Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 10 — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e50c42150aadff23dcbe
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 2 799 848 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 19 OCTOBRE 2022 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04962 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCFR7 Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juillet 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CRETEIL - RG n° F 17/01508 APPELANT Monsieur [V] [H] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Sophie GABILLOT, avocat au barreau de PARIS ; toque R041 INTIMEE S.A.S. LPN SECURITE SERVICES Société LPN SECURITE SERVICES, S.A.S prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] [Adresse 3] Représentée par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 3 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas TRUC, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre Madame Anne MEZARD, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 28 avril 2022 Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE ARRET : - contradictoire - mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : M. [V] [H] a été engagé à partir du 1er août 2014, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet daté du 30 juillet 2014, en qualité d'agent de prévention et de sécurité, coefficient 140, niveau 3, échelon 2 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, par la société LPN Sécurité services. A partir du mois d'avril 2015, il a été amené à exercer les fonctions de chef de poste puis de chef de site. Par courriel du 7 octobre 2016, M. [H] a fait part à l'employeur de sa volonté de ne plus exercer les fonctions de chefs de site, puis a démissionné de son emploi le 13 octobre 2016. M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 22 mars 2017 en vue d'obtenir le paiement de divers rappels de rémunération et indemnités. Par jugement du 9 juillet 2020, notifié le 13 juillet suivant, le conseil a statué comme suit : - Dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail notifiée le 13 octobre 2016 par [V] [H] à la société la LPN sécurité services le DPA produit les effets d'une démission, - Fixe le salaire moyen mensuel brut du salaire à la somme de 1569,49 euros - Déboute [V] [H] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société LPN Sécurité services, - Déboute la société LPN sécurité services de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Condamne [V] [H] aux dépens. M. [H] a interjeté appel de cette décision par déclaration de son conseil au greffe de la cour d'appel de Paris du 24 juillet 2020. Selon ses dernières conclusions remises et notifiées le 24 octobre 2020, M. [H] soutient devant la cour les demandes suivantes ainsi exposées : Infirmer le jugement du 9 juillet 2020, en ce qu'il : - Dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail notifiée le 13 octobre 2016 par M. [V] [H] à la société LPN Sécurité services produit les effets d'une démission ; - Fixe le salaire mensuel brut du salarié à la somme de 1 569,49 euros ; - Déboute M. [V] [H] de ses demandes de : ' Requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [V] [H] aux torts de la société LPN sécurité services, notifiée le 13 octobre 2016 et effective le 11 novembre 2016, en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ' Dire et juger que M. [V] [H] disposait en sa qualité de chef de site, dernier emploi occupé, du statut d'agent de maîtrise Niveau 3,échelon 3, de la convention collective nationale de la prévention et sécurité du 15 février 1985 et textes rattachés applicables ; ' Fixer la rémunération mensuelle moyenne brute de M. [V] [H] à la somme de 3 499,81euros ; ' Condamner la société LPN sécurité services à verser à M. [V] [H] les sommes suivantes : - 24 840,80 euros à titre de rappel de salaires de mai 2015 à octobre 2016 ; - 2 484,08 euros de congés payés sur rappel de salaires ; - 6 999,62euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 699,96 euros de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis ; - 1 581,33 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; - 27 998,48 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 20 998,86 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; A titre subsidiaire : ' Fixer la rémunération mensuelle moyenne brute de M. [V] [H] à la somme de 2 096,05euros ' Condamner la société LPN sécurité services à verser à M. [V] [H] les sommes suivantes : - 12,72 euros à titre de rappel de salaires de juillet 2016 ; - 1,27 euros de congés payés sur rappel de salaires ; - 4 192,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 419,21 euros de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis ; - 947,24 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; - 16 768,40 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 12 576,30 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; En tout état de cause : ' Assortir l'ensemble des condamnations du taux d'intérêt légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes avec capitalisation des intérêts ; ' Condamner la société LPN sécurité services à remettre à M. [V] [H] l'ensemble des documents sociaux de fin de contrat (attestation pôle emploi et certificat de travail) conformes au jugement sous astreinte de 100euros par document et par jour de retard passé un délai de 5 jours à compter de la notification du jugement à venir ; ' Condamner la société LPN sécurité services à verser à M. [V] [H] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Condamner la société LPN sécurité services aux entiers dépens - Condamner M. [V] [H] aux dépens De confirmer le jugement, en ce qu'il : - Déboute M. [V] [H] de sa demande de : ' Dire et juger que M. [V] [H] disposait en sa qualité de chef de site, dernier emploi occupé, du statut de cadre position II A conformément à la convention collective nationale de la prévention et sécurité du 15 février 1985 et textes rattachés applicables ; ' Fixer la rémunération mensuelle moyenne brute de M. [V] [H] à la somme de 3 484,54 euros ; ' Condamner la société LPN sécurité services à verser à M. [V] [H] les sommes suivantes : - 27 759,50 euros à titre de rappel de salaires de mai 2015 à octobre 2016 ; - 2 775,95 euros de congés payés sur rappel de salaires ; - 10 453,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 1 045,36 euros de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis ; - 1 574,42 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; - 27 876,32 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 20 907,24 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; ' Condamner la société LPN sécurité services à verser auprès des caisses de retraite ARGIC/ARCCO les cotisations sociales afférentes au statut de cadre de M. [H] pour le poste occupé en qualité de chef de site à compter du 30 avril 2015 et d'en justifier sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ; ' Déboute la société LPN sécurité services de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; De requalifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [V] [H] aux torts de la société LPN sécurité services, notifiée le 13 octobre 2016 et effective le 11 novembre 2016, en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; A titre principal : De dire et juger que M. [V] [H] disposait en sa qualité de chef de site, dernier emploi occupé, du statut d'agent de maîtrise niveau 3 échelon 3 de la convention collective nationale de la prévention et sécurité du 15 février 1985 et textes rattachés applicables ; De fixer la rémunération mensuelle moyenne brute de M. [V] [H] à la somme de 3 499,81euros De condamner la société LPN sécurité services à verser à M. [V] [H] les sommes suivantes : - 24 840,80 euros à titre de rappel de salaires de mai 2015 à octobre 2016 - 2 484,08 euros de congés payés sur rappel de salaires ; - 6 999,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 699,96 euros de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis ; - 1 581,33 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; - 27 998,48 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 20 998,86 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; A titre subsidiaire : De fixer la rémunération mensuelle moyenne brute de M. [V] [H] à la somme de 2 096,05 euros ; Condamner la société LPN sécurité services à verser à M. [V] [H] les sommes suivantes : - 12,72 euros à titre de rappel de salaires de juillet 2016 ; - 1,27 euros de congés payés sur rappel de salaires ; - 4 192,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 419,21 euros de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis ; - 947,24 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; - 16 768,40 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 12 576,30 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé En tout état de cause : D'assortir l'ensemble des condamnations du taux d'intérêt légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes avec capitalisation des intérêts ; De condamner la société LPN sécurité services à remettre à M. [V] [H] l'ensemble des documents sociaux de fin de contrat (attestation pôle emploi et certificat de travail) conformes au jugement sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard passé un délai de 5 jours à compter de la notification du jugement à venir ; De condamner la société LPN sécurité services à verser à M. [V] [H] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; De condamner la société LPN sécurité services aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions remises et notifiées le 5 novembre 2021, l'intimée demande à la cour de : De juger mal fondé M. [H] en son appel et en l'ensemble de ses moyens et prétentions. En conséquence, De confirmer le jugement du 9 juillet 2020 en ce qu'il a : - Dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail notifiée le 13 octobre 2016 par M. [V] [H] à la société LPN sécurité services le DPA produit les effets d'une démission ; - Débouté en conséquence M. [V] [H] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société LPN sécurité services ; De condamner M. [V] [H] à payer à la société LPN sécurité services, une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procdure civile ; L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 mai 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour plus ample explication aux conclusions des parties évoquées ci-dessus. Sur ce : 1) Sur la classification Il appartient au salarié qui revendique une classification professionnelle de justifier qu'elle correspond à la réalité des fonctions exercées. M. [H] soutient qu'il exerçait au sein de la société LPN sécurité services des fonctions correspondant à celles d'un agent de maîtrise de niveau III, échelon 3, selon la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité (encadrement, gestion des plannings, mission de faire respecter la réglementation et les instructions applicables, remontée des dysfonctionnements et absence, évaluation des chefs de poste et agent de sécurité ). Son contrat de travail lui attribue le coefficient 140 qui est ainsi défini par l'annexe 1.4 de la convention collective : « En complément de ses missions d'agent de sécurité, l'agent de sécurité chef de poste est chargé, pendant sa présence sur son site d'exploitation, de la bonne exécution de la prestation du ou des agents qu'il coordonne. A cette fin, il assure la prise de connaissance et l'application des consignes, dans le respect des normes et instructions de son entreprise. Sans disposer d'un pouvoir hiérarchique, il peut être amené à émettre un avis sur l'adéquation du ou des agents qu'il coordonne ainsi qu'à transmettre et rendre compte à sa hiérarchie des besoins et observations exprimés par le client. Toute mission répondant a minima à cette définition entraîne l'attribution du coefficient prévu pour l'agent de sécurité chef de poste, quelle que soit la dénomination éventuellement différente qui pourrait lui être donnée. Compte tenu de la diversité des typologies de prestations, des contextes opérationnels, des organisations d'entreprises, la présente définition vise non pas à décrire de manière exhaustive et universelle l'ensemble des missions et rôles inhérents à la fonction d'agent de sécurité chef de poste mais seulement à dégager les quelques critères essentiels qui, en tout état de cause, constituent le socle minimum justifiant l'attribution de droit du coefficient prévu pour cette fonction. » La classification revendiquée d'agent de maîtrise niveau III, échelon 3, est ainsi décrite par l'annexe II de la convention collective : « L'agent de maîtrise de niveau III assure l'encadrement d'un ou de plusieurs groupes, généralement par l'intermédiaire d'agents de maîtrise des niveaux I et II, et en assure la cohésion. Il est chargé de coordonner des activités différentes et complémentaires à partir de directives en précisant le cadre. Des objectifs et des règles de gestion lui sont assignés. Il prend notamment la responsabilité : ' de veiller à l'accueil des nouveaux membres des groupes et à leur adaptation ; ' de faire réaliser les programmes ; ' de formuler les instructions d'application ; ' de répartir les programmes, en suivre la réalisation, en contrôler les résultats par rapport aux prévisions et prendre les dispositions correctives nécessaires ; ' de contrôler la gestion de son unité en comparant régulièrement les résultats atteints avec les valeurs initialement fixées ; ' de donner délégation de pouvoir pour prendre certaines décisions ; ' d'apprécier les compétences individuelles, déterminer et soumettre à l'autorité les mesures de formation ou de promotion en découlant ; ' de promouvoir la sécurité à tous les niveaux ainsi que les recherches en matière d'amélioration des conditions de travail ; ' de favoriser la circulation et la compréhension de l'information ; ' de participer à l'élaboration des programmes et des dispositions d'organisation qui en découlent. Il est généralement placé sous la responsabilité d'un supérieur hiérarchique ,qui peut être le chef d'entreprise. Le niveau de connaissances, qui peut être acquis par l'expérience professionnelle, correspond au niveau III de l'Education nationale. 1er échelon : Agent de maîtrise assumant la responsabilité de l'encadrement de personnels exécutant des travaux diversifiés mais complémentaires. 2e échelon : Agent de maîtrise assumant la responsabilité de l'encadrement de personnels exécutant des travaux de nature différente mettant en 'uvre des processus stabilisés. 3e échelon : Agent de maîtrise assumant la responsabilité de l'encadrement de personnels exécutant des travaux mettant en 'uvre des techniques diversifiées et évolutives. Il est associé à l'élaboration des bases prévisionnelles de gestion. Il résulte des pièces produites que M. [H], qui a été recruté en qualité d'agent de prévention, s'est vu confier par note de service du 4 mars 2015 (sa pièce 2) les responsabilités de chef de poste sur les sites Leroy Merlin de [Localité 6] et de [Localité 4] puis, par message du 29 avril 2015, celles de chef de site à [Localité 6] à partir du 30 avril suivant (sa pièce 3). A l'appui de la classification qu'il revendique M. [H] se prévaut, outre d'un « trombinoscope » plaçant sa photographie au dessus de celles de chefs de poste et d'agents de surveillance (sa pièce 9-2) et d'une fiche de « missions des chef de site » (sa pièce 10), emploi non défini par la convention collective, qui retient 7 fonctions : - gestion des plannings - gestion des équipes - gestion des bases documentaires - gestion des outils d'exploitation - gestion des évènements - gestion de la sous-traitance - participation aux réunions mensuelles d'exploitation ; Les messages et courriels produits établissent que M. [H] s'occupait des plannings, transmettait les pointages à la comptabilité, communiquait les photos d'agents au client et les incidents ou retards à une assistante d'exploitation, tâches correspondant à un encadrement sur site au premier degré d'agents de sécurité qui relèvent manifestement, ainsi que le soutient l'employeur, des tâches supplémentaires d'encadrement dévolues à l'agent de sécurité chef de poste au coefficient 140, les fonctions de chef de site n'en étant qu'un déclinaison interne étendue mais sans délégation supplémentaire d'autorité ou de pouvoir par l'employeur. Un procès verbal de police du 4 janvier 2016 (pièce 5.2) dans le cadre duquel M. [H] décrit son travail permet de constater qu'il n'était pas déchargé, par ailleurs, de tâches d'agent de surveillance ne relevant manifestement plus du niveau agent de maîtrise revendiqué. L'ensemble de ces éléments ne permet pas de retenir que M. [H] exerçait des fonctions d'encadrement relevant de la classification agents de maîtrise niveau III, échelon 3, correspondant à des niveaux de formation, de responsabilité, d'autonomie, d'élaboration, de contrôle et de proposition nettement supérieurs aux tâches qu'il exerçait concrètement ainsi que les premiers juges l'ont justement analysé. La classification de M. [H] au coefficient 140 n'apparaissant ainsi ni erronée ou contraire à la réalité de ses fonctions, le rejet de toutes ses réclamations salariales au titre d'une coefficient supérieur sera confirmé. 2) Sur la rupture du contrat de travail Il est constant que M. [H] a démissionné de son emploi par message du 13 octobre 2016, reprenant partiellement et répondant à un courriel précédant du dirigeant de l'entreprise, M. [E], qui est ainsi rédigé : « M. [E]: 1- tu n'es déjà pas sérieux quand tu me vouvoie car tu m'a toujours tutoyé ! Moi: pour répondre a ça je suis oblige reconnaître que ça était une éreur de ma parte de vous tutoyé car j'ai tutoie que mes amis, mais en ce qui vous concerne je me suis trompé vous étes pas mon ami vous êtes mon patron. M. [E] : 2- tu as eu 1 mois d'arrêt de maladie, c'est normal que c'est le Sécurité Social qui te rémunère et pas non la société pour qui tu travail, c'est comme ça en France, et même comme ça, pour 85 heures travaillé, tu as eu 1 000 euros net de salaire en Septembre ! Moi il faut être exact comme vous me demandés dans l'émail précédent. pendent l'arrêt maladie on peut pas travailler,la loi interdit ça, mais on sais tout les deux que je bien travaille j'ai plain mail de la part de secrétariat ou de la part de responsable exploitation, dans quel ils me demande de faire certain chose, et moi j'ai les fait car j'ai le sens de responsabilité et loyàlitée - je ete convoque pour réunion et je été pressent , ou je apportée les fiche des agent sur les sites, je travaille a la maison sur pointage et plannings et chaque fois que je été appelé je explique au représentent de la secrétariat que je suis en arrêt maladie mais le réponse ça été toujours la mémé: c'est urgent [V]. donc c'est vrai la sécurité social il paye l'arrêt maladie mais la société il peut payé une prime car je répondu toujours OUI. en moi de janvier que je été arrête en accident travail je travaille a la maison le planning et tout qui la société me demande en revanche la secrétariat a oublie de envoyer mes papiers a la sécurité sociale comme ça pendent 2 mois je reste a la maison sans salaire. mon premier salaire est tombe le 27 février et encore une fois la société a pas trouve les moyen de dire merci. sur tout qui je raconte j'ai des témoins qui ont entendu les appelle et sont vue les emails qui veiné de la société. M. [E]: 3 - tes propos ne sont aboutement pas exacte, car tu l'a averti [M] que hier pour les heures manquant pour Chanel, et NOUS N'AVONS JAMAIS VOLE, MEME PAS UN SEUL CENTIME à un de nos employé, alors arrêt !!!!! Moi: quelques exemple sur mes prestation: - MARIAGE, Mr. [D], HÖPITAL AMÉRICAIN; SONT QUELQUES EXEMPLE DE SERVICE PRESTE QUI JE JAMAIS VUE LA COMPENSATION. et a l'apoque [M] il m'avez pas appeler que les enchaînement de 24 heure c'est illégale. M. [E]: 4- en Aout tu as été en vacance, tu n'as travaillé que 126 heures et tu gagné 1 800euros net ! en Juillet tu as été en vacance, tu n'as travaillé que tu as travaillé 115 heures et tu as gagné 1 759 euros net ! Tu es l'une de personne le mieux payé dans la société,en plus tu as un véhicule de fonction, alors arrêt de dire que tu n'es pas assez payé chez LPN I Moi : en mois Août je travaille 172 heure par rapport au fiche de paye donc je bien mérite mon salaire et appart ça le congé payé c'est comme ça que on l'appeI car c'est paye sans travailler mais moi je travailler même pendent cette période . qui a fait le planning les pointage et qui a répondu a chaque appel pour toute problème sur les sites' en ce qui concerne la voiture service je trouve normal que j'ai la eu, car on oubli le fait que ma voiture est casse pendent ma jour de repos dans le moment que je entre au bureau pour prendre en charge des tenues pour les distribue sur les sites et ce jour la est pas paye non plus. ou les jour que je entre au bureau pour ranger la tenue en plus je meme pas demande une paye car je panse que la société elle va réglé ça dans le moment qu'il verra que je besoin mais encore une fois je me suis trompé. M. [E]: 5- si tu refuses s'en occuper les plannings jusqu'au 31 octobre, alors malheureusement je vais devoir te mettre un avertissement Moi: oui je refuse de m'en occuper des plannings et des problèmes des sites car sur mon contrat travaille c'est marque agent sécurité et je attendu plus de une âne et demi pour avoir une changement contrat, même le jour que on a parle de çà vous m'avez dite que personne chez LPN ne pas en possession d'un contrat pareil mais on sais tout les deux que ce ne pas vrai. [Y], [Z], [I], [L], [R] voila quelque nomme. J'aime pas ci les gens me prend de conne. M. [E]: 6- je peux comprendre parfaitement que tu es malade, mais ce n'est pas une raison pour tous dénigrer, et cela fait 2 ans que tu travail dans la société I Moi: Je dénigre pas, simplement j'ai dit ce que me dérange, mais il faut être exactet cela fait 2 ans et 4 mois que je suis dans la société et 1 âne et 8 mois que je travaille en fonctions de chef de site et chef de poste que je fait les plannings les pointage et gère tous qui est lié à ça mais avec un contrat d'agent sécurité. Je me suis vraiment investi mais je regret aujourd'hui. Mais la raison de ma démission ce n'est pas que ca. La raison de ma démission ca deviens totale avec les faits que c'est devenu de plus en plus dur de géré les plannings car on a une manque énorme des agents. des agent qui font 40 a 50 heures de plus par moi voir de fois plus que ca, et sur tout ca, les agent sont retire de leur poste pour une convocation. pourquoi la convocation ce n'est pas possible pendent les jour que l'agent il travail pas. Apres je envoie des agents pour recrutement qui sont oublie qui sont renvoyée a la maison son discussion et vous me dit on a recrute 3 agent que on a besoin minimum 15 sur les trois sites qui ete géré par moi. Condition inhumain dan la salle a mange sur les sites LEROY MERLIN [Localité 5] ET [Localité 4] LES WC DANS MÉMÉ LOCAL OU AN MANGE , LES MURS SALE MANQUE DES VESTIAIRE ET PENDENT 20 MOIS QUE JE ÉTÉ RESPONSABLE PERSONNE DE LA PARTE DE SOCIÉTÉ 'EST PA S VENU NE REPRÉSENTÉ DEVANT LA DIRECTION DE MAGASINS POUR DEMANDE MEULIERS CONDITIONS. MOI JE PARLE A PLUSIEURS FOIS AVEC LES RESPONSABLE MAIS APPART LES PROMISSIONS ON A RIEN VUE. De plus on se fait accuse de vol par la direction et on reçoit la demande par voie verbal de ne pas entre dan les Leroy merlin pour fait des achat pendent nos jour des repos. Juste vous rappeler que c'est une attente a la liberté fondamentaux des citoyen. Cette lettre va être envoyé par email et en lettre recommande a LPN, Leroy Merlin et 2 autres organisme d'état. Avec cette lettre qui répondre exacte comme vous le demandé ma démission deviens totale et irrévocable ». Cette correspondance, formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, est de nature à rendre équivoque la démission du salarié laquelle sera, dès lors, tenue pour une prise d'acte ainsi que les premiers juges l'ont justement retenu, produisant les effets soit d'un licenciement abusif si les griefs reprochés le justifient, soit dans le cas contraire, ceux d'une démission. Dans ses conclusions d'appel, M. [H] formule à l'encontre de la société LPM sécurité services les reproches suivants (ses conclusions pages 27 à 30) ci-après analysés : a) du travail effectué pendant ses congés payés et arrêts maladie à la demande de l'employeur Ainsi que les premiers juges l'ont exactement constaté, les pièces produites ne permettent pas de déterminer avec la moindre précision dans quelle mesure du travail a pu être réclamé à M. [H] durant ses arrêts maladie ou période de suspension de son contrat de travail. La partie consacrée à ce grief dans ses écritures d'appel (page 28) ne fait référence à aucun message ou instruction précis comportant des sollicitations auxquelles il aurait été tenu de répondre durant les suspensions de son contrat de travail sans attendre son retour dans l'entreprise. Le grief ne saurait donc être retenu. b) absence de paiement des prestations de travail exceptionnelles Il est évoqué sur ce point le paiement avec retard de la rémunération « d'un défilé sécurisé » au mois de juillet 2017, qui n'est intervenu que le mois d'octobre suivant, après réclamations (conclusions du salarié page 28). Compte tenu de la régularisation intervenue, ce retard, à le tenir pour avéré, ne présente pas en lui même, compte tenu par ailleurs de la somme relativement modique en jeu (84,01 euros nets), un degré de gravité pouvant faire obstacle à la poursuite du contrat de travail. c) l'absence d'avenant à son contrat de travail et de paiement des salaires afférents à ses nouvelles fonctions de chef de poste et de chef de site Dès lors qu'il n'est pas constaté (cf paragraphe supra) que M. [H] ait fait l'objet d'une classification erronée pouvant donner lieu à rappels de rémunération ou à l'établissement d'un avenant, le reproche sera écarté. d) une surcharge de travail et lenon-paiement des heures supplémentaires En l'absence de pièce pouvant objectiver ce grief, faute notamment de tout décompte, planning ou récapitulatif d'horaires pouvant autoriser une discussion utile sur le temps de travail accompli, ce reproche ne sera pas non plus retenu. e) des condition inhumaines de travail, un manque d'effectif et des interdictions illicites Ce grief n'est objectivé par aucun élément, le salarié se bornant à évoquer sur ce point sa pièce 14-6 (ses écritures page 29) qui est son message de démission dépourvu, quant à la réalité des faits reprochés, de toute valeur probatoire. d) une non-déclaration auprès des caisses Ce reproche est évoqué sans aucune précision par M. [H] dans ses conclusions d'appel (page 29 et 30). L'employeur verse aux débats des messages (ses pièces 9) tendant à établir qu'il a engagé des démarches pour régulariser une déclaration de cotisations sociales erronée pour l'année 2014 à la suite du rejet d'une déclaration DADS-U. Ces circonstances à tenir l'erreur ou le manquement avérés, n'apparaissent pas, en elles-mêmes, de nature à faire obstacle à la poursuite de la relation de travail ainsi que les premiers juges l'ont justement retenu. L'ensemble des constatations susvisées n'autorise pas à retenir des manquements de l'employeur à ses obligations dont la gravité aurait été de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail et à justifier la prise d'acte à ses torts. Le jugement prud'homal sera dès lors confirmé en ce qu'il a analysé la prise d'acte en une démission et rejeté toutes les demandes indemnitaires de M. [H]. 3) Sur la fixation de la moyenne des salaires M. [H] demande, à titre subsidiaire, que son salaire moyen brut soit fixé à 2 096, 054 euros. Mais ce montant ne correspondant pas à la moyenne brute telle qu'elle résulte des bulletins de paie produit, exactement calculé par les premiers juges à la somme de 1 569, 49 euros, le rejet de cette réclamation sera confirmée. 4) Sur le rappel de salaire d'un montant de 12,72 euros pour la journée travaillée du 5 juillet 2016 Cette demande est fondée sur la base d'un salaire mensuel brut de 2 096 euros qui n'est pas retenu, de sorte que le rejet de cette réclamation sera confirmé. 5) Sur l'indemnité de travail dissimulé Les premiers juges ayant justement retenu que la preuve d'une intention de l' employeur de dissimuler l'emploi ou l'activité de M. [H] est insuffisamment démontrée par les circonstances de l'espèce, le rejet de la demande sera approuvée. 6) Sur les autres demandes L'équité n'exige pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu d'ordonner à l'employeur de délivrer des documents de fin de contrat rectifiés Les entiers dépens seront laissés à la charge de M. [H] qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS La cour : Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 9 juillet 2020 en toutes ses dispositions et y ajoutant Dit n'y avoir à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande ; Condamne M. [H] aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procdure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6350e50c42150aadff23dcbe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel