Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e4fd42150aadff23dc32
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande d'un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance d'un lot
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le :Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 19 OCTOBRE 2022 (n° /2022) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09904 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3MH Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Avril 2022 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL - RG n° 19/07853 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Rachel LE COTTY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEURS Monsieur [L] [H] [Adresse 3] [Localité 4] Madame [I] [B] [Adresse 3] [Localité 4] Représentés par Me Mylène BERNARDON, avocat au barreau de PARIS, toque : B148 à DEFENDEURS Monsieur [F] [C] [Adresse 1] [Localité 4] Madame [J] [W] [Adresse 1] [Localité 4] Représentés par la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 Et assistés de Me Gilles MIGAYROU de l'AARPI MIGAYROU - DOS SANTOS, avocat plaidant au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 102 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 21 Septembre 2022 : Par jugement du 22 avril 2022, le tribunal judiciaire de Créteil a, notamment, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamné M. [H] et Mme [B] à faire réaliser les travaux nécessaires à la suppression des nuisances sonores et olfactives provenant du local constituant le lot numéro 2 de la copropriété de l'immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 2] dans un délai de six mois, sous astreinte de 100 euros pendant six mois à l'issue desquels il sera à nouveau statué par le juge de l'exécution, condamné in solidum M. [H] et Mme [B] à payer à M. [C] et Mme [W] la somme de 22.500 euros à titre de dommages et intérêts et condamné les mêmes, in solidum avec d'autres parties, aux dépens et au paiement à M. [C] et Mme [W] de la somme de 2.500 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [H] et Mme [B] ont interjeté appel de cette décision et, par acte du 23 mai 2022, ils ont saisi le premier président aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire. Aux termes de leurs conclusions déposées et développées oralement à l'audience du 21 septembre 2022, ils maintiennent leur demande, fondée sur l'article 514-3 du code de procédure civile, exposant que les condamnations prononcées à leur encontre sont très sévères et que la somme de 22.500 euros qu'ils doivent régler représente environ 60% des revenus annuels du couple, avec trois enfants à charge. Ils ajoutent que l'imprécision des condamnations sous astreinte risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives car la nature des travaux n'est pas définie. Aux termes de leurs conclusions déposées et développées oralement à l'audience, Mme [W] et M. [C] sollicitent le rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et la condamnation in solidum de M. [H] et Mme [B] à leur payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ils soutiennent, pour l'essentiel, que les demandeurs échouent à démontrer que l'exécution provisoire aurait pour eux des conséquences excessives dès lors que, si leurs revenus sont modestes, leur patrimoine mobilier et immobilier est inconnu. Ils ajoutent qu'en l'absence de tout crédit en cours, il leur est possible de recourir à l'emprunt pour régler la somme objet de la condamnation. S'agissant de l'astreinte de 100 euros qui a été prononcée, ils font valoir qu'il existe une erreur matérielle dans le dispositif du jugement puisque celui-ci fixe une « astreinte de 100 euros pendant six mois », alors qu'il ne peut s'agir que d'une astreinte de 100 euros par jour pendant six mois, mais qu'en tout état de cause, aucune exécution n'étant envisageable avant rectification de cette erreur, il n'existe pas de risque de conséquences manifestement excessives. A l'audience du 21 septembre 2022, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures. Le délégataire du premier président a relevé d'office l'application au litige de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, eu égard à la date de l'assignation devant le premier juge, ce dont les conseils des parties sont convenus. SUR CE, L'assignation devant le tribunal judiciaire de Créteil ayant été délivrée les 29 août et 2 septembre 2019, soit avant le 1er janvier 2020, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est soumise aux dispositions de l'article 524, 2°, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019. Il résulte de ce texte que, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, le premier président statuant en référé peut l'arrêter si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. Il est rappelé que la présente juridiction n'est pas juge d'appel de la décision rendue en première instance et n'a donc aucunement à apprécier si la décision frappée d'appel comporte des erreurs de droit ou de fait ni à apprécier les chances de réformation dans le cadre de l'appel interjeté, les observations sur le fond du litige important donc peu. Il résulte des pièces produites par les demandeurs, et notamment de leurs avis d'imposition, que leurs revenus sont modestes. Cependant, ils ne justifient pas de l'étendue de leur patrimoine et de l'absence de toute trésorerie, faute de production de leurs relevés bancaires et d'un état de leur épargne. Ils exposent ne posséder qu'un seul bien immobilier, le bien objet du litige, et ne pas être propriétaires de leur logement, mais ne produisent pas de preuve du paiement d'un loyer. Ils ne justifient pas davantage de leurs autres charges et, notamment, de charges liées à un ou plusieurs crédits en cours. Or, en l'absence de toute charge d'emprunt ainsi que de toute charge de logement, il leur est possible de recourir à l'emprunt pour régler la somme de 22.500 euros. Ils soutiennent que les travaux ordonnés par le premier juge sont imprécis et qu'ils ne savent pas ce qu'il leur appartient de faire pour se conformer à la décision. Mais ils ont été condamnés à faire réaliser les travaux nécessaires à la suppression des nuisances sonores et olfactives provenant de leur local, ce qui est clair et ne nécessite aucune interprétation. Le litige est très ancien puisque l'assignation aux fins d'expertise de Mme [W] et M. [C] remonte à 2015, qu'un expert a été désigné et a déposé un rapport en 2018. Depuis le début de la procédure judiciaire et, a fortiori, depuis le jugement entrepris, les demandeurs ne justifient d'aucune démarche pour remédier aux nuisances rencontrées par les consorts [W]. Il leur appartient en conséquence de prendre toutes les mesures utiles afin de remédier aux nuisances constatées, faute de quoi la liquidation de l'astreinte pourra être demandée au juge de l'exécution. En l'état, eu égard à l'erreur matérielle affectant le dispositif du jugement, qui ne fait courir qu'une astreinte « de 100 euros pendant six mois », à l'absence de saisine du juge de l'exécution aux fins de liquidation de l'astreinte et à l'absence de tout commencement d'exécution des travaux mis à la charge des demandeurs, ceux-ci ne démontrent aucune conséquence manifestement excessive liée à l'exécution de la décision. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera dès lors rejetée. M. [H] et Mme [B] seront tenus in solidum aux dépens de la présente instance et condamnés sous la même solidarité à indemniser Mme [W] et M. [C] des frais qu'ils ont de nouveau été contraints d'engager, à hauteur de la somme de 1.000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par M. [H] et Mme [B] ; Condamnons M. [H] et Mme [B] in solidum aux dépens de la présente instance ; Les condamnons in solidum à payer à Mme [W] et M. [C] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Rachel LE COTTY, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 514-3 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Demande d'un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance d'un lot
Référence
6350e4fd42150aadff23dc32
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel