Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 10 — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e50942150aadff23dc9c
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 6 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 19 OCTOBRE 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00675 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBJXC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Décembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/07303
APPELANTE
SAS SUSHI SHOP MANAGEMENT prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Barbara MOLLET, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [J] [T]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne MEZARD, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 28 Avril 2022,chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Madame Anne MEZARD, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 28 Avril 2022
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Selon contrat à durée indéterminée du 13 août 2012, .M. [J] [T] a été embauché par la Sas Sushi Shop management en qualité de manager confirmé, statut cadre, niveau V échelon 1 de la convention collective nationale de la restauration rapide.
Suivant avenant du 1er septembre 2017, il était promu au poste de directeur régional France sud, statut cadre, niveau V, échelon 2 de la convention collective, moyennant une rémunération annuelle brute de 60 000 euros, outre une prime de résultat trimestrielle pouvant atteindre 20 000 euros bruts sur une année pleine.
La société Sushi Shop management exerce une activité d'organisation et de gestion d'un réseau de restaurants sous l'enseigne Sushi Shop.
Par courrier du 7 juin 2018, M. [J] [T] a été convoqué pour le 20 juin suivant à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.
Par courrier recommandé avec AR du 25 juin 2018, la société Sushi Shop management lui a notifié son licenciement pour faute simple tenant notamment à de «'nombreuses difficultés illustrant une réelle dégradation de [son] comportement, en inadéquation avec [ses] fonctions ».
La société Sushi Shop management employait habituellement au moins onze salariés.
Par requête du 27 septembre 2018, M. [J] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en contestation de son licenciement et aux fins d'obtenir divers rappels de salaires et indemnités.
Par jugement du 23 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Paris, section encadrement, a :
Condamné la Sas Sushi Shop management à verser à M. [J] [T] 969,21 euros à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 8 octobre 2018,
Rappelé qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
Fixé cette moyenne à la somme de 6 270,95 euros,
Condamné la Sas Sushi Shop management à verser à M. [J] [T]
- 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonné le remboursement par l'employeur au Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [J] [T] dans la limite de 6 mois,
Débouté M. [J] [T] du surplus de ses demandes.
Débouté la Sas Sushi Shop management de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la Sas Sushi Shop management aux dépens.
Par déclaration électronique du 21 janvier 2020, la Sas Sushi Shop management a interjeté appel partiel de la décision qui lui a été notifiée le 10 janvier précédent.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et des moyens développés, elle demande à la cour':
A titre principal :
d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris :
- en ce qu'il dit et jugé que le licenciement de M. [J] [T] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la Société à verser à M. [J] [T] la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts ;
- en ce qu'il a fixé le salaire de référence de M. [J] [T] à 6 270,95 euros ;
- en ce qu'il a condamné la société à verser à M. [J] [T] la somme de 969,21 euros à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement avec intérêts ;
- en ce qu'il a condamné la société au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 000 euros ainsi qu'aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
Fixer la moyenne des trois derniers mois de salaires de M. [J] [T] à 5 624,98 euros ;
Dire et juger que le licenciement de M. [J] [T] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Dire et juger infondée et injustifiée la demande de rappel d'indemnité de licenciement formulée par M. [J] [T] ;
Débouter M. [J] [T] de l'intégralité de ses demandes ;
Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris :
- en ce qu'il a débouté M. [J] [T] du surplus de ses demandes ;
- et en particulier en ce qu'il a débouté M. [J] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution prétendument déloyale de son contrat de travail ;
A titre subsidiaire :
Limiter toute condamnation éventuelle à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en l'absence de tout préjudice, à hauteur de trois mois de salaire conformément à l'article L.1235-3 du code du travail, quel que soit le salaire de référence retenu ;
En tout état de cause :
Condamner M. [J] [T] au paiement de la somme de 3 000 euros à la société, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et des moyens développés, M. [J] [T] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 23 décembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Paris, en ce qu'il a :
- condamné la société Sushi Shop management à verser à M. [J] [T] la somme de 40 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixé le salaire de référence de M. [J] [T] au montant de 6 270,95 euros,
- condamné la société Sushi Shop management à verser à M. [J] [T] la somme de 969,21 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement ;
Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [J] [T] de sa demande de condamnation à hauteur de 5 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Statuant de nouveau,
Condamner la société Sushi Shop management à verser à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
En tout état de cause,
Débouter la société Sushi Shop management de l'intégralité de ses demandes ;
Condamner la société Sushi Shop management à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me Frédérique Etevenard.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 juin 2022.
SUR CE
I ' Sur la rupture du contrat de travail
En application de l'article L.1232-1 du code du travail, un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
En vertu des articles L.1235-1 et 2 du même code, l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige. Il incombe à l'employeur d'alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin par toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement du 25 juin 2018 énonce sur 5 pages les griefs suivants':
«'Vous occupez aujourd'hui les fonctions de Directeur régional France sur depuis le 1er septembre 2017. A ce titre, vous êtes notamment en charge du déploiement de la stratégie de l'entreprise au niveau régional, d'animer, d'accompagner et d'encadrer les superviseurs dans l'exercice de leurs fonctions, de garantir le respect des process et les valeurs de Sushi Shop en vue de développer l'image de la marque et de garantir un bon climat social (') Les fonctions que vous occupez et les missions stratégiques qui vous sont confiées par l'entreprise supposent un comportement professionnel exemplaire tant vis à vis de vos collaborateurs directs que de l'ensemble des équipes de votre périmètre opérationnel, et une attitude constructive afin de mettre en 'uvre les orientations définies et partagées de l'entreprise. Elles impliquent également de savoir piloter des équipes au sein d'un périmètre défini et d'utiliser une communication, tant orale qu'écrite, adaptée dans les relations avec l'ensemble des forces vives de l'entreprise.
Nous avons toutefois constaté de nombreuses difficultés illustrant une réelle dégradation de votre comportement, en inadéquation avec vos fonctions '
- Vous avez intégré le 19 février 2018 une nouvelle superviseur sur la zone géographique de [Localité 6], nous avons été étonnés en apprenant que vous l'aviez laissée à l'abandon sans lui apporter le support dont elle avait besoin pour une prise en main optimale de ses fonctions,(') cela est d'autant plus surprenant sur un périmètre comme celui de [Localité 6] dont vous connaissez parfaitement la complexité ('). Malgré ses demandes, vous n'avez réalisé aucun point d'étape avec elle (..).Vos carences l'ont obligée à se rapprocher de son homologue pour lui permettre d'appréhender son métier ainsi que l'entreprise (...). Lors de l'entretien, vous avez expliqué l'avoir félicitée une fois par mail ('), par ailleurs, vous ne connaissiez pas la date de fin de sa période d'essai (').
Au delà de vos carences managériales, vous avez tenu avec votre collaboratrice un double discours rendant difficile, voire impossible un pilotage efficace de l'activité.(...) par exemple (') avec l'absentéisme des livreurs, vous lui avez donné dans un premier temps l'autorisation de recruter afin d 'éviter le surcoût d'heures supplémentaires, puis quelques jours après, vous lui avez gelé les embauches et interdit les heures supplémentaires sans autre explication (').
Il s'avère que deux autres de vos superviseurs se sont retrouvés dans la même situation... L'importance d'accompagner vos équipes vous avait pourtant été rappelée par votre directeur des opérations lors de votre entretien annuel en début d'année.
Votre manque d'accompagnement a conduit à devoir repousser la certification de deux assistants managers sur les boutiques de [Localité 7]...
Par ailleurs, nous avons constaté que vous adoptiez un discours tant oral qu'écrit totalement inapproprié à votre niveau de fonction dans l'entreprise.... Lors de vos échanges de mails avec les équipes de management des boutiques, vous privilégiez les menaces de sanction plutôt que de faire preuve de pédagogie... Ces mêmes mails sont parfois écrits en caractère gras et sont accompagnés d'une dizaine de points d'exclamation. C'est encore le cas lors de vos passages en boutique à [Localité 6] ou vous invectivez les équipes': «'tu n'as pas ta tenue, avertissement'», «'cassez-vous chez Pôle emploi car vous êtes incompétentes'» ou encore «'[Localité 6], ville de merde, tout est pourri ici, vous n'êtes qu'une bande de fainéants, je vais tous vous virer'».
Votre comportement, de nature à générer un climat social délétère au sein des équipes est inadmissible et indigne de votre fonction dans la mesure où il crée un climat de peur et porte également gravement atteinte à l'image de l'entreprise auprès des collaborateurs...
Vous vous permettez également de dénigrer les équipes des boutiques auprès de votre encadrement direct avec des réflexions insultantes du type «'s'ils n'y arrivent pas, ce sont des cons'» ou encore en parlant d'une de vos collaboratrices «'cette pute, je vais la virer, elle est juste capable de montrer ses gros seins et son cul et tout le monde tombe comme des merdes'».
(') Il arrive que vous vous emportiez violemment à l'encontre de certains personnels des boutiques allant même jusqu'à les insulter et les menacer à la vue de nos clients détruisant ainsi l'image de l'entreprise également vis-à-vis de l'extérieur... Ainsi le 18 avril 2018, vous avez hurlé en présence de clients «'ce soir, je vire tout le monde, vous n'êtes qu'une bande de cons'».
(') Votre équipe de superviseurs est excédée de devoir en permanence faire de la pédagogie avec les équipes et tenter de les remotiver à la suite de vos passages en boutique.
Votre communication régulièrement autoritaire, irrespectueuse et démotivante a par ailleurs engendré plusieurs problématiques lors de reprises de boutiques franchisées... à [Localité 7], tension du climat social à la suite d'échanges avec le délégué du personnel, à [Localité 8], [Localité 9] et [Localité 4], ...tensions avec les équipes de franchisés...
Votre comportement... source de risque pour l'entreprise,... [l'est] également pour pour la santé et la sécurité des collaborateurs. En témoigne par exemple la situation d'une de vos managers qui se retrouve être dans une situation psychologique fragile engendrée par votre comportement...
Nous avons également constaté des prises de décisions défaillantes relevant de votre seule responsabilité. A titre d'exemple, ...vous protégiez un manager d'une boutique contre tout recadrage sous prétexte qu'il aurait de bons résultats alors que certaines libertés prises par ce manager vis-à-vis de la législation du travail ont gravement mis à risque l'entreprise... Vous avez validé les congés des deux managers de [Localité 10] pendant que vous-même étiez en congés...
Vous avez délibérément et vivement critiqué l'entreprise lors d'un pot de départ d'une salariée, en expliquant à d'autres salariés que cette personne prenait la bonne décision de la quitter... nous vous rappelons qu'en tant que manager, cadre de l'entreprise, il est de votre devoir de défendre les intérêts de l'entreprise et non de la dénigrer...
Nous vous informons en conséquence que nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute simple...'»
La société Sushi Shop management produit notamment au soutien des griefs énoncés':
l'évaluation de l'année 2017 de M. [J] [T], suite à l'entretien du 16 avril 2018, au sein de laquelle la maîtrise technique et l'investissement du salarié ont été loués cependant que son attention était attirée sur le fait de ne laisser personne au bord de la route, sur la nécessité de développer sa capacité d'écoute, d'ajuster sa posture et de maîtriser son devoir de réserve,
les courriels reçus successivement de M. [A] [B], successeur de M. [J] [T] sur la région de [Localité 6], de Mme [C] [H] récemment embauchée en qualité de superviseur par M. [J] [T], de M. [R] [I] concernant les franchisés de [Localité 9] et [Localité 8], de Mme [F] [S] concernant [Localité 5], de Mme [K] [O] concernant [Localité 6] et [Localité 7], en date des 27 mai, 29 mai, 30 mai, 7 juin et 14 juin 2018, (pièces 4, 6, A2, 16 et 24), dénonçant les méfaits du management brutal de M. [J] [T], dont les exemples ont été repris dans la lettre de licenciement,
l'attestation sur 4 pages de Mme [E] [P], manager sur [Localité 7] qui expose se consacrer totalement à son travail depuis six mois, et décrit mois par mois les situations d'abandon, d'injonctions contradictoires, d'humiliation, de menaces régulières d'éviction, de modification d'objectifs à la hausse irréalisables, de traitements différenciés et discriminatoires par rapport à ses collègues, subies par son superviseur M. [J] [T], et qui conclut être de ce fait en arrêt maladie, «'effondrée psychologiquement'» suivie par un psychiatre': «'je suis salariée depuis 6 ans et en l'espace de 6 mois, M. [T] a réussi à me faire perdre mon travail et à me faire craquer'»,(pièce 9)
plusieurs courriels de M. [J] [T] témoignant de la brutalité de son management (pièces 13, 14 et 15)
M. [J] [T] conteste les différents griefs qui lui sont reprochés, objectant :
que l'essentiel des griefs allégués est le résultat du management de sa propre hiérarchie qui ne lui a dispensé aucune formation avant sa prise de poste, pas plus qu'à plusieurs de ses collaborateurs, le laissant seul face à des objectifs pressants portant sur la supervision de 22 managers pour 400 restaurants, alors qu'il devait pallier l'absence du directeur des opérations (pièce 21), qui lui imposait en outre le déploiement en urgence de procédures mal préparées, comme l'obligation du badgeage alors que la formation sur les logiciels de plannings n'étaient pas dispensées, perturbant ainsi une organisation déjà fragile (pièce 21),
que nonobstant cette carence de sa hiérarchie, il a dûment accompagné Mme [C] [H] dans sa prise de poste, en organisant sa formation de deux mois, des points hebdomadaires avec d'autres superviseurs et en se tenant à sa disposition ainsi qu'en attestent leurs échanges de SMS et courriels des mois de mars à mai 2018 (pièces 5, 6, 13,14 15 20, 25 à 28),
que les courriels produits portent sur des faits datant de plus de deux mois avant l'introduction de la procédure, et ont été transmis par des témoins indirects dans les 15 jours précédant sa convocation, preuve «'d'une chasse au sorcière préalable à la vente de la société au groupe Amrest durant l'été 2018'»,
que son langage direct était connu de son employeur, également utilisé par celui qui l'a incriminé avant de reprendre son poste, M. [B], comme en témoignent deux mails de ce dernier (pièces 16 et 17), mais qu'il était aussi franc quand il s'agissait de féliciter les équipes comme en témoignent les courriels d'encouragements et d'approbation qu'il transmet aux débats (pièces 7, 10, 18),
qu'il était apprécié de nombreux managers qui se sont émus auprès de lui de son éviction, preuve de l'absence de management brutal (pièces 8 et 9),
qu'enfin, il n'a jamais critiqué la société lors du port de départ de Mme [M] qui en atteste.
Néanmoins la cour relève que les courriels produits par l'employeur, émis par 4 managers et superviseurs de site différents, témoignent tous précisément du management brutal de M. [J] [T], notamment de faits le caractérisant, voire insultes, dont ils ont été directement témoins et informent alors l'employeur des difficultés rencontrées avec les salariés en place ainsi qu'avec les équipes entrantes des établissements récemment franchisés, du climat social délétère en résultant et des baisses de performance en étant la conséquence. L'attestation très détaillée de Mme [E] [P] établit combien ce management a été annihilant pour elle, témoignage qui ne saurait s'expliquer le seul refus d'attribution d'une prime évoqué par M. [J] [T]. Enfin les courriels du salarié, produits par l'employeur, caractérisent également un usage abusif par le salarié de son autorité.
Ces éléments établissement le management injurieux, vexatoire et humiliant de M. [J] [T] à l'égard des membres de son équipe, devant des clients de surcroît, et qui ne saurait être excusé par les propres lacunes de ses supérieurs hiérarchiques. Il constitue en lui même, une faute disciplinaire dont la gravité justifiait la rupture de la relation de travail.
Le jugement déféré sera en conséquence réformé en ce sens, et M. [J] [T] sera débouté de ses demandes au titre de la rupture du contrat.
II ' Sur la demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur
En application de l'article L 1221 du code du travail, le contrat doit être exécuté de bonne foi. Cette obligation d'exécution de bonne foi est maintenue jusqu'au terme effectif du contrat.
Par suite, toute mesure de licenciement peut donner lieu à une indemnisation de ce fait, quand bien même le licenciement serait fondé, à la condition de caractériser des circonstances spécifiques, notamment vexatoires entourant la rupture du contrat.
M. [J] [T] reproche à son employeur une exécution déloyale du contrat pour l'avoir licencié alors qu'il obtenait d'excellents chiffres et n'avait fait l'objet d'aucun recadrage ou avertissement en six ans.
Mais la cour relève que, ce faisant, M. [J] [T] ne justifie d'aucune circonstance vexatoire ni de l'existence d'un préjudice distinct de celui du licenciement dont la cause réelle est sérieuse a été établie.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé de ce chef.
III - Sur la demande de rappel d'indemnité de licenciement
Selon l'article R.1234-4 du code du travail, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement, soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
Par application des dispositions des articles L.1234-9, R.1234-2 et R.1234-4 du code du travail, M. [J] [T] a droit à une indemnité d'un quart de mois de salaire par année d'ancienneté, et au prorata pour l'année incomplète, l'ancienneté prenant en compte la durée du préavis, en l'absence de dispositions plus favorables de la convention collective eu égard à son ancienneté.
M. [J] [T], embauché le 13 août 2012 et licencié le 25 juin 2018, disposait d'un ancienneté de 6 ans, un mois et 12 jours à l'issue du préavis de 3 mois.
Son contrat de travail ainsi que l'avenant du 1er septembre 2017 prévoyaient une prime de résultat trimestrielle pouvant atteindre respectivement 5 000 euros bruts puis 20 000 euros bruts sur une année pleine, de sorte que le versement de cette prime trimestrielle n'était ni exceptionnelle ni annuelle et n'a donc pas à être proratisée sur l'année.
La moyenne de ses trois derniers mois de salaire s'élève en conséquence à la somme de 6 270,95 euros et non à la somme de 5 624,98 euros comme soutenu par l'employeur.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de rappel d'indemnité de licenciement de M. [J] [T] dans son intégralité, soit 969,21 euros.
IV- Sur les autres demandes
Par application des dispositions des articles R 1452-4 du code du travail, 1231-6 et 1231-7 du code civil, la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation, constitue le point de départ de intérêts moratoires sur les sommes d'origine contractuelle, et la date de la décision judiciaire pour les intérêts moratoire sur les sommes ayant la nature de dommages-intérêts.
La Sas Sushi Shop management, qui succombe partiellement, supportera les dépens de première instance et d'appel.
L'équité exige de faire partiellement droit à la demande de M [J] [T] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, soit à hauteur de 1 000 euros, en compensation de ses frais non compris dans les dépens en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare la Sas Sushi Shop management recevable en son appel,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a :
Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [J] [T] à la somme de 6 270,95 euros,
Condamné la Sas Sushi Shop management à verser à M. [J] [T] 969,21 euros à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 8 octobre 2018,
Condamné la Société Sushi Shop management à verser à M. [J] [T] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté M. [J] [T] de sa demande de condamnation à hauteur de 5 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Débouté la Sas Sushi Shop management de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la Sas Sushi Shop management aux dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant
Dit que le licenciement de M. [J] [T] intervenu le 25 juin 2018 repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Déboute M. [J] [T] de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la Société Sushi Shop management à verser à M. [J] [T] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne la Sas Sushi Shop management aux éventuels dépens de l'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.1232-1 du code du travailarticle L.1235-3 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article L 1221 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile à hauteur
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6350e50942150aadff23dc9c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel