Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e50e42150aadff23dcdc
- Date
- 19 octobre 2022
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 19 OCTOBRE 2022 (n°456, 2 pages) N° du répertoire général : N° RG 22/00462 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGO63 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Octobre 2022 -Tribunal judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/03327 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 17 Octobre 2022 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANTE Madame [L] [V] (Personne ayant fait l'objet des soins) née le 10/12/1960 à INCONNU demeurant Sans domicile connu Ayant été hospitalisée au [Adresse 2] Non comparante représentée par Me Gloria DELGADO HERNANDEZ, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE SITE [Localité 3] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocate générale, DÉCISION Par décision du 24 septembre 2022, le directeur de l'établissement psychiatrique GHU [Localité 4] Psychiatrie et Neurosciences site [Localité 3] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de Mme [L] [V] dans le cadre d'une procédure de péril imminent. Par ordonnance du 05 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Madame [L] [V]. Par courrier de son conseil reçu le 12 octobre 2022 par le greffe et enregistré le 13 octobre 2022 Mme [L] [V] a interjeté appel de la dite ordonnance. Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 octobre 2022. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. Le directeur de l'établissement n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il a transmis un certificat médical du 06 octobre 2022 et sa décision du même jour levant la mesure à compter de cette date. Mme [L] [V] représentée par son conseil demande que l'appel soit déclaré sans objet. Le ministère public a requis oralement que l'appel soit déclaré sans objet. MOTIFS Suite à la levée de l'hospitalisation complète ordonnée le 06 octobre 2022, il y a lieu de considérer que l'appel de l'ordonnance querellée est sans objet. PAR CES MOTIFS Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, CONSTATONS que l'appel de la mesure d'hospitalisation complète est sans objet LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Ordonnance rendue le 19 OCTOBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 19 octobre 2022 par fax à : ' patient à l'hôpital ou/et X par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Référence
6350e50e42150aadff23dcdc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel