Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e50542150aadff23dc84
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 18 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2022 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08937 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAP6K Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juillet 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F16/00689 APPELANT Monsieur [H] [C] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Anne LEVEILLARD, avocat au barreau de MEAUX INTIMÉE SAS VELUM INTERNATIONAL [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président, chargé du rapport et Mme Valérie BLANCHET, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Stéphane MEYER, président de chambre Mme Valérie BLANCHET, conseillère M. Fabrice MORILLO, conseiller Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [H] [C] a été engagé par la société Vetter, aux droits de laquelle est venue la société Velum International, pour une durée indéterminée à compter du 20 mars 1999, en qualité d'attaché commercial. La société Velum International exerce l'activité de vente de produits luminaires spécialisés et destinés aux professionnels. Elle compte plus de 11 salariés et la relation de travail est soumise à la convention collective de commerces de gros. M. [C] a été licencié le 12 janvier 2007 et le 30 janvier 2007, les parties ont conclu une transaction. Suivant nouveau contrat à durée indéterminée, M. [C] a été réembauché par la société Velum International à compter du 1er février 2007, aux mêmes fonctions qu'au titre du contrat antérieur, avec reprise de son ancienneté. Le 3 mars 2011 M. [C] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Meaux d'une demande provisionnelle relative à des commissions et d'une demande d'expertise judiciaire. Par ordonnance du 22 avril 2011, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Meaux a ordonné une mesure d'expertise mais a rejeté les autres demandes de M. [C]. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 20 juin 2013. Entre-temps, par lettre du 21 novembre 2012, la société Velum International a notifié à M. [C] son licenciement pour insuffisance professionnelle et de résultats. M. [C] a à nouveau saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Meaux, laquelle a, par ordonnance du 20 décembre 2013, ordonné un complément d'expertise et condamné la société Velum International à payer à M. [C] les sommes suivantes : - provision sur commissions : 10 000 € ; - provision sur congés payés afférents : 1 000 € ; - avance sur les frais professionnels : 3 000 € ; - indemnité pour frais de procédure : 700 €. L'expert judiciaire a à nouveau déposé son rapport le 26 février 2016. Le 7 mars 2016, M. [C] a à nouveau saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Meaux à fin d'obtenir le paiement de plus amples provisions sur commissions et de diverses sommes. La formation de référé du conseil de prud'hommes de Meaux a rejeté ces demandes par ordonnance du 3 juin 2016. Par arrêt du 23 février 2017, la présente cour a confirmé cette ordonnance. Entre-temps, le 28 juin 2016, M. [C] a saisi au fond le conseil de prud'hommes de Meaux et formé diverses demandes afférentes à son licenciement ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail. Par jugement au fond du 9 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Meaux a déclaré recevable l'action en contestation du licenciement de M. [C] et son action en demande de rappel de salaire mais a débouté M. [C] de ses demandes, a ordonné le remboursement par lui des provisions allouées par l'ordonnance du 20 décembre 2013, a débouté la société du surplus de ses demandes et a laissé à la charge de chacune des parties ses éventuels dépens. M. [C] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 9 aout 2019, en visant expressément les dispositions critiquées. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 mai 2020, M. [C] demande l'infirmation du jugement et la condamnation de la société Velum International à lui payer les sommes suivantes : - rappels de commissions pour insuffisance de commissionnements sur certaines commandes : 101 204,38 € ; - congés payés afférents : 10 120,43 € ; rappels de commissions sur les commandes non commissionnées : 81 962,71 € ; - congés payés afférents : 8 196,27 € ; - frais sur commissions : 91 542,56€ ; - rappel de primes grands comptes : 8 845 € ; - dommages et intérêts pour résistance abusive et exécution de mauvaise foi du contrat de travail : 15 000 € ; - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 180 000 € ; - indemnité pour frais de procédure : 5 000 € ; - il demande également que soit ordonnée la remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document ; - et de débouter la société de ses demandes. Au soutien de ses demandes, M. [C] expose que : - le rapport d'expertise judiciaire conclut, au titre de la période du 1er janvier 2006 au 30 avril 2011, à une insuffisance de commissionnements de certaines commandes, ainsi qu'à l'absence de commissionnements sur d'autres commandes ; - ses demandes afférentes à ces éléments ne sont pas prescrites et la signature de la transaction du 30 janvier 2007 ne fait pas obstacle aux demandes présentées au titre de l'année 2006 ; - les stipulations contractuelles invoquées par la société Velum International ne sont pas applicables ; - le conseil de prud'hommes a fait une mauvaise interprétation des faits et une application erronée des règles de droit, les frais allégués par l'entreprise ne devant pas être déduits de la marge servant de base au calcul de ses commissions ; - la société Velum International fait preuve de résistance abusive ; - c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a jugé que l'action en contestation du licenciement n'était pas prescrite ; son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'insuffisance professionnelle et de résultats n'étant pas établie ; - la demande de remboursement formée par la société Velum International est prescrite et subsidiairement mal fondée. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 février 2020, la société Velum International, qui a formé appel incident, demande la confirmation du jugement, sous réserve de l'appel incident et sous réserve de la correction concernant le remboursement des causes de l'ordonnance du 20 décembre 2013, la condamnation de M. [C] à lui payer en remboursement des causes de l'ordonnance du 20 décembre 2013 les sommes suivantes : - provision sur commissions : 10 000 € ; - provision sur congés payés afférents : 1 000 € ; - avance sur les frais professionnels : 3 000 € ; Elle demande également l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'action en contestation du licenciement de M. [C] et son action en demande de rappel de salaire et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation aux dépens y compris les frais d'expertise judiciaire. Elle demande également la condamnation de M. [C] à lui verser 20 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi qu'une indemnité pour frais de procédure de 20 000 € et les dépens, y compris les frais d'expertise. La société Velum International fait valoir que : - l'action en contestation du licenciement formée par M. [C] est prescrite ; en tout état de cause, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a estimé que le licenciement était justifié ; - les demandes relatives à la période du 1er janvier 2006 au 12 janvier 2007 sont irrecevables en raison, de la transaction ; - pour la période suivante, la demande est irrecevable car le contrat de travail prévoyait un délai de deux mois pour vérifier le décompte des commissions. En tout état de cause, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a rejeté les demandes de M. [C], puisque les commissions dues ne pouvaient s'entendre que déduction faite des frais ; - la demande relative à des commandes qui n'auraient pas été commissionnées ne repose sur aucun élément ; - la demande relative aux frais professionnels n'est pas justifiée ; - M. [C] ne justifie pas des conditions d'octroi du versement de la prime "grands comptes" ; - sa demande de remboursement des sommes versées en exécution de l'ordonnance de référé n'est pas prescrite et est fondée. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 juin 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. * * * MOTIFS Sur la demande de commissions relative à la période du 1er janvier 2006 au 12 janvier 2007 Aux termes de l'article 2048 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu. Aux termes de l'article 2049 du même code, les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé. Aux termes de l'article 2052 du même code, les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion. Il résulte des dispositions des articles 125 et 480 du code de procédure civile, que la chose jugée constitue une fin de non recevoir. En l'espèce, aux termes de l'article 1er du protocole transactionnel daté du 30 janvier 2007, il est stipulé : "La société VETTER rappelle préalablement que Monsieur [C] a perçu antérieurement à la signature des présentes, l'intégralité des salaires, accessoires, remboursement de frais qui lui étaient dus au jour de la rupture, ce que Monsieur [C] reconnaît expressément" et aux termes de l'article 4 que M. [C] "renonce expressément à toute action et instance de quelque nature que ce soit à l'encontre de la société VETTER, ayant pour objet le paiement de toute somme liée à l'existence, l'exécution et la cessation de son contrat de travail avec cette société". Contrairement à ce que M. [C] prétend, le bénéfice de cette transaction peut valablement être opposé par la société Velum International, laquelle vient aux droits de la société Vetter. C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande de commissions afférentes à la période du 1er janvier 2006 au 12 janvier 2007, date de la rupture du contrat de travail, sauf à préciser que cette demande est irrecevable. Sur la recevabilité des demandes de commissions afférentes aux périodes suivantes L'article 2254 du code civil permet aux parties d'abréger la durée de la prescription jusqu'à un an mais exclut cette possibilité pour les actions en paiement des salaires. En l'espèce, la société Velum International se prévaut des stipulations de l'article 10 dernier alinéa du contrat de travail, selon lesquelles : "Le salarié est invité à vérifier le décompte qui lui sera adressé mensuellement et à faire connaître par écrit dans un délai de 2 mois ses observations ou contestations". Ces stipulations ne peuvent être interprétées comme permettant à l'entreprise d'invoquer un délai de prescription inférieur au délai applicable en l'espèce, soit cinq ans. Les demandes de M. [C] relatives aux commissions postérieures au 12 janvier 2007 sont donc recevables. Sur le bien fondé des demandes de commissions liées à l'insuffisance de commissionnement sur certaines commandes Aux termes de l'article 1188 du code civil, le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. En l'espèce, l'article 10 du contrat de travail conclu le 1er février 2007, prévoyait le versement de commissions égales à 30 % "calculée sur la marge du chiffre d'affaires encaissé", le contrat précisant que les droits "ne seront définitivement acquis qu'après règlement à la société VETTER des factures correspondantes aux chiffres d'affaires". Les parties s'opposent sur la définition de la "marge" en cause, tandis que l'expert judiciaire n'a effectué ses calculs que dans l'hypothèse où l'interprétation de M. [C] serait retenue, sans, à juste titre, se prononcer sur son caractère justifié. La société Velum International soutient en effet que des déductions, relatives notamment à la main d'oeuvre de pose de luminaires par un prestataire extérieur à l'entreprise, à la taxe de recyclage et aux frais de port, doivent être appliqués à la marge, tandis que M. [C] soutient que cette marge ne doit subir aucune déduction. A cet égard, M. [C] fait valoir que les documents contractuels qui avaient été signés en 1999 et en 2001, définissaient la marge comme la différence entre le prix de vente net HT et le prix de cession, tel que défini dans les tarifs de la société et ajoute que cette définition apparaît également sur un document produit par l'entreprise au cours des opérations d'expertise. Cependant, il est constant que le nouveau contrat de travail, signé le 1er février 2007, ne mentionnait plus cette définition, sans que M. [C] ne forme alors de réclamation relative à la période antérieure. Par ailleurs, aux termes de l'article 13 du contrat de travail, il était interdit au salarié d'effectuer le montage des appareils électriques et il devait obligatoirement faire appel aux services d'un prestataire extérieur, dont la facture devait être jointe à chaque commande d'appareils mais pouvait néanmoins procéder au remplacement de sources lumineuses sur des appareils existant et percevait alors une commission spécifique. Or, il résulte du rapport d'expertise, que la somme de 101.204,38 € réclamée par M. [C] correspond pour 91% à ces frais de main d'oeuvre, le surplus étant composé par les autres frais (taxe de recyclage, frais de port). La société Velum International objecte à juste titre qu'elle n'applique aucune marge sur ces frais et que, dès lors, l'argumentation de M. [C] revient à soutenir qu'il serait commissionné sur une marge inexistante. L'interprétation de la clause litigieuse par M. [C] n'apparaît donc pas révéler la commune intention des parties et étant contraire à la raison, doit être écartée. C'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes a débouté M. [C] de cette demande et de sa demande de congés payés afférents. Sur la demande de commissions sur commandes non commissionnées L'expert n'a pas retenu cette réclamation, estimant que, sous réserve d'authenticité, les documents produits par la société Velum International permettaient de la rejeter. De son côté, M. [C], qui ne produit pas la liste des commandes qui ne lui auraient pas été réglées, se contente de faire valoir que les documents produits par l'employeur dans le cadre de l'expertise sont des faux, puisqu'ils mentionnent une adresse qui n'était plus la sienne au moment où ils sont censés avoir été établis. La société Velum International réplique qu'en raison d'un changement de logiciel, une mise à jour a été faite, ce qui explique qu'au moment de la réédition des documents litigieux, l'adresse a simplement été mise à jour automatiquement, explication que la cour estime convaincante. En somme, M. [C] ne fournit aucune explication de nature à contredire utilement les conclusions de l'expert judiciaire. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Sur la demande de frais sur commissions Au soutien de cette demande, M. [C] fait valoir qu'aux termes de l'article 11 du contrat de travail, la participation de l'employeur au remboursement des frais devait être équivalente à 15 % de la marge pour le cas où le chiffre d'affaires encaissé serait supérieur à 10 000 €. Cependant, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a rejeté cette demande, au motif que cet article stipulait à titre préalable que les frais ne seraient remboursés que sur présentation des justificatifs, alors que M. [C] n'en produit aucun. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Sur les primes "grands comptes" Au soutien de cette demande, M. [C] fait valoir que l'article 11 du contrat de travail prévoyait qu'à partir du moment où son chiffre d'affaires mensuel était supérieur à 12.200 €, l'employeur devait dû lui verser une participation aux frais de 305 €. Cependant, là encore, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a rejeté cette demande, au motif que cet article stipulait à titre préalable que les frais ne seraient remboursés que sur présentation des justificatifs, alors que M. [C] n'en produit aucun. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et exécution de mauvaise foi du contrat de travail M. [C] fonde cette demande sur le fait que l'employeur ne lui aurait pas réglé l'ensemble des sommes qui lui étaient dues. Cependant, il résulte des explications qui précèdent qu'aucune somme n'était due. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Sur la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse En application des dispositions de l'article 2224 du code civil, les actions relatives à la rupture du contrat de travail étaient soumises au délai de prescription de cinq ans. La loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 (entrée en vigueur le 17 juin 2013) a porté ce délai à deux ans. Cependant, aux termes de l'article 21 de cette loi, en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. En l'espèce, le licenciement a été notifié à M. [C] le 21 novembre 2012. Ce licenciement était donc alors soumis au délai de prescription de cinq ans. Cependant, la loi nouvelle a instauré un nouveau délai de prescription, d'une durée de deux ans, qui a donc expiré le 17 juin 2015. Or, M. [C] n'a engagé son action en contestation du licenciement qu'en saisissant le conseil de prud'hommes le 7 juillet 2016. Suivi sur ce point par le conseil de prud'hommes, M. [C] fait valoir que le principe de l'unité de l'instance étant alors en vigueur, sa saisine de la formation de référé en 2013, avait interrompu la prescription pour toutes les demandes découlant du contrat de travail, y compris les demandes relatives à sa rupture, peu important que celles-ci aient été formées ultérieurement au fond. Cependant, la société Velum International objecte à juste titre que cet effet d'extension de la prescription ne pouvait s'étendre d'une action à une autre, la saisine de la formation de référé n'ayant interrompu la prescription que pour les demandes relatives à toutes les créances liées à l'exécution de son contrat de travail mais ne l'ayant pas interrompu pour son action distincte liée à la rupture du contrat de travail. C'est donc à tort que le conseil de prud'hommes a estimé que l'action en contestation du licenciement était recevable. Sur la demande reconventionnelle de la société Velum International Il n'y a pas lieu à ordonner le remboursement des sommes qui ont pu être perçues par M. [C] en exécution de l'ordonnance de référé du 20 décembre 2013, le présent arrêt constituant un titre exécutoire permettant de plein droit une telle restitution. Sur les autres demandes Les demandes salariales de M. [C] étant rejetées, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de remise de documents de fin de contrat qui en est la conséquence. Bien que son action soit injustifiée, il n'est pas établi que M. [C] aurait abusé de son droit d'agir en justice. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté la société Velum International de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [C], partie perdante, doit être condamné aux dépens, y compris les frais d'expertise. L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré, sauf à préciser que la demande de rappel de commissions et congés payés afférents relative à la période du 1er janvier 2006 au 12 janvier 2007 est irrecevable et sauf en ce qu'il a déclaré recevable la demande en contestation de licenciement, a ordonné le remboursement des sommes versées en exécution de l'ordonnance de référé du 20 décembre 2013 et a laissé à la charge de chacune des parties ses éventuels dépens ; Statuant à nouveau sur les points infirmés ; Déclare irrecevable la demande en contestation de licenciement ; Déboute Monsieur [H] [C] de ses autres demandes ; Dit n'y avoir lieu à ordonner le remboursement des sommes versées en exécution de l'ordonnance de référé du 20 décembre 2013 mais constate que le présent arrêt constitue à cet égard un titre exécutoire ; Déboute la société Velum International de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et d'indemnité pour frais de procédure formées en cause d'appel ; Condamne Monsieur [H] [C] aux dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise judiciaire tels qu'ordonnées par ordonnances de référé des 22 avril 2011 et 20 décembre 2013. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6350e50542150aadff23dc84
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel