Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e4fe42150aadff23dc3c
- Date
- 19 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 19 OCTOBRE 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 22/03364 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPWX Décision déférée : ordonnance rendue le 17 octobre 2022, à 11h40, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Baya Bacha, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Laure De Choiseul, Avocat général, 2°) LE PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE, représenté par Me Noélia Canedo du cabinet Mathieu & Associés, avocats au barreau de Paris INTIMÉ: M. [Z] [F] né le 15 Janvier 1994 à [Localité 3], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention de [2], assisté de Me Billel Zekri, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis et de Mme [H] [B] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 17 octobre 2022, à 11h40 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la demande de prolongation de la rétention administrative de la préfecture, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au Procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 17 octobre 2022 à 15h50 par le Procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 17 octobre 2022 à 19h57, par le préfet des Hauts-de-Seine ; - Vu l'ordonnance du 18 octobre 2022 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 30 jours ; - de M. [Z] [F], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir rejeter la demande de prolongation de la rétention de l'intéressé au motif du défaut de diligence de l'administration et de l'absence de preuve que l'audition consulaire du 7 octobre a eu lieu des lors que la préfecture établit par des documents figurant en procédure les diligences menées , le courriel du 4 octobre 2022 doublé d'un courrier de établi le même jour au consulat d'Algérie demandant la confirmation du rendez vous consulaire de l'intéressé prévu le 7 octobre 2022 à 14h30 auprès du consulat d'Algérie à [Localité 1], que le 14 octobre 2022 un courriel émanant de la préfecture à destination du chef du service juridique du consulat d'Algérie à [Localité 1] sollicite à nouveau lesdites autorités en ces termes : 'les éléments transmis suite à l'audition consulaire vous permettent ils de considérer M.[F] comme étant de nationalité algérienne '' ; Ainsi au vu de ces éléments et de la mention figurant sur le registre de rétention de la date de présentation de l'intéressé le 7 octobre 2022, il ne peut être sérieusement allégué de l'absence d'audition consulaire ce jour. En conséquence, l'administration justifie des diligences accomplies auprès des autorités consulaires d'Algérie, étant précisé qu'il n'y a pas lieu d'apprécier, à ce stade de la procédure, la notion de perspectives d'éloignement à bref délai. Il convient d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer selon les termes du dispositif. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [Z] [F] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 19 octobre 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéresséL'avocat général
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6350e4fe42150aadff23dc3c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel