Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e4ff42150aadff23dc50
- Date
- 19 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 19 OCTOBRE 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03374 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGP2J Décision déférée : ordonnance rendue le 15 octobre 2022, à 17h19, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. X se disant [B] [G] né le 27 mai 1991 à Alger, de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3 assisté de Me Natacha Ivanovic-Fauveau, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [R] [S] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS représenté par Me Romain Dussault, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 15 octobre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière, rejetant la demande d'examen médical et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. X se disant [B] [G] au centre de rétention administrative[1]t, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 15 octobre 2022 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 17 octobre 2022, à 15h01, par M. X se disant [B] [G] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. X se disant [B] [G], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant sur l'absence de motif de prolongation, qu'au regard des dispositions de l'article L 742-5 du ceseda, la procédure établit qu'il existe des perspectives d'obtention des documents de voyage à bref délai, au vu des diligences accomplies par l'autorité administrative auprès des autorité étrangères comme dûment mentionnées par le premier juge sachant en tout état de cause que la procédure d'identification a été retardée par l'obstruction de l'intéressé qui a fait usage de plusieurs alias et a refusé de coopérer lors de l'audition consulaire du 31 août 2022 contraignant ainsi l'administration à compléter l'identification par une reconnaissance sur dossier et une analyse des empreintes auxquelles il s'est opposé les 21 et 29 septembre 2022 et qui n'a pu se réaliser ensuite pour les motifs dûment circonstanciés dans l'ordonnance et indépendantes de l'administration, les autorités consulaires étrangères ayant à nouveau été relancées les 3 et 10 octobre 2022 ; ainsi l'intéressé n'est pas fondé à se prévaloir de l'absence d'obstruction et de motif de troisième prolongation ; Qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 19 octobre 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprèteL'intéresséL'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L 742-5 du ceseda
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6350e4ff42150aadff23dc50
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel