Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e4fd42150aadff23dc30
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 5 361 772 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 19 OCTOBRE 2022 (n° ,4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09811 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3FG Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Mai 2022 -Juge de la mise en état de Paris RG n° 21/08770 APPELANTE S.A. CREDIT LOGEMENT [Adresse 3] [Localité 5] N° SIRET : B 3 02 493 275 Représentée par Me Denis LANCEREAU de l'AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : R050 INTIMES Monsieur [S] [V] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 8] [Adresse 4] [Localité 6] (REUNION) Madame [M] [P] [G] épouse [V] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 8] [Adresse 4] [Localité 6] (REUNION) Représentés par Me Caroline WASSERMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0505 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Marc BAILLY, Président de chambre M. Vincent BRAUD, Président Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * La société Crédit Logement a cautionné le prêt immobilier consenti à M. [S] [V] et Melle [M] [P] [G] par offre préalable de la société Banque Française Commerciale de l'Océan Indien acceptée le 1er décembre 2007 aux fins de financer la construction d'une villa à La Réunion où demeurent les emprunteurs. Exposant s'être acquittée de sommes auprès de la banque à raison de la défaillance des emprunteurs selon deux quittances des 17 février et 28 mai 2020 pour des sommes respectives de 8 894,05 euros et 53 617,72 euros, la société Crédit Logement les a assignés en paiement devant le tribunal judiciaire de Paris par actes du 18 juin 2021. Statuant sur l'exception d'incompétence soulevée par M. [S] [V] et Melle [M] [P] [G], le juge de la mise en état a, par ordonnance en date du 12 mai 2022, fait droit à leur demande en déclarant le tribunal judiciaire de Paris incompétent, en envoyant la connaissance de l'affaire au tribunal judiciaire de [Localité 10] de La Réunion et a condamné la société Crédit Logement à leur payer la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société Crédit Logement a interjeté appel de l'ordonnance par déclaration du 19 mai 2022 et l'affaire a fait l'objet d'une fixation à brefs délais des articles 905 et suivants du code de procédure civile par bulletin du 22 juin 2022 et d'une fixation à bref délai l'audience du 19 janvier 2023. La société Crédit Logement a interjeté un second appel de l'ordonnance par déclaration du 13 juillet 2022 et a sollicité, par requête du 11 juillet précédent, l'autorisation du premier président d'assigner à jour fixe, ce qui lui a été accordé par ordonnance du 15 juillet 2022 pour l'audience du 20 septembre 2022 et l'assignation subséquente a été délivrée le 25 juillet 2022. Au moyen de cette assignation, la société Crédit Logement poursuit l'infirmation de l'ordonnance, la reconnaissance de la compétence du tribunal judiciaire de Paris et l'obtention d'une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en faisant valoir : - que son cautionnement a été accordé par un acte établi à [Localité 9] le 18 septembre 2007 - lequel n'avait pas été produit en première instance - qui fonde la compétence de ce ressort en vertu de l'article 46 du code de procédure civile concernent le lieu d'exécution de la prestation de service, - que c'est sur ce fondement de l'exécution de sa prestation de service de caution à Paris que cette compétence alternative doit être retenue, les articles 42 et 43 sur le domicile des défendeurs étant alors indifférente, que c'était d'ailleurs la jurisprudence constante du tribunal judiciaire de Paris tant sur les fondements des textes nationaux, qu'européens et dans l'ordre international. Par leurs conclusions en date du 17 août 2022, M. [S] [V] et Melle [M] [P] [G] demandent la confirmation de l'ordonnance entreprise et la somme de 3 000 euros de frais irrépétibles en exposant : - que la compétence de principe est celle du domicile du défendeur en vertu des articles 42 et 43 du code de procédure civile, - que la société Crédit Logement ne peut soutenir que sa prestation de service est exécutée à [Localité 9] alors que la caution est l'accessoire du contrat de prêt signé par la BFCOI, sise à La Réunion, qui l'a contracté également en qualité de représentant de la société Crédit Logement alors que l'accord de cautionnement ne comporte d'ailleurs pas leurs signatures. MOTIFS L'article 46 du code de procédure civile instaure, dans l'ordre interne, une option de compétence à celle déterminée par les articles 42 et 43 qui désignent la juridiction du lieu du domicile du défendeur en disposant, en son alinéa 1er que 'Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : - en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service '. En l'espèce, les consorts [V] [G] ont accepté, le 1er décembre 2007, à [Localité 11] de La Réunion, une offre de prêt consenti par la banque Française Commerciale Océan Indien dont le siège est sis à [Localité 10] de La Réunion aux fins de financer l'acquisition d'un bien à [Localité 7], à La Réunion où ils demeurent et ont été assignés. La société Crédit Logement produit, en cause d'appel, l'accord de cautionnement qu'elle a consenti à la banque, document signé à [Localité 9] le 18 septembre 2007. Si le cautionnement donné par la société Crédit Logement peut être qualifié de prestation de service financier fournie par un professionnel à un consommateur - encore cette prestation n'est-elle offerte que par l'intermédiaire de la banque prêteuse en tant que garantie accessoire au prêt - il doit être considéré que le lieu d'exécution de la prestation, au sens de la disposition appliquée, est celui du paiement fait aux lieu et place du débiteur principal au profit du créancier, soit à [Localité 10] de La Réunion. Cette solution du litige dans l'ordre interne n'est pas contraire à celles apportées dans les litiges de l'ordre européen ou international, les paiements faits par la société Crédit Logement dans les jurisprudences produites l'étant au profit de banques créancières françaises, ce qui fonde la compétence des juridictions françaises, sauf dans le cas où il serait démontré que la société de cautionnement a dirigé ses activités en direction du pays du domicile des emprunteurs. En conséquence mais par ces motifs substitués, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, de désigner le tribunal judiciaire de [Localité 10] de La Réunion pour connaître de l'affaire en vertu de l'article 86 du code de procédure civile, de condamner la société Crédit Logement aux dépens ainsi qu'à payer à M. et Mme [V] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; RENVOIE la connaissance de l'affaire au tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion ; CONDAMNE la société Crédit Logement à payer à M. [S] [V] et Melle [M] [P] [G] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Crédit Logement aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
6350e4fd42150aadff23dc30
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel