Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 6 — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e50942150aadff23dca4
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 2 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 19 OCTOBRE 2022 (n° 2022/ , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03378 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB333 Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Avril 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F 17/00243 APPELANTE Madame [C] [P] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Alexis BARBIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J42 INTIMÉE Fondation APPRENTIS D'AUTEUIL [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Antoine SAPPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 septembre 2022 , en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre Madame Nadège BOSSARD, Conseillère Monsieur Stéphane THERME, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Mme [P] a été embauchée par contrat à durée indéterminée en date du 3 septembre 2007, au centre maternel accueil Samarie, à [Localité 5], dépendant de la Fondation d'Auteuil, direction régionale Ile de France-est en qualité d'éducatrice spécialisée, statut non cadre. L'établissement accueille spécifiquement des jeunes filles mineures, en grande fragilité, enceintes ou avec leur bébé. La fondation d'Auteuil emploie plus de onze salariés. Mme [P] a exercé un mandat de déléguée du personnel à compter du 26 octobre 2012, qui n'a pas été renouvelé. Mme [P] a été victime de plusieurs accidents. Elle a été reconnue travailleur handicapé. A compter du 14 novembre 2014, Mme [P] s'est trouvée en arrêt de travail. Elle a été arrêtée jusqu'au 27 octobre 2015. A 1'issue de la 2éme visite médicale de reprise en date du 27 octobre 2015, Mme [P] a été déclarée inapte par le médecin du travail sur l'ensemble des activités qui lui étaient dans l'établissement Samarie à [Localité 5]. Mme [P] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement le 20 novembre 2015. L'inspecteur du travail n'a pas autorisé le licenciement. Mme [P] a formé un recours contre l'avis du médecin du travail. L'inspection du travail, par une décision en date du 31 mai 2016, a déclaré Mme [P] inapte au poste d'éducatrice spécialisée sur le site de Samarie, mais apte à un poste administratif sédentaire sur les autres sites de la Fondation d'Auteuil. Le 23 juin 2016, Mme [P] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement. Mme [P] a été licenciée le 13 juillet 2016 pour inaptitude physique avec impossibilité de reclassement. Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux le 29 mars 2017 aux fins de contester le licenciement. Par jugement du 06 avril 2020, le conseil de prud'hommes a : Dit que l'origine de l'inaptitude définitive de la salariée à son poste n'est pas d'origine professionnelle ; Dit que le licenciement de Mme [P] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, en l'absence d'une recherche de reclassement sérieuse ; Condamné la Fondation d'Auteuil à payer à Mme [P] la somme de 14 136,24 euros soit six mois de salaires, au titre de dommages et intérêts pour non-respect de recherches sérieuses de reclassement ; Condamné la Fondation d'Auteuil à payer à Mme [P] 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile : Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ; Débouté Mme [P] de sa demande d'indemnité spéciale de licenciement et de préavis y compris les congés payés y afférents ; Débouté Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité ; Débouté Mme [P] de sa demande d'heures supplémentaires et des congés payés y afférents ; Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; Débouté la Fondation d'Auteuil de sa demande relative a l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné la Fondation d'Auteuil aux entiers dépens y compris les frais éventuels d'exécution par voie d'huissier du jugement. Mme [P] a formé appel par acte du 09 juin 2020. Par conclusions déposées au greffe et notifiées par le réseau privé virtuel le 05 mars 2021, auxquelles la cour fait expressément référence, Mme [P] demande à la cour de : Déclarer Mme [P] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions, Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - Dit que le licenciement de Mme [P] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, - Condamné la Fondation d'Auteuil à régler la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - Dit que l'origine de l'inaptitude définitive de la salariée à son poste n'est pas d'origine professionnelle, - Condamné la Fondation d'Auteuil à payer à Mme [P] la somme de 14 136,24 euros soit six mois de salaires, au titre de dommages intérêts pour non-respect de recherches sérieuses de reclassement, - Débouté Mme [P] de sa demande d'indemnité spéciale de licenciement et de préavis y compris les congés payés y afférents, - Débouté Mme [P] de sa demande de dommages intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, - Débouté Mme [P] de sa demande d'heures supplémentaires et des congés payés y afférents Et statuant à nouveau : Dire et juger que l'inaptitude de Mme [P] est d'origine professionnelle, Dire et juger que le licenciement de Mme [P] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse en l'absence de recherches de reclassement, Par conséquent, Condamner la Fondation d'Auteuil à régler à Mme [P] les sommes suivantes : - 4 429,86 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement - 4 712,08 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis - 47,12 euros au titre des congés payés afférents - 47 120,08 euros au titre de l'indemnité prévue à l'article L. 1226-15 du code du travail - 14 136,24 euros pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat - 1 078,75 euros au titre des heures supplémentaires - 10,78 euros au titre des congés payés afférents - 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamner la Fondation d'Auteuil à régler à Mme [P] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel outre les dépens, Débouter la Fondation d'Auteuil de ses prétentions, fins et moyens. Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 07 décembre 2020, auxquelles la cour fait expressément référence, la Fondation d'Auteuil demande à la cour de : A titre principal, Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Meaux en date du 6 avril 2020, en ce qu'il a : - Dit que l'origine de l'inaptitude définitive de Mme [P] à son poste n'est pas d'origine professionnelle ; - Débouté Mme [P] de sa demande d'indemnité spéciale de licenciement et de préavis y compris les congés payés afférents ; - Débouté Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité ; - Débouté Mme [P] de sa demande formulée au titre de rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents. Infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a : - Dit que le licenciement de Mme [P] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et condamné la Fondation d'Auteuil à lui verser la somme de 14 136,24 euros soit six mois de salaires, au titre de dommages et intérêts pour non-respect de recherches sérieuses de reclassement ; - Condamné la Fondation d'Auteuil à la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau, - Dire et juger que l'inaptitude définitive de la salariée à son poste n'est pas d'origine professionnelle ; - Dire et juger que le licenciement de Mme [P] repose sur une cause réelle et sérieuse ; - Débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes ; - Condamner Mme [P] à verser à la Fondation d'Auteuil la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, Ramener les sommes indemnitaires sollicitées par Mme [P] à de bien plus justes proportions, et notamment à un maximum de 14 136,24 euros (correspondant à 6 mois de salaires bruts). L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2022. MOTIFS Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude Mme [P] demande la condamnation de la Fondation d'Auteuil à lui verser la somme de 4 429,86 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail, faisant valoir que l'inaptitude est d'origine professionnelle. La charge de la preuve de l'origine professionnelle de l'inaptitude incombe au salarié. Mme [P] expose avoir été victime de plusieurs accidents du travail et que le certificat médical du 10 février 2017 indique que l'inaptitude est totalement due aux suites de son accident du travail. Elle ajoute que dans son avis du 30 mai 2016 le médecin-inspecteur du travail a repris les différents éléments relatifs à ses accidents du travail. L'avis du médecin du travail du 8 octobre 2015 rendu à l'occasion de la première visite de reprise qui indique qu'une inaptitude est à envisager ne fait pas mention d'une origine professionnelle de celle-ci. La rubrique 'maladie' a été entourée, et non 'accident du travail' ou 'maladie professionnelle'. Le deuxième avis du 27 octobre 2015, qui a conclu à l'inaptitude de Mme [P] à son poste, ne comporte aucune référence à une origine professionnelle. Dans son avis du 30 mai 2016, relatif à l'inaptitude, le médecin-inspecteur du travail rappelle que Mme [P] a fait l'objet d'accidents du travail en 2008 et 2009, que l'ambiance professionnelle s'est améliorée à la fin de l'année 2011, que plusieurs incidents ont ensuite affecté la santé de Mme [P] avec une dégradation des relations de travail. Ce médecin indique que 'compte tenu des problèmes de santé objectivés, des difficultés appréhendées par l'intéressée, d'un état de fait vécu dans une tonalité négative, la procédure d'inaptitude est engagée.' L'avis de ce professionnel ne mentionne pas de lien entre l'inaptitude et les accidents du travail antérieurs. L'inspecteur du travail a repris ces éléments dans sa décision d'inaptitude du 31 mai 2016. La Fondation d'Auteuil justifie que la CPAM a refusé la prise en charge des accidents du travail qui ont été déclarés par Mme [P] en 2009, de la rechute de l'accident du travail déclarée le 1er août 2014 et d'un accident du travail qui serait survenu le 15 juillet 214. Le certificat médical du 10 février 2017 produit par l'appelante relie l'inaptitude de Mme [P] à ses difficultés cervicales et lombaires et la considère ainsi comme une suite de l'accident du travail. La cause de l'inaptitude retenue par ce praticien est cependant nettement distincte de celle qui a été retenue par le médecin-inspecteur du travail, qui a pris en compte l'intégration de la salariée dans son environnement professionnel sans faire état des difficultés cervicales et lombaires. Compte tenu de ces éléments, le certificat du 10 février 2017 est insuffisant à établir l'origine professionnelle de l'inaptitude. L'origine professionnelle de l'inaptitude n'est pas établie par l'appelante. Mme [P] doit en conséquence être déboutée de sa demande d'indemnité spéciale de licenciement. Le jugement sera confirmé de ces chefs. Sur l'obligation de reclassement L'article L. 1226-2 du code du travail, en sa version applicable à l'instance, dispose que : 'Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.' L'avis d'inaptitude du 31 mai 2016 indique que Mme [P] est inapte à tout poste sur le site de Samarie, qu'elle est apte à un poste administratif sédentaire sur les autres sites de la fondation y compris lorsque ce poste la met en contact avec un public en difficulté sociale, familiale ou affective. Il précise que les propositions sur des postes à dimension éducative, y compris sur d'autres sites que celui de Samarie restent contre-indiqués. Mme [P] fait valoir que la Fondation d'Auteuil a manqué à son obligation de reclassement en ne lui proposant pas certains postes administratifs sédentaires qui étaient vacants, en ne donnant pas suite au projet de poste de coordinateur de bénévolat qui avait été évoqué, en ne lui proposant pas des postes qui figuraient sur la bourse interne. La Fondation d'Auteuil expose avoir procédé à de nombreuses recherches de reclassement, qui ont été estimées sérieuses lors de la consultation des délégués du personnel. Elle indique que les postes vacants ne correspondaient pas aux compétences de Mme [P]. L'employeur justifie avoir adressé des séries de demandes de reclassement à trois reprises, en y joignant les avis du médecin et de l'inspection du travail, le curriculum vitae de Mme [P] et en précisant son parcours professionnel ; plusieurs relances ont été effectuées aux destinataires des messages. Les réponses apportées font part de l'absence de poste de reclassement. Deux responsables des ressources humaines indiquent que les postes qui étaient alors disponibles, assistantes de direction ou postes administratifs, nécessitaient des diplômes spécifiques. Les bourses internes de l'emploi de la Fondation d'Auteuil indiquent plusieurs postes de type administratif qui étaient compatibles avec l'avis d'inaptitude, notamment contrôleur de gestion, formateur, agent d'accueil, coordinateur du bénévolat, chargé de projet, économe ou assistant de direction. La Fondation d'Auteuil ne produit aucun élément justifiant que des diplômes étaient nécessaires pour occuper ces postes disponibles. Si le délégués du personnel qui ont été consultés n'ont formé aucune observation sur l'absence de compétence de Mme [P] pour les postes disponibles, il résulte cependant du compte rendu du comité d'entreprise précédemment tenu que plusieurs membres avaient contesté ce propos de la direction, indiquant qu'il était déjà arrivé que des postes de cette nature soient pourvus en interne à des personnes qui exerçaient des fonctions différentes. L'employeur n'explique pas pour quelle raison le projet qui avait été exposé lors du comité d'entreprise de proposer un poste de coordinateur du bénévolat à Mme [P] n'a pas abouti, alors qu'il était présenté comme étant compatible avec l'avis d'inaptitude. Il résulte de ces éléments que la Fondation d'Auteuil n'a pas procédé à des recherches loyales et sérieuses de reclassement et a manqué à son obligation. Le licenciement est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur l'indemnité compensatrice de préavis L'indemnité compensatrice de préavis est due lorsque l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement dans le cadre d'un licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle. La durée du préavis est de deux mois. Mme [P] percevait une rémunération moyenne de 2 356,04 euros. La Fondation d'Auteuil doit être condamnée à payer à Mme [P] la somme de 4 712,08 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et, dans les limites de la demande, celle de 47,12 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse L'indemnité de licenciement prévue par l'article L.1235-3 du code du travail applicable à l'instance ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Mme [P] était âgée de 56 ans et avait une ancienneté de près de neuf années au moment du licenciement. Elle justifie avoir été inscrite à Pôle Emploi jusqu'au mois de septembre 2017. Compte tenu de ces éléments et de son revenu mensuel moyen de 2 356,04 euros la Fondation d'Auteuil doit être condamnée à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé de ce chef. En application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail la Fondation d'Auteuil doit être condamnée d'office à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage payées entre le jour du licenciement et le jugement, dans la limite de six mois. Il sera ajouté au jugement entrepris. Sur le manquement à l'obligation de sécurité L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que 'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adéquation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.' Mme [P] expose qu'elle a été victime de plusieurs arrêts de travail, que sa situation était connue de son employeur et qu'elle avait fait part des difficultés qu'elle rencontrait à l'inspecteur du travail. Le courrier adressé à l'inspection du travail est relatif aux conditions d'exercice du mandat de délégué du personnel, et non à celles des fonctions exercées par Mme [P]. La Fondation d'Auteuil justifie de l'existence du document unique d'évaluation des risques professionnels au sein de la structure ainsi que de la mise en oeuvre de deux accords spécifiques, un sur la gestion prévisionnelle des emplois et un autre accord 'intergénérationnel', qui comportaient des mesures d'accompagnement et de prévention des difficultés rencontrées. Le suivi de Mme [P] par la médecine du travail a été régulier et la Fondation d'Auteuil démontre avoir échangé à plusieurs reprises avec ce praticien concernant sa situation. Des entretiens ont également eu lieu entre la salariée et la responsable des ressources humaines sur les difficultés rencontrées. Les courriers détaillent les aménagements qui ont été effectués pour adapter son poste de travail. L'employeur établit ainsi qu'il n'a pas manqué à son obligation de sécurité. La demande de dommages et intérêts doit être rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les heures supplémentaires Mme [P] demande à la cour de lui allouer la somme de 1 078,75 euros au titre des heures supplémentaires outre celle de 10,78 euros au titre des congés payés afférents. En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence de rappels de salaire, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Le temps de travail de Mme [P] était de 151,67 heure par mois, soit 35 heures par semaine. Mme [P] produit un document qui indique des jours de repos, de congés payés et de RTT pris chaque mois. Ce document indique différentes données qui, sans explication, ne permettent pas de déterminer le temps de travail revendiqué. Elle verse également aux débats des bordereaux hebdomadaires de temps de travail, qui indiquent le temps de travail accompli, par journée et pour la semaine, en précisant les heures supplémentaires revendiquées et qui permettent à l'employeur d'y répondre utilement. La Fondation d'Auteuil conteste toute heure supplémentaire, sans produire aucun élément relatif au temps de travail accompli par son salarié. Il résulte ainsi de éléments produits par l'une et l'autre des parties que Mme [P] a accompli des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées, dans une moindre mesure que celles dont elle demande le paiement. La Fondation d'Auteuil doit être condamnée à payer à Mme [P] la somme de 786,60 euros au titre du rappel des heures supplémentaires et celle de 78,66 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur les dépens et frais irrépétibles La Fondation d'Auteuil qui succombe supportera les dépens et sera condamnée à verser à Mme [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en plus de l'indemnité allouée par le conseil de prud'hommes. PAR CES MOTIFS, La cour, INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes, sauf en ce qu'il a jugé que l'inaptitude n'était pas d'origine professionnelle, a débouté Mme [P] de ses demandes d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité pour manquement à l'obligation de sécurité, a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a alloué à Mme [P] une indemnité au titre des frais irrépétibles, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, CONDAMNE la Fondation d'Auteuil à payer à Mme [P] les sommes suivantes : - 4 712,08 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 47,12 euros au titre des congés payés afférents, - 20 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 786,60 euros au titre du rappel des heures supplémentaires et 78,66 euros au titre des congés payé afférents, ORDONNE à la Fondation d'Auteuil de rembourser au Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Mme [P] , du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de six mois des indemnités versées, CONDAMNE la Fondation d'Auteuil aux dépens, CONDAMNE la Fondation d'Auteuil à payer à Mme [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 4121-1 du code du travail dispose quearticle L.1235-4 du code du travail la Fondation darticle 700 du code de procédure civile en causearticle L. 1226-2 du code du travailarticle L. 1226-15 du code du travailarticle 450 du Code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article L. 1226-14 du code du travailarticle L.1235-3 du code du travail applicable à l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6350e50942150aadff23dca4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel