Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 4 — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e50042150aadff23dc60
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 350 000 €
Demande en cessation et/ou en réparation, de pratiques anticoncurrentielles restrictives
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 4 ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2022 (n° 191 , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00296 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWCC Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Juillet 2020 -Cour d'Appel de FORT DE FRANCE - RG n° 18/00068 APPELANTE S.A.R.L. PRO A PRO agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de FORT DE FRANCE sous le numéro 488 444 449 [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Jean-Philippe GOSSET, avocat au barreau de PARIS, toque B0812 avocat postulant Assistée de Me Catherine RODAP, avocat au barreau de FORT DE FRANCE toque 119, avocat plaidant, INTIMEE S.A.S. ETABLISSEMENT FABRE immatriculée au RCS de FORT EN FRANCE sous le numéro 480 655 745 [Adresse 1] [Localité 2] (MARTINIQUE) Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque L0034, avocat postulant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Sophie DEPELLEY, Conseillère Madame Camille LIGNIERES, Conseillère, Madame Catherine CHAZE, Conseillère qui en ont délibéré qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par [D] [Y] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffière, lors des débats : Madame Claudia CHRISTOPHE ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Sophie DEPEYLLEY, Conseillère et par Claudia CHRISTOPHE, Greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. ******* Par acte du 30 août 2017, la société Pro A Pro a assigné la société Etablissement Fabre devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France. La demanderesse au litige, réclamait, entre autres, la condamnation de la société Etablissement Fabre à lui payer des dommages-intérêts pour rupture brutale des relations commerciales contractuelles et la société Etablissement Fabre sollicitait, à titre reconventionnelle, la condamnation de son adversaire au remboursement de sommes versées et au paiement de dommages-intérêts en invoquant l'existence de la part de la société Pro A Pro de pratiques anticoncurrentielles, et ce en application des dispositions des articles L.420-1 du code de commerce et L.442-6 du même code. Par jugement du 7 novembre 2017, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France : - Débouté la SARL Proapro de l'intégralité de ses demandes, - Condamné la SARL Proapro à payer à la SAS Ets Fabre la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral découlant des man'uvres dolosives subies, - Déclaré irrecevable comme étant prescrite la demande reconventionnelle en paiement formée par la SAS Ets Fabre, - Débouté la SAS Ets Fabre de sa demande de réparation pour procédure abusive, - Débouté les parties du surplus de leurs demandes, - Condamné la SARL Proapro à payer à la SAS Ets Fabre la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamné la SARL Proapro aux dépens, Ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration du 8 février 2018, la société Pro A Pro a interjeté appel de ce jugement devant la cour d'appel de Fort de France. Par arrêt du 19 mars 2019, la cour d'appel de Fort-de-France a ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à la mise en état afin que les parties puissent s'expliquer sur le moyen relevé d'office par la cour selon lequel l'appel porté par la société Pro A Pro devant la cour d'appel de Fort-de-France est susceptible d'être déclaré irrecevable en sa totalité en ce que cette cour n'aurait pas le pouvoir de connaître de l'appel relatif aux demandes à l'occasion desquelles les dispositions de l'article L'.420-1 sont invoquées comme à celles qui sont fondées sur les articles L.420-1, L.420-2 ou L.442-6 du code de commerce, une telle irrecevabilité étant en outre de nature à entraîner celle de l'appel incident. Par ordonnance sur incident du 30 juillet 2020, le magistrat chargé de la mise en état à la cour d'appel de Fort-de-France a': - Dit que l'incident porte sur la recevabilité de l'appel de la SARL Pro A Pro, - Déclaré le conseiller de la mise en état compétent pour statuer sur l'incident, - Déclaré l'appel principal de la SARL Pro A Pro irrecevable et l'appel incident des Etablissements Fabre subséquemment irrecevable, -Ordonné le renvoi de la cause et des parties devant la cour d'appel de Paris et dit que la transmission du dossier de l'affaire sera effectuée par le secrétariat greffe de la cour à la juridiction compétente, - Débouté les Etablissements Fabre de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la SARL Pro A Pro aux dépens. A la suite de la transmission du dossier ordonnée par la cour d'appel de Fort de France, l'affaire a été enregistrée au rôle de la cour d'appel de Paris le 22 septembre 2020 sous le RG n°20/13270. Par déclaration du 23 octobre 2020, la société Pro A Pro a également saisi la cour d'appel de Paris à la suite de cette ordonnance, et l'affaire enregistrée sous le n° RG 20/15621. Par ordonnance du 9 mars 2021, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction des procédures sous le numéro 20/13270. A la suite d'un courier du 5 avril 2022 du conseil de la société Etablissement Fabre, par ordonnance du 19 avril 2022, le magistrat chargé de la mise en état a : Constaté que la cour d'appel de Paris n'est saisie d'aucun appel relativement au jugement du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France du 7 novembre 2017. Par requête du 3 mai 2022, la société Pro A Pro a déféré à la Cour l'ordonnance du 19 avril 2022 (déféré enregistré sous n° 22-00296) aux fins de : -Infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 avril 2022, -Juger que la cour d'appel de Paris est saisie par l'ordonnance du conseiller de la mise en état près la cour d'appel de Fort-de-France du 30 juillet 2020, -Réserver les dépens de l'article 699 du code de procédure civile, Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 07 septembre 2022, la société Etablissement Fabre, demande à la Cour de : - Débouter la société Pro A Pro de son déféré, - Confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 19 avril 2022, - Condamner la Société PRO A PRO à payer à ETABLISSEMENT FABRE au paiement de la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIVATION Exposé du moyen, A l'appui de sa requête, la société Pro A Pro fait valoir que : - elle a formulé ses observations sur la recevabilité de son appel par conclusions notifiées le 19 avril 2022, dans le délai imparti par la présidente de chambre par mail RPVA du 13 avril 2022, - la cour d'appel de Paris a été régulièrement saisie, conformément aux termes de l'ordonnance du CME de la cour d'appel de Fort-de-France du 30 juillet 2020 qui a jugé que':'«'la cause et les parties sont donc renvoyées devant la cour d'appel de Paris, juridiction spécialement désignée pour connaître de ce recours'». - le chef de demande relatif au paiement d'une prestation de service de livraison de marchandises en application de l'article 1103 du code civil, dans sa version alors en vigueur en 2016, n'est pas concerné par les dispositions des articles R420-3 et suivants et D 442-3 et suivants du code de commerce, elle n'a jamais soulevé d'exception d'incompétence territoriale, en sorte que la Cour la Cour peut parfaitement statuer sur ce chef de demande, - le déplacement des débats sur le terrain des pratiques anti-concurrentielles a été à l'initiative de la société Etablissement Fabre afin d'éclipser la demande en paiement justifiée, dont la livraison et la facture n'ont jamais été contestées. La société Etablissement Fabre réplique que : -il avait été fait injonction à la société Pro A Pro de conclure avant le 19 avril, que les diligences de la société Pro A Pro devaient être régularisées avant le 18 avril à minuit (art. 642 al. 1er CPC) et que les conclusions du 19 avril sont donc manifestement hors délai. -il ne pouvait plus y avoir de saisine possible, la cour d'appel de Paris ne pouvant plus connaître de cet appel qui s'est éteint avec la décision du conseiller de la mise en état de Fort-de-France prononçant l'irrecevabilité de l'appel principal et incident, étant observé qu'aucun recours n'a été régularisé contre cette ordonnance. Réponse de la Cour, Dans le cadre du litige opposant les parties, des demandes sont fondées sur les dispositions des articles L.442-6 et L420-1 du code de commerce, dans leur version alors en vigueur, en sorte qu'en application combinée des articles L420-7, L.442-6, D.442-3 alinéa 2 et R. 420-, seule la cour d'appel de Paris est investie du pouvoir juridictionnel de statuer sur l'appel formé contre les décisions rendues par les juridictions spécialisées. L'inobservation de ces règles d'ordre public est sanctionnée, non par une exception d'incompétence, mais par une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office (2e Civ., 8 janvier 2015, pourvoi n° 13-21.044, Bull. 2015, II, n° 3 Com., 10 juillet 2018, pourvoi n° 17-16.365, Bull. 2018, IV, n° 85). Aussi, tirant les conséquences du défaut de pouvoir juridictionnel de la cour d'appel de Fort de France , le conseiller de la mise en état de cette cour a déclaré l'appel principal et incident du jugement du 7 novembre 2017 du tribunal mixte de commerce de Fort de France irrecevable. Aucun recours n'a été formé contre cette décision du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Fort de France. Quand bien même le conseiller de la mise en état de Fort de France a ordonné la transmission du dossier à la cour d'appel de Paris, l'irrecevabilité de l'appel principal et incident ainsi prononcée a mis fin à l'instance d'appel introduite par la déclaration d'appel de la société Pro A Pro, en sorte que l'instance ne peut être poursuivie devant la cour d'appel de Paris. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée qui a constaté que la cour d'appel de Paris n'est saisie d'aucun appel relativement au jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France du 7 novembre 2017. La société Pro A Pro succombant en son recours, sera condamnée aux dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société Pro A Pro sera déboutée de sa demande et condamnée à verser à la société Etablissement Fabre la somme de 3500 euros. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant, publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance déférée, Condamne la société Pro A Pro à payer à la société Etablissement Fabre la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société Pro A Pro aux dépens, Rejette toute autre demande. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 4
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Demande en cessation et/ou en réparation, de pratiques anticoncurrentielles restrictives
Référence
6350e50042150aadff23dc60
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel