Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e50e42150aadff23dcda
- Date
- 19 octobre 2022
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 19 OCTOBRE 2022 (n° 455, 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 22/00461 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGO5R Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Octobre 2022 -Tribunal judiciaire de FONTAINEBLEAU (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/113 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 17 Octobre 2022 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT Monsieur [F] [Y] (Personne faisant l'objet des soins) né le 11 novembre 1989 à [Localité 3] demeurant [Adresse 4] actuellement hospitalisé au [Adresse 2] Non comparant représenté par Me Emilie DENEUVE, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU SUD SEINE ET MARNE Site de [Localité 5] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, TIERS Mme [T] [Y] [S] demeurant [Adresse 4] non comparante, non représentée, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocate générale, DÉCISION Par décision du 03 septembre 2022, le directeur du Centre hospitalier Sud Seine-et-Marne site de [Localité 5] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de M. [F] [Y] sur le fondement des articles L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique, à la demande de sa mère Mme [S] [Z]. Par ordonnance du 15 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M [F] [Y], en fugue depuis le 10 septembre 2022. Par certificat médical du 26 septembre 2022, le patient a fait l'objet d'une réintégration dans l'établissement suivie d'une décision de maintien de l'hospitalisation par décision du directeur du 03 octobre 2022, prise sur la base du certificat médical mensuel du même jour. Depuis cette date, l'intéressé fait l'objet d'une hospitalisation complète au sein de ce centre hospitalier. Par requête du 04 octobre 2022, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] en poursuite de la mesure. Par ordonnance du 06 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [F] [Y]. Par courrier du 12 octobre 2022 adressé au juge des libertés et de la détention de [Localité 3] et enregistré au greffe de la cour le 13 octobre 2022, M. [F] [Y] a interjeté appel de la dite ordonnance. Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 octobre 2022. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement. M. [F] [Y] a fait parvenir au greffe un courrier de désistement du 14 octobre 2022. Le conseil représentant M [F] [Y] et l'avocate générale demandent oralement de constater le désistement. Mme [S] [Z], tiers ayant demandé l'admission n'a pas comparu et n'a pas adressé d'observations écrites. Le directeur du Centre hospitalier Sud Seine-et-Marne site de [Localité 5], partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. MOTIFS Selon l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires. M [F] [Y] a exprimé par écrit la volonté de se désister de son appel. Il convient de constater le désistement d'appel de M. [F] [Y] et de déclarer la juridiction dessaisie. PAR CES MOTIFS Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, CONSTATONS le désistement d'appel de M [F] [Y] '; DÉCLARONS la juridiction dessaisie et l'instance éteinte. LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Ordonnance rendue le 19 OCTOBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 19 octobre 2022 par fax à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital X tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Référence
6350e50e42150aadff23dcda
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel