Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e4ff42150aadff23dc4c
- Date
- 19 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 19 OCTOBRE 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03372 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGP2E Décision déférée : ordonnance rendue le 17 octobre 2022, à 10h40, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [R] [L] né le 28 mai 1992 à [Localité 1], de nationalité russe RETENU au centre de rétention : [Localité 2] Informé le 18 octobre 2022 à 14h13, ainsi que son conseil choisi Me Vincent Thalinger, avocat au barreau de Strasbourg, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PRÉFET DE LA MEUSE Informé le 18 octobre 2022 à 14h13, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 17 octobre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant conclusions et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 15 novembre 2022 à 08h51 ; - Vu l'appel interjeté le 17 octobre 2022, à 19h04, complété à 19h06, 19h08, 19h12 et 19h14, par M. [R] [L] ; - Vu les observations du conseil de M. [R] [L] reçues le 18 octobre 2022 à 14h47 ; SUR QUOI, Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ; En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R. 743-11 du ceseda dès lors que : - le moyen tiré de l'article 5 de la CEDH est irrecevable dès lors qu'il se borne à mentionner le "cadre juridique applicable" mais ne caractérise pas, par les éléments de l'espèce dûment circonstancié, l'irrégularité alléguée ; - le moyen tiré de l'insuffisance des diligences n'est pas qualifié en fait compte tenu des diligences accomplies comme dûment relevé par le premier juge ; - sur le moyen tiré du non respect de l'accord UE Turquie, il échappe au contentieux du juge judiciaire, par ailleurs incompétent pour connaître du pays de destination ; - le moyen tiré de l'absence de perspective d'éloignement est infondé et n'expose aucun argument de contestation de la motivation retenue par le premier juge compte tenu tant des demandes d'information auprès des autorités consulaires étrangères que des autorités consulaires françaises en Turquie de sorte que les dispositions de l'article L 742-6 du ceseda sont remplies, l'éloignement demeurant une perspective raisonnable et aucune décision d'assignation ne permettant un contrôle suffisant de cet étranger. Les observations faites par le conseil de l'intéressé sont sans incidence sur la décision dès lors que le courriel allégué émanant des autorités consulaires turques est adressé au conseil de l'intéressé et non à la préfecture. Il se déduit de l'irrecevabilité et/ou du caractère inopérant des moyens que l'appel est, en lui-même, irrecevable. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 19 octobre 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6350e4ff42150aadff23dc4c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel