Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 10 — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e50942150aadff23dc9a
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 21 952 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 19 OCTOBRE 2022 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00674 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBJW6 Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 16/12373 APPELANTE Madame [C] [S] épouse [Y] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 INTIMEE Association MC DERMOTT WILL ET EMERY AARPI prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne MEZARD, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 28 Avril 2022,chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre Madame Madame Anne MEZARD, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 28 Avril 2022 Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE ARRET : - contradictoire - mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : Mme [C] [S], épouse [Y], a été engagée le 2 avril 2012 par le cabinet d'avocats Mc Dermott Will & Emery AARPI en tant que directrice administrative - office manager, statut cadre de direction, coefficient 510 de la convention collective nationale des avocats et leurs personnels du 20 février1979. Sa rémunération mensuelle moyenne était de 7 267euros bruts. Mme [C] [Y] a été mise à pied à titre conservatoire le 22 août 2016 puis licenciée le 25 août suivant pour faute grave aux motifs principaux d'une attitude critique systématique, d'un mode de communication irrespectueux et parfois agressif, d'une insubordination caractérisée et pour avoir menacé le «managing partner» du bureau de [Localité 5] d'en référer directement au cabinet de Chicago s'il n'était pas fait droit à ses demandes. Mme [C] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 14 décembre 2016 en contestation de son licenciement et aux fins d'obtenir divers rappels de salaire et indemnités, notamment pour harcèlement moral. Par jugement du 7 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa formation de départage , a : Dit que le licenciement de Mme [C] [Y] née [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; En conséquence, condamné le cabinet Mc Dermott Will & Emery AARPI à payer à Mme [C] [Y] les sommes suivantes : - 44 500 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 22 220 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 1 851 euros au titre des congés payés afférents ; - 16 178 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Rappelé que les sommes ayant la nature de salaire produisent intérêts à compter de la saisine de la juridiction prud'homale ; Dit que les sommes ayant la nature de dommages-intérêts seront assorties du taux légal à compter du jour du jugement ; Ordonné le remboursement aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées, dans la limite de six mois. Débouté les parties du surplus de leurs demandes ; Dit que les dépens seront supportés par le cabinet Mc Dermott Will & Emery AARPI ; Ordonné l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration électronique du 22 janvier 2020, Mme [C] [Y] a interjeté appel partiel de la décision, limité au quantum de l'indemnisation obtenue et au rejet de ses demandes au titre du harcèlement moral. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et des moyens développés, l'appelante demande à la cour de : « DIRE ET JUGER que la demande en terme de sursis à statuer et d'irrecevabilité de l'action de Mme [Y] contre Mc Dermott Will & Emery AARPI ne saurait prospérer en l'absence de procédure pénale pendante d'une part et, principalement, en raison de la violation des dispositions des articles 564 et suivants du code de procédure civile qu'elle constituerait d'autre part outre le déni de justice et une violation du principe constitutionnel d'une bonne administration de la justice, DIRE ET JUGER qu'à tout le moins, s'il pouvait être considéré que l'association Mc Dermott Will & Emery AARPI n'a pas de personnalité morale, elle a, a minima, une personnalité civile qui la rend ouverte et l'expose à toute poursuite, procédure et condamnation, DIRE ET JUGER qu'à défaut de faire droit à l'argumentation de Mme [Y] quant à l'irrecevabilité de la demande d'irrecevabilité formulée par l'intimé, la Cour de céans devrait alors nécessairement, sur le fondement susvisé des dispositions de l'article 123 du CPC qui sanctionne une volonté dilatoire, accorder à Mme [Y] des dommages intérêts du montant de ses demandes principales ou subsidiaires si les premières ne venaient pas à être satisfaites, CONSTATER que les griefs qui ont été opposés à Mme [Y] pour la licencier et les prétendus nombreux manquements dans l'exercice de ses fonctions dont l'insubordination ne sont corroborés par aucun fait matériellement établi, objectif, circonstancié et pertinent et qu'en cela la première décision a justement jugé, DIRE ET JUGER qu'il existait bien des éléments patents, objectifs, concrets et matériellement établis qui témoignent que le traitement réservé à Mme [Y] aura été particulièrement vexatoire, brutal et punitif, DIRE ET JUGER en effet que Mme [Y] ne pouvait être licenciée en l'absence d'une faute grave et d'une cause réelle et sérieuse à son licenciement sans que ne soient respectés les délais prévus aux termes de la Convention collective nationale des Avocats et leurs personnels en date du 20 février1979, DIRE ET JUGER que Mme [Y] a, au surplus, non seulement fait l'objet d'un harcèlement caractérisé, d'une discrimination manifeste mais encore d'une faute inexcusable en violation de l'obligation de veiller à la santé et à l'intégrité des salariés, DIRE ET JUGER qu'il existait bien des éléments patents, objectifs, concrets et matériellement établis qui conduisent à qualifier la nullité du licenciement mais aussi à établir que le traitement réservé à Mme [Y] aura été particulièrement vexatoire, brutal, punitif et lourdement préjudiciable tant sur le plan moral, que personnel et professionnel, DIRE ET JUGER que les demandes non satisfaites en première instance de Mme [Y] devront nécessairement être favorablement accueillies au stade de l'appel alors que chacune d'entre elles a sa logique et sa justification spécifique dont la réparation ne saurait se confondre les unes avec les autres, En conséquence, notamment, sur l'irrecevabilité de l'action de Mme [Y] DEBOUTER l'intimée de ses demandes, fins et conclusions et, ainsi, sur notamment le fondement susvisé des dispositions de l'article 123 du CPC, CONDAMNER le cabinet Mc Dermott Will & Emery AARPI à payer à Mme [C] [Y] des dommages intérêts du montant de ses demandes principales ou subsidiaires si les premières ne venaient pas à être satisfaites, Et ainsi CONFIRMER la décision dont appel en ce qu'elle a condamné le cabinet Mc Dermott Will & Emery AARPI à payer à Mme [C] [Y] les sommes suivantes : ' 44 500 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ' 22 220 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; ' 1 851 euros au titre des congés payés afférents ; ' 16 178 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; ' 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. INFIRMER PARTIELLEMENT la décision dont appel Et y ajoutant, CONDAMNER le cabinet Mc Dermott Will & Emery AARPI à payer à Mme [C] [Y] une somme supplémentaire de 28 297 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse au surplus la première décision intervenue à hauteur de 44 500 euros de sorte qu'elle obtienne la somme initialement demandée de 72 797 euros, CONDAMNER le cabinet Mc Dermott Will & Emery AARPI à payer à Mme [C] [Y] une somme de 48 532 euros (6 mois de salaire) en raison du préjudice qui lui a été causé par le licenciement pour faute grave dont elle a été victime à tort et de son caractère particulièrement brutal et vexatoire, CONDAMNER le cabinet Mc Dermott Will & Emery AARPI à payer à Mme [C] [Y] une somme de 88 974 euros (11 mois de salaire) en raison des conséquences morales que lui ont été causé par la discrimination et du harcèlement moral dont elle a été victime, CONDAMNER le cabinet Mc Dermott Will & Emery AARPI à payer à Mme [C] [Y] une somme de 64 709 euros (8 mois de salaire) en raison des conséquences professionnelles particulièrement préjudiciables de son licenciement, SUBSIDIAIREMENT, sur la nullité du licenciement DIRE ET JUGER que le licenciement dont l'appelante a fait l'objet était nécessairement nul en raison du harcèlement moral dont elle a été victime mais encore qu'il ne pouvait tout simplement pas intervenir au moment où il a été décidé le 25 août 2016 mais seulement quatre jours plus tard, DIRE ET JUGER que le cabinet Mc Dermott Will & Emery AARPI devra être condamné à indemniser Mme [C] [Y] de tout son préjudice selon le principe de la réparation intégrale, CONSTATER que Mme [Y] aura subi une perte nette de 178 350 euros en termes de revenus, CONSTATER que Mme [Y] aura subi en termes de droits à la retraite une somme représentant de 10% par année (2 057 euros par an) soit, pour 3 années, soit 6 170 euros outre 35 000 euros sur toute la durée de sa retraite, Et ainsi CONDAMNER le cabinet Mc Dermott Will & Emery AARPI à payer à Mme [C] [Y] une somme globale 219 520 euros en raison du licenciement nul dont elle a été victime, DIRE ET JUGER que la somme de 219 520 euros ainsi consentie à Mme [Y] en raison de la nullité du licenciement s'ajoutera naturellement à la somme de 44 500 euros à laquelle le cabinet Mc Dermott Will & Emery AARPI a déjà été condamné en première instance en raison du caractère sans cause réelle et sérieuse dudit licenciement, EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER le cabinet Mc Dermott Will & Emery AARPI à payer à Mme [C] [Y] une somme de 1 851,67 euros au titre du prorata de sa rémunération définie sur 13 mois omis par le jugement dont appel, CONDAMNER le cabinet Mc Dermott Will & Emery AARPI à payer à Mme [C] [Y] une somme de 26 212 euros en paiement de ses heures supplémentaires, CONDAMNER le cabinet Mc Dermott Will & Emery AARPI à payer à Mme [C] [Y] une somme de 25 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC. » Par conclusions du 21 juillet 2020, le cabinet Mc Dermott Will & Emery AARPI a formé appel incident et a sollicité l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse outre la condamnation de Mme [C] [Y] à lui rembourser l'intégralité des sommes versées au titre de l'exécution provisoire de première instance. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et des moyens développés, le cabinet Mc Dermott Will & Emery excipe de son absence de personnalité morale, soulevée pour la première fois selon conclusions du 25 mai 2022, et soutient par voie de conséquence l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre. Il demande à la cour de : « A titre principal constater qu'en tant qu'Association d'Avocat à Responsabilité Professionnelle Individuelle (AARPI), Mc Dermott n'a pas la personnalité morale En conséquence : constater l'irrecevabilité des demandes de Madame [Y] contre Mc Dermott (article 32 du code du procédure civile). infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes du 7 janvier 2020 et condamner Mme [Y] à rembourser à Mc. Dermott les sommes reçues au titre de l'exécution provisoire de première instance. Subsidiairement : déclarer irrecevable la demande nouvelle de nullité du licenciement formulée en cause d'appel A titre subsidiaire : constater que la demande de nullité du licenciement est infondée En tout état de cause : constater que le licenciement de Madame [Y] était parfaitement fondé, infirmer le jugement entrepris sur ce point condamner Madame [Y] à rembourser au cabinet Mc Dermott l'intégralité des sommes versées au titre de l'exécution provisoire de première instance débouter Madame [Y] de l'intégralité de ses demandes condamner Madame [Y] à verser au cabinet Mc Dermott 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 juin 2022. Lors de l'audience de plaidoiries du 22 juin 2022, les parties ont été invitées à produire une note en délibéré sur l'application du principe de 'l'estoppel', puis par message RPVA du 4 juillet 2022, ont été invitées à formuler leurs observations, dans l'hypothèse où la fin de non-recevoir formée par l'AARPI serait accueillie au motif de son absence de personnalité morale, sur la recevabilité de son appel incident et de sa demande reconventionnelle en remboursement des sommes exécutées en l'absence de personnalité morale et de patrimoine. Les parties ont répondu sur ces points selon notes en délibéré du 27 juillet 2022. MOTIFS I ' Sur la fin de non-recevoir quant à l'absence de personnalité morale L'intimée, a soulevé pour la première fois, selon conclusions du 25 mai 2022, une fin de non-recevoir tirée de son absence de personnalité morale, au visa des articles 32, 117 et suivants du code de procédure civile, de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 et de l'article 124 du décret du 27 novembre 1991. Mme [C] [Y] s'y oppose en objectant : - l'irrecevabilité de la demande nouvelle tendant au constat de l'absence de personnalité morale qui est, selon l'article 564 du code de procédure civile, de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état, - le principe de « l'estoppel », soulevé d'office en application de l'article 442 du code de procédure civile et soumis à débat contradictoire, caractérisé en l'espèce par l'affirmation par l'association, en première instance, d'une capacité à ester et se défendre en justice, qu'elle dénie en appel après expiration des délais de prescription de l'action prud'homale, ce qui caractérise son manque de loyauté procédurale. Subsidiairement, la salariée se prévaut de la théorie de l'apparence du fait que l'association a signé le contrat de travail, acquitté les salaires et exécuté les condamnations prononcées au moyen d'un compte bancaire ouvert en son nom. Elle fait aussi valoir que faire droit à l'exception soulevée constituerait une atteinte disproportionnée à l'ordre public de protection caractérisant le droit du travail, un déni de justice et une négation du principe de nécessaire bonne administration de la justice. Il convient de constater que selon l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir et qu'en vertu des articles 117 et suivants du même code, constitue une irrégularité de fond le défaut de capacité d'ester en justice et une fin de non-recevoir pouvant être soulevée en tout état de cause, y compris devant la cour, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de le faire plus tôt. En vertu de ces dispositions, la fin de non-recevoir tenant à l'absence de personnalité morale doit être jugée recevable et ne saurait caractériser une demande nouvelle échappant à la compétence de la cour. En l'espèce, le cabinet Mc.Dermott Will & Emery est constitué sous la forme d'une association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle (AARPI), dépourvue de la personnalité morale selon l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 et de l'article 124 du décret du 27 novembre 1991. En effet, l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 distingue parmi les structures d'exercice de la profession d'avocat, l'association (qui peut être une AARPI) et les autres « entités dotées de la personnalité morale ». En outre, l'article 1871, alinéa 1er du code civil, dispose que la société en participation à laquelle l'AARPI est assimilée « n'est pas une personne morale». Dénuée de personnalité morale, ce que ne conteste pas l'appelante, l'AARPI ne peut agir ni défendre, seuls pouvant le faire ses membres, à proportion de leurs engagements dans l'AARPI qui ne peut donc être, elle-même, ni attraite en justice, ni condamnée financièrement. La théorie de l'apparence ne saurait trouver application en l'espèce, faute pour la salariée d'avoir été victime d'une erreur commune et invincible, étant observé qu'en sa qualité de directrice administrative du cabinet d'avocats, il n'est aucunement crédible qu'elle ait pu ignorer la structure juridique de l'entreprise comme la question de sa personnalité morale. Le déni de justice ou le manquement à une bonne administration de la justice également invoqués par la salariée ne sauraient également être retenus, dès lors que la décision d'engager une action juridique à l'encontre d'une entité dépourvue de personnalité juridique est une décision lui incombant en propre. Enfin, la théorie de la personnalité civile invoquée ne peut non plus trouver application en l'espèce, faute pour l'AARPI de s'apparenter à un groupement pourvu d'une expression collective pour la défense d'intérêts licites. Quant au principe de « l'estoppel », soulevé par la cour, celui-ci sera écarté dès lors qu'il est manifeste que la question de la personnalité morale n'a fait l'objet d'aucun débat devant les premiers juges, ce qui ne permet pas de retenir l'existence d'une argumentation contradictoire et préjudiciable de l'une ou l'autre de parties sur ce point. Il s'ensuit que les demandes formées par Mme [C] [Y] à l'encontre de l'AARPI, dépourvue de personnalité morale, Mc Dermott Will & Emery ne sauraient être reçues et que la décision prud'homale qui a prononcé condamnations à l'encontre d'une personne juridique inexistante ne pourra qu'être infirmée. De même, la cour ne saurait, condamner l'intimée à des dommages-intérêts pour s'être abstenue, dans une intention dilatoire, de soulever la fin de non-recevoir plus tôt, puisque qu'elle n'est pas dotée d'une personnalité morale. II- Sur les autres demandes Il n'y a pas lieu de condamner la salariée au remboursement des sommes qu'elle a perçues en exécution du jugement de première instance qui est induit pas l'infirmation de cette décision. L'équité justifie que les parties conservent chacune la charge des dépens qu'elles ont engagés ainsi que le rejet des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 7 janvier 2020 Déclare irrecevables les demandes de Mme [C] [S], épouse [Y] et rejette toute autre prétention ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 32 du code du procédure civilearticle 32 du code de procédure civilearticle 123 du CPC qui sanctionne une volontéarticle 564 du code de procédure civilearticle 700 du CPC.article 450 du code de procédure civile.article 442 du code de procédure civile et soumis
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6350e50942150aadff23dc9a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel