Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e50042150aadff23dc5a
- Date
- 19 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 19 OCTOBRE 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03380 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGP3F Décision déférée : ordonnance rendue le 17 octobre 2022, à 14h55, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [C] [D] né le 03 octobre 1979 à [Localité 2], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [1] assisté de Me Aude Dupont, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [P] [R] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DU [Localité 3] représenté par Me Tarik El Assaad du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau de [Localité 3] MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 17 octobre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 16 octobre 2022 à 16h10 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 18 octobre 2022, à 12h26, par M. [C] [D] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [C] [D] , assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet du [Localité 3] tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant, Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention - sur la notification tardive des droits de l'intéressé en garde à vue, le moyen est abandonné par le conseil à l'audience, - sur le défaut d'alimentation, outre ce qu'a retenu à bon droit le premier juge suite aux refus successifs qu'a opposé l'intéressé aux propositions d'alimentation qui lui ont été faites, le 13 octobre 2022 à 12h18 et le 14 octobre 2022 à 08h30, qu'en outre il résulte de la procédure que l'intéressé a pu s'alimenter le 13 octobre 2022 à 08h51 et le 14 octobre 2022 à 12h35, qu'en tout état de cause, l'appréciation d'une éventuelle atteinte aux droits de la personne s'apprécie in concreto et elle n'est pas démontrée en l'espèce ; Au fond, aucune défaut de diligences ne peut être reproché à l'administration qui justifie des diligences entreprises le 14 octobre 2022 auprès des autorités étrangères dès le placement en rétention de l'intéressé. Il convient de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 19 octobre 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'interprèteL'intéresséL'avocat de l'intéressé
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6350e50042150aadff23dc5a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel