Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 6 — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e50942150aadff23dca6
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 16 451 890 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 19 OCTOBRE 2022 (n° 2022/ , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03381 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB34F Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 18/006668 APPELANT Monsieur [D] [Z] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Mathieu INFANTE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0374 INTIMÉE Société EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED Aéroport [5] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre Madame Nadège BOSSARD, Conseillère Monsieur Stéphane THERME, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience Madame Nadège BOSSARD, Conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : M. [D] [Z] a été engagé par la société EasyJet Airline Company Limited selon contrat de travail de droit britannique à compter du 4 février 2002 en qualité de « Pilote », basé à Édimbourg (Royaume-Uni). Du 1er septembre 2002 au 31 octobre 2002, M. [Z] a été affecté à l'aéroport de [Localité 4]. Du 1er novembre 2002 au 31 mai 2003, il était basé à Londres Gatwick. Du 30 juin 2003 au 31 octobre 2006, il a été affecté à l'aéroport de [6]. À compter du 1er novembre 2006, il a été détaché à l'aéroport de [Localité 3] (Italie). Le 1er mai 2008, un contrat de travail a été conclu avec la succursale italienne d'EasyJet, pour son affectation au site de [Localité 3]. Par contrat de travail signé le 8 juillet 2010, avec la société de droit anglais EasyJet , M. [Z] a été engagé en qualité de « Commandant de bord » affecté sur le site de Roissy-Charles de Gaulle, à temps complet, en contrepartie d'une rémunération annuelle brute d'un montant de 126.553 euros et avec reprise d'ancienneté au 4 février 2002. En 2013, M. [Z] a fait acte de candidature pour être transféré sur la base de [Localité 4] mais n'a pas été retenu. Ce litige entre M. [Z] et la société a été résolu par un accord transactionnel le 5 juillet 2013, au terme duquel la société a accepté de transférer M. [Z] sur la base de [Localité 4] en régime de temps alterné 50% (il travaillait un mois et était en repos le mois suivant) à compter du 1er octobre 2013 et M. [Z] a déclaré être rempli de ses droits à ce titre et renoncer à porter ce différend devant la justice. A la suite d'un arrêt de travail, par avis du 24 décembre 2014, le médecin du travail préconisait une reprise « en mi-temps thérapeutique à la demande du médecin traitant à raison de 2 à 3 jours de travail complet, par semaine et en horaires du matin ». M. [Z] a été placé en arrêt de travail à compter du 10 février 2015 au 15 décembre 2015 pour 'dépression réactionnelle'. Il a de nouveau été placé en arrêt de travail à compter du 12 janvier 2016 en raison d'une neuropathie centrale et périphérique démyélinisante (syndrome aérotoxique) jusqu'au 1er avril 2018 Le 11 avril 2018, le médecin du travail l'a déclaré « inapte au poste de Pilote Commandant de Bord, apte à un poste non navigant ». Après avoir été déclaré temporairement inapte, il a été déclaré définitivement inapte à exercer la profession de navigant, classe 1, par décision du conseil médical de l'aéronautique civile en date du 2 mai 2018. Le 5 mars 2018, M. [D] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins de voir condamner la société EasyJet Airline Company Limited à lui verser les sommes de : - 164.518,90 euros nets à titre d'assurance de perte de licence définitive, - 462.000 euros nets à titre de dommages-intérêts en réparation de l'absence de cotisation à la CRPN, - 20.000 euros nets à titre de dommages-intérêts en réparation de l'exécution déloyale du contrat de travail lié à l'absence de déclaration préalable à l'embauche, - 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. - Entiers dépens. Par jugement du 12 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Bobigny a débouté M. [D] [Z] de l'ensemble de ses demandes, débouté la société EasyJet Airline Company Ltd de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [Z] aux dépens. Ce dernier a interjeté appel le 17 juin 2020. Selon ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 10 juin 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [Z] demande de : 1/ Sur l'assurance contre la perte définitive de la licence de pilote en raison d'un accident ou d'une maladie, Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 12 mars 2020 en ce qu'il l'a débouté de sa demande de 164.518,90 euros nets à titre de d'assurance de perte de licence définitive, et statuant à nouveau, Condamner la société EasyJet Airline Company Ltd à verser à M. [D] [Z] la somme de 164.518,90 euros nets à titre de d'assurance de perte de licence définitive. 2/ Sur la perte des droits à la retraite en raison de l'absence d'affiliation au régime de retraite français, Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 12 mars 2020 en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande de 542.439,36 euros nets à titre de dommages-intérêts au titre de la perte de ses droits à la retraite, et statuant à nouveau Condamner la société EasyJet Airline Company Ltd à verser à M. [D] [Z] la somme de 714.796,59 euros nets à titre de dommages-intérêts au titre de la perte de ses droits à la retraite, 3/ Sur l'exécution déloyale du contrat de travail de M. [Z], Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 12 mars 2020 en ce qu'il l'a débouté de sa demande de 20.000 euros nets à titre de dommages-intérêts en réparation de l'exécution déloyale du contrat de travail lié à l'absence de déclaration préalable à l'embauche, et statuant à nouveau, Condamner la société EasyJet Airline Company Ltd à verser à M. [D] [Z] la somme de 20.000 euros nets à titre de dommages-intérêts en réparation de l'exécution déloyale du contrat de travail lié à l'absence de déclaration préalable à l'embauche, 4/ Sur les frais irrépétibles et les dépens, Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 12 mars 2020 en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 12 mars 2020 en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande au titre des dépens, et statuant à nouveau, Condamner la société EasyJet Airline Company Ltd à verser à M. [D] [Z] la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société EasyJet Airline Company Ltd aux entiers dépens. Selon ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 24 juin 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Easyjet Airline Company demande à la cour de : ' confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 12 mars 2020 en ce qu'il a : o dit et jugé l'action de M. [Z] portant sur l'exécution du contrat de travail prescrite ; o débouté M. [Z] en toutes ses demandes, fins et conclusions ; ' condamner M. [Z] à verser à la société Easyjet Airline Company Limited la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamner M. [Z] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 juin 2022. MOTIFS : Sur la demande de dommages-intérêts pour absence d'exécution de la clause d'assurance pour perte de la licence de pilote: L'article 9.6 du contrat travail du 5 juillet 2010, intitulé « assurance contre la perte de licence » stipule que : « L'employé bénéficie d'une assurance contre la perte temporaire ou définitive de la licence de pilote qu'il détient dans le cadre de ses fonctions en raison d'un accident et/ou d'une maladie. Le montant de la couverture sera de 1,3 fois le salaire de base annuel de l'employé dans la limite d'un montant maximal assuré de 150 000 livres. L'assurance sera versée après déduction de tous avantages sociaux, quelle qu'en soit la nature, qui seraient alloués à l'employé au titre de la perte de sa licence de pilote (avantages sociaux, assurance etc.). Cette assurance pourra faire l'objet d'une diminution à partir de 5 ans avant la date effective de la retraite en France. L'assurance est sujette à des modalités, des conditions et aux exclusions standards de ce type d'industrie. Ces éléments peuvent être trouvés dans le document spécifiant les conditions générales et particulières de cette assurance et sont sujets à changements, avec préavis. Les conditions générales et particulières en vigueur peuvent être trouvées dans 'Inside'. Si l'employeur soutient ne pas avoir été saisi d'une telle demande, M. [Z] justifie avoir adressé une demande à la société EasyJet afin de bénéficier de l'assurance pour perte de licence le 9 mars 2017. A cette date, il n'était pas encore déclaré inapte définitivement au poste de pilote commandant de bord. La société lui a alors adressé un formulaire de demande de garantie. Celui-ci comprenait des demandes de renseignements médicaux à savoir le diagnostic à l'origine de l'invalidité, la date des premiers symptômes, la date du diagnostic, les coordonnées des médecins concernés par l'investigation. Il lui était également demandé de préciser les traitements et investigations réalisées. Or, lors de la souscription de cette garantie par signature du contrat de travail, il n'a pas été demandé au salarié de consentir à une levée du secret médical. Le seul renvoi dans le contrat de travail à des précisions figurant sur le site Intranet de la société est insuffisant à caractériser le consentement du salarié à une telle renonciation au secret médical. A défaut d'avoir requis une telle levée du secret, l'employeur ne peut s'exonérer de son obligation de garantie en exigeant des documents soumis à ce secret et ce postérieurement à la souscription de cet engagement de garantie. La seule production d'un justificatif de perte de licence, devenue définitive le 11 avril 2018, suffit à établir la réalisation du risque couvert. La société EasyJet est en conséquence condamnée à payer à M. [Z] la somme de 164 518,90 euros, représentant 1,3 fois son salaire brut annuel, conformément à l'obligation de garantie par elle souscrite. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. Sur la perte des droits à la retraite en raison de l'absence d'affiliation au régime de retraite français : - sur la prescription : S'agissant d'une action en responsabilité tendant à l'indemnisation de la perte de droits à la retraite, ce préjudice ne devient certain qu'au moment où le salarié se trouve en droit de prétendre à la liquidation de ses droits. M. [Z] n'ayant pas encore fait valoir ses droits à la retraite au jour de l'introduction de l'instance, sa demande n'est pas prescrite. - sur le fond : L'article 12 du règlement CE 883/2004 du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale dispose que 'la personne qui exerce une activité salariée dans un État membre pour le compte d'un employeur y exerçant normalement ses activités, et que cet employeur a détaché pour effectuer un travail pour son compte dans un autre État membre, demeure soumise à la législation du premier État membre, à condition que la durée prévisible de ce travail n'excède pas vingt-quatre mois et que la personne ne soit pas envoyée en remplacement d'une autre personne'. L'article 50 du règlement prévoit que '1. Toutes les institutions compétentes déterminent le droit aux prestations en vertu de toutes les législations des États membres auxquelles l'intéressé a été soumis lorsqu'une demande de liquidation a été introduite sauf s'il demande expressément de surseoir à la Règlement (CE) n°883/2004 Juillet 2019 liquidation des prestations de vieillesse en vertu de la législation de l'un ou de plusieurs des États membres. 2. Si l'intéressé ne réunit pas ou ne réunit plus, à un moment donné, les conditions définies par toutes les législations des États membres auxquelles il a été soumis, les institutions appliquant une législation dont les conditions sont remplies ne prennent pas en compte, lorsqu'elles procèdent au calcul conformément à l'article 52, paragraphe 1, points a) ou b), les périodes qui ont été accomplies sous les législations dont les conditions ne sont pas remplies ou ne sont plus remplies, lorsque la prise en compte desdites périodes permet la détermination d'un montant de prestation plus faible.' M. [Z] fait valoir qu'il aurait dû être assujetti à la législation sociale française depuis le 1er juillet 2003 compte tenu de son lieu d'affectation en France sur la période antérieure à son détachement en Italie lequel a été d'une durée inférieure à 24 mois, ce qui selon lui aurait dû conduire la société EasyJet, à le faire bénéficier de la législation sociale française pour la période allant du 1er novembre 2006 au 1er mai 2008. L'affiliation de M. [Z] auprès de la sécurité sociale britannique jusqu'au 31 octobre 2006 a toutefois été validée par un accord franco-britannique du 14 décembre 2006 comme établi par le courrier adressé par le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (CLEISS), établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, qui assure, en vertu de l'article L 767-1 du code de la sécurité sociale notamment le rôle d'organisme de liaison entre les institutions de sécurité sociale françaises et les institutions de sécurité sociale étrangères pour l'application des règlements de la Communauté européenne et des accords internationaux de sécurité sociale, sous réserve du recouvrement des créances et du paiement des dettes à l'exception des prestations de chômage. M. [Z] ne peut dès lors se prévaloir de l'application de la législation française sur la période antérieure à son détachement en Italie. Il résulte de ses dispositions qu'au cours de son détachement en Italie, lequel a duré moins de 24 mois, M. [Z] continuait à relever du régime britannique. Aux termes de ses conclusions, M. [Z] ne revendique pas de perte de droit à la retraite sur la période postérieure au 1er mai 2008. A compter du juillet 2010, il a été affilié auprès des organismes de sécurité sociale français dont la CRPN. Il n'est dès lors pas démontré qu'il ait perdu des droits à la retraite du fait de la société EasyJet. Sa demande indemnitaire est en conséquence rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail pour absence de déclaration préalable à l'embauche: Si M. [Z] fait valoir que son affectation sur l'aéroport de [6] alors qu'il restait lié par un contrat britannique signé le 4 février 2002 caractériserait une exécution déloyale du contrat de travail, il n'explicite pas de moyen de fait et de droit au soutien de cette demande ni ne se réfère à l'avenant signé par lui et prévoyant son 'transfert' à Orly. La déloyauté invoquée à ce titre n'est pas caractérisée. Il fait par ailleurs valoir que son préjudice de retraite serait d'autant plus grand qu'il est dans l'impossibilité d'exercer son métier de pilote d'avion, ayant été placé en invalidité de 2ème catégorie le 15 décembre 2017. Ces éléments sont toutefois insuffisants à établir une exécution déloyale du contrat de travail. La demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail est en conséquence rejetée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [Z] aux dépens de première instance. La société EasyJet Airline Company Ltd est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour perte de droits à la retraite et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, LE CONFIRME de ces chefs, statuant à nouveau sur les chefs infirmés, CONDAMNE la société EasyJet Airline Company Ltd à payer à M. [D] [Z] la somme de 164 518,90 euros au titre de la garantie perte définitive de licence, CONDAMNE la société EasyJet Airline Company Ltd à payer à M. [D] [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société EasyJet Airline Company Ltd aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
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- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6350e50942150aadff23dca6
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