Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 6 — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e50a42150aadff23dcb2
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 1 300 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 19 OCTOBRE 2022 (n° 2022/ , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03891 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB6XD Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/08896 APPELANTE Madame [E] [K] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Victor EDOU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0021 INTIMÉE S.A.S.U. RESSOURCES FRANCE devenue B2AF [Adresse 2] [Localité 3] Non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nadège BOSSARD, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre Madame Nadège BOSSARD, Conseillère Monsieur Stéphane THERME, Conseiller Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats ARRÊT : - réputé contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Mme [E] [K] a été engagée le 27 février 2015 par la société Ressources France (devenue B2AF) selon contrat à durée indéterminée, en qualité de Conseillère Relation Clients, moyennant un salaire mensuel de 2 000 €. Mme [K] a été placée en arrêt maladie à compter du 28 juillet 2016. Lors, d'une visite de pré-reprise le 28 septembre 2017, le médecin du travail a conclu: «Inaptitude définitive à tous les postes de travail de l'entreprise : tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé (article L1226-12 du Code du travail). Dispense de la seconde visite médicale et de l'étude de poste pour situation d'urgence (article R4624-31 du Code du travail) » . Par courrier daté du 10 novembre 2017, Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 23 novembre 2017. Par courrier daté du 29 novembre 2017, la société Ressources France a notifié à Mme [K] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 23 novembre 2018 afin de voir juger son licenciement nul et à défaut dépourvu de cause réelle et sérieuse. Par jugement en date du 27 mai 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Mme [K] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée aux entiers dépens et a débouté la société Ressources France de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Mme [K] a interjeté appel le 2 juillet 2020. Elle a fait signifier la déclaration d'appel à la société Ressources France par acte d'huissier de justice en date du 1er septembre 2020. Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 30 septembre 2020, signifiées par acte d'huissier du 1er octobre 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, Mme [K] demande de : Juger Mme [E] [K] recevable et bien fondée en son appel et y faisant droit : Infirmer le jugement du 27 mai 2020 du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a : - débouté Mme [E] [K] de l'ensemble de ses demandes - condamné Mme [E] [K] aux entiers dépens Confirmer le jugement du 27 mai 2020 en ce qu'il a débouté la société Ressources France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dès lors, statuant à nouveau : A titre principal : Dire que la société Ressources France a licencié Mme [K] avant constatation de son inaptitude et donc en raison de son état de santé, Dire par conséquent que le licenciement de Mme [K] du 29 novembre 2017 est nul et de nul effet, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, Condamner la société Ressources France à payer à Mme [K], les sommes de : - 4.130 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis - 413 € au titre des congés payés afférents - 37.170 € au titre de l'indemnité pour licenciement nul A titre subsidiaire, 7.227,5 € au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse Condamner la société Ressources France à rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage perçues par Mme [K] dans la limite de 6 mois d'allocations. A titre subsidiaire : Dire que la société Ressources France n'a pas respecté son obligation de reclasser Mme [K] à un poste de travail adapté à ses capacités. Dire par conséquent que le licenciement de Mme [K] est nul, subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Condamner la société Ressources France à payer à Mme [K], les sommes de : - 4.130 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis - 413 € au titre des congés payés afférents - 37.170 € au titre de l'indemnité spécifique pour violation de l'obligation de reclassement A titre subsidiaire, 7.227,5 € au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse - 1.260,16 €, sauf mémoire, au titre du maintien des indemnités salariales pour la période du 29 octobre au 29 novembre 2017 - 24,44 € au titre de la double retenue opérée pour le salaire du mois de novembre 2017 Condamner la société Ressources France à rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage perçues par Mme [K] dans la limite de 6 mois d'allocations. En tout état de cause : Débouter la société Ressources France de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions. Dire que la société Ressources France n'a pas respecté son obligation d'information préalable à la procédure de licenciement quant à l'impossibilité de reclassement de Mme [K] et quant aux motifs de l'impossibilité de reclassement. Condamner par conséquent la société Ressources France à payer à Mme [K], la somme de 6.195 € au titre du préjudice lié au défaut d'information quant à l'impossibilité de reclassement et aux motifs de cette impossibilité Fixer le salaire de référence servant de base de calcul au maintien du salaire pendant l'arrêt maladie de Mme [K] à la somme de 2.065 € Condamner par conséquent la société Ressources France à payer à Mme [K] la somme de 560 € Condamner également la société Ressources France à payer à Mme [K], les sommes de : - 15.000,00 € au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral - 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile Condamner la société Ressources France à remettre à Mme [K] une attestation pôle emploi rectifiée, des bulletins de salaire conformes aux nouvelles modifications et un solde de tout compte rectifié en conséquence, sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours commençant à courir à compter de la notification du jugement à la société Ressources France. Dire que les créances salariales sont productives d'intérêt au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'Orientation, et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne Ordonner la capitalisation au visa de l'article 1154 du Code civil Condamner la société Ressources France aux entiers dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 juin 2022. La société Ressources France, qui a adressé sa constitution à la cour sans en informer l'appelant en violation des dispositions de l'article 903 du code de procédure civile et n'a pas conclu dans le délai de l'article 910 du code de procédure civile, n'est pas constituée valablement. L'arrêt est donc réputé contradictoire. MOTIFS : Sur la nullité du licenciement : En vertu de l'article L4624-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l'équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l'employeur, le médecin du travail qui constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d'indications relatives au reclassement du travailleur. L'article R4624-29 du code du travail prévoit que ' En vue de favoriser le maintien dans l'emploi des travailleurs en arrêt de travail d'une durée de plus de trois mois, une visite de pré reprise est organisée par le médecin du travail à l'initiative du médecin traitant, du médecin conseil des organismes de sécurité sociale ou du travailleur.' L'article R4624-30 du code du travail dispose que 'Au cours de l'examen de pré reprise, le médecin du travail peut recommander : 1° Des aménagements et adaptations du poste de travail ; 2° Des préconisations de reclassement ; 3° Des formations professionnelles à organiser en vue de faciliter le reclassement du travailleur ou sa réorientation professionnelle. A cet effet, il s'appuie en tant que de besoin sur le service social du travail du service de santé au travail interentreprises ou sur celui de l'entreprise. Il informe, sauf si le travailleur s'y oppose, l'employeur et le médecin conseil de ces recommandations afin que toutes les mesures soient mises en 'uvre en vue de favoriser le maintien dans l'emploi du travailleur. L'article R4624-31 du code du travail prévoit, dans sa rédaction applicable en l'espèce, que 'le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel. Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.' L'article R4624-32 précise que : 'L'examen de reprise a pour objet : 1° De vérifier si le poste de travail que doit reprendre le travailleur ou le poste de reclassement auquel il doit être affecté est compatible avec son état de santé ; 2° D'examiner les propositions d'aménagement ou d'adaptation du poste repris par le travailleur ou de reclassement faites par l'employeur à la suite des préconisations émises le cas échéant par le médecin du travail lors de la visite de pré reprise ; 3° De préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du travailleur ; 4° D'émettre, le cas échéant, un avis d'inaptitude.' Il en résulte, comme le soutient Mme [K], que la visite de pré reprise n'a pas pour objet de voir prononcer une inaptitude et qu'elle ne dispense pas l'employeur d'organiser la visite de reprise afin de voir apprécier l'aptitude ou l'inaptitude de la salariée. En outre, seule la visite de reprise a pour effet de mettre fin à la suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle. La lettre de licenciement vise le seul examen médical du 28 septembre 2017 consistant en une visite de pré reprise au cours de laquelle le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude à tous les postes dans l'entreprise considérant que tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé. En procédant au licenciement pour inaptitude de Mme [K] au visa d'une inaptitude constatée lors d'une visite de pré-reprise, la société Ressources France a violé les dispositions de l'article L1226-9 du code du travail qui prohibe à peine de nullité, en vertu de l'article L1226-13, le licenciement du salarié au cours de la période de suspension de son contrat de travail et en visant une inaptitude, en dehors du cadre légal et réglementaire régissant son constat, l'employeur a visé un motif lié à l'état de santé de la salariée lequel est discriminatoire au regard des dispositions de l'article L1132-1 du code du travail. Le licenciement de Mme [K] est en conséquence nul. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. Sur les conséquences pécuniaires de la nullité du licenciement : Le salarié victime d'un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration a droit, quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement. En vertu de l'article L1234-1 du code du travail, Mme [K] qui avait deux ans et neuf mois d'ancienneté au jour de son licenciement a droit à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois de salaire, primes comprises, soit 4130 euros outre 413 euros de congés payés. Conformément aux dispositions de l'article L1235-3-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au jour du licenciement, lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article et que le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Eu égard à l'ancienneté de Mme [K] de deux années, à son salaire mensuel moyen des six derniers mois de 2 030 euros bruts, la société Ressources France est condamnée à lui verser la somme de 13 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul. Le jugement entrepris sera infirmé de ces chefs. Sur la créance de reprise du paiement du salaire : En vertu de l'article L1226-4 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. La salariée soutient ne pas avoir perçu l'intégralité du salaire qui lui était dû au titre de l'obligation de l'employeur de reprendre le paiement du salaire un mois après l'avis d'inaptitude s'il n'a pas notifié le licenciement. Le salaire mensuel brut de Mme [K] étant de 2 030 euros. Au cours des douze derniers mois de travail, elle a en outre perçu une prime exceptionnelle de 600 euros en décembre 2015, laquelle étant discrétionnaire, exceptionnelle et non contractuelle, n'avait pas à être prise en compte au titre du maintien de salaire prévu par l'article L1226-4 du code du travail. La cour constate par ailleurs que Mme [K] a perçu les salaires dus lors de la période de maintien de salaire. La demande de rappel est en conséquence rejetée. Sur la demande de dommages-intérêts pour absence de notification de l'impossibilité de reclassement avant l'engagement de la procédure de licenciement : L'article L1226-12 du code du travail prévoit que lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement. En l'espèce, la société Ressources France n'a pas informé Mme [K] d'une impossibilité de reclassement avant d'engager la procédure de licenciement pour ce motif, cette irrégularité de procédure sera réparée par l'allocation d'une indemnité de 200 euros. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral : Mme [K] invoque avoir subi un préjudice moral au motif de difficultés financières dues à l'absence de reprise du paiement de son entier salaire, du refus de son employeur de rectifier la déclaration Pôle emploi et de difficultés à réintégrer un emploi. Il a d'une part été jugé qu'elle avait perçu son entier salaire lors de la période de maintien de salaire. D'autre part, l'attestation destinée à Pôle emploi que Mme [K] estime erronée n'est pas versée aux débats de sorte que la cour n'est pas en mesure d'apprécier le bien fondé du refus de l'employeur de la modifier. Quant aux difficultés pour retrouver un emploi, elles sont déjà indemnisées par l'indemnité pour licenciement nul de sorte qu'aucun préjudice moral distinct n'est caractérisé. La demande de dommages-intérêts est en conséquence rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. Sur la remise de documents de rupture : La société Ressources France est condamnée à remettre à Mme [K] un bulletin de paie, une attestation destinée à Pôle emploi et un solde de tout compte conformes au présent arrêt. Les circonstances de la cause ne justifient pas le prononcé d'une astreinte. Cette demande est rejetée. Sur les intérêts et leur capitalisation : Conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil, les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes soit le 28 avril 2018 pour celles qui étaient exigibles au moment de sa saisine. En vertu de l'article 1231-7 du code civil, les dommages et intérêts alloués sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision. La capitalisation des intérêts échus sur une année entière est ordonnée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : La société Ressources France est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de salaire et la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, LE CONFIRME de ce chef, Statuant sur les chefs infirmés JUGE que le licenciement de Mme [E] [K] est nul, CONDAMNE la société Ressources France devenue B2AF à payer à Mme [E] [K] les sommes de : - 4 130 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 413 euros à titre de congés payés y afférent, - 13 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, - 200 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, DIT que les créances salariales et assimilées seront assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception à compter du 28 avril 2018, DIT que les dommages et intérêts seront assorties d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision, ORDONNE la capitalisation des intérêts et dit qu'elle s'opérera par année entière en vertu de l'article 1343-2 du code civil, CONDAMNE la société Ressources France à remettre à Mme [K] un bulletin de paie, une attestation destinée à Pôle emploi et un solde de tout compte conformes au présent arrêt, REJETTE la demande d'astreinte, CONDAMNE la société Ressources France à remettre à Mme [K] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Ressources France aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L1132-1 du code du travail.article 450 du Code de procédure civilearticle 910 du code de procédure civilearticle L1226-12 du code du travail prévoit que lorsquarticle 1154 du Code civilarticle L1226-9 du code du travail qui prohibe à peinarticle L1226-12 du Code du travailarticle 1231-7 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6350e50a42150aadff23dcb2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel