Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e50442150aadff23dc80
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 2 208 210 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2022 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08825 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAPML Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F18/00206 APPELANT Monsieur [Y] [R] Chez M. [M] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Coralie FRANC, avocat au barreau de PARIS, toque : B0873 (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2019/042544 du 30/09/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6]) INTIMÉE SARL TRAVAUX DEPANNAGE ELECTRIQUE (TDE) [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Nicolas PEYRÉ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 188 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre Mme Valérie BLANCHET, conseillère M. Fabrice MORILLO, conseiller Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon les bulletins de paie versés à la procédure, M. [R] a été engagé à compter du 21 septembre 2015 par la société Travaux dépannage électrique en qualité d'électricien moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 457,54 euros pour une durée de travail de 151,67 heures par mois, les relations contractuelles de travail entre les parties ayant été formalisées par un contrat de travail à durée indéterminée du 4 janvier 2016. La société Travaux Dépannage électrique emploie habituellement plus de 11 salariés et applique la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993. Alléguant divers manquements de la part de son employeur, notamment dans la fourniture de travail et le paiement du salaire, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, le 24 janvier 2018. Après avoir été convoqué, par lettre du 22 juin 2018, à un entretien préalable au licenciement fixé au 10 juillet 2018, M. [R] a été licencié pour faute grave par courrier du 13 juillet 2018. Dans le dernier état de la procédure de première instance, M. [R] demandait au conseil de prud'hommes de : - Prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, subsidiairement, - Déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse, en tout état de cause, - Condamner la société à lui payer les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal capitalisés : ° 16'689,09 euros titre des salaires du 1er juin 2017 jusqu'au licenciement, ° 1 668,91 euros au titre des congés payés afférents, ° 17'599,68 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ° 879,98 euros au titre de l'indemnité de licenciement, ° 3 034,38 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, ° 303,44 euros au titre des congés payés sur la période de préavis, ° 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale, ° 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société à lui remettre des bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation destinée au Pôle emploi conformes à la décision, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document, - Assortir sa décision de l'exécution provisoire. La société Travaux dépannage électrique a conclu au débouté du salarié. Par jugement du 25 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Bobigny a débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens. Par déclaration du 2 août 2019, M. [R] a interjeté appel du jugement notifié le 9 juillet 2019. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 juillet 2021, il demande à la cour de : - Infirmer le jugement déféré, - Prononcer la nullité du licenciement, Subsidiairement, - Prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, Plus subsidiairement, - Déclarer sans cause réelle et sérieuse son licenciement, en tout état de cause : - Condamner la société Travaux dépannage électrique à lui payer les sommes suivantes : ° 17 599,68 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, ° 3 236,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ° 323,66 euros au titre des congés payés y afférents, ° 879,98 euros à titre d'indemnité de licenciement, ° 9 709,86 euros à titre d'indemnité pour harcèlement moral, subsidiairement pour exécution déloyale du contrat de travail, ° 22 082,10 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juin 2017 au 20 juillet 2018, ° 2 208,21euros à titre de congés payés afférents, ° 342,17 euros à titre de rappel de salaire sur minimum conventionnel pour l'année 2015, ° 34,21 euros de congés payés afférents, ° 1 031,24 euros à titre de rappel de salaire sur minimum conventionnel pour l'année 2016, ° 103,12 euros de congés payés afférents, ° 95,18 euros à titre de rappel de salaire sur minimum conventionnel pour l'année 2017, - Ordonner la remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte. La société Travaux Dépannage électrique n'a pas conclu bien qu'ayant constitué avocat. L'instruction a été clôturée le 17 mai 2022 et l'affaire plaidée le 21 juin 2022. MOTIFS Sur la rupture du contrat de travail Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur. À l'appui de sa demande de résiliation judiciaire, M. [R] soutient que son employeur ne lui a plus fourni de travail à compter du 13 juin 2017. Il produit des lettres recommandées avec accusé de réception adressées à son employeur les 13 juillet 2017, 17 juillet 2017, 17 août 2017, 30 août 2017, 5 septembre 2017, 14 septembre 2017, 22 septembre 2017, 28 septembre 2017, 29 septembre 2017, 3 octobre 2017, 5 octobre 2017, 6 octobre 2017, 11 octobre 2017, 13 octobre 2017, 17 octobre 2017, 26 octobre 2017, 3 novembre 2017, 8 novembre 2017, 10 novembre 2017, 16 novembre 2017, 22 novembre 2017, 27 novembre 2017, 1er décembre 2017, 8 décembre 2017, par lesquelles, après avoir dénoncé au début ses conditions de travail, il met en demeure son employeur de le réintégrer dans son poste habituel dès celle du 17 août 2017. Il produit une attestation d'un de ses anciens collègues dans laquelle celui-ci indique, entre autres, que du jour au lendemain leur employeur leur a dit de partir, leur a montré que c'était son entreprise, qu'il fallait qu'ils partent et chercher un travail ailleurs. Il verse également des photos du pavillon situé à l'adresse du siège social de la société, de lui-même à la gare RER des [Localité 5] (ville du lieu du siège social de la société) et de lui-même ainsi que d'un collègue devant une boîte à lettres portant les initiales de la société : TDE. La société, qui ne comparaît pas à hauteur d'appel, ne produit aucun document de nature à contredire ceux versés par son salarié et, notamment, qu'elle lui aurait fourni du travail en réponse à ses mises en demeure ou que, selon la thèse développée par l'employeur en première instance, c'est le salarié qui ne se serait plus présenté sur son lieu de travail. Il doit être, par ailleurs, relevé que la société Travaux dépannage électrique qui prétend que son salarié ne se présentait plus sur son lieu de travail en réponse aux mises en demeure de celui-ci, n'a licencié son salarié qu'en juillet 2018 soit presqu'un an après les premières lettres de M. [R] et postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes par ce dernier. Il apparaît donc que la société Travaux dépannage électrique n'a plus fourni de travail ni versé de salaire à son salarié depuis juillet 2017. L'absence de fourniture de travail et de paiement des salaires à un salarié constitue de la part de l'employeur un manquement grave à ses obligations essentielles du contrat de travail rendant impossible la poursuite de celui-ci. La demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail par M. [R] doit donc être accueillie, par infirmation du jugement entrepris. Lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement. En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [R] à la date du 13 juillet 2018. La résiliation judiciaire du contrat de travail ouvre droit au salarié à des indemnités et des dommages-intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l'ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur. Selon l'article L.1234-5 du même code, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, ou si l'inexécution résulte du commun accord des parties, à une indemnité compensatrice. Selon les bulletins de paie versés à la procédure, le dernier salaire mensuel brut de M. [R] s'est élevé à la somme de 1 618,31 euros. Dès lors, la société Travaux dépannage électrique sera condamnée à verser à M. [R] la somme de 3 236,62 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 323,66 euros au titre des congés payés y afférents. Aux termes de l'article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ainsi, au regard de l'ancienneté du salarié et de sa rémunération brute, la société Travaux dépannage électrique sera condamnée à verser à M. [R] la somme de 879,98 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, selon un calcul conforme aux dispositions légales et réglementaires et non autrement contesté. Selon l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux exprimés en mois de salaire brut. Pour une ancienneté de deux ans et onze mois correspondant à celle de M. [R], cette indemnité s'élève entre trois mois et trois mois et demi de salaire brut. M. [R] ne produit aucune pièce au soutien de ses affirmations selon lesquelles il n'a retrouvé qu'un travail précaire avec une rémunération de 300 euros par mois. En conséquence, la société Travaux dépannage électrique sera condamnée à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la nullité ou l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement La demande principale en résiliation judiciaire du contrat de travail ayant été accueillie, il n'y a pas lieu de statuer sur les contestations du licenciement présentées, à titre subsidiaire, par M. [R]. Sur l'exécution du contrat de travail Sur le rappel de salaire sur les périodes non travaillées Il résulte des articles L. 1221-1 du code du travail et 1315, devenu 1353 du code civil, qu'il appartient à l'employeur de fournir un travail et de payer sa rémunération au salarié qui se tient à sa disposition. Or, la société Travaux dépannage électrique ne démontre pas que M. [R] aurait refusé d'exécuter son travail et ne se tenait pas à sa disposition. Il s'ensuit sur la période du 17 juillet 2017 (et non juin comme sollicité par l'intéressé dont les lettres attestent qu'il a exécuté des prestations de travail jusqu'à cette date) au 13 juillet 2018, et sur la base d'un salaire mensuel de 1 618,31 euros qui aurait dû être versé sur la période, la société Travaux dépannage électrique sera condamnée à payer à M. [R] un rappel de salaire de 19'419, 72 euros, outre la somme de 1 941,97 euros au titre des congés payés afférents. Sur le rappel de salaire au titre du minimum conventionnel Il résulte de la nature de l'emploi de M. [R] définie par le contrat de travail du 4 janvier 2016, des bulletins de paie et des avenants à la convention collective applicable relatifs aux salaires minimaux que M. [R] a été rémunéré sous les minima prévus pour un ouvrier professionnel niveau II, du début de la relation contractuelle jusqu'à janvier 2017 inclus, à savoir : en 2015 : 1 457,54 euros au lieu de 1 560 euros, en 2016 : 1 466,64 euros au lieu de 1 565 euros, en janvier 2017 : 1 466,64 euros au lieu de 1 565 euros. Il sera donc fait droit à la demande de rappel de salaires de M. [R] pour rétablissement de la rémunération minimum conventionnelle à hauteur de la somme de 1 468,59 euros, outre celle de 146,85 euros au titre des congés payés afférents. Sur le harcèlement Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L.1154-1, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Cela étant, il résulte des pièces du dossier qu'en réponse aux lettres de son salarié la mettant en demeure de le réintégrer sur son poste, la société Travaux dépannage électrique a répondu par des mises en demeure de reprendre son poste de travail adressées à son salarié et par trois convocations à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement dont une par lettre du 23 octobre 2017 pour un entretien préalable pour abandon de poste fixé au 6 novembre 2017, que ces procédures disciplinaires n'ont donné lieu à aucune sanction, que lors de l'entretien du 6 novembre 2017 en présence d'un salarié de l'entreprise (attestation de M. [X] du 14 août 2018), l'employeur s'est montré très agressif, a repoussé le salarié et a commencé à l'agresser le faisant alors fuir. Le fait pour l'employeur de priver le salarié de son travail et de sa rémunération tout en lui reprochant de ne plus se présenter sur son lieu de travail, en lui envoyant plusieurs mises en demeure dans un temps rapproché puis en le convoquant à trois entretiens préalables non suivis de la moindre décision dans un temps tout aussi rapproché laisse présumer une situation de harcèlement. La société Travaux dépannage électrique qui n'a pas conclu dans la présente procédure ne prouve pas que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à tout harcèlement. En conséquence, le harcèlement invoqué par M. [R] sera retenu. Compte tenu de ses répercussions sur l'état de santé du salarié attestées par un certificat médical du 8 septembre 2017 et de la durée des agissements, il sera réparé par l'octroi d'une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail La demande principale en dommages et intérêts pour harcèlement moral ayant été accueillie, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail présentée, à titre subsidiaire, par M. [R]. Sur le rappel pour congés payés non pris entre le 21 septembre 2015 et le mois de mai 2017 Cette demande détaillée dans les conclusions d'appel n'est pas reprise dans le dispositif qui, seul lie la cour. Sur la remise des documents sociaux de fin de contrat Compte tenu des éléments ci-dessus, la société Travaux dépannage électrique sera condamnée à remettre les documents sociaux de fin de contrat à M. [R], dans les termes du dispositif ci-dessous. PAR CES MOTIFS La Cour, INFIRME le jugement entrepris, Statuant à nouveau, PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [R] à l'égard de la société Travaux dépannage électrique à effet au 13 juillet 2018, CONDAMNE la société Travaux dépannage électrique à payer à M. [R] les sommes suivantes : - 19'419, 72 euros à titre de rappel de salaire du 17 juillet 2017 au 13 juillet 2018, - 1 941,97 euros au titre des congés payés afférents, - 1 468,59 euros à titre de rappel de salaire pour rétablissement du minimum conventionnel, - 146,85 euros au titre des congés payés afférents, - 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, - 3 236,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 323,66 euros à titre de congés payés y afférents, - 879,98 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, CONDAMNE la société Travaux dépannage électrique à remettre à M. [R] : - des bulletins de salaire relatifs à la période du 1er juin 2017 au 13 septembre 2018, - une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte rectifiés conformément à la présente décision, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quatre mois à partir de la signification du présent arrêt, la dite astreinte courant sur une période de quatre mois, CONDAMNE la société Travaux dépannage électrique aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.1234-1 du code du travailarticle L.1235-3 du code du travailarticle 450 du Code de procédure civile.article L.1152-1 du code du travailarticle L.1234-9 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6350e50442150aadff23dc80
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel