Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 6 — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e50942150aadff23dca2
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 80 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 19 OCTOBRE 2022 (n° 2022/ , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03377 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB33S Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mars 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F17/00508 APPELANT Monsieur [W] [Y] [Adresse 3] [Adresse 3] Représenté par Me Acher KRIEF, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE S.A.S. ACORUS [Adresse 7] [Adresse 7] Représentée par Me France LENAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R121 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre Madame Nadège BOSSARD, Conseillère Monsieur Stéphane THERME, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES La société Acorus a employé M. [W] [Y], né en 1983, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 décembre 2014 en qualité d'électricien. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du bâtiment (ouvriers). Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 2 014,12 €. Le 18 janvier 2016, M. [Y] a été victime d'un accident du travail et il a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail. M. [Y] a bénéficié d'une visite de reprise, le 17 juin 2016, aux termes de laquelle le médecin du travail a conclu à son aptitude, sous la réserve suivante « pas de charges de plus de 20 kg pdt 2 mois. Le dépannage est bien indiqué ». Après avoir recueilli l'avis favorable du médecin du travail, la société Acorus a affecté M. [Y] à des travaux de réfection en électricité. Le 6 janvier 2017, l'état de santé de M. [Y] a été considéré comme consolidé. Le 13 janvier 2017, M. [Y] a été déclaré apte à reprendre un poste de travail à temps plein en évitant cette fois la flexion du tronc en avant. A compter du 4 mai 2017, M. [Y] a de nouveau été en arrêt maladie d'origine non professionnelle, prolongé, pour un « syndrome réactionnel ». Demandant la résolution judiciaire de son contrat de travail et réclamant diverses indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [Y] a saisi le 28 juin 2017 le conseil de prud'hommes de Meaux et a formé en dernier lieu les demandes suivantes : « - Résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur - Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre subsidiaire pour licenciement nul 12 084,72 Euros - Indemnité de préavis 4 028,24 Euros - Congés payés afférents 402,82 Euros - Annulation des avertissements des 20 novembre 2015 et 5 mai 2017 - dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat : 2 014,12 € - Dommages-intérêts pour avertissement injustifiés 1 500,00 Euros - Article 700 du code de procédure civile 1 500,00 Euros - Documents de fin de contrat conformes au jugement sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 8eme jour suivant la notification de la décision - Exécution provisoire (art. 515 du code de procédure civile) - Dépens » Durant la procédure prud'homale, M. [Y] a été licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle par lettre notifiée le 12 juin 2018. A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [Y] avait une ancienneté de 3 ans et 5 mois. La société Acorus occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. M. [Y] a intenté une action en responsabilité pour faute inexcusable et a été débouté de ses demande par un jugement du tribunal judiciaire du 27 novembre 2019 qui l'a condamné à 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 25 mars 2020 auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : « DEBOUTE Monsieur [W] [Y] de l'ensemble de ses demandes; CONDAMNE Monsieur [W] [Y] à verser à la SAS ACORUS la somme suivante: - 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile; DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision; CONDAMNE Monsieur [W] [Y] aux entiers dépens y compris aux éventuels frais d'exécution du présent jugement par voie d'huissier de justice. » M. [Y] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 9 juin 2020. La constitution d'intimée de la société Acorus a été transmise par voie électronique le 2 juillet 2020. L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 28 juin 2022. L'affaire a été appelée à l'audience du 6 septembre 2022. Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 20 janvier 2021, M. [Y] demande à la cour de : « Infirmer en totalité le jugement n° F 17/00508 rendu par le Conseil de prud'hommes de Meaux le 25 mars 2002 et, statuant de nouveau, de : ' A TITRE PRINCIPAL, JUGER que la société ACORUS a commis des manquements suffisamment graves et empêchant la poursuite de la relation de travail entre elle et Monsieur [Y] ; PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [Y] aux torts exclusifs de la société ACORUS ; Et, en conséquence : CONDAMNER la société ACORUS à verser à Monsieur [Y] les sommes suivantes : ' 12.084,72 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ' 4.028,24 euros bruts à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis ; ' 402,82 euros bruts au titre des congés payés afférents. ' A TITRE SUBSIDIAIRE, JUGER le licenciement pour inaptitude de Monsieur [Y] nul et de nul effet ; Et, en conséquence : CONDAMNER la société ACORUS à verser à Monsieur [Y] les sommes suivantes : ' 12.084,72 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement nul ; ' 4.028,24 euros bruts à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis ; ' 402,82 euros bruts au titre des congés payés afférents. ' EN TOUT ETAT DE CAUSE ANNULER les avertissements des 20 novembre 2015 et 5 mai 2017 en raison de leur caractère injustifié ; JUGER que la société ACORUS a manqué à son obligation de sécurité à l'égard de Monsieur [Y] ; Et, en conséquence : CONDAMNER la société ACORUS à verser à Monsieur [Y] les sommes suivantes : ' 2.014,12 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité qui lui incombe ; ' 1.500,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour avertissements injustifiés ; ' 3.000,00 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNER la remise des documents de fin de contrat conformes à l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir ; CONDAMNER la société ACORUS aux entiers frais et dépens de l'instance. » Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 4 décembre 2020, la société Acorus demande à la cour de : « - Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Meaux le 25 mars 2020 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné M. [Y] à seulement 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau : - Constater l'absence de manquement de la société ACORUS à son obligation de sécurité ; - Dire et juger que les avertissements des 20 novembre 2015 et 5 mai 2017 sont parfaitement fondés ; En conséquence, - Débouter M. [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; - Condamner M. [Y] à payer à ACORUS la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner M. [Y] aux entiers dépens. » Lors de l'audience présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le conseiller rapporteur a fait un rapport et les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s'en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures ; l'affaire a alors été mise en délibéré à la date du 19 octobre 2022 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC). MOTIFS Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties. Sur la demande d'annulation de l'avertissement du 20 novembre 2015 Le 20 novembre 2015, M. [Y] a fait l'objet d'un avertissement du fait qu'il a : - passé un temps anormal sur une intervention à [Localité 6] le 13 octobre 2015 pour le remplacement de 12 ampoules sur des candélabres (parti vers 9h il est rentré à 16h30 après avoir lui-même dit vers 14h qu'il avait pratiquement terminé l'opération) - utilisé de façon excessive le camion de l'entreprise lors du week-end du 17 octobre 2015 en effectuant 46 km le samedi et 122 km le dimanche alors qu'il n'a été autorisé à l'utiliser un week-end que pour le transport d'un lit pour ses enfants. M. [Y] demande l'annulation de l'avertissement du 20 novembre 2015 ; à l'appui de cette demande, M. [Y] fait valoir que : - il ne disposait absolument pas du matériel adéquat pour réaliser l'intervention, sur laquelle il avait été affecté ; - l'ampleur des tâches à réaliser sur place était bien plus grande que celle annoncée par la société, de sorte que cette intervention lui a pris plus de temps que prévu ; - la société ne lui a jamais indiqué qu'il ne pouvait utiliser le véhicule que sous la réserve expresse de ne pas dépasser un certain kilométrage, fixé en amont. La société Acorus s'oppose à cette demande et fait valoir, à l'appui de sa contestation que : - M. [Y] n'a pas été en mesure de justifier de la réalité de son activité professionnelle le 13 octobre 2015 alors même qu'il a commencé à réaliser le chantier avec un autre salarié, que le matériel était adapté à l'intervention et que dans le cas contraire, il en aurait alerté son supérieur hiérarchique - M. [Y] a manifestement utilisé le camion de l'entreprise pour satisfaire des besoins personnels sans lien aucun avec le transport ' présenté comme rapide - d'un lit. Le juge apprécie si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur doit fournir au juge les éléments qu'il a retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié, le juge forme sa propre conviction. Le juge peut ordonner, si besoin est, toutes les mesures d'instruction utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié (article L. 1333-1 du Code du travail). Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats (pièces salarié n° 7 à 10) et des moyens débattus que les deux faits reprochés à M. [Y] sont suffisamment établis et que cette faute est telle qu'elle justifie l'avertissement du 20 novembre 2015 étant ajouté que le dispositif de géolocalisation des véhicules de l'entreprise a fait l'objet des déclarations requises (pièces employeur n° 6 à10, 60 à 62) et que M. [Y] était informé de l'existence de dispositif, ce qu'il ne contredit pas. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a jugé que l'avertissement du 20 novembre 2015 est justifié. Sur la demande d'annulation de l'avertissement du 7 mai 2017 Le 7 mai 2017, M. [Y] a fait l'objet d'un avertissement pour : - non-respect des horaires de travail de 8 à 12h et de 13 à 17h : M. [Y] a quitté le chantier à 11h45 au lieu de 12h ou à 16h30 au lieu de 17h les 8 et 13 mars 2017 ou n'est plus sur le chantier dès 15h40 le 10 mars 2017 ou 16h le 28 mars 2017 - manque de sérieux et d'investissement dans l'exécution de ses missions de réfection électrique : M. [Y] erre dans les locaux, passe deux à trois fois plus de temps que ses collègues sur chaque tâche qui lui était confiée. M. [Y] demande l'annulation de l'avertissement du 7 mai 2017 au motif qu'il conteste avoir quitté son poste de travail plus tôt et au motif qu'il fait de son mieux pour honorer ses tâches compte tenu de leur caractère inapproprié (il est affecté sur un poste de réfection et non sur un poste de dépannage) et de son état de santé. La société Acorus s'oppose à cette demande et fait valoir, à l'appui de sa contestation que les faits sont établis par des courriers électroniques (pièces employeur n° 41, 42 et 58) et par des attestations de salariés (pièces employeur n° 52, 23, 27 et 28). Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que la société Acorus apporte suffisamment d'éléments de preuve pour établir que M. [Y] ne respectait ses horaires de travail en mars 2017 et manquait de sérieux et d'investissement dans l'exécution de ses missions de réfection électrique et que cette faute est telle qu'elle justifie l'avertissement du 7 mai 2017. C'est donc en vain que M. [Y] conteste la matérialité des faits et leur imputation à faute au motif que les éléments de preuve produits par l'employeur ne sont pas utilement contredits et au motif que son affectation sur un poste de réfection électrique a été validée par le médecin du travail en sorte que rien ne justifie son manque de sérieux et d'investissement dans l'exécution de ses missions de réfection électrique. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a jugé que l'avertissement du 7 mai 2017 est justifié et en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour avertissements injustifiés. Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, M. [Y] invoque les faits suivants : - des avertissements injustifiés répétés - un changement de secteur de travail injustifié (l'excentrant à plus de 40 km de son domicile) ; - des retraits d'heures inexpliqués sur sa fiche de paie (manque de 6 heures sur la fiche de paie d'octobre 2015) - des interrogations répétitives sur ses déplacements professionnels et ses temps de déplacement ; - l'agressivité de certains des chefs de chantier ou cadres envers lui et ses collègues de travail (M. [C], M. [M] et M. [H]) ; - une surveillance récurrente et disproportionnée, via la géolocalisation de son véhicule professionnel ; M. [Y] n'avait d'ailleurs pas la possibilité de désactiver ce service de géolocalisation lorsqu'il gardait le camion pour rejoindre son domicile privé à la fin de sa journée de travail. Pour étayer ses affirmations, M. [Y] produit diverses pièces en rapport avec les faits invoqués (pièces salarié n° 33, 17, 62, 32, 12, 63, 30, 31, 54 et 55) et en particulier une pétition de plusieurs salariés du 9 mai 2017 (pièce salarié n° 12) et le courrier de l'inspection du travail du 25 août 2017 (pièce salarié n° 32) qui stigmatisent les conditions de travail sur le chantier ciblé par M. [Y], le chantier du [Adresse 4]. M. [Y] établit ainsi l'existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre. En défense, la société Acorus fait valoir : - l'enquête CHSCT contredit les accusations des pétitionnaires et de l'inspection du travail - deux des cinq pétitionnaires ne sont jamais intervenus sur le chantier du [Adresse 4] - trois des cinq pétitionnaires sont intervenus ponctuellement sur le chantier du [Adresse 4] - les techniciens intervenant quotidiennement sur le chantier du [Adresse 4] démentent la teneur de la pétition et de la lettre de l'inspection du travail - les avertissements sont justifiés - le changement de secteur de travail était justifié par la demande de changement de véhicule d'intervention ; chaque véhicule d'intervention étant rattaché à un secteur, quand M. [Y] a demandé et obtenu un Jumper à la place d'un Berlingo, il a pris le secteur du Jumper (pièce salarié n° 9). A l'appui de ces moyens, la société Acorus produit plusieurs pièces et notamment le rapport d'enquête de l'inspection du travail (pièce employeur n° 16) A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la société Acorus démontre que les faits matériellement établis par M. [Y] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En effet la cour retient que : - les avertissements dénoncés par M. [Y] sont justifiés comme cela a été jugé plus haut ; - le changement de secteur de travail était justifié par la demande de changement de véhicule d'intervention : quand M. [Y] a demandé et obtenu un Jumper à la place d'un Berlingo, il a pris le secteur du Jumper (pièce salarié n° 9) étant précisé que M. [Y] ne contredit aucunement que chaque véhicule d'intervention était rattaché à un secteur ; - l'enquête CHSCT (pièce employeur n° 16) contredit les accusations des pétitionnaires et de l'inspection du travail et les moyens relatifs à l'agressivité de certains cadres ou chefs de chantier (M. [C], M. [M] et M. [H]) et à la surveillance récurrente et disproportionnée que M. [Y] allègue ; - la pétition de plusieurs salariés du 9 mai 2017 (pièce salarié n° 12) est dépourvue de valeur probante au motif qu'elle est contredite par l'enquête CHSCT ; - Il en est de même du courrier de l'inspection du travail du 25 août 2017 (pièce salarié n° 32) que l'enquête CHSCT contredit ; - les techniciens intervenant quotidiennement sur le chantier du [Adresse 4] démentent la teneur de la pétition et de la lettre de l'inspection du travail. En outre, le seul fait que M. [Y] soutient qu'il manque de 6 heures sur sa fiche de paie d'octobre 2015 et qu'il n'avait pas la possibilité de désactiver le service de géolocalisation lorsqu'il gardait le camion pour rejoindre son domicile privé à la fin de sa journée de travail, ce qui était exact en 2015, ne suffit aucunement à caractériser des agissements répétés de harcèlement moral ; en effet, en 2015, la société Acorus soutient et établit sans être utilement contredite qu'elle était encore dans la période que la CNIL lui avait laissé pour modifier son système de géolocalisation et le seul litige sur le retrait de 6 heures sur le bulletin de salaire d'octobre 2015 ne saurait constituer à lui seul un agissement répété de harcèlement moral même si la société Acorus ne s'est pas expliquée sur ce point. Les moyens relatifs au harcèlement doivent par conséquent être rejetés. Sur la demande formée à titre principal de résiliation judiciaire M. [Y] demande à titre principal la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Acorus. A l'appui de ses demandes M. [Y] soutient que : - son accident du travail a été causé par l'organisation du travail au sein de l'entreprise : il devait effectuer des travaux de terrassements et de maçonnerie avec une pelle et une pioche ce qui ne relève pas de sa qualification d'électricien comme cela ressort des photographies, courrier électronique et attestations de MM. [T], [K] et [B] qu'il produit (pièces salarié n° 48, 49, 56, 57 et 58) ; - les préconisations du médecin du travail le concernant n'ont pas été respectées par l'entreprise : en effet, alors que le médecin du travail a émis les réserves suivantes « pas de charge de plus de 20 kg pendant 2 mois. Le dépannage est bien indiqué », l'employeur l'a affecté à un poste de réfection électrique qui l'expose au port de charges lourdes de plus de 20 kg et à des postures inadaptées comme cela ressort des pièces produites dont les attestations de MM. [B] et [P] (pièces salarié n° 34,11, 58 et 60) ; - il a été affecté sur des chantiers dangereux pour sa santé du fait de l'exposition au plomb et à l'amiante comme cela ressort des pièces produites dont des courriers électroniques, des attestations n°2 de MM. [B] et [P], du courrier de l'inspection du travail du 25 août 2017 (pièces salarié n° 32, 59, 61, 16, 19 à 28) ; - il été victime de pressions morales se matérialisant notamment par des avertissements injustifiés répétés, un changement de secteur de travail injustifié, des retraits d'heures inexpliqués sur sa fiche de paie d'octobre 2015, des interrogations répétitives sur ses déplacements professionnels et ses temps de déplacement, l'agressivité de certains des chefs de chantier ou cadres envers lui et une surveillance récurrente et disproportionnée, via la géolocalisation de son véhicule professionnel. La cour constate que ce dernier moyen relatif aux pressions morales est commun au moyen tiré du harcèlement moral examiné plus haut. La société Acorus s'oppose à cette demande en contestant les faits allégués à son encontre et la valeur probante des éléments de preuve produits à leur appui ; en outre elle produit des éléments de preuve contraires à ce qui est allégué à son encontre. Il est de droit bien établi que le salarié peut saisir le conseil des prud'hommes afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l'employeur lorsque celui-ci n'exécute pas une ou plusieurs obligations essentielles du contrat qui lui incombent ; que les juges du fond disposent alors d'un pouvoir souverain pour apprécier si les manquements de l'employeur sont d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de travail à ses torts. S'agissant de la charge de la preuve, que si la règle selon laquelle le doute profite au salarié est applicable pour apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur (article L. 1235-1 du Code du travail), cette règle n'est pas applicable à l'appréciation de la demande de résiliation judiciaire qui reste régie, sauf texte spécial dérogatoire, par les règles de preuve du droit commun selon lesquelles il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention (article 9 du code de procédure civile) ; il incombe donc au salarié d'apporter la preuve de faits réels et suffisamment graves à l'encontre de l'employeur pour justifier la résiliation du contrat de travail à ses torts. La cour a déjà rejeté plus haut le moyen tiré des pressions morales qui a été examiné sous l'angle du harcèlement moral. En ce qui concerne les trois autres manquements, il résulte de l'examen des pièces versées aux débats que M. [Y] n'apporte pas suffisamment d'éléments de preuve pour établir les autres manquements invoqués à l'encontre de la société Acorus et que ceux qu'il produit sont au contraire contredits par les éléments de preuve invoqués par la société Acorus. En effet, en ce qui concerne le premier manquement qui est relatif à l'accident du travail dont M. [Y] a été victime, la cour retient que ce ne sont pas des travaux de terrassements qui sont en cause mais des travaux de percement de saignées pour passer des conduits électriques et de réalisation de plots de ciment de 30 x 30 maximum pour fixer des bornes lumineuses en bordure d'un chemin dans une copropriété ; la cour retient que ces travaux relèvent des fonctions d'un électricien comme cela ressort des pièces produites et notamment des attestations de MM. [V] et [A] (pièces employeur n° 11,50, 55, 71 à 73). C'est donc en vain que M. [Y] soutient que son accident du travail a pour origine l'exécution de travaux de terrassements et de maçonnerie avec une pelle et une pioche qui ne relèvent pas de sa qualification d'électricien ; en effet les photographies, courrier électronique et attestations de MM. [T], [K] et [B] qu'il produit (pièces salarié n° 48, 49, 56, 57 et 58) sont contredits par les éléments de preuve précités produits par la société Acorus. Ensuite, en ce qui concerne le deuxième manquement relatif au non-respect des préconisations du médecin du travail, la cour retient que l'affectation de M. [Y] à des travaux de réfection électrique a été validée par la médecine du travail, que la reprise d'activité de M. [Y] n'a pas été limitée par le médecin du travail au seul poste de dépannage (pièces employeur n° 29 et 30, 32 et 33) et qu'en outre les salariés du service réfection travaillaient en équipe et s'occupaient des travaux que M. [Y] ne pouvait pas faire comme cela ressort des attestations de MM. [C], [M], [A] et [J] (pièces employeur n° 23 et 31,24, 56 et 27). C'est donc encore en vain que M. [Y] soutient que les préconisations du médecin du travail le concernant n'ont pas été respectées par l'entreprise du fait qu'au lieu de l'affecter au poste de dépannage préconisé par le médecin du travail, l'employeur l'a affecté à un poste de réfection électrique qui l'expose au port de charges lourdes de plus de 20 kg et à des postures inadaptées comme cela ressort des pièces produits dont les attestations de MM. [B] et [P] (pièces salarié n° 34,11, 58 et 60) ; en effet ces arguments et éléments de preuve sont utilement contredits par la société Acorus et par les éléments de preuve précités qu'elle produit. Enfin en ce qui concerne le troisième manquement relatif à l'exposition au plomb et à l'amiante, la cour retient qu'il n'existait en réalité aucun risque d'exposition au plomb et à l'amiante contrairement aux allégations de M. [Y] ; en effet la société Acorus établit suffisamment : - qu'il n'existait en réalité aucun risque d'exposition à l'amiante sur le chantier sis au [Adresse 1] comme cela ressort des courriers électroniques produits par M. [Y] (pièce salarié n° 16) ; - que l'employeur a toujours répondu aux interrogations des salariés et de M. [Y] sur le « Diagnostic Avant Travaux » (D.A.T.) relatif au chantier situé au [Adresse 2] (pièces employeur n° 34, 35 et 49), - que l'employeur a aussi répondu aux interrogations de M. [Y] sur le D.A.T. relatif au chantier situé au [Adresse 4] (pièces employeur n° 36, 37), que le courrier de l'inspection du travail du 25 août 2017 relatif au chantier situé au [Adresse 4] (pièce salarié n° 32) que M. [Y] a demandé (pièce salarié n° 25) est contredit par l'enquête CHSCT (pièce employeur n° 16) que l'employeur a déclenché à réception de la lettre de l'inspection du travail, que ce rapport d'enquête du CHSCT établit que la présence d'amiante ou de plomb était clairement matérialisée par du scotch orange dans chaque appartement, avec inscription sans équivoque, conformément au CREP et au DAT, que selon la procédure en interne établie par ACORUS et connue de tous, il était interdit d'intervenir sur ces zones et que le personnel en était informé, que les masques et équipements de protection individuelle (EPI) étaient mis à la disposition de tout le personnel, que tous les salariés portaient les EPI adaptés à la tâche à effectuer, que tous les salariés du chantier avaient aussi libre accès aux diagnostics CREP ainsi qu'aux DAT dans la base vie, que l'équipe encadrante restait toujours à disposition, que ce rapport d'enquête est aussi corroboré par des photographies et les comptes rendus du CHSCT (pièces employeur n° 26 et 51, 12 et 17) et par les attestations de MM. [C], [M] et [X], salariés de l'entreprise ou encore de M. [N], sous-traitant (pièces employeur n° 22, 24, 53 et 54) et par le courrier électronique de M. [S] membre du CHSCT (pièce employeur n° 13), que les éléments de preuve précités contredisent les attestations n°2 de MM. [B] et [P] et le courrier de l'inspection du travail du 25 août 2017 (pièces salarié n° 32, 59 et 61) ; - qu'en ce qui concerne le chantier du [Adresse 5], le DAT a aussi été établi avant l'intervention de l'équipe de réfection dont M. [Y] faisait partie comme cela ressort de la lettre de l'entreprise chargé des faire les analyses préalables au DAT (pièce employeur n° 59), des courriers électroniques échangés entre M. [Y] et son supérieur hiérarchique (pièce employeur n° 3) et des chefs d'équipes sur place (pièces employeur n° 41 et 42). C'est donc toujours en vain que M. [Y] soutient qu'il a été affecté sur des chantiers dangereux pour sa santé du fait de l'exposition au plomb et à l'amiante comme cela ressort des pièces produites dont des courriers électroniques, des attestations n°2 de MM. [B] et [P], du courrier de l'inspection du travail du 25 août 2017 (pièces salarié n° 32, 59, 61, 16, 19 à 28) ; en effet ces moyens et éléments de preuve sont utilement contredits par la société Acorus et par les éléments de preuve précités qu'elle produit. Il ressort de ce qui précède que M. [Y] n'établit pas suffisamment les manquements allégués à l'encontre de la société Acorus ; sa demande de résiliation judiciaire est donc rejetée ainsi que les demandes relatives aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à l'indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents qui en découlent. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande de résiliation judiciaire et des demandes relatives aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à l'indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents qui en découlent. Sur la demande formée à titre subsidiaire de nullité du licenciement M. [Y] soutient à titre subsidiaire que son licenciement sur le fondement de l'article L.1152-53 du code du travail du fait des pressions morales dont il a été victime. La cour a rejeté plus haut les moyens tirés du harcèlement moral ; la demande de nullité du licenciement est donc rejetée ainsi que les demandes relatives aux dommages et intérêts pour licenciement nul, à l'indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents qui en découlent. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande de résiliation judiciaire et des demandes relatives aux dommages et intérêts pour licenciement nul, à l'indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents qui en découlent. Sur les dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité M. [Y] demande la somme de 2 014,12 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; la société Acorus s'oppose à cette demande. A l'appui de cette demande M. [Y] invoque et produit des attestations d'amis ou de parents qui attestent qu'il souffre du dos et du genou (pièces salarié n° 37 à 40), une attestation de son médecin qui atteste que « suite à son accident du travail du 18/10/2016, il présente toujours une lombalgie [...] » (pièces salarié n° 41 et 42). A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [Y] est mal fondé à soutenir que la société Acorus a commis des manquements à l'obligation de sécurité à l'origine de son accident du travail au motif déjà énoncé par la cour qu'aucun manquement de l'entreprise n'est à l'origine de son accident du travail. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité. Sur la délivrance de documents M. [Y] demande la remise de documents de fin de contrat sous astreinte. Il est constant que les documents demandés lui ont déjà été remis ; il n'est cependant pas établi qu'ils ne sont pas conformes ; la demande de remise de documents est donc rejetée. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande relative aux documents de fin de contrat conformes. Sur les autres demandes La cour condamne M. [Y] aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner M. [Y] à payer à la société Acorus la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant nécessairement des motifs amplement développés dans tout l'arrêt. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; Ajoutant, CONDAMNE M. [Y] à payer à la société Acorus la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires, CONDAMNE M. [Y] aux dépens. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
Article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle L.1152-2 du code du travailarticle L. 1333-1 du Code du travailarticle L. 1235-1 du Code du travailarticle 9 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6350e50942150aadff23dca2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel