Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e50e42150aadff23dcd8
- Date
- 19 octobre 2022
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 19 OCTOBRE 2022 (n° 454, 4 pages) N° du répertoire général : N° RG 22/00460 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOUW Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Octobre 2022 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/03310 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 17 Octobre 2022 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANTE Madame [L] [M] (Personne faisant l'objet des soins) née le 06/06/1973 à HAWAII demeurant sans domicile connu Actuellement hospitaliséee au GHU [Localité 2] Psychiatrie et Neurosciences - Site [Localité 3] comparante en personne assistée de Me Emilie DENEUVE, avocat commis d'office au barreau de Paris, et assistée de Mme [Z] [W], (interprète en langue anglaise) tout au long de la procédure devant la cour, qui prête serment à l'audience, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE SITE [Localité 3] demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocate générale, DÉCISION Par ordonnance du 04 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention de [Localité 2] a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Mme [L] [M] à l'hôpital GHU [Localité 2] Psychiatrie et neurosciences, site [Localité 3] sur décision du directeur de l'établissement du 24 septembre 2022, au titre du péril imminent. Par courrier daté du 04 octobre 2022 reçu par le greffe de première instance le 11 octobre 2022 et enregistré au greffe de la cour le même jour, Mme [L] [M] a interjeté appel de la dite ordonnance qui lui a été notifiée sur le siège le 04 octobre 2022. Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 octobre 2022. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. Mme [L] [M] comparante, assistée par son interprète a été entendue en ses observations. Elle souhaite retrouver son domicile et indique avoir été kidnappée dans le passé et avoir déjà eu des soins dans son pays d'origine. Par conclusions transmises le 13 octobre 2022 soutenues oralement, le conseil de Mme [L] [M] sollicite l'infirmation de la décision , faisant valoir d'une part, l'absence de caractérisation du péril imminent et d'autre part que la patiente pouvait bénéficier d'une prise en charge ambulatoire. Le ministère public a requis oralement le rejet des moyens soulevés et la confirmation de l'ordonnance. Mme [L] [M] a eu la parole en dernier et précise qu'elle admet avoir besoin d'être soignée mais ailleurs. Le directeur de l'hôpital GHU [Localité 2] Psychiatrie et neurosciences, site [Localité 3], partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il a transmis le certificat médical de situation en date du 14 octobre 2022 concluant au maintien de la mesure. MOTIFS L'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique sur lequel s'appuie la décision d'admission, prévoit que le directeur de l'établissement prononce l'admission, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir la demande d'un membre de la famille du malade ou d'une personne justifiant de relations avec ce dernier et qu'il existe à la date de l'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical circonstancié, datant de moins de quinze jours, indiquant les caractéristiques de la maladie. Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. Sur le premier moyen tiré de l'absence de caractérisation du péril imminent Mme [L] [M] reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir écarté sa demande de mainlevée de la mesure de soins sans consentement, fondée sur le moyen tiré de l'insuffisante caractérisation de l'existence d'un péril imminent pour sa santé dans le certificat médical initial auquel la décision d'admission se réfère. Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établis ces certificats. La décision d'admission de Mme [L] [M] est motivée par référence au certificat médical initial annexé daté du 24 septembre 2022 émanant d'un médecin n'appartenant pas à l'établissement d'accueil de la personne malade, soit le Docteur [C] de l'Infirmerie Psychiatrique de la Préfecture de Police de [Localité 2], a exposé les circonstances ayant conduit à l'examen médical de Mme [L] [M], celle-ci ayant présenté des troubles du comportement dans son hôtel . Lors de son examen, il indique qu'elle 'exprime en anglais de manière désorganisée et exaltée un vaste délire à thème de persécution, suivi par des mécanismes intuitifs, interprétatifs et hallucinatoires ayant la conviction d'être poursuivie dans le monde par des néonazis pédophiles, d'avoir été kidnappée et torturée'. Il a ainsi énoncé les caractéristiques des troubles mentaux dont Mme [L] [M] souffre et leur manifestation l'empêchant de consentir aux soins, a estimé que son état représentait un péril imminent pour sa personne et a mentionné la nécessité pour la patiente de recevoir des soins immédiats dans un premier temps sous la forme d'une surveillance médicale constante. Ainsi, les conditions d'application de l'article L.'3212-1, II, 2° se trouvent réunies. Le moyen doit être rejeté. Sur le second moyen tiré de la question d'une prise en charge alternative Mme [L] [M] soulève l'absence de nécessité d'une hospitalisation, faisant valoir qu'elle peut bénéficier d'une prise en charge médicale dans le cadre ambulatoire. Le certificat de situation du 14 octobre 2022 du Docteur [E] [N] constate que Mme [L] [M] et calme mais reste très délirante, le traitement ne faisant pour le moment pas effet. Elle bénéficie également d'une prise en charge médicale en milieu hospitalier pour un problème somatique. Le médecin indique que son hospitalisation sous contrainte est à poursuivre selon les mêmes modalités. Il résulte de ces éléments et en particulier de la persistance de ses troubles et du déni à leur égard qu'un suivi dans le cadre ambulatoire s'avère actuellement prématuré. Mme [L] [M] a encore besoin d'un cadre strict pour apaiser et réguler son sentiment de persécution et mettre au point un traitement adapté qu'elle pourra ensuite suivre dans un cadre ambulatoire. Il convient dans cette attente de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, CONFIRMONS l'ordonnance ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Ordonnance rendue le 19 OCTOBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 19/10/2022 par fax à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Référence
6350e50e42150aadff23dcd8
Données disponibles
- Texte intégral
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