actuellement d'une information judiciaire ouverte par-devant le pôle instruction du tribunal judiciaire de Paris » contenu en page 3 de l'assignation qui lui a été délivrée ; en tout état de cause, - condamner in solidum la société Groupe [D] [G] et M. [G] à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - les condamner in solidum aux entiers dépens, avec faculté de recouvrement direct par la Selarl 2H Avocats. Elle soutient, pour l'essentiel, que l'arrêt de l'exécution provisoire d'une sentence arbitrale internationale doit être apprécié strictement et qu'en l'espèce, les conditions prévues par l'article 1526 du code de procédure civile ne sont pas réunies, le risque de privation partielle du bénéfice de la garantie à première demande en raison de la réduction du montant maximum garanti, allégué par les demandeurs, n'étant pas établi. Elle expose notamment que le montant de 480.000 euros dont les demandeurs pourraient être privés en cas de défaillance de sa part et d'annulation de la sentence ne représente que 3,2 % du prix total stipulé par le contrat - de 15 millions d'euros -, que l'éventualité d'une annulation de la sentence est très faible, que l'audience de plaidoirie est prévue pour le 21 février 2023, de sorte que le recours en annulation sera purgé avant que le plafond de la garantie à première demande ne soit réduit, le 19 juin 2023, et qu'en tout état de cause, aucun élément sérieux ne permet de conclure à son incapacité à se libérer de ses obligations. A l'audience, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures. SUR CE, Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire Selon l'article 1526 du code de procédure civile, le recours en annulation formé contre la sentence et l'appel de l'ordonnance ayant accordé l'exequatur ne sont pas suspensifs. Toutefois, le premier président statuant en référé ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut arrêter ou aménager l'exécution de la sentence si cette exécution est susceptible de léser gravement les droits de l'une des parties. Il est rappelé que l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution de la sentence, qui ne peut dépendre du caractère sérieux du recours en annulation, doit être apprécié strictement, sous peine de rendre ineffective l'absence d'effet suspensif du recours. Le bénéfice de l'arrêt ou de l'aménagement de l'exécution provisoire est ainsi subordonné à une appréciation de la lésion grave des droits que l'exécution de la sentence est susceptible de générer, de sorte que ce risque doit être, au jour où le juge statue, suffisamment caractérisé. En l'espèce, il ne peut qu'être relevé que l'enjeu de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne représente qu'une faible partie du litige entre les parties, soit la seule somme de 480.000 euros sur un contrat initial de quinze millions d'euros. En effet, la somme de 480.000 euros correspond au montant dont les demandeurs pourraient être privés en cas de défaillance de la société Imagine au 19 mai 2023 et d'annulation de la sentence, faute de pouvoir solliciter le bénéfice de la garantie à première demande dans le mois de cette échéance annuelle, pour le montant total contractuellement prévu d'un million d'euros, la sentence ayant réduit, à cette date, l'échéance annuelle d'un million à 520.000 euros. La perte éventuelle de la possibilité d'actionner la garantie pour cette somme, qui ne représente, comme le relève la société Imagine, que 3,2 % du prix total stipulé par le contrat, n'est pas susceptible de mettre gravement en péril les droits des demandeurs. Surtout, contrairement à ce qu'ils allèguent, la défaillance de la société Imagine est très improbable, celle-ci bénéficiant, selon l'attestation de ses commissaires aux comptes, de capitaux propres évalués à plus de 39.000.000 euros au 31 décembre 2021, d'un bilan évalué à 192.000.000 euros et de disponibilités de 9.852.748 euros, très largement supérieures à l'échéance annuelle exigible du contrat. Enfin, la société Imagine justifie, en tant que société Holding, détenir de nombreuses participations dans d'autres sociétés. Faute de tout risque de défaillance, il n'existe aucun risque que l'exécution provisoire de la sentence arbitrale lèse gravement les droits des demandeurs. En tout état de cause, l'audience devant la chambre 16 du pôle 5 de la cour doit avoir lieu le 21 février 2023 de sorte qu'il devrait être statué sur le recours en annulation avant le 19 juin 2023, date ultime de mise en jeu de la garantie à première demande. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera donc rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constituent, en principe, un droit et ne dégénèrent en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts qu'en cas de faute caractérisée. L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute. En l'espèce, la présente procédure n'a pas dégénéré en abus susceptible de donner lieu à une créance de dommages et intérêts au profit de la société Imagine. Sur la demande de suppression d'un passage des écritures Aux termes de l'article 41, alinéas 4 à 6, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse : « Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux, et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers ». Ce texte pose le principe de l'immunité des écrits produits et propos tenus devant les tribunaux afin de garantir le libre exercice du droit d'agir ou de se défendre en justice, en interdisant que des actions ne soient exercées contre des personnes en raison du contenu de l'argumentation présentée au soutien de leur cause. Cette liberté connaît toutefois des limites, édictées par les alinéas 5 et 6 précités, lorsque les faits diffamatoires imputés sont étrangers à la cause. En l'espèce, la société Imagine demande à la juridiction du premier président de prononcer la suppression du passage suivant des écritures de M. [G] et de la société Groupe [D] [G] : « une véritable association de malfaiteurs a été constituée ce qui fait l'objet actuellement d'une information judiciaire ouverte par-devant le pôle instruction du tribunal judiciaire de Paris ». La condition d'extranéité à la cause n'est cependant pas remplie dès lors que les prétendues « manoeuvres frauduleuses » qui auraient, selon M. [G] et la société Groupe [D] [G], été déployées par la société Imagine, étaient destinées à obtenir une réduction du prix de cession des parts sociales par l'arbitre. La demande de suppression du passage des conclusions sera en conséquence rejetée. Sur les frais et dépens M. [G] et la société Groupe [D] [G] seront tenus in solidum aux dépens de la présente instance, sans possibilité de recouvrement direct, l'article 699 du code de procédure civile n'étant pas applicable à la présente procédure où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire. Ils seront par suite condamnés in solidum à payer à la société Imagine la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la sentence arbitrale rendue le 12 octobre 2021 ; Rejetons la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société Imagine ; Rejetons sa demande de suppression d'un passage des écritures adverses ; Condamnons in solidum M. [G] et la société Groupe [D] [G] aux dépens de la présente instance ; Les condamnons in solidum à payer à la société Imagine la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et rejetons leur demande fondée sur ces dispositions. ORDONNANCE rendue par Mme Rachel LE COTTY, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile narticle 1526 du code de procédure civile ne sont particle 1526 du code de procédure civile.article 1526 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et rejeto
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Demande en exécution d'un accord de conciliation, d'un accord sur une recommandation de médiateur, d'une sentence arbitrale, ou tendant à sanctionner leur inexécution
Référence
6350e4fd42150aadff23dc2c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel